Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’encadrement juridictionnel de l’abus de pouvoir dans les organes de direction des sociétés commerciales : l’articulation entre le contrôle de la gouvernance et le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025

I. La consécration prétorienne de l’abus de pouvoir comme fondement autonome de nullité des décisions des organes de direction

A. Le passage de l’abus de majorité à l’abus de pouvoir : une clarification terminologique et conceptuelle

Le droit des sociétés français a longtemps connu une asymétrie dans les mécanismes de sanction des comportements abusifs au sein des organes sociaux. La notion d’abus de majorité, forgée par la jurisprudence de la chambre commerciale à partir du célèbre arrêt du 18 avril 1961, permettait de sanctionner les décisions d’assemblée générale prises contrairement à l’intérêt social et dans l’unique dessein de favoriser les membres de la majorité au détriment de la minorité. En revanche, les décisions émanant des organes de direction, et singulièrement du conseil d’administration, échappaient largement à ce contrôle, faute de fondement textuel ou jurisprudentiel explicite autorisant leur annulation pour un tel motif. Cette lacune du dispositif de protection des actionnaires minoritaires a été comblée par un arrêt de principe rendu le 26 novembre 2025 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, statuant en formation de section, dans l’affaire opposant les actionnaires minoritaires de la Société Forges Thermal à la société Groupe Partouche (Com. 26 nov. 2025, n° 23-23.363, FS-B+R).

La Cour y énonce, au visa de l’article 1833 du Code civil, que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Par cette formulation, la chambre commerciale opère un double déplacement conceptuel. D’une part, elle substitue la notion d’abus de pouvoirs à celle d’abus de majorité, marquant ainsi la spécificité de l’organe de direction par rapport à l’assemblée générale. D’autre part, elle rattache expressément ce nouveau fondement de nullité à l’article 1833 du Code civil, disposition de droit commun des sociétés, ce qui suggère une portée générale du principe, applicable au-delà de la seule société anonyme.

L’opportunité d’une telle extension avait été identifiée par une partie de la doctrine bien avant que la Cour de cassation ne s’en saisisse. La notice explicative de l’arrêt du 26 novembre 2025 souligne que les administrateurs « ne sont pas, juridiquement parlant, les représentants des actionnaires qui les ont nommés » et qu’ils doivent exercer leur mandat dans l’intérêt de la société, la personne morale faisant écran entre le conseil et les actionnaires. Cette autonomie conceptuelle du mandat d’administrateur justifie que la sanction de son exercice abusif ne soit pas subordonnée à la démonstration d’un abus de majorité au sein de l’assemblée générale, fût-elle à l’origine de la nomination des membres du conseil. La jurisprudence ancienne de la chambre commerciale avait d’ailleurs ponctuellement recouru à la notion d’abus de majorité pour examiner des décisions de conseil d’administration (Com. 24 fév. 1975, n° 73-14.141) ou même de gérant (Com. 21 janv. 1997, n° 94-18.883), sans toutefois en faire une théorie générale et cohérente.

Cette avancée jurisprudentielle s’inscrit dans un mouvement plus large de renforcement du contrôle juridictionnel des décisions sociales. La chambre commerciale avait déjà, par un arrêt du 9 juillet 2025, jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Com. 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB), facilitant ainsi l’accès des minoritaires au prétoire. En amont, la même chambre avait rappelé, par un arrêt publié au Bulletin du 8 novembre 2023, qu’« une décision prise à l’unanimité des associés ne peut être constitutive d’un abus de majorité » (Com. 8 nov. 2023, n° 22-13.851, PB), traçant ainsi les contours négatifs de la notion. L’arrêt du 26 novembre 2025 complète cet édifice en offrant aux actionnaires et associés minoritaires une voie de droit à l’encontre des décisions des organes de direction qui, sous couvert de gestion, poursuivraient un intérêt étranger à celui de la société.

B. Les conditions cumulatives de caractérisation et l’office du juge dans l’appréciation de l’abus de pouvoir

L’arrêt du 26 novembre 2025 pose deux conditions cumulatives à la reconnaissance d’un abus de pouvoir. La première, objective, exige que la décision litigieuse soit « contraire à l’intérêt social ». La seconde, subjective, requiert qu’elle ait été « prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». Ce standard, que la doctrine a pu qualifier de symétrique à celui de l’abus de majorité, s’en distingue néanmoins par son objet : il ne s’agit plus de contrôler l’exercice collectif du droit de vote des associés, mais bien l’usage individuel ou collégial des prérogatives attachées à une fonction sociale.

Par ailleurs, la Cour de cassation précise que « l’existence d’un abus de pouvoirs s’apprécie à la date à laquelle la décision suspectée d’abus a été prise ». Cette précision temporelle est d’une importance pratique considérable. Elle interdit au juge de tenir compte des conséquences ultérieures de la décision pour caractériser l’abus, et l’oblige à se placer au moment précis où l’organe de direction a délibéré. En cela, la solution s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence constante qui prohibe le contrôle d’opportunité des décisions de gestion par le juge judiciaire, ainsi que le rappelait la chambre commerciale dans un arrêt du 7 mai 2025 : la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts « ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du livre II » du Code de commerce (Com. 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB).

L’application de ces principes dans l’affaire Forges Thermal illustre la retenue dont fait preuve le juge dans l’appréciation de l’abus de pouvoir. En l’espèce, le conseil d’administration de la société Forges Thermal avait décidé de ne pas briguer le renouvellement de la délégation de service public relative à l’exploitation d’un casino, et de dissocier la propriété des immeubles de l’exploitation du casino, en consentant un bail à une filiale du Groupe Partouche. Les actionnaires minoritaires invoquaient un abus de majorité. La Cour de cassation, approuvant l’arrêt de la cour d’appel de Paris, a considéré que le risque juridique pesant sur les immeubles de la société au titre de la théorie des biens de retour justifiait la restructuration, et que la circonstance que cette option « avantageait la société Groupe Partouche par rapport aux actionnaires minoritaires » ne suffisait pas à démontrer la contrariété à l’intérêt social, dès lors que la préservation de l’actif immobilier constituait un objectif légitime.

Cette solution confirme que le contrôle de l’abus de pouvoir n’équivaut pas à une interdiction de toute décision favorable à un actionnaire. La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 5 janvier 2026, a d’ailleurs appliqué une grille d’analyse analogue en retenant que la décision de mise en réserve systématique de la totalité du résultat annuel, « contraire à l’intérêt social en ce qu’elle n’a pas été prise dans l’intérêt commun des associés », et « décidée dans l’unique dessein de favoriser l’associé majoritaire au détriment de l’associée minoritaire », constituait un abus de majorité encourant l’annulation (CA Bordeaux, 5 janv. 2026, n° 24/00405). La jurisprudence dessine ainsi une ligne de partage entre la décision de gestion légitime, même défavorable à certains associés, et la décision abusive, exclusivement motivée par l’intérêt personnel de son auteur.

Par ailleurs, la charge de la preuve obéit aux principes directeurs du procès civil. Il incombe au demandeur à l’action en nullité de démontrer la réunion des deux conditions cumulatives posées par l’arrêt du 26 novembre 2025. La chambre commerciale avait déjà rappelé, dans un arrêt du 7 mai 2025, que « la preuve d’un abus de majorité incombe à la partie qui l’invoque » (Com. 7 mai 2025, n° 23-21.508, PB), censurant une cour d’appel qui avait inversé cette charge en reprochant à la société défenderesse de ne pas produire d’éléments établissant la conformité de la décision à l’intérêt social. Cette règle probatoire, transposable au contentieux de l’abus de pouvoir, impose au plaideur minoritaire un effort de démonstration qui ne saurait se réduire à la seule invocation d’un déséquilibre dans les effets de la décision contestée.

II. L’articulation de l’abus de pouvoir avec le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025

A. Le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil comme filtre juridictionnel de la nullité pour abus de pouvoir

L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément réformé le régime des nullités en droit des sociétés. Entrée en vigueur le 1er octobre 2025, elle a notamment introduit dans le Code civil un nouvel article 1844-12-1 aux termes duquel la nullité d’une décision sociale ne peut être prononcée que si trois conditions sont réunies : premièrement, « le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée » ; deuxièmement, « l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision » ; et troisièmement, « les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ».

Ce dispositif, inspiré du mécanisme de la nullité des contrats, introduit un véritable contrôle de proportionnalité dans le contentieux des décisions sociales. L’article 1844-10 du même code, dans sa rédaction issue de la même ordonnance, pose le principe selon lequel « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général », tout en précisant que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité » (art. 1844-10 C. civ.).

Or, l’arrêt du 26 novembre 2025 ayant été rendu sous l’empire du droit antérieur, se pose la question de son articulation avec le nouveau régime. La Cour de cassation a pris soin de fonder sa solution sur l’article 1833 du Code civil, qui dispose que « la société est gérée dans son intérêt social ». Cette disposition constitue indéniablement une disposition impérative du droit des sociétés au sens de l’article 1844-10 du Code civil, de sorte que le fondement nouvellement consacré par la chambre commerciale demeure opérant sous le régime issu de l’ordonnance de 2025.

Il n’en demeure pas moins que le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil viendra nécessairement filtrer les actions en nullité fondées sur l’abus de pouvoir. Le demandeur devra ainsi justifier d’un grief personnel, démontrer que l’abus allégué a exercé une influence déterminante sur la décision contestée, et convaincre le juge que l’annulation ne produirait pas, au jour où il statue, des conséquences disproportionnées pour la société. Cette dernière exigence soulève une difficulté particulière dans le contentieux de l’abus de pouvoir : la décision abusive peut avoir été, entre-temps, partiellement ou totalement exécutée, et son annulation pourrait déstabiliser la société davantage que l’abus lui-même. Le juge disposera alors du pouvoir, consacré par le nouveau texte, de refuser la nullité tout en constatant l’existence de l’abus, laissant au demandeur la voie d’une action en responsabilité indemnitaire.

Cette évolution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence antérieure qui, déjà sous l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce, s’attachait à circonscrire le domaine de la nullité. La chambre commerciale avait ainsi jugé, dans un arrêt de section du 15 mars 2023, que l’alinéa 4 de l’article L. 227-9 du Code de commerce « doit être lu comme visant les décisions prises en violation de clauses statutaires stipulées en application du premier alinéa et permettant, lorsque cette violation est de nature à influer sur le résultat du processus de décision, à tout intéressé d’en poursuivre l’annulation » (Com. 15 mars 2023, n° 21-18.324, PB). L’influence sur le résultat du processus de décision, érigée en condition de la nullité par cette jurisprudence, préfigure le deuxième étage du triple test de l’article 1844-12-1.

La question de la prescription de l’action en nullité pour abus de pouvoir revêt une importance pratique considérable. Le délai de prescription de l’action en nullité des décisions sociales a été unifié par l’ordonnance du 12 mars 2025 à trois ans, là où le droit antérieur distinguait selon la nature de l’opération concernée. La jurisprudence de la chambre commerciale avait déjà précisé, dans le contentieux des nullités d’augmentation de capital, que l’action en nullité fondée sur un abus de majorité est soumise au délai de prescription applicable aux nullités de l’opération en cause, et non au délai de droit commun de la responsabilité civile (CA Versailles, 3 juin 2025, n° 24/00442). Cette articulation entre la prescription de l’action en nullité et celle de l’action en responsabilité est délicate : la victime d’un abus de pouvoir peut hésiter entre deux voies dont les délais, les conditions et les effets diffèrent sensiblement.

B. Les implications pratiques pour la gouvernance des sociétés commerciales

La consécration jurisprudentielle de l’abus de pouvoir et son encadrement par le nouveau régime légal des nullités emportent des conséquences pratiques de première importance pour la gouvernance des sociétés commerciales. Les administrateurs de sociétés anonymes, les présidents de sociétés par actions simplifiées et les gérants de sociétés à responsabilité limitée doivent désormais intégrer dans leur processus de décision le risque d’une annulation pour abus de pouvoir, alors même que leur décision serait formellement régulière au regard des règles de quorum et de majorité.

La responsabilité des dirigeants, fondée sur l’article L. 225-251 du Code de commerce pour les administrateurs et directeurs généraux de sociétés anonymes, ou sur l’article L. 223-22 pour les gérants de SARL, pourrait également être recherchée à raison d’une décision constitutive d’abus de pouvoir, indépendamment de l’annulation de cette décision. La chambre commerciale a d’ailleurs jugé, par un arrêt du 17 septembre 2025, que le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue en soi une faute de gestion au sens de ces textes (Com. 17 sept. 2025, n° 23-20.052).

Les conseils d’administration et les organes de direction sont ainsi invités à renforcer la traçabilité de leurs délibérations. La motivation des décisions, la documentation des débats et la justification économique des choix stratégiques deviennent des éléments essentiels pour prévenir le grief d’abus de pouvoir. La circonstance qu’une décision avantage un actionnaire ou un groupe d’actionnaires ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’abus ; encore faut-il que la contrariété à l’intérêt social soit établie. Mais la frontière entre l’avantage corrélatif à une opération conforme à l’intérêt social et le détournement de pouvoir au profit d’un intérêt particulier est ténue, et le contentieux de l’abus de pouvoir promet de devenir un terrain privilégié de la conflictualité entre actionnaires.

Par ailleurs, les pactes d’actionnaires, qui organisent fréquemment les droits de vote au sein des organes de direction ou réservent à certains associés des prérogatives particulières, sont directement concernés par cette évolution. La décision d’un administrateur ou d’un dirigeant, même conforme aux stipulations d’un pacte, pourrait être annulée si elle satisfait aux deux conditions de l’abus de pouvoir. En d’autres termes, la conformité au pacte d’actionnaires ne constitue pas un fait justificatif de l’atteinte à l’intérêt social. Cette solution, qui découle de la primauté de l’intérêt social sur les conventions entre associés, invite les rédacteurs de pactes à intégrer des garde-fous et des mécanismes de prévention des conflits d’intérêts au sein des organes de direction.

La portée transnationale de cette évolution mérite également d’être soulignée. La doctrine américaine s’est récemment fait l’écho de cette jurisprudence dans les colonnes de la revue Business Law Today du barreau américain, y voyant la reconnaissance d’un « nouveau fondement de nullité des décisions sociales en droit français ». Cette réception internationale témoigne du rayonnement de la construction prétorienne de la chambre commerciale et de son influence sur la réflexion comparative en matière de gouvernance d’entreprise. Elle invite également les groupes de sociétés à dimension internationale à intégrer le standard français de l’abus de pouvoir dans leur cartographie des risques juridiques.

Enfin, le nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 offre aux juges du fond un pouvoir d’appréciation élargi. Le troisième critère du triple test, fondé sur un bilan coûts-avantages de la nullité pour l’intérêt social, leur permet de refuser l’annulation d’une décision abusive lorsque celle-ci compromettrait l’équilibre de la société. Cette faculté, si elle peut apparaître comme un tempérament à l’efficacité du recours en nullité, répond au souci légitime de ne pas ajouter une désorganisation sociale au préjudice déjà subi par la société et ses associés. Elle confère au juge un rôle de régulateur de la vie sociale, à la charnière du contrôle de légalité et de l’appréciation en équité.

Il appartient dès lors aux praticiens du droit des sociétés d’anticiper ce nouveau cadre contentieux, en conseillant aux organes de direction une formalisation rigoureuse de leurs processus décisionnels et aux associés minoritaires une stratégie procédurale combinant, le cas échéant, l’action en nullité sur le fondement de l’abus de pouvoir et l’action en responsabilité pour faute de gestion.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale du 26 novembre 2025, en consacrant l’abus de pouvoir comme fondement autonome de nullité des décisions des organes de direction, parachève un mouvement de renforcement du contrôle juridictionnel de la gouvernance des sociétés commerciales. Sous l’empire du nouveau régime des nullités issu de l’ordonnance du 12 mars 2025, ce fondement prétorien devra s’articuler avec le triple test de l’article 1844-12-1 du Code civil, dont l’ambition est précisément de proportionner la sanction de la nullité à la gravité de l’irrégularité et à la préservation de l’intérêt social. L’équilibre ainsi recherché entre la protection des droits des associés et la stabilité de la vie sociale constitue, à n’en pas douter, l’un des axes majeurs du droit des sociétés contemporain.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».