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La spécificité du parasitisme économique dans le contentieux de la propriété intellectuelle : le critère de la valeur économique individualisée et la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La définition prétorienne du parasitisme économique : une faute autonome distincte des droits privatifs

A. Les éléments constitutifs du parasitisme : valeur économique individualisée et comportement parasitaire

Le parasitisme économique constitue, selon la formule consacrée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, une forme de déloyauté constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Cette définition, forgée par un arrêt fondateur du 27 juin 1995 et constamment réaffirmée depuis lors, ancre le parasitisme dans le droit commun de la responsabilité civile extracontractuelle, sans qu’il soit nécessaire de caractériser un droit de propriété intellectuelle préalablement établi. La chambre commerciale a, par un effort de rationalisation remarquable conduit au cours des années 2022 à 2026, précisé les conditions dans lesquelles ce fondement peut être invoqué avec succès. Cette construction prétorienne présente la singularité de ne reposer sur aucun texte législatif spécifique au parasitisme, le législateur n’ayant jamais codifié cette notion qui demeure une pure création jurisprudentielle, ce qui confère à la Cour de cassation un rôle d’édiction de standards que le juge du fond est chargé de mettre en oeuvre dans chaque espèce.

La jurisprudence la plus récente a entrepris de définir avec une précision accrue les contours de la valeur économique individualisée. Le savoir-faire protégeable ne peut se réduire à une simple compétence professionnelle générique ou à un tour de main aisément reproductible. Il doit correspondre à des connaissances techniques, commerciales ou organisationnelles, identifiées et individualisables, dont l’élaboration a requis des investissements significatifs en temps, en personnel ou en ressources financières. L’arrêt du 26 juin 2024, dans l’affaire Decathlon (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), retient à cet égard un standard particulièrement exigeant, en exigeant que soit démontrée la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement conduit sur plusieurs années, le caractère innovant de la démarche, ainsi que des investissements publicitaires substantiels. Or, la Cour prend soin d’écarter toute automaticité en rappelant que la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent n’est pas en tant que telle fautive mais procède de la liberté du commerce et de l’industrie.

L’arrêt rendu le 26 juin 2024 dans l’affaire opposant les sociétés Auchan à la société Maisons du Monde (Com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport) énonce de manière particulièrement didactique les deux conditions cumulatives du parasitisme économique. Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier, d’une part, la valeur économique individualisée qu’il invoque et, d’autre part, la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage. La Cour précise que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit. Elle ajoute, dans une formule de principe désormais solidement établie, que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Cette dernière affirmation, qui puise sa source dans un arrêt de la première chambre civile du 22 juin 2017, constitue une protection essentielle du principe de libre concurrence face aux tentations d’extension indue de la notion de parasitisme.

L’arrêt Decathlon du même jour (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire du masque subaquatique « Easybreath », illustre a contrario les conditions dans lesquelles le parasitisme peut être caractérisé avec succès. La Cour y approuve la cour d’appel qui, après avoir relevé la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception et de développement conduit sur une durée de trois années pour un montant total de trois cent cinquante mille euros, le caractère innovant de la démarche ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros, a retenu que le concurrent s’était placé dans le sillage de l’opérateur économique pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle, sans aucune contrepartie ni prise de risque. Cet arrêt démontre que c’est l’accumulation d’indices convergents — investissements substantiels, notoriété acquise, absence de recherche et développement autonome chez le concurrent, concomitance chronologique — qui permet de caractériser le comportement parasitaire fautif.

B. L’autonomie du parasitisme par rapport aux droits de propriété intellectuelle

Le parasitisme économique se distingue fondamentalement de l’action en contrefaçon en ce qu’il ne requiert pas l’existence d’un droit privatif préalable. Là où l’action en contrefaçon de marque suppose l’existence d’un signe distinctif protégé au sens de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, l’action en contrefaçon de dessins et modèles la titularité d’un modèle enregistré au sens de l’article L. 511-1 du même code, et l’action en contrefaçon de droit d’auteur l’existence d’une oeuvre originale protégée par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, le parasitisme peut prospérer en l’absence de tout droit privatif. Cette autonomie conceptuelle a été réaffirmée avec éclat par la chambre commerciale dans un arrêt du 18 mars 2026 (Com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire des montres Panerai. La Cour y affirme de manière décisive que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit et la réparation du préjudice subi. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits.

Cette solution, fondée sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile, consacre une articulation procédurale essentielle entre les deux fondements. En jugeant que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme partagent la même finalité indemnitaire et prohibitive lorsqu’elles procèdent de faits identiques, la Haute juridiction neutralise le risque d’irrecevabilité qui pesait sur les demandes subsidiaires formées pour la première fois en appel. La chambre commerciale précise, dans le même arrêt, que l’action en concurrence déloyale, qui tend à sanctionner un comportement fautif au sens de l’article 1240 du code civil, présente un fondement juridique distinct de l’action en contrefaçon qui vise à protéger un droit privatif. Cette distinction conceptuelle ne fait cependant pas obstacle à l’identité de fins poursuivies lorsque les deux actions s’appuient sur le même socle factuel. Par ailleurs, la Cour censure dans cette même décision les juges du fond qui avaient écarté le parasitisme au motif que les produits en cause n’étaient pas destinés à une clientèle identique, rappelant ainsi que l’existence d’un rapport de concurrence directe ou indirecte n’est pas une condition du parasitisme, qui sanctionne non pas un détournement de clientèle mais une captation indue de valeur économique.

L’arrêt rendu le 5 mars 2025 dans l’affaire du bijou « Alhambra » de Van Cleef & Arpels (Com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin) apporte un éclairage complémentaire sur la distinction entre inspiration légitime et parasitisme. La Cour approuve les juges du fond qui, après avoir constaté que le concurrent commercialisait un produit dont la forme similaire était la déclinaison de son propre motif notoire et que les mêmes matériaux étaient utilisés pour s’inscrire dans les tendances du moment, en ont déduit que la volonté de se placer dans le sillage d’autrui n’était pas établie. Cette décision illustre la frontière ténue entre la simple reprise de tendances de marché, par nature insusceptibles d’appropriation, et la captation fautive des investissements d’un concurrent.

II. L’administration de la preuve du parasitisme : exigences prétoriennes et office du juge

A. La charge de la preuve de la valeur économique individualisée

La preuve du parasitisme obéit à un rigoureux dispositif probatoire qui pèse intégralement sur le demandeur à l’action. L’arrêt rendu le 24 septembre 2025 (Com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002) dans l’affaire Aromax illustre avec netteté les exigences prétoriennes en la matière. La Cour y censure une cour d’appel qui avait accueilli une demande fondée sur le parasitisme sans avoir caractérisé en quoi un savoir-faire, des efforts humains et financiers, ou une notoriété, pouvaient constituer une valeur économique identifiée et individualisée. La cassation est prononcée au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, ce dernier disposant que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. La chambre commerciale en déduit qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers.

L’exigence d’identification de la valeur économique individualisée, dégagée par un arrêt de la chambre commerciale du 20 septembre 2016, constitue le verrou probatoire central de la matière. Le demandeur ne saurait se borner à invoquer de manière générale le succès commercial de ses produits ou l’importance de ses investissements publicitaires. Il lui incombe de démontrer, de manière concrète et circonstanciée, en quoi les efforts humains, techniques et financiers qu’il a consentis constituent une valeur économique spécifique, identifiable et individualisable, que le défendeur aurait captée sans contrepartie. La chambre commerciale rappelle, dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, que cette valeur ne peut se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, ce qui écarte toute présomption de parasitisme fondée sur la seule antériorité ou le seul succès commercial. En conséquence, le demandeur doit rapporter la preuve d’investissements précisément identifiés — études de marché, travaux de recherche et développement, campagnes publicitaires chiffrées — et démontrer le lien de causalité entre ces investissements et la valeur économique dont le défendeur a indûment profité.

La question de la preuve revêt une acuité particulière lorsque le demandeur ne dispose pas de droits privatifs susceptibles de fonder une action en contrefaçon. Dans une telle hypothèse, le parasitisme constitue souvent l’unique voie de droit disponible pour sanctionner un comportement concurrentiel jugé déloyal. Or, l’absence de titre de propriété industrielle ne dispense pas le demandeur de l’obligation d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque. La chambre commerciale a eu l’occasion de le rappeler dans l’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024, en rejetant le pourvoi formé contre une cour d’appel qui avait considéré qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était établie, dès lors que les éléments invoqués — un tableau sur toile composé d’images évocatrices du style de vie américain des années cinquante, disponibles sur internet — ne caractérisaient pas un investissement propre au demandeur mais relevaient d’un fonds commun de références culturelles librement accessibles.

B. La caractérisation de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui

La seconde condition cumulative du parasitisme économique est la caractérisation de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur. Il s’agit d’un élément intentionnel qui ne saurait se présumer et dont la preuve incombe également au demandeur. La chambre commerciale exige, depuis un arrêt du 3 juillet 2001, que soit démontrée l’intention de tirer profit, sans bourse délier, des investissements d’autrui. Cette exigence intentionnelle distingue le parasitisme du simple fait de s’inspirer d’un produit concurrent, qui relève du libre exercice de la concurrence.

L’arrêt Aromax du 24 septembre 2025 confirme la rigueur de cette exigence en censurant une cour d’appel qui n’avait pas suffisamment caractérisé la volonté du défendeur de se placer dans le sillage du demandeur. La Cour rappelle qu’il ne suffit pas qu’un concurrent ait profité de la rupture des relations commerciales entre le demandeur et un client pour que le parasitisme soit constitué. Encore faut-il établir que cette situation résulte d’une manoeuvre déloyale destinée à capter indûment un savoir-faire ou des efforts dont le demandeur avait supporté les coûts. Dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, la volonté parasitaire a été regardée comme caractérisée par le faisceau d’indices suivant : la commercialisation, par un concurrent ne justifiant d’aucun travail de mise au point ni de coût exposé, d’un produit identique d’un point de vue fonctionnel et fortement inspiré de l’apparence du produit invoqué, intervenue à une période où la société demanderesse investissait encore pour la promotion de son produit devenu phare et connu d’une large partie du grand public, alors qu’il n’était pas établi ni même allégué que des articles équivalents auraient existé sur le marché au moment de son lancement.

À cet égard, l’arrêt du 5 mars 2025 relatif au bijou « Alhambra » illustre la situation inverse dans laquelle la volonté de se placer dans le sillage d’autrui n’est pas retenue. La cour d’appel, approuvée par la Cour de cassation, avait constaté que le concurrent n’avait pas reproduit l’ensemble des caractéristiques du produit notoire prétendument parasité mais avait décliné son propre motif également notoire dans une nouvelle gamme, et que l’utilisation des mêmes matériaux répondait à une tendance générale du marché du luxe au moment des faits. Dès lors, il n’était pas démontré que le concurrent avait cherché à profiter de la notoriété du bijou adverse plutôt qu’à exploiter son propre patrimoine créatif en s’inscrivant dans les tendances du moment. Cette décision consacre une acception restrictive de la volonté parasitaire, qui ne saurait se déduire de la seule existence de similitudes entre produits concurrents lorsque ces similitudes s’expliquent par des facteurs objectifs tels que l’air du temps ou les contraintes techniques propres au secteur considéré.

La recherche d’une économie au détriment d’un concurrent ne constitue pas, en tant que telle, une faute. La chambre commerciale le rappelle dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, en précisant que ce comportement procède de la liberté du commerce et de l’industrie. Le parasitisme n’est constitué que lorsque l’économie réalisée résulte d’une captation indue des investissements d’autrui, sans aucune contrepartie créative ou financière, et qu’elle procure au parasite un avantage concurrentiel qu’il n’aurait pas obtenu en consentant ses propres efforts de recherche, de développement ou de promotion. Par ailleurs, l’arrêt du 18 mars 2026 ayant censuré les juges du fond qui avaient exclu le parasitisme faute de rapport de concurrence directe entre les parties, la chambre commerciale confirme que l’exigence de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui n’implique pas que les protagonistes soient en situation de concurrence directe. Le parasitisme peut prospérer entre opérateurs intervenant sur des marchés distincts, dès lors que l’un profite indûment de la notoriété, du savoir-faire ou des investissements de l’autre pour promouvoir ses propres produits ou services.

La spécificité de la preuve en matière de parasitisme réside dans le recours nécessaire au faisceau d’indices, le comportement intentionnel du défendeur ne pouvant que rarement être établi par une preuve directe. Les juges du fond, dont le pouvoir souverain d’appréciation est constamment rappelé par la Cour de cassation, doivent examiner l’ensemble des circonstances de l’espèce pour déterminer si le comportement du défendeur caractérise, par sa nature, son ampleur et sa chronologie, une volonté de capter sans contrepartie la valeur économique créée par autrui. Le contrôle exercé par la Cour de cassation se limite, en ce domaine, à la vérification de l’existence d’une motivation suffisante et de l’absence de dénaturation des éléments de preuve. Cette architecture probatoire confère au contentieux du parasitisme une coloration factuelle marquée, dont l’issue dépend largement de la qualité de l’administration de la preuve par le demandeur et de l’appréciation circonstanciée des juges du fond.

Dès lors, le parasitisme se présente comme un instrument contentieux exigeant, dont la mise en oeuvre effective requiert une stratégie probatoire rigoureuse et anticipée. La collecte de preuves antérieures à la constatation du dommage allégué, qu’il s’agisse de documents internes attestant des investissements de recherche et développement, de données chiffrées relatives aux campagnes de communication, ou de tout élément de nature à établir la notoriété acquise par le produit ou le service concerné, constitue un préalable indispensable à la recevabilité de l’action. La chambre commerciale, par les arrêts rendus le 26 juin 2024, le 5 mars 2025, le 24 septembre 2025 et le 18 mars 2026, a construit un cadre prétorien dont la cohérence d’ensemble ne saurait masquer la technicité des exigences qu’il impose aux praticiens. La rigueur de cette construction, qui s’articule autour des articles 1240 et 1353 du code civil, garantit cependant que le parasitisme ne puisse être détourné de sa finalité pour constituer un instrument de restriction injustifiée de la liberté du commerce.

Conclusion

La construction prétorienne du parasitisme économique par la chambre commerciale de la Cour de cassation, patiemment élaborée et constamment précisée au cours des années 2022 à 2026, délimite avec une rigueur croissante les frontières de cette notion singulière du droit de la concurrence déloyale. L’exigence cumulative de la valeur économique individualisée et de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, conjuguée au rappel constant du principe de liberté du commerce et de libre parcours des idées, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection des investissements légitimes et la préservation d’un espace concurrentiel ouvert. L’arrêt du 18 mars 2026, en consacrant la recevabilité en appel des demandes de parasitisme fondées sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance, parachève cette architecture contentieuse en offrant aux justiciables une voie procédurale sécurisée pour articuler les deux fondements. La jurisprudence la plus récente confirme que le parasitisme, loin de constituer une commodité contentieuse permettant de pallier l’absence de droits privatifs, obéit à des exigences probatoires strictes qui en font un fondement autonome et rigoureusement encadré de la responsabilité civile. Par l’effet combiné des articles 564 et 565 du code de procédure civile, l’arrêt Panerai sécurise désormais l’articulation procédurale des deux actions, permettant aux praticiens de déployer une stratégie contentieuse graduée où l’échec de l’action en contrefaçon ne prive plus le justiciable de la possibilité d’obtenir réparation sur le fondement subsidiaire du parasitisme.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».