I. La finalité économique du plan de cession : un instrument au service de la continuation de l activité
A. Les objectifs légaux de la cession d entreprise en liquidation judiciaire
La cession de l entreprise constitue l un des modes privilégiés de réalisation de l actif du débiteur soumis à une procédure de liquidation judiciaire, conformément aux dispositions des articles L. 642-1 à L. 642-17 du Code de commerce. L article L. 642-1 du même code assigne à cette cession une triple finalité : assurer le maintien d activités susceptibles d exploitation autonome, préserver tout ou partie des emplois qui y sont attachés, et apurer le passif. La Cour d appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026 rendu dans l affaire du groupe Clergerie, a rappelé que ces trois objectifs constituent le cadre impératif dans lequel le tribunal exerce son pouvoir d appréciation des offres de reprise (CA Grenoble, 12 fév. 2026, n° 25/01841). Cette finalité légale se distingue fondamentalement de la cession d actifs isolés, prévue aux articles L. 642-18 à L. 642-24, laquelle ne poursuit qu un objectif de réalisation pécuniaire sans considération de maintien d activité. Le législateur a ainsi entendu privilégier, chaque fois que cela est possible, la survie du tissu économique et la préservation des emplois sur la simple liquidation des biens du débiteur.
La procédure de liquidation judiciaire elle-même, régie par l article L. 640-1 du Code de commerce, est ouverte au débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Elle est destinée à mettre fin à l activité de l entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens. Or, c est précisément dans ce cadre que le plan de cession intervient comme un mécanisme correcteur permettant, par exception, de maintenir une activité économique viable malgré la situation irrémédiablement compromise du débiteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 7 mai 2025 publié au Bulletin, a toutefois précisé que, sauf cas de fraude, une société cédant les titres qu elle détient dans une filiale exerçant une activité déficitaire n a pas l obligation de s assurer que le cessionnaire dispose d un projet de reprise garantissant la viabilité économique et financière de cette filiale (Cass. com., 7 mai 2025, n° 23-16.700, Publié au Bulletin). Par ailleurs, le tribunal de commerce dispose, dans le cadre du plan de cession, d une latitude bien plus étendue que le simple cédant de droits sociaux pour apprécier le sérieux et la viabilité des offres qui lui sont soumises.
B. L appréciation concrète de la viabilité des offres de reprise par le tribunal de commerce
Le tribunal de commerce, lorsqu il est saisi d offres de reprise dans le cadre d une liquidation judiciaire, doit procéder à une analyse concrète et globale de chaque offre au regard des finalités énoncées par l article L. 642-1. La Cour d appel de Grenoble a, dans l arrêt précité du 12 février 2026 concernant la société Clergerie, annulé le jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 8 avril 2025 qui avait rejeté l offre de la société Clergerie LLC au motif qu elle ne prévoyait pas la reprise des salariés et ne comportait pas de garanties financières suffisantes. La cour a estimé que le tribunal n avait pas suffisamment caractérisé en quoi cette offre était contraire à l intérêt du débiteur ou des créanciers, rappelant que les offres de reprise n imposent pas nécessairement le maintien de l intégralité des emplois lorsque les conditions économiques ne le permettent pas. En conséquence, le juge doit peser, dans son appréciation souveraine, la capacité du repreneur à garantir la poursuite de l activité dans des conditions économiquement viables et les perspectives d emploi justifiées par l activité considérée.
Les critères d appréciation des offres sont énumérés par l article L. 642-2 du Code de commerce, qui impose au tribunal de prendre en considération la capacité du repreneur à garantir la poursuite de l exploitation, le niveau et les perspectives d emploi, les garanties souscrites pour assurer l exécution de l offre, ainsi que les prévisions de cession d actifs au cours des deux années suivant la cession. La Cour d appel de Rennes, dans un arrêt du 26 mai 2026, a rappelé que le droit d interjeter appel d un jugement arrêtant un plan de cession de l entreprise est strictement limité par l article L. 661-6 du Code de commerce aux seuls débiteur, ministère public, cessionnaire et cocontractant mentionné à l article L. 642-7, excluant ainsi toute contestation par des tiers intéressés (CA Rennes, 26 mai 2026, n° 26/01252). Cette restriction procédurale confirme la volonté du législateur d assurer une certaine célérité dans le traitement des offres de reprise, le temps constituant un facteur déterminant dans la préservation de la valeur des actifs et des emplois concernés.
II. Le contrôle juridictionnel du rejet du plan de cession et ses conséquences
A. Le pouvoir souverain du juge dans l appréciation du caractère sérieux des offres
Le rejet d un plan de cession par le tribunal de commerce relève de son pouvoir souverain d appréciation, qui ne saurait toutefois s exercer de manière arbitraire. Les juridictions du fond doivent motiver leur décision de rejet en caractérisant précisément en quoi l offre présentée ne répond pas aux finalités de l article L. 642-1 du Code de commerce. La Cour de cassation exerce, sur ce point, un contrôle de motivation qui s apparente à un contrôle de l erreur manifeste d appréciation. Ainsi, dans un arrêt du 27 février 2024, la Cour d appel de Versailles a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Versailles ayant prononcé la liquidation judiciaire de la SCI Les Trois ASF après avoir estimé que le projet de plan de redressement présenté par la débitrice n était ni sérieux ni viable, en l absence de perspectives suffisantes de retour à l équilibre financier (CA Versailles, 27 fév. 2024, n° 23/06852). La décision de rejet est ainsi encadrée par une double exigence : une motivation circonstanciée en fait et en droit, et la démonstration que les conditions d ouverture de la liquidation judiciaire, telles que définies par l article L. 640-1, sont réunies.
Par ailleurs, l article L. 631-1 du Code de commerce, applicable au redressement judiciaire, énonce que cette procédure est destinée à permettre la poursuite de l activité de l entreprise, le maintien de l emploi et l apurement du passif. Lorsque le tribunal constate que le redressement est manifestement impossible, il doit prononcer la liquidation judiciaire en application de l article L. 640-1. Le passage du redressement à la liquidation constitue ainsi un point de bascule fondamental dans lequel le juge doit apprécier, en opportunité et en droit, si les perspectives de redressement sont suffisamment sérieuses pour justifier le maintien d une période d observation. En conséquence, la décision de rejeter un plan de cession et de prononcer la liquidation judiciaire emporte des conséquences considérables non seulement pour les créanciers mais également pour les salariés, dont les contrats de travail sont rompus dans les conditions prévues par le Code du travail, notamment ses articles L. 1233-58 et suivants relatifs au licenciement pour motif économique.
La question du sort des salariés dans le cadre d une cession d entreprise en liquidation judiciaire a été précisée par la Cour d appel de Saint-Denis de La Réunion dans un arrêt du 27 août 2025, qui a infirmé partiellement un jugement ayant ordonné le transfert de cinquante-trois contrats de travail au repreneur, pour le limiter à quarante-neuf contrats conformément au périmètre de l offre de reprise (CA Saint-Denis, 27 août 2025, n° 25/00578). Cette décision illustre la tension entre la volonté de préserver l emploi et la nécessité de respecter strictement les termes de l offre de reprise, le tribunal ne pouvant imposer au cessionnaire la reprise de salariés au-delà de ce qu il a proposé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a également rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2025 publié au Bulletin, que le préavis accordé à la suite de la rupture d une relation commerciale établie doit être effectif, de sorte que, sauf circonstances particulières, la relation commerciale doit se poursuivre aux conditions antérieures pendant l exécution du préavis (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-23.507, Publié au Bulletin). Par analogie, la même exigence d effectivité peut être transposée aux engagements du repreneur dans le cadre d un plan de cession : les garanties qu il souscrit doivent être réelles, vérifiables et assorties de sanctions en cas d inexécution.
B. L articulation entre rejet du plan, liquidation judiciaire et responsabilité des dirigeants
Lorsque le plan de cession est rejeté et que la liquidation judiciaire est prononcée, le passif de l entreprise est définitivement figé, et l insuffisance d actif éventuellement constatée peut engager la responsabilité des dirigeants sur le fondement de l article L. 651-2 du Code de commerce. Ce texte dispose que lorsque la liquidation judiciaire d une personne morale fait apparaître une insuffisance d actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d actif, décider que le montant de cette insuffisance d actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait. La Cour d appel de Montpellier, dans un arrêt du 20 mai 2025, a précisé que cette action en comblement de passif suppose la réunion de trois conditions cumulatives : une insuffisance d actif, la commission de fautes de gestion excédant la simple négligence, et un lien de causalité entre ces fautes et l insuffisance d actif constatée (CA Montpellier, 20 mai 2025, n° 24/04830).
La Cour d appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024, a rappelé que la confusion des patrimoines, fondement de l extension de la procédure collective prévue par l article L. 621-2, alinéa 2, du Code de commerce, suppose la caractérisation de relations financières anormales entre les sociétés concernées ou l existence de flux financiers sans contrepartie (CA Versailles, 16 janv. 2024, n° 23/00454). Cette jurisprudence illustre la rigueur avec laquelle les juridictions commerciales appréhendent les schémas de confusion susceptibles de faire échec à l efficacité des procédures collectives. L article L. 442-1 du Code de commerce, qui sanctionne les pratiques restrictives de concurrence, notamment le déséquilibre significatif et la rupture brutale des relations commerciales établies, constitue également un instrument utile dans le contexte des procédures collectives, dès lors que le comportement des partenaires commerciaux du débiteur peut avoir contribué à sa déconfiture.
En conséquence, le rejet d un plan de cession ne constitue pas seulement une décision de gestion procédurale, mais emporte des effets juridiques en cascade : il déclenche le prononcé de la liquidation judiciaire, entraîne le licenciement des salariés, fige le passif, et ouvre potentiellement la voie à l action en comblement de passif à l encontre des dirigeants. Dès lors, le tribunal de commerce, lorsqu il statue sur les offres de reprise, doit avoir conscience de cette chaîne de conséquences et motiver sa décision avec une précision particulière. La Cour d appel de Nîmes, dans un arrêt du 21 mars 2025, a infirmé un jugement du tribunal de commerce de Nîmes et retenu deux fautes de gestion à l encontre d un dirigeant, caractérisées par la poursuite d une activité déficitaire et l absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal de quarante-cinq jours, engageant sa responsabilité au titre de l insuffisance d actif (CA Nîmes, 21 mars 2025, n° 24/02577). Le même raisonnement s applique au dirigeant qui, par sa gestion, a empêché ou compromis la réalisation d un plan de cession viable, contribuant ainsi à l aggravation du passif.
L analyse de ces décisions révèle une jurisprudence cohérente et exigeante, qui place le tribunal de commerce au cur d un arbitrage délicat entre la préservation des intérêts économiques et sociaux et la rigueur du traitement juridictionnel de la défaillance. Le contrôle exercé par les cours d appel, et en dernier ressort par la Cour de cassation, garantit que ce pouvoir souverain d appréciation ne dégénère pas en arbitraire, et que les finalités légales du plan de cession, telles qu énoncées par l article L. 642-1, demeurent le cap intangible de toute décision en la matière. La récente actualité des procédures collectives, marquée par le rejet du plan de cession du site de Tarascon de la société Fibre Excellence par le tribunal de commerce de Toulouse et le prononcé subséquent de la liquidation judiciaire, confirme l acuité de ces enjeux pour les praticiens du droit des entreprises en difficulté.
Conclusion
Le plan de cession dans la liquidation judiciaire constitue un mécanisme juridique d une grande complexité, dont la mise en uvre exige du tribunal de commerce une appréciation équilibrée entre les finalités économiques et sociales énoncées par le législateur et les réalités concrètes de chaque dossier. La jurisprudence récente des cours d appel et de la Cour de cassation atteste de la rigueur avec laquelle les juridictions exercent leur contrôle sur les décisions d arrêté ou de rejet des plans de cession, tout en rappelant que l office du juge ne saurait se substituer à celui du chef d entreprise dans l appréciation de l opportunité économique d une reprise. La responsabilité des dirigeants, susceptible d être engagée sur le fondement de l article L. 651-2 du Code de commerce en cas de faute de gestion ayant contribué à l insuffisance d actif, constitue le corollaire indispensable de ce dispositif, garantissant que la liquidation judiciaire ne soit pas détournée de sa finalité collective au profit d intérêts particuliers.
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