I. La consécration d’une faute de gestion autonome fondée sur la méconnaissance des règles de gouvernance
A. L’autonomie de la faute tirée du non-respect de la procédure des conventions réglementées
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 17 septembre 2025, consacré une solution dont la portée doctrinale mérite une analyse approfondie en ce qu’elle affirme l’autonomie de la faute de gestion résultant du seul non-respect de la procédure des conventions réglementées. Dans l’affaire dite Kaeser, un président du directoire avait institué un compte épargne-temps par voie d’accord collectif sans solliciter l’autorisation préalable du conseil de surveillance, alors qu’en sa double qualité de cadre salarié et de mandataire social, il était directement intéressé à cette convention. La cour d’appel de Lyon avait écarté toute faute du dirigeant, au motif de l’absence de dissimulation ou de perception frauduleuse des rémunérations litigieuses. La chambre commerciale censure cette analyse au visa des articles L. 225-90 et L. 225-251 du code de commerce, en énonçant que « le non-respect de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une infraction aux dispositions législatives applicables en la matière et une faute au sens de l’article L. 225-251 » (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 23-20.052).
Cette solution marque une étape significative dans la construction prétorienne du régime de responsabilité des dirigeants sociaux, en ce qu’elle détache la caractérisation de la faute de tout élément intentionnel ou frauduleux. En d’autres termes, le simple constat objectif du non-respect de la procédure d’autorisation préalable suffit à constituer une faute de gestion, sans qu’il soit nécessaire d’établir une intention de nuire, une dissimulation ou un enrichissement personnel du dirigeant. Par ailleurs, la chambre commerciale rappelle, dans le même arrêt, que l’action en nullité de la convention elle-même obéit à un régime distinct, régi par l’article L. 225-90, alinéa 1er, du code de commerce, lequel subordonne l’annulation à la démonstration de conséquences dommageables pour la société. Il en résulte une dissociation claire entre la sanction de l’acte juridique irrégulier, d’une part, et la sanction personnelle du dirigeant qui l’a conclu sans autorisation, d’autre part.
Cette autonomie des régimes de sanction trouve son fondement dans la lettre même des textes relatifs aux conventions réglementées. L’article L. 223-19 du code de commerce, applicable aux sociétés à responsabilité limitée, dispose que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, « à charge pour le gérant, et, s’il y a lieu, pour l’associé contractant, de supporter individuellement ou solidairement, selon les cas, les conséquences du contrat préjudiciables à la société ». De manière analogue, l’article L. 227-10 du même code, propre aux sociétés par actions simplifiées, énonce que les conventions non approuvées produisent leurs effets, « à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société ». Ces dispositions légales consacrent ainsi, par leur architecture même, une dualité de régimes : la validité de la convention, d’un côté, et la responsabilité personnelle du dirigeant qui l’a conclue en méconnaissance des prescriptions légales, de l’autre.
B. La méconnaissance des limitations statutaires des pouvoirs comme fondement autonome de la faute de gestion
Au-delà de la seule hypothèse des conventions réglementées, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 6 mai 2026, que la violation par le dirigeant des limitations statutaires de ses pouvoirs constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société. Dans cette espèce, un gérant de société à responsabilité limitée, également associé, avait fait supporter à une filiale commune des sommes significatives au titre de prestations de management et de formation, sans que les conventions aient été soumises à l’approbation des associés et en dépassant le plafond d’engagement financier fixé par son acte de nomination extra-statutaire. La cour d’appel de Grenoble avait écarté toute faute de gestion au motif que les limitations des pouvoirs du gérant, fixées par l’acte de nomination, ne produisaient d’effets qu’entre associés et ne pouvaient caractériser une faute de gestion.
La Haute juridiction censure ce raisonnement et rappelle, au visa de l’article L. 223-22 du code de commerce, que la violation par le gérant des stipulations statutaires encadrant ses pouvoirs dans les rapports entre associés constitue une faute de gestion engageant sa responsabilité à l’égard de la société. Cette solution est d’une importance pratique considérable, car elle écarte la qualification de simples règles internes sans portée que certains juges du fond tendaient à attribuer aux clauses statutaires limitatives des pouvoirs du dirigeant. Dès lors, les stipulations des statuts ou des actes de nomination qui encadrent l’étendue des pouvoirs du dirigeant revêtent une portée normative contraignante, dont la méconnaissance est susceptible de fonder une action en responsabilité civile.
Par ailleurs, cette jurisprudence s’inscrit dans une logique plus large de renforcement de l’effectivité des règles de gouvernance internes à la société. En consacrant la force obligatoire des limitations statutaires à l’égard du dirigeant lui-même, la chambre commerciale opère un rééquilibrage des rapports entre les associés et leurs mandataires sociaux, conformément à la logique de l’article 1833 du code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La protection de l’intérêt social passe ainsi, notamment, par le respect strict, par le dirigeant, du périmètre de pouvoirs que les associés ont entendu lui conférer.
II. La gradation des standards de responsabilité selon la qualité de la victime
A. La responsabilité de droit commun du dirigeant envers la société
Le droit positif des sociétés commerciales organise un régime de responsabilité civile des dirigeants qui se décline en trois fondements textuels analogues, bien que régissant des formes sociales distinctes. L’article L. 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de société à responsabilité limitée, dispose que ceux-ci « sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Dans des termes substantiellement identiques, l’article L. 225-251 du même code organise la responsabilité des administrateurs et du directeur général de société anonyme, tandis que l’article L. 227-8 renvoie, pour les dirigeants de société par actions simplifiée, aux règles fixant la responsabilité des dirigeants de société anonyme. L’article 1850 du code civil, applicable aux gérants de société civile, adopte une formulation comparable en visant « les infractions aux lois et règlements, soit la violation des statuts, soit les fautes commises dans sa gestion ».
Ces textes instituent un standard unitaire de la faute de gestion, qui ne requiert ni intention de nuire ni particulière gravité lorsque l’action est exercée par la société elle-même. La chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler ce principe dans un arrêt du 9 juillet 2025, publié au Bulletin, en énonçant que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n° 23-23.484, PB). Cette solution illustre la volonté de la Haute juridiction de faciliter l’exercice de l’action sociale en responsabilité, en ne faisant pas obstacle à ce que l’action en nullité soit dirigée contre la seule personne morale, sans qu’il soit nécessaire d’attraire dans la cause les associés majoritaires dont le vote est pourtant à l’origine de la décision litigieuse.
À cet égard, la cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 6 mai 2026, a fait une exacte application de ces principes en distinguant nettement la nullité de la convention de la responsabilité personnelle du dirigeant. Statuant sur la validité d’un contrat de location-gérance conclu entre une société par actions simplifiée et son président, également associé unique de la société locataire-gérante, la cour retient que l’article L. 227-10 du code de commerce « ne prévoit pas la nullité comme sanction du non-respect de la procédure de contrôle mais énonce que les conventions non approuvées produisent néanmoins leurs effets, à charge pour la personne intéressée et éventuellement pour le président et les autres dirigeants d’en supporter les conséquences dommageables pour la société » (CA Riom, 6 mai 2026, n° 23/01123). Cette motivation explicite la distinction fondamentale entre le sort de l’acte juridique irrégulier, d’une part, et l’engagement de la responsabilité personnelle de son auteur, d’autre part.
B. La faute séparable comme condition de la responsabilité personnelle envers les tiers
Si l’action en responsabilité exercée par la société elle-même ou par les associés agissant par la voie de l’action sociale ne requiert qu’une faute de gestion ordinaire, il en va différemment lorsque la responsabilité personnelle du dirigeant est recherchée directement par un tiers. La chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 novembre 2025, rappelé avec une particulière netteté le standard exigeant de la faute séparable des fonctions. Au visa de l’article L. 223-22, alinéa 1er, du code de commerce, la Cour énonce que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions », en précisant qu’« il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).
Cette formulation, qui constitue désormais la référence en la matière, repose sur un double critère cumulatif : d’une part, le caractère intentionnel de la faute, qui exclut les simples négligences ou imprudences ; d’autre part, une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, ce qui suppose que l’acte reproché excède par sa nature même le cadre de la gestion sociale ordinaire. En l’espèce, la cour d’appel de Rennes avait retenu la responsabilité personnelle d’un ancien gérant de société à responsabilité limitée envers un bailleur, au motif que les formalités de publicité des décisions sociales avaient été accomplies tardivement et que les comptes sociaux n’avaient pas été déposés, rendant plus difficile la connaissance, par les tiers, de la situation économique de la société. La chambre commerciale censure cette décision en jugeant que ces motifs sont impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant.
Par ailleurs, la même décision rappelle que le dirigeant ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée sur le fondement de l’article L. 223-22 que pour des faits commis durant l’exercice effectif de ses fonctions, et non pour des manquements intervenus postérieurement à sa démission. La Cour relève ainsi que le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles le dirigeant n’était plus en fonction, ce dont la cour d’appel aurait dû déduire l’absence de responsabilité personnelle sur ce fondement. Cette exigence de contemporanéité entre la faute et l’exercice du mandat social constitue un garde-fou supplémentaire pour le dirigeant, dont la responsabilité ne saurait être indéfiniment engagée pour des manquements procéduraux survenus après la cessation de ses fonctions.
La distinction ainsi opérée par la chambre commerciale entre la faute de gestion ordinaire, qui suffit à engager la responsabilité du dirigeant envers la société, et la faute séparable, condition de la responsabilité personnelle envers les tiers, manifeste une logique de graduation des standards de responsabilité. Cette graduation est justifiée par la différence de situation entre la société, qui subit directement le préjudice de la faute de gestion commise par son mandataire, et les tiers, qui ne contractent pas avec le dirigeant mais avec la personne morale et ne doivent donc pouvoir engager la responsabilité personnelle de celui-ci qu’à titre exceptionnel. En conséquence, l’action sociale ut singuli, qui permet aux associés d’exercer les droits de la société, obéit au standard de la faute de gestion ordinaire, tandis que l’action individuelle du tiers contre le dirigeant demeure soumise au standard exigeant de la faute séparable.
Dès lors, l’articulation des régimes de sanction de la violation des règles de gouvernance par le dirigeant social révèle une architecture juridique cohérente, à plusieurs niveaux. La violation de la procédure des conventions réglementées constitue, en soi, une faute de gestion au sens des articles L. 223-22 et L. 225-251 du code de commerce, indépendamment de la nullité éventuelle de la convention elle-même. La méconnaissance des limitations statutaires des pouvoirs du dirigeant engage également sa responsabilité envers la société, sans que ces limitations puissent être réduites à de simples règles internes dépourvues de portée contraignante. Enfin, la responsabilité personnelle du dirigeant envers les tiers demeure, quant à elle, subordonnée à la démonstration d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales, selon un standard que la chambre commerciale applique avec une rigueur constante.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur la période 2025-2026 met en lumière une construction prétorienne cohérente et rigoureuse du régime de responsabilité des dirigeants sociaux pour violation des règles de gouvernance. La consécration de l’autonomie de la faute de gestion fondée sur le seul non-respect de la procédure des conventions réglementées, dans l’arrêt Kaeser du 17 septembre 2025, constitue le point d’orgue de cette évolution, en ce qu’elle dissocie nettement le sort de l’acte juridique irrégulier de la sanction personnelle du dirigeant. La distinction entre le standard de la faute de gestion ordinaire, applicable dans les rapports entre le dirigeant et la société, et le standard de la faute séparable, exigé pour la mise en cause de la responsabilité personnelle par les tiers, complète cette architecture en instaurant une gradation proportionnée des exigences probatoires. Ces solutions, dont la portée pratique est considérable pour les praticiens du droit des sociétés, invitent à une vigilance accrue dans la rédaction des clauses statutaires limitatives des pouvoirs des dirigeants et dans le respect scrupuleux des procédures d’autorisation des conventions réglementées.
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