Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le nouveau contrat type de location issu du décret du 6 juillet 2026 : formalisme contractuel et obligation de délivrance du bailleur

Le contrat de location constitue la matrice des rapports entre bailleur et locataire. Depuis l’adoption de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, le législateur a progressivement renforcé le formalisme contractuel en imposant un contrat type défini par décret en Conseil d’État. Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel le 7 juillet 2026, modifie le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale. Applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026, ce texte procède à une révision d’ensemble des mentions obligatoires et des annexes du contrat de location, en intégrant notamment les exigences liées à la performance énergétique et à la décence du logement. Cette réforme réglementaire s’inscrit dans un contexte plus large de consolidation des obligations du bailleur, telles qu’elles résultent des articles 1719 et 1720 du Code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, et dont la troisième chambre civile de la Cour de cassation assure un contrôle rigoureux. L’analyse du nouveau contrat type à la lumière de la jurisprudence récente révèle une articulation étroite entre le formalisme contractuel et l’obligation substantielle de délivrance d’un logement décent, au service d’une protection renforcée du locataire.

I. L’encadrement renforcé du contrat de location par le décret du 6 juillet 2026

La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs a institué, dès son origine, un formalisme protecteur au bénéfice du locataire. L’article 3 de ce texte dispose que « le contrat de location est établi par écrit et respecte un contrat type défini par décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de concertation ». Ce renvoi au pouvoir réglementaire traduit la volonté du législateur de confier à l’exécutif le soin d’adapter les exigences formelles du bail aux évolutions du parc locatif et des attentes sociales. Le décret n° 2026-596 du 6 juillet 2026, publié au Journal officiel le 7 juillet 2026, s’inscrit précisément dans cette logique de rénovation du cadre contractuel, en modifiant le décret n° 2015-587 du 29 mai 2015 relatif aux contrats types de location de logement à usage de résidence principale. Applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er octobre 2026, ce texte procède à une révision d’ensemble des mentions obligatoires et des annexes du contrat de location, dont la portée mérite d’être analysée à la lumière des principes directeurs du droit du bail d’habitation. L’article 2 de la loi du 6 juillet 1989 rappelle, de manière liminaire, que « les dispositions du présent titre sont d’ordre public » (article 2, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989), ce qui confère au contrat type une autorité particulière dans l’ordonnancement juridique des rapports locatifs.

A. Le contenu obligatoire du contrat type : une information exhaustive du locataire

L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 énumère, en dix points, les mentions que le contrat de location doit impérativement comporter. Le texte précise notamment le nom ou la dénomination du bailleur et son domicile ou son siège social, la date de prise d’effet et la durée du bail, la consistance et la destination ainsi que la surface habitable de la chose louée, la désignation des locaux et équipements d’usage privatif, le montant du loyer et ses modalités de paiement, le montant et la date de versement du dernier loyer appliqué au précédent locataire, la nature et le montant des travaux effectués dans le logement depuis la fin du dernier contrat de location, ainsi que le montant du dépôt de garantie (article 3, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le contrat doit également mentionner, à titre d’information, une indication sur le montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic de performance énergétique.

Le décret du 6 juillet 2026 modifie le contenu des contrats types annexés au décret de 2015 en y intégrant de nouvelles exigences liées à la performance énergétique et à la décence du logement. Cette révision réglementaire s’articule avec le calendrier de mise en œuvre échelonnée du niveau de performance minimal exigé par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, aux termes duquel le niveau de performance d’un logement décent est compris, à compter du 1er janvier 2025, entre la classe A et la classe F, puis entre la classe A et la classe E à compter du 1er janvier 2028, et entre la classe A et la classe D à compter du 1er janvier 2034 (article 6, loi n° 89-462 du 6 juillet 1989). Le contrat type rénové fait ainsi le lien entre l’information précontractuelle du locataire et l’obligation de délivrance d’un logement décent qui pèse sur le bailleur.

La notice d’information relative aux droits et obligations des locataires et des bailleurs, dont l’article 3 de la loi impose l’annexion au contrat de location, fait également l’objet d’une actualisation par le décret du 6 juillet 2026. Cette notice, dont le contenu est déterminé par arrêté du ministre chargé du logement pris après avis de la Commission nationale de concertation, constitue un instrument pédagogique destiné à éclairer les parties sur l’étendue de leurs droits et obligations respectifs. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un contexte certes distinct mais révélateur de l’importance du formalisme, que le statut d’ordre public applicable au contrat de location ne saurait être éludé par des stipulations contractuelles contraires. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour a ainsi jugé que « le statut d’ordre public du fermage définit limitativement les hypothèses de remise d’argent ou de valeur par le preneur au bailleur » et que le bailleur ne peut percevoir, lors de la conclusion du bail ou à l’occasion d’un changement d’exploitant, une somme destinée à garantir l’exécution de ses obligations par le preneur, « de sorte que la somme perçue à ce titre est indue et sujette à répétition » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-12.681, publié au Bulletin). Cette rigueur dans l’appréciation des clauses contractuelles trouve un écho direct dans l’exigence de conformité du contrat de location au contrat type réglementaire.

B. La sanction du formalisme : entre impérativité du décret et office du juge

La méconnaissance du contrat type par les parties n’est pas dépourvue de sanction. L’article 3 de la loi du 6 juillet 1989 énonce, dans une formule qui mérite la plus grande attention, que « le bailleur ne peut pas se prévaloir de la violation du présent article » et que « chaque partie peut exiger de l’autre partie, à tout moment, l’établissement d’un contrat conforme au présent article ». Cette disposition confère au locataire un droit à la régularisation du contrat, qui peut être exercé indépendamment de toute action en justice. En cas d’absence dans le contrat de location d’une des informations relatives à la surface habitable et au dernier loyer acquitté par le précédent locataire, le locataire peut, dans un délai d’un mois à compter de la prise d’effet du contrat, mettre en demeure le bailleur de porter ces informations au bail. À défaut de réponse du bailleur dans le délai d’un mois ou en cas de refus de ce dernier, le locataire peut saisir la juridiction compétente afin d’obtenir, le cas échéant, la diminution du loyer.

Le juge dispose, en cette matière, d’un office qui ne se limite pas à la seule constatation de l’irrégularité formelle. Il lui appartient d’apprécier, au regard des circonstances de l’espèce, les conséquences de la violation du contrat type sur l’équilibre des droits et obligations des parties. La troisième chambre civile a eu l’occasion, dans un arrêt du 2 juillet 2026 rendu en matière de bail rural, de réaffirmer la portée de l’office du juge face aux clauses illicites. Elle a ainsi jugé que « la clause d’un bail à ferme fixant le fermage sans distinguer, d’une part, le loyer des bâtiments d’habitation, d’autre part, le loyer des bâtiments d’exploitation et des terres nues, est illicite, ce qui ouvre une action en régularisation pour fermage illicite » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 24-12.681, précité). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne l’inobservation des exigences formelles imposées par un statut d’ordre public, et l’on peut raisonnablement transposer cette logique au contrat type de location d’habitation.

Par ailleurs, la Cour de cassation a récemment précisé, dans une décision du 28 novembre 2024, que le juge doit rechercher si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent lorsque le locataire oppose cette exception à une demande en paiement fondée sur une clause résolutoire (Civ. 3e, 28 novembre 2024, n° 23-18.135). Cette articulation entre le formalisme contractuel et les obligations substantielles du bailleur est au cœur de la réforme de 2026. Le contrat type n’est pas une simple formalité administrative : il constitue le support matériel de l’obligation de délivrance et le vecteur de l’information du locataire sur l’étendue de ses droits.

II. L’articulation du formalisme contractuel avec l’obligation de délivrance du bailleur

Le contrat type de location ne saurait être appréhendé isolément. Il s’inscrit dans un dispositif plus large de protection du locataire, dont le cœur est constitué par l’obligation de délivrance qui pèse sur le bailleur. Cette obligation, définie par les articles 1719 et 1720 du Code civil et précisée par l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, connaît une double dimension : une obligation de délivrance de la chose louée et une obligation de délivrance d’un logement décent. Le décret du 6 juillet 2026, en renforçant le formalisme du contrat type, contribue à rendre cette obligation plus effective en imposant au bailleur de déclarer, dans le contrat même, les caractéristiques du logement et les travaux qui y ont été effectués.

A. L’obligation de délivrance d’un logement décent : une obligation de résultat renforcée

Aux termes de l’article 1719 du Code civil, « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière : 1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ; 2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ; 3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail » (article 1719 du Code civil). L’article 1720 du même code précise que « le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce » et qu’« il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives » (article 1720 du Code civil).

L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 renforce cette obligation en disposant que « le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal » et « doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation ». Il précise également que le bailleur est obligé « de délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement » et « d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle ».

Le critère de performance énergétique constitue désormais un élément central de la décence du logement. L’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction issue de la loi du 9 avril 2024, établit un calendrier progressif de sortie du parc locatif des logements les plus énergivores. À compter du 1er janvier 2025, les logements classés G au sens du diagnostic de performance énergétique sont considérés comme non décents. À compter du 1er janvier 2028, cette exclusion s’étendra aux logements classés G et F, puis aux logements classés D à compter du 1er janvier 2034. Ces échéances, qui s’imposent au bailleur, confèrent au contrat type une fonction nouvelle : celle d’attester, dès la conclusion du bail, de la conformité du logement aux exigences de performance énergétique en vigueur.

La jurisprudence de la troisième chambre civile, bien que principalement développée en matière de bail commercial et de bail rural, offre des enseignements transposables au bail d’habitation sur l’intensité de l’obligation de délivrance. Dans un arrêt du 2 juillet 2026, la Cour de cassation a rappelé, à propos de la qualification du contrat, que « la contrepartie onéreuse exigée par ce texte ne peut résulter de la mise à disposition de parcelles réciproquement consentie par leurs propriétaires » et que « lorsqu’un propriétaire concède la jouissance de son fonds agricole à un autre, qui, en contrepartie, lui concède la jouissance du sien, ils ne sont pas réciproquement bailleur et preneur l’un de l’autre » (Civ. 3e, 2 juillet 2026, n° 25-15.803, publié au Bulletin). Cette décision, qui rappelle la rigueur avec laquelle la Cour apprécie les éléments constitutifs du contrat de bail, conforte indirectement l’exigence d’un contrat de location établi conformément au contrat type réglementaire.

B. L’inexécution de l’obligation de délivrance face au formalisme du contrat type

L’articulation entre le formalisme du contrat type et l’obligation substantielle de délivrance soulève une question pratique que le décret du 6 juillet 2026 contribue à clarifier : celle de la preuve de l’inexécution. En imposant au contrat de location de mentionner la consistance, la destination et la surface habitable de la chose louée, la désignation des locaux et équipements d’usage privatif, ainsi que la nature et le montant des travaux effectués dans le logement, le contrat type constitue un instrument probatoire au service du locataire. Le contrat fait ainsi office d’état des lieux contractuel, dont les énonciations engagent le bailleur.

L’obligation de délivrance constitue une obligation de résultat dont le bailleur ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère. La troisième chambre civile a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 28 novembre 2024, que le juge saisi d’une demande en paiement fondée sur un commandement visant la clause résolutoire doit rechercher si le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d’un logement décent (Civ. 3e, 28 novembre 2024, n° 23-18.135). En conséquence, le locataire qui entend opposer l’exception d’inexécution au bailleur dispose, dans les mentions du contrat type, d’un faisceau d’indices objectifs lui permettant d’établir la non-conformité du logement aux stipulations contractuelles.

Le décret du 6 juillet 2026 introduit également des modifications relatives aux annexes obligatoires du contrat de location, parmi lesquelles figurent le diagnostic de performance énergétique, le constat des risques d’exposition au plomb, l’état des risques et pollutions, et la notice d’information relative aux droits et obligations des parties. Ces annexes, dont la liste est désormais actualisée par le décret, participent de l’information précontractuelle du locataire et permettent à ce dernier de mesurer, dès la conclusion du bail, l’étendue des obligations du bailleur. L’absence de l’une de ces annexes ou leur irrégularité est de nature à engager la responsabilité du bailleur et à justifier, le cas échéant, une action en régularisation du contrat ou une demande de diminution du loyer.

Le formalisme du contrat type remplit ainsi une double fonction. Il garantit, d’une part, une information complète et transparente du locataire sur l’état du logement et l’étendue de ses droits. Il constitue, d’autre part, un instrument de preuve préconstitué, dont les énonciations pourront être utilement invoquées en justice en cas de litige relatif à l’obligation de délivrance. La réforme de 2026, en modernisant le contenu du contrat type, renforce cette double dimension instrumentale et protectrice du formalisme contractuel en matière de bail d’habitation.

Dès lors, le décret du 6 juillet 2026 ne se borne pas à actualiser un formulaire administratif. Il s’inscrit dans une politique législative et réglementaire plus large visant à faire du contrat de location un véritable outil de régulation du marché locatif, au service de la qualité du logement et de la protection du locataire. Les professionnels de l’immobilier, les notaires et les avocats spécialisés en droit immobilier doivent intégrer ces nouvelles exigences dans leur pratique, sous peine d’exposer leurs clients à des contentieux fondés sur l’irrégularité formelle du contrat ou sur le manquement à l’obligation de délivrance d’un logement décent. L’entrée en vigueur du nouveau contrat type, fixée au 1er octobre 2026, laisse aux bailleurs un délai de quelques semaines pour adapter leurs pratiques contractuelles à ces exigences renouvelées.

Conclusion

Le décret du 6 juillet 2026, en rénovant le contrat type de location de logement à usage de résidence principale, parachève un mouvement législatif et réglementaire de renforcement du formalisme protecteur du locataire. Ce texte, pris en application de l’article 3 de la loi du 6 juillet 1989, s’articule étroitement avec les obligations substantielles du bailleur telles qu’elles résultent des articles 1719 et 1720 du Code civil et de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989. Le contrat type devient ainsi le support d’une obligation de délivrance renforcée, dont l’inexécution peut être sanctionnée tant sur le terrain du formalisme contractuel que sur celui de la décence du logement. La jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, notamment les arrêts du 2 juillet 2026 et du 28 novembre 2024, confirme la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient le respect des obligations du bailleur, qu’il s’agisse d’un bail d’habitation, d’un bail rural ou d’un bail commercial. Les praticiens du droit immobilier sont appelés à intégrer ces nouvelles exigences dans la rédaction et la négociation des contrats de location, à quelques semaines de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif réglementaire.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».