I. La consécration jurisprudentielle d’une obligation de non-rétablissement à la charge du cédant de droits sociaux
A. Le fondement textuel de la garantie d’éviction et son extension prétorienne aux cessions de parts sociales
Le droit positif de la garantie d’éviction trouve son ancrage dans les dispositions des articles 1625 et 1626 du code civil, textes inchangés depuis la promulgation du code Napoléon en 1804. L’article 1625 énonce que la garantie due par le vendeur à l’acquéreur porte sur deux objets, à savoir la possession paisible de la chose vendue et les défauts cachés de celle-ci. Quant à l’article 1626, il dispose que, « quoique lors de la vente il n’ait été fait aucune stipulation sur la garantie, le vendeur est obligé de droit à garantir l’acquéreur de l’éviction qu’il souffre dans la totalité ou partie de l’objet vendu », ce dont il résulte un mécanisme légal autonome, distinct des garanties conventionnelles que les parties peuvent aménager dans l’acte de cession. Originellement conçu pour la vente de biens corporels, ce corpus de règles a fait l’objet d’une extension remarquable à la cession de droits sociaux par l’effet d’une construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a progressivement dégagé de la garantie légale d’éviction une véritable obligation de non-rétablissement à la charge du cédant de parts sociales. Cette obligation interdit au vendeur de titres de reprendre une activité concurrente de nature à détourner la clientèle de la société dont les titres ont été cédés, et ce alors même que l’acte de cession ne comporterait aucune clause expresse de non-concurrence. La justification de cette solution réside dans la nature spécifique de l’opération de cession de contrôle : l’acquéreur de la totalité ou de la quasi-totalité des titres d’une société entend, par cette acquisition, poursuivre l’activité économique de la société cible et en recueillir la clientèle, de sorte que le rétablissement du cédant dans une activité identique ou similaire priverait l’opération de sa substance économique.
Par un arrêt fondateur du 16 novembre 2022, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de rappeler que le cédant de droits sociaux est tenu, en application de la garantie légale d’éviction, de s’abstenir de tout acte de nature à détourner la clientèle de la société cédée (Cass. com., 16 novembre 2022, pourvois n° 21-15.193 et n° 21-13.561). Cet arrêt, rendu précisément dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt commenté du 11 mars 2026, constituait une première cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 22 octobre 2020, la haute juridiction reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir recherché si les agissements reprochés aux cédants étaient de nature à caractériser une éviction de l’acquéreur. L’affaire, renvoyée devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, donna lieu à un second arrêt le 2 mai 2024, lequel retint la garantie d’éviction à l’encontre des cédants au motif que ces derniers avaient entrepris de désorganiser la société cessionnaire et de reprendre la clientèle cédée. Cette décision fut à son tour frappée d’un pourvoi, donnant lieu à l’arrêt du 11 mars 2026 qui nous occupe. Ce cheminement procédural illustre la difficulté persistante de la délimitation du périmètre exact de la garantie légale d’éviction en matière de cession de droits sociaux, et la volonté de la chambre commerciale d’en préciser rigoureusement les conditions d’application.
B. La condition nouvelle imposée par l’arrêt du 11 mars 2026 : l’impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 11 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.205, Publié au Bulletin) marque une étape décisive dans la construction du régime de la garantie légale d’éviction applicable aux cessions de droits sociaux. La Cour y énonce, au visa de l’article 1626 du code civil, un attendu de principe dont la portée doctrinale et pratique est considérable : « Il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social. » Par cette formulation, la chambre commerciale subordonne expressément la mise en œuvre de la garantie légale d’éviction à une condition cumulative : il ne suffit pas que le cédant ait entrepris des actes de concurrence ou de désorganisation de la société cessionnaire, encore faut-il que ces actes aient eu pour effet de rendre impossible la poursuite de l’activité économique de la société et la réalisation de son objet social.
En l’espèce, les faits de la cause révélaient que MM. Y et X, cédants des parts des sociétés PTS Outillage et IPS Trading au profit de la société Sam Outillage, avaient, postérieurement à la cession, entrepris de désorganiser la société cessionnaire en ne faisant pas remonter les besoins ou les commandes nécessaires, afin de priver les clients d’une réponse positive et de dégrader l’image de cette société, et de reprendre la clientèle cédée dans le même domaine et de manière frontale, en dénigrant la société cessionnaire et en détournant des documents internes au profit d’une société tierce. Or, la cour d’appel de Lyon, dans son arrêt du 2 mai 2024, avait retenu la garantie d’éviction sur le fondement de ces seuls agissements, sans constater que les sociétés PTS et IPS s’étaient retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leur activité économique et de réaliser leur objet social. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, reprochant à la cour d’appel de s’être déterminée par des motifs impropres à caractériser l’atteinte requise par l’article 1626 du code civil. Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne qui, dès l’arrêt du 27 mai 2021 (Cass. com., 27 mai 2021, n° 18-23.261), avait posé le principe selon lequel une stipulation contractuelle portant atteinte aux principes de liberté du travail et du commerce n’est licite que si elle est proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, compte tenu de l’objet du contrat.
Il importe de souligner que l’arrêt du 11 mars 2026 ne constitue pas un revirement de jurisprudence mais bien une précision des conditions d’application de la garantie légale d’éviction déjà énoncée dans l’arrêt du 16 novembre 2022. La chambre commerciale, dans son arrêt du 16 novembre 2022, avait en effet déjà formulé un attendu de principe identique, aux termes duquel « il résulte de ce texte que la garantie légale d’éviction entraîne, pour le cédant des parts d’une société, l’interdiction de se rétablir si ce rétablissement est de nature à empêcher l’acquéreur de ces parts de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social ». La réitération de cet attendu dans l’arrêt du 11 mars 2026 atteste de la volonté de la haute juridiction d’en faire une règle fermement établie, dont les juridictions du fond ne sauraient s’écarter sans exposer leur décision à la censure. La publication au Bulletin, qui n’avait pas été retenue pour l’arrêt de 2022, confère en outre à la décision de 2026 une autorité normative accrue, destinée à guider l’ensemble des praticiens du droit des affaires.
II. La portée pratique de l’arrêt du 11 mars 2026 sur la structuration des opérations de cession de contrôle
A. La distinction renforcée entre la garantie légale d’éviction et les mécanismes conventionnels de protection du cessionnaire
La décision du 11 mars 2026 emporte des conséquences pratiques de premier ordre pour la rédaction des actes de cession de droits sociaux. En premier lieu, elle rappelle avec force que la garantie légale d’éviction, en ce qu’elle opère indépendamment de toute stipulation contractuelle, ne saurait se substituer aux mécanismes conventionnels de protection du cessionnaire, tels que la clause de garantie de passif, la clause de non-concurrence ou la clause d’earn-out. Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 24 janvier 2024 (pourvoi n° 20-13.755, Publié au Bulletin), que la solidarité entre cédants ne se présume pas et qu’elle doit être expressément stipulée, chaque cessionnaire ne pouvant se prévaloir de la solidarité qu’à l’égard des seuls cédants avec lesquels il a contracté. Cette exigence de rigueur dans la rédaction des actes trouve un écho renforcé dans l’arrêt du 11 mars 2026, qui invite les praticiens à ne pas se reposer sur le seul fondement légal de la garantie d’éviction pour protéger le cessionnaire contre les agissements post-cession du cédant.
En deuxième lieu, l’arrêt du 11 mars 2026 démontre que la seule preuve d’actes de désorganisation, de dénigrement ou de détournement de clientèle ne suffit pas à caractériser une éviction au sens de l’article 1626 du code civil. Dès lors, le cessionnaire qui entend se prévaloir de la garantie légale d’éviction doit établir, non seulement les agissements fautifs du cédant, mais encore que ces agissements ont eu pour conséquence d’empêcher la société cédée de poursuivre son activité économique et de réaliser son objet social. Cette charge probatoire, particulièrement lourde, conduit à recommander l’insertion systématique, dans les protocoles de cession, de clauses de non-concurrence et de non-rétablissement expressément négociées, dont la violation sera plus aisée à caractériser que celle de la garantie légale d’éviction. La sanction de la garantie légale d’éviction est, en toute hypothèse, régie par l’article 1630 du code civil, aux termes duquel l’acquéreur évincé a droit de demander contre le vendeur la restitution du prix, celle des fruits, les frais faits sur la demande en garantie ainsi que les dommages et intérêts et les loyaux coûts du contrat.
En troisième lieu, la décision commentée invite à une réflexion plus large sur l’articulation entre la garantie légale d’éviction et les autres fondements de la responsabilité du cédant. Les agissements de désorganisation et de dénigrement décrits dans l’arrêt pourraient en effet relever de la responsabilité délictuelle de droit commun, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, ou de la théorie de la concurrence déloyale, sans qu’il soit nécessaire d’établir l’impossibilité pour la société de poursuivre son activité économique. Par ailleurs, le manquement à l’obligation d’information précontractuelle, consacrée par l’article 1112-1 du code civil, et le devoir de bonne foi dans l’exécution du contrat, imposé par l’article 1104 du même code, constituent des instruments juridiques distincts, dont la mise en œuvre obéit à des conditions propres et qui ne se confondent pas avec la garantie légale d’éviction. En conséquence, le praticien avisé veillera à mobiliser l’ensemble de ces fondements, le cas échéant de manière cumulative, afin de sécuriser l’opération de cession.
B. L’incidence de l’arrêt sur la pratique des cessions de contrôle et la sécurisation des opérations de transmission d’entreprise
Au-delà de son intérêt théorique, l’arrêt du 11 mars 2026 produit des effets concrets sur la structuration des opérations de cession de contrôle, qu’il s’agisse de cessions de fonds de commerce ou de cessions de droits sociaux. La pratique notariale et celle des avocats d’affaires devront désormais intégrer la distinction opérée par la chambre commerciale entre, d’une part, la garantie légale d’éviction, dont la mise en œuvre est subordonnée à la preuve d’une impossibilité pour la société cédée de poursuivre son activité économique, et, d’autre part, les mécanismes conventionnels de protection du cessionnaire, dont la violation s’apprécie selon les stipulations contractuelles. À cet égard, la rédaction des clauses de non-concurrence et de non-rétablissement devra faire l’objet d’une attention particulière, notamment quant à la définition des activités interdites, du périmètre géographique et de la durée de l’interdiction, la chambre commerciale ayant rappelé de manière constante que ces clauses ne sont licites que si elles sont proportionnées aux intérêts légitimes à protéger. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 4 novembre 2024 (CA Versailles, ch. com. 3-1, 4 novembre 2024, n° 22/06090), a ainsi annulé une clause de non-concurrence stipulée pour une durée de cinq ans dans un acte de cession de parts sociales, au motif que cette durée excédait la protection légitime de la société cessionnaire et portait une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce du cédant. Cette décision illustre le contrôle exigeant opéré par les juridictions du fond sur la validité des clauses restrictives de concurrence, contrôle que l’arrêt du 11 mars 2026 ne fait que renforcer en fixant un standard élevé pour la mise en œuvre de la garantie légale.
Par ailleurs, la question du prix de cession, souvent structurée sous la forme d’un complément de prix ou earn-out assis sur les résultats post-cession, est directement affectée par la clarification apportée par l’arrêt du 11 mars 2026. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, le prix de cession avait été fixé suivant une clause d’earn-out, une partie forfaitaire étant payée comptant lors de la cession et un complément de prix étant payable ultérieurement en fonction des résultats au titre des trois exercices suivant la cession. Or, les agissements reprochés aux cédants, consistant à désorganiser la société cessionnaire et à détourner la clientèle cédée, étaient de nature à affecter directement les résultats de la société cédée et, partant, le montant du complément de prix dû aux cédants. Cette configuration paradoxale, dans laquelle les cédants étaient à la fois créanciers d’un complément de prix et auteurs présumés d’actes préjudiciables à la société cédée, illustre la complexité des relations post-cession et la nécessité d’anticiper contractuellement ces situations en prévoyant des mécanismes de résolution des conflits adaptés.
La portée de l’arrêt du 11 mars 2026 dépasse le seul cadre de la garantie d’éviction pour intéresser l’ensemble du contentieux de la cession de droits sociaux. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 13 mars 2025 (CA Orléans, ch. com., 13 mars 2025, n° 23/00769), a rappelé que le cédant de droits sociaux est tenu, envers l’acquéreur, d’une obligation de garantie d’éviction emportant interdiction de concurrence, à la condition que cette interdiction soit proportionnée aux intérêts légitimes à protéger, le juge devant rechercher concrètement si, selon l’activité de la société dont les parts ont été cédées et le marché concerné, cette interdiction se justifie. De même, la cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 janvier 2025 (CA Rennes, 3e ch. com., 7 janvier 2025, n° 23/06646), a examiné la portée de la garantie d’éviction dans un protocole de cession de contrôle, retenant que le cédant est tenu d’une obligation de non-rétablissement, mais que celle-ci doit être appréciée au regard des stipulations contractuelles et de la proportionnalité de l’atteinte portée à la liberté du commerce.
La jurisprudence de la chambre commerciale en matière de cession de droits sociaux a également eu à connaître de la question de la solidarité entre cédants dans la mise en œuvre des garanties conventionnelles. L’arrêt du 24 janvier 2024 précité a ainsi énoncé que chaque cessionnaire ne peut se prévaloir de la solidarité qu’à l’égard des cédants avec lesquels il a contracté, solution qui invite à une rédaction soigneuse des clauses de solidarité dans les actes de cession comportant une pluralité de cédants et de cessionnaires. De manière plus générale, la chambre commerciale rappelle, à travers ces décisions successives, que la cession de droits sociaux constitue une opération complexe dont la sécurité juridique repose sur l’anticipation contractuelle des risques post-cession, bien plus que sur le recours aux mécanismes légaux de garantie dont le périmètre demeure, en dépit des précisions apportées par l’arrêt du 11 mars 2026, d’une application délicate. En tout état de cause, le contentieux de la garantie d’éviction dans la cession de droits sociaux demeure soumis à l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle de la Cour de cassation qui, par cet arrêt publié au Bulletin, entend exercer une fonction normative de premier plan.
Enfin, il convient d’observer que la jurisprudence relative à la garantie d’éviction dans la cession de droits sociaux s’articule avec les dispositions du code de commerce relatives à la cession de fonds de commerce. L’article L. 141-1 du code de commerce, qui définit le fonds de commerce comme un bien meuble incorporel constitué par l’ensemble des éléments corporels et incorporels permettant d’exploiter une clientèle, n’a pas d’équivalent en matière de cession de droits sociaux, ce qui explique que la garantie légale d’éviction y joue un rôle particulièrement important. Dans la cession de fonds de commerce, la protection de l’acquéreur est en effet assurée par un ensemble de dispositions légales impératives, parmi lesquelles figurent les mentions obligatoires de l’acte de cession énumérées à l’article L. 141-1, la publicité au BODACC, ou encore le droit d’opposition des créanciers. Dans la cession de droits sociaux, en revanche, la liberté contractuelle prévaut, et la protection de l’acquéreur repose essentiellement sur la négociation des garanties conventionnelles et, à titre subsidiaire, sur la garantie légale d’éviction dont l’arrêt du 11 mars 2026 vient préciser le périmètre. Cette différence de régime juridique entre les deux modalités de transmission de l’entreprise constitue un élément déterminant dans le choix de la structuration de l’opération, choix qui doit être opéré en considération des enjeux économiques, fiscaux et juridiques propres à chaque espèce.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 11 mars 2026 constitue une contribution importante à la construction prétorienne du régime de la garantie légale d’éviction en matière de cession de droits sociaux. En subordonnant la mise en œuvre de cette garantie à la double condition que le rétablissement du cédant empêche l’acquéreur de poursuivre l’activité économique de la société cédée et de réaliser l’objet social, la Cour de cassation restreint le domaine de la garantie légale tout en incitant les praticiens à recourir aux instruments conventionnels de protection du cessionnaire. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence plus ancienne exigeant que les restrictions à la liberté du commerce et de l’industrie soient proportionnées aux intérêts légitimes à protéger, témoigne de la recherche d’un équilibre entre la protection légitime du cessionnaire et la préservation de la liberté d’entreprendre du cédant. La publication de cet arrêt au Bulletin atteste de la volonté de la chambre commerciale d’en faire une décision de principe, destinée à guider l’action des juridictions du fond comme la pratique des professionnels du droit des affaires. En définitive, la garantie légale d’éviction, pour ancienne qu’elle soit, continue de faire l’objet d’un travail de précision jurisprudentielle dont l’arrêt du 11 mars 2026 constitue l’une des manifestations les plus abouties.
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