La distinction des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale dans les conflits entre marques et noms de domaine : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)
I. Le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale face aux atteintes portées par l’usage de noms de domaine
A. L’autonomie conceptuelle du nom de domaine et du nom commercial par rapport à la marque
La protection des marques contre les utilisations illicites opérées sur Internet emprunte des voies procédurales que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment précisées avec une rigueur croissante. L’arrêt rendu le 26 mars 2025 par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin) consulter l’arrêt constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée dépasse le seul cadre de l’affaire ayant opposé la société Meta Platforms au site « Fuckbook ». La Cour y énonce de manière explicite que « le nom commercial et le nom de domaine ont pour objet, le premier, d’identifier une entreprise et, le second, de permettre l’accès à un site internet », et qu’« ils se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque ». Cette distinction conceptuelle constitue le fondement de l’autonomie de l’action en concurrence déloyale par rapport à l’action en contrefaçon, lorsque l’atteinte est portée par l’usage d’un nom de domaine.
Or, cette construction jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte de multiplication des extensions internet, avec la fermeture imminente, le 12 août 2026, de la fenêtre de candidature aux nouveaux domaines génériques de premier niveau (gTLD) ouverte par l’ICANN. Cette échéance, qui permet à toute entité de solliciter la création d’une extension personnalisée, accroît mécaniquement les risques de conflits entre les droits des titulaires de marques et les détenteurs de noms de domaine. La chambre commerciale a précisément eu à connaître de cette articulation contentieuse dans l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin) consulter l’arrêt, par lequel elle rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon ». Par ailleurs, la Cour y précise que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes », ce qui ouvre aux titulaires de droits la faculté de poursuivre successivement les actes de contrefaçon et les agissements parasitaires ou confusionnels lorsque ceux-ci s’inscrivent dans des temporalités distinctes. Cette jurisprudence se révèle d’autant plus stratégique à l’approche de l’ouverture de la nouvelle procédure de candidature aux gTLD, dont la phase de dépôt des dossiers prendra fin le 12 août 2026, et qui exposera les titulaires de marques à un risque accru de dépôts de noms de domaine concurrents ou parasites sur les nouvelles extensions.
L’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle consulter l’article définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales ». Cette fonction de distinction, essentielle à l’économie du droit des marques, est protégée par l’interdiction énoncée à l’article L. 713-2 du même code consulter l’article, qui prohibe « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services » d’un signe identique ou similaire à la marque lorsqu’il existe un risque de confusion. Dès lors, l’enregistrement d’un nom de domaine reproduisant ou imitant une marque antérieure, pour des produits ou services identiques ou similaires, constitue un acte de contrefaçon au sens de ces dispositions, sans préjudice de la qualification distincte de concurrence déloyale lorsque les conditions en sont réunies.
L’arrêt Meta du 26 mars 2025 a consacré cette lecture en retenant que « l’utilisation du signe « fuckbook », tant à titre de nom commercial pour désigner une société, qu’à titre de nom de domaine, pour désigner un site internet créait, dans l’esprit du public, un risque de confusion avec le nom commercial « Facebook » ou le nom de domaine « facebook.com » ». La Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir énoncé que « ces atteintes constituaient des faits distincts de concurrence déloyale, s’agissant de sanctionner un comportement fautif différent de la contrefaçon de marque, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques « Facebook » ». À cet égard, cette solution confère aux titulaires de marques un outil contentieux puissant leur permettant de mobiliser simultanément le fondement de la contrefaçon et celui de la responsabilité civile de droit commun, à la condition impérative de caractériser des faits distincts.
B. La prohibition de la double indemnisation comme correctif à l’autonomie des actions
Si la chambre commerciale admet le cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale, elle en encadre strictement les conséquences indemnitaires afin de prévenir tout enrichissement sans cause de la partie lésée. L’arrêt du 26 mars 2025 énonce ainsi un principe correcteur essentiel : « la victime peut obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, tels le nom commercial ou le nom de domaine, seulement si le préjudice n’est pas déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». En conséquence, le principe de la réparation intégrale, rappelé par la Cour par référence à une jurisprudence constante (3e Civ., 8 juin 2010, pourvoi n° 09-66.974 ; 2e Civ., 16 mai 2013, pourvoi n° 12-17.147 ; 1re Civ., 13 novembre 2014, pourvoi n° 13-20.209 ; Com., 2 février 2016, pourvoi n° 14-21.338), interdit qu’un même préjudice fasse l’objet d’une double indemnisation.
L’article L. 716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle consulter l’article prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ». Ce texte offre également à la partie lésée la faculté de solliciter, à titre d’alternative, une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances qui auraient été dues si le contrefacteur avait demandé l’autorisation. Cette architecture légale, conjuguée à la jurisprudence de la chambre commerciale, impose au demandeur de ventiler avec précision les chefs de préjudice relevant de la contrefaçon et ceux relevant de la concurrence déloyale, sous peine de voir sa demande rejetée pour défaut de justification d’un préjudice distinct.
Par ailleurs, l’arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355) apporte une précision significative sur les conditions de la contrefaçon de marque, en rappelant que l’usage d’un signe identique à la marque n’est interdit qu’à la condition qu’il « ait lieu dans la vie des affaires, soit fait sans le consentement du titulaire de la marque, soit fait pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque a été enregistrée et porte atteinte ou soit susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, dont sa fonction essentielle, qui est de garantir aux consommateurs la provenance du produit ou du service ». Cette formulation, directement issue de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, arrêt du 3 mars 2016, Daimler, C-179/15), éclaire les conditions dans lesquelles l’usage d’un nom de domaine peut être qualifié de contrefaisant. Dès lors, l’enregistrement d’un nom de domaine ne constitue pas, en lui-même, un acte de contrefaçon : encore faut-il que cet enregistrement s’accompagne d’un usage effectif dans la vie des affaires pour des produits ou services.
II. Les standards de loyauté dans l’acquisition et la défense des droits de propriété intellectuelle
A. L’exigence de loyauté probatoire dans la mise en œuvre des saisies-contrefaçon
La protection juridictionnelle des droits de propriété intellectuelle est subordonnée au respect d’un standard de loyauté procédurale que la chambre commerciale de la Cour de cassation a considérablement renforcé au cours des dernières années. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin) consulter l’arrêt, la Cour énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». Cette exigence de loyauté trouve son fondement dans l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui impose que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient loyales et proportionnées, combiné à l’article 10 du code civil qui oblige les parties à produire en temps utiles les éléments en leur possession susceptibles de modifier l’opinion des juges.
En l’espèce, l’affaire opposait les sociétés Puma à la société Carrefour, à la suite d’une saisie-contrefaçon diligentée par les premières à l’encontre de la seconde. La cour d’appel de Paris avait relevé que les sociétés Puma s’étaient abstenues de porter à la connaissance du juge des requêtes l’existence de décisions administratives de l’INPI et de l’EUIPO ayant exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête en saisie-contrefaçon. La Cour de cassation a approuvé l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, retenant que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle consulter l’article, qui régit le régime de la saisie-contrefaçon en droit français, dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ». Ce dispositif exorbitant du droit commun, puisqu’il permet d’obtenir des mesures probatoires sans débat contradictoire préalable, justifie l’exigence renforcée de loyauté consacrée par la chambre commerciale. La Cour de cassation a en effet jugé de manière constante que ces dispositions « sont à ce titre considérées comme exorbitantes du droit commun » (Com., 22 mars 2023, pourvoi n° 21-21.467), le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui a été présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi (Com., 29 juin 1999, pourvoi n° 97-12.699, Bull. 1999, IV, n° 138).
Dès lors, le requérant à une saisie-contrefaçon dans un litige opposant un titulaire de marque au détenteur d’un nom de domaine ne saurait omettre de porter à la connaissance du juge les éventuelles décisions administratives ou judiciaires antérieures ayant écarté le risque de confusion entre les signes en présence. Cette obligation de transparence constitue une garantie procédurale essentielle pour le défendeur, dont les locaux et les systèmes d’information peuvent faire l’objet de mesures d’investigation intrusives sur le fondement d’une simple requête unilatérale.
B. La caractérisation de la mauvaise foi dans le dépôt de marque et ses incidences contentieuses
La question de la mauvaise foi dans le dépôt des marques a fait l’objet d’une clarification majeure par la chambre commerciale dans son arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.355, publié au Bulletin). Statuant sur le fondement de l’article L. 712-6 du Code de la propriété intellectuelle consulter l’article, qui prévoit que « si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice » et que, « à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement », la Cour a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Nancy pour n’avoir pas caractérisé l’absence de mauvaise foi du déposant. La juridiction du second degré s’était contentée de retenir que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », motif jugé impropre à exclure la mauvaise foi, dès lors que le signe déposé n’était pas constitué du seul nom patronymique en cause et que la déposante connaissait l’exploitation antérieure du signe par un tiers.
La Cour de cassation rappelle, par référence à la jurisprudence de la CJUE (arrêt du 29 janvier 2020, Sky e.a., C-371/18), que « l’enregistrement d’une marque sans que le demandeur ait aucune intention de l’utiliser pour les produits et les services visés par cet enregistrement est susceptible d’être constitutif de mauvaise foi, dès lors que la demande de marque est privée de justification au regard des objectifs visés par la première directive 89/104 » et qu’une « telle mauvaise foi ne peut cependant être caractérisée que s’il existe des indices objectifs pertinents et concordants tendant à démontrer que, à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque considérée, le demandeur de celle-ci avait l’intention soit de porter atteinte aux intérêts de tiers d’une manière non conforme aux usages honnêtes, soit d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque ». La Cour en déduit un principe essentiel : « la mauvaise foi ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier ».
En conséquence, un dépôt de marque effectué sans intention réelle d’exploitation, dans le seul but de priver un concurrent d’un signe dont il fait usage, est susceptible d’être annulé ou de donner lieu à une action en revendication, sans que le demandeur à cette action ait à démontrer que le déposant avait spécifiquement l’intention de lui nuire. Cette solution, qui consacre une conception objective de la mauvaise foi, est particulièrement pertinente dans le contexte des conflits entre marques et noms de domaine, où il est fréquent qu’un opérateur enregistre une marque postérieurement à l’usage d’un nom de domaine par un tiers, dans le dessein de s’approprier indûment la valeur économique du signe.
L’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle consulter l’article énumère les causes de nullité absolue de la marque, au nombre desquelles figure le défaut de caractère distinctif et la déceptivité. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-16.078, publié au Bulletin) consulter l’arrêt, que « le caractère distinctif de la marque s’apprécie au jour du dépôt au regard de la connaissance du terme contesté auprès du public concerné », excluant ainsi toute prise en compte d’une généralisation ultérieure de l’appellation litigieuse. Cette règle temporelle de l’appréciation du caractère distinctif est d’une importance particulière dans le contentieux des noms de domaine, où la notoriété du signe en cause peut avoir été acquise postérieurement à son enregistrement comme marque par un tiers.
Dès lors, l’articulation entre l’action en revendication pour fraude, l’action en nullité pour défaut de distinctivité et l’action en concurrence déloyale pour usage parasitaire d’un nom de domaine offre aux opérateurs économiques une palette d’instruments juridiques que la chambre commerciale de la Cour de cassation s’attache à coordonner avec une cohérence croissante. Ce mouvement de rationalisation contentieuse s’inscrit dans le prolongement des principes directeurs du procès civil, tels que rappelés à l’article 10 du code civil consulter l’article, qui impose aux parties l’obligation de produire en temps utiles les éléments en leur possession. La fermeture de la fenêtre de candidature aux nouveaux gTLD, le 12 août 2026, ne fera qu’accroître l’importance pratique de cette coordination, en multipliant les hypothèses de conflits entre les droits privatifs des titulaires de marques et les prérogatives des détenteurs de noms de domaine. En ce sens, la jurisprudence de la chambre commerciale fournit aux praticiens un cadre d’analyse robuste pour appréhender la complexité des litiges nés de la coexistence, sur le réseau internet, des signes distinctifs relevant du droit des marques et de ceux relevant du droit des noms de domaine.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, durant la période 2023-2026, a posé les fondements d’un régime contentieux cohérent de l’articulation entre les actions en contrefaçon de marque et en concurrence déloyale dans les litiges impliquant des noms de domaine. En affirmant l’autonomie conceptuelle du nom de domaine par rapport à la marque, tout en prohibant la double indemnisation d’un même préjudice, la Cour a établi un équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la prévention des enrichissements inclus. En renforçant l’exigence de loyauté probatoire dans la mise en œuvre des saisies-contrefaçon et en précisant les critères de la mauvaise foi dans le dépôt de marque, elle a doté les justiciables d’un cadre procédural sécurisé. La perspective de l’ouverture de nouvelles extensions internet, à l’occasion de la clôture des candidatures aux gTLD le 12 août 2026, confère à cette jurisprudence une actualité particulière et en fera, sans nul doute, une référence incontournable pour les années à venir.