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L’entrée en application du Règlement européen sur l’intelligence artificielle le 2 août 2026 : quelle articulation avec le droit d’auteur français ?

Le Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle, communément désigné sous l’appellation de Règlement IA ou AI Act, franchit une étape décisive le 2 août 2026. À cette date, les obligations de transparence applicables aux systèmes d’intelligence artificielle à usage général et aux contenus générés par ces systèmes entrent en application pleine sur l’ensemble du territoire de l’Union européenne. Chatbots, hypertrucages, images, sons et textes produits par des systèmes automatisés devront désormais être signalés comme tels aux utilisateurs concernés. Le marquage des contenus synthétiques, la signalisation des deepfakes et l’information du public sur l’origine artificielle des textes d’intérêt général constituent le socle de cette nouvelle phase de mise en œuvre du règlement européen. Le présent article examine l’articulation entre ce dispositif normatif européen et le droit français de la propriété intellectuelle, lequel demeure régi par les principes posés par le Code de la propriété intellectuelle et par la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation.

Le Règlement IA, entré en vigueur le 1er août 2024, suit un calendrier de mise en œuvre progressive. Depuis le 2 février 2025, l’Union européenne interdit certains usages de l’intelligence artificielle jugés trop dangereux pour les droits fondamentaux : systèmes de manipulation, exploitation de personnes vulnérables, notation sociale ou collecte massive d’images faciales. Le 2 août 2025, les obligations relatives aux modèles d’intelligence artificielle à usage général, aux autorités de régulation et aux sanctions sont entrées en application. L’échéance du 2 août 2026, quant à elle, marque l’entrée en vigueur des obligations de transparence, dont la finalité première est la protection des utilisateurs contre la désinformation et les manipulations. Or, ces dernières entrent en résonance directe avec les principes fondamentaux du droit d’auteur français. Par ailleurs, l’échec de la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’utilisation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, bloquée à l’Assemblée nationale le 11 juin 2026 par cent-dix amendements déposés par le groupe présidé par le député Gabriel Attal, confère à l’articulation entre le droit français et le droit européen une actualité et une urgence particulières. L’occasion est ainsi donnée d’examiner comment le Règlement IA, sans avoir été conçu comme un instrument de politique culturelle, pourrait pallier partiellement l’impuissance du législateur national à réguler l’impact de l’intelligence artificielle générative sur le droit d’auteur.

I. La transparence des contenus générés par intelligence artificielle : un renfort inattendu du droit moral de l’auteur

A. L’obligation de marquage des contenus synthétiques et le droit à la paternité

L’article 50 du Règlement IA impose aux fournisseurs de systèmes d’intelligence artificielle générative des obligations de transparence dont la portée dépasse le seul impératif de loyauté envers le consommateur. Dès le 2 août 2026, les images, vidéos, sons ou textes produits par un système d’IA devront intégrer un marquage technique permettant d’en retracer l’origine artificielle, que ce marquage prenne la forme d’une donnée intégrée au fichier, d’une information sur sa provenance ou d’un filigrane technique. Cette obligation, qui s’impose aux fournisseurs de systèmes mis sur le marché à compter de cette date, constitue une avancée remarquable pour le droit de la propriété intellectuelle, et singulièrement pour la protection du droit moral de l’auteur. En effet, l’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », lequel « comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial ». Le droit à la paternité, composante essentielle du droit moral, permet à l’auteur d’exiger que son nom soit mentionné sur toute exploitation de son œuvre et, inversement, de s’opposer à ce qu’une œuvre non créée par lui lui soit attribuée. Le marquage obligatoire des contenus générés par IA contribue, par l’effet de la norme européenne, à restaurer une traçabilité que les technologies génératives menaçaient de dissoudre. La nouveauté réside en ceci que l’instrument de régulation n’est plus seulement une norme sectorielle relevant du droit de la propriété littéraire et artistique, mais un règlement de portée générale, transversal par son objet, dont les effets sur le droit d’auteur ne constituent qu’une externalité positive.

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que la titularité des droits constitue le préalable nécessaire à toute action en contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a jugé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Com., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté procédurale, que le législateur européen transpose désormais au domaine de la création automatisée, s’inscrit dans une même logique : celle de la transparence comme condition de l’effectivité des droits. En conséquence, les fournisseurs de systèmes d’IA qui omettraient délibérément de marquer les contenus générés exposeraient leurs utilisateurs professionnels à un risque juridique significatif, en les privant des éléments d’identification nécessaires à l’exercice légitime de leurs droits de propriété intellectuelle. Des lors, l’obligation européenne de marquage ne constitue pas une simple formalité administrative, mais participe d’un renforcement substantiel de la protection des créateurs.

B. La divulgation des œuvres assistées par IA et la protection de l’intégrité

Le Règlement IA distingue, parmi les obligations de transparence, le régime applicable aux hypertrucages, c’est-à-dire aux contenus audio, visuels ou audiovisuels générés ou manipulés par intelligence artificielle qui présentent de manière réaliste des personnes ou des événements. L’article 50, paragraphe 4, du règlement impose aux déployeurs agissant dans un cadre professionnel de signaler au public le caractère artificiel de ces contenus, de manière claire et visible. Cette obligation de signalement entre en résonance avec le droit de divulgation de l’auteur, protégé par l’article L. 112-1 du Code de la propriété intellectuelle, selon lequel « les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Le droit de divulgation, attribut du droit moral, confère à l’auteur le pouvoir exclusif de décider du moment et des modalités de la première communication de son œuvre au public. En signalant la nature artificielle d’un contenu, le déployeur professionnel produit un effet informatif qui, indirectement, préserve l’œuvre authentique de l’auteur humain de toute confusion avec une production synthétique, protégeant ainsi l’intégrité du corpus des œuvres protégées.

Par ailleurs, l’article L. 112-2 du Code de la propriété intellectuelle énumère limitativement les catégories d’œuvres de l’esprit protégées, parmi lesquelles figurent les œuvres cinématographiques et audiovisuelles, les compositions musicales, les œuvres photographiques ou encore les logiciels. La qualification d’œuvre protégeable suppose la démonstration d’une création intellectuelle propre à son auteur, empreinte de sa personnalité, critère consacré par la jurisprudence constante de la Cour de cassation. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans un arrêt du 6 mars 2024, que « l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle doit être interprété en ce sens que la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Com., 6 mars 2024, pourvoi n° 22-23.657, publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation qualifie les actes d’exploitation numérique, en replaçant chaque transaction dans le cadre des principes directeurs du Code de la propriété intellectuelle. En conséquence, le signalement obligatoire des contenus générés par IA devrait faciliter, en pratique, la distinction entre les œuvres originales protégées et les productions synthétiques non éligibles à la protection, renforçant ainsi la sécurité juridique des acteurs économiques.

II. Les exceptions au droit d’auteur à l’épreuve des exigences du Règlement IA

A. La fouille de textes et de données face aux nouvelles obligations de transparence

L’article 4 du Règlement IA impose aux fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général de mettre en place une politique assurant le respect du droit d’auteur de l’Union, notamment en ce qui concerne l’identification et le respect des réserves de droits exprimées conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d’auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique. Cette disposition, combinée à l’article 53 du Règlement IA, crée une obligation de conformité qui transcende la simple déclaration d’intention et impose aux opérateurs de démontrer l’effectivité des mesures techniques mises en œuvre pour prévenir l’utilisation illicite d’œuvres protégées. Or, le droit français a transposé la directive 2019/790 en introduisant un mécanisme sophistiqué d’opt-out à l’article L. 122-5-3 du Code de la propriété intellectuelle, lequel définit la fouille de textes et de données comme « la mise en œuvre d’une technique d’analyse automatisée de textes et données sous forme numérique afin d’en dégager des informations, notamment des constantes, des tendances et des corrélations ». Ce même article prévoit un régime dual : le deuxième paragraphe autorise la fouille à des fins de recherche scientifique sans possibilité d’opposition par l’auteur, tandis que le troisième paragraphe permet à toute personne d’effectuer des fouilles de textes et de données « quelle que soit la finalité de la fouille, sauf si l’auteur s’y est opposé de manière appropriée, notamment par des procédés lisibles par machine pour les contenus mis à la disposition du public en ligne ».

L’entrée en vigueur des obligations de transparence du Règlement IA le 2 août 2026 produit un effet de renforcement de ce dispositif légal, en imposant aux fournisseurs de modèles d’IA une obligation positive de documentation et de vérification de la licéité des données d’entraînement. La Cour de justice de l’Union européenne a, dès l’arrêt Padawan du 21 octobre 2010, posé le principe selon lequel « un juste équilibre » doit être trouvé entre les droits et intérêts des auteurs et ceux des utilisateurs d’objets protégés, et « qu’un lien est nécessaire entre l’application de la redevance destinée à financer la compensation équitable à l’égard des équipements, des appareils ainsi que des supports de reproduction numérique et l’usage présumé de ces derniers à des fins de reproduction privée » (CJUE, 21 octobre 2010, Padawan, C-467/08). L’article L. 122-3 du Code de la propriété intellectuelle précise que « la reproduction consiste dans la fixation matérielle de l’œuvre par tous procédés qui permettent de la communiquer au public d’une manière indirecte », et l’article L. 122-4 du même code énonce que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite ». Ces textes, dont la portée couvre l’ensemble des procédés techniques de fixation et de reproduction, s’appliquent sans difficulté aux opérations de moissonnage de données opérées par les systèmes d’intelligence artificielle. Par ailleurs, le tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 mai 2026, a rappelé que « les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur » (TJ Paris, 3e chambre, 1re section, 7 mai 2026, RG n° 22/08444). Ce jugement, qui porte sur la qualification juridique de la fonctionnalité dite de « Time shifting » proposée par un opérateur de télécommunications, illustre la vigilance des juridictions françaises à l’égard des exceptions au droit d’auteur, en particulier dans le contexte de l’exploitation numérique des œuvres, et confirme que le test des trois étapes, codifié à l’alinéa avant-dernier de l’article L. 122-5, demeure le filtre ultime de toute limitation au monopole de l’auteur. Des lors, l’obligation de transparence imposée par le Règlement IA pourrait utilement contribuer à la démonstration, par les fournisseurs de modèles, du respect effectif de ce test, en documentant les mesures prises pour exclure les œuvres ayant fait l’objet d’une réserve de droits conformément à l’article L. 122-5-3, III, du Code de la propriété intellectuelle.

B. La responsabilité des fournisseurs de modèles d’IA et l’effectivité du droit des auteurs

La responsabilité des fournisseurs de modèles d’intelligence artificielle à usage général constitue le pivot de l’architecture du Règlement IA en matière de propriété intellectuelle. À compter du 2 août 2026, la Commission européenne pourra directement contrôler ces fournisseurs, leur demander des informations et prononcer des sanctions en cas de manquement, notamment en ce qui concerne le respect de la politique de droit d’auteur exigée par l’article 53, paragraphe 1, sous c), du règlement. Les amendes encourues pourront atteindre quinze millions d’euros ou trois pour cent du chiffre d’affaires mondial annuel total de l’exercice précédent. Cette perspective contentieuse modifie profondément l’équilibre des rapports de force entre les titulaires de droits et les opérateurs de l’intelligence artificielle. En effet, le droit français, malgré la qualité de ses textes, n’avait jusqu’alors pas réussi à imposer une charge probatoire supportable aux auteurs désireux de faire constater une contrefaçon de leurs œuvres dans les jeux de données d’entraînement des modèles génératifs.

A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 juin 2026, rappelé un principe essentiel du contentieux de la propriété industrielle : « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, pourvoi n° 24-14.680, publié au Bulletin). Cet arrêt, qui confirme une conception extensive de la qualité à agir en contrefaçon, traduit la volonté de la Cour de cassation de ne pas ajouter aux conditions légales de l’action en contrefaçon des exigences supplémentaires qui en paralyseraient l’exercice. Par ailleurs, dans un arrêt du 15 octobre 2025, la même chambre a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 octobre 2025, pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette jurisprudence encadre strictement la communication des titulaires de droits à l’égard des tiers suspectés de contrefaçon, et pourrait trouver une application renouvelée dans les relations entre les titulaires de droits et les fournisseurs de modèles d’IA, dès lors que la simple allégation publique de contrefaçon dans un corpus d’entraînement, en l’absence de décision de justice, pourrait caractériser un acte de dénigrement.

En conséquence, l’association du Règlement IA et du Code de la propriété intellectuelle français produit un système de régulation à double détente : l’obligation de transparence imposée par le droit européen facilite la preuve de la contrefaçon, tandis que le droit français encadre l’exercice de l’action par des exigences de loyauté et de proportionnalité. L’article L. 122-5 du Code de la propriété intellectuelle prévoit, en son dixième alinéa, une exception spécifique pour « les copies ou reproductions numériques d’une œuvre en vue de la fouille de textes et de données réalisée dans les conditions prévues à l’article L. 122-5-3 », de sorte que le législateur français a, dès la transposition de la directive 2019/790, anticipé la nécessité d’encadrer l’utilisation des œuvres protégées dans le cadre des techniques d’analyse automatisée. L’article L. 211-3 du même code étend ces exceptions aux bénéficiaires des droits voisins, dont les éditeurs et agences de presse, désormais protégés par un droit voisin depuis la loi du 24 juillet 2019. Cette articulation devrait permettre aux titulaires de droits d’auteur de mobiliser plus efficacement les instruments contentieux mis à leur disposition, sans pour autant exposer les opérateurs de l’IA à des accusations infondées ou vexatoires. Le Règlement IA crée ainsi, par le truchement de ses obligations de transparence, les conditions d’une effectivité renouvelée du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative, sans qu’il soit besoin de recourir à une refonte législative du Code de la propriété intellectuelle dont la perspective, au vu de l’échec de la proposition de loi Darcos le 11 juin 2026 à l’Assemblée nationale, paraît s’éloigner. Les régimes de responsabilité instaurés par le droit européen des données, qu’il s’agisse du Règlement général sur la protection des données ou du Règlement sur les services numériques, trouvent ainsi, avec le Règlement IA, un prolongement naturel dans le champ de la propriété intellectuelle, dont les titulaires peuvent désormais espérer une meilleure effectivité de leurs droits.

Conclusion

L’entrée en application, le 2 août 2026, des obligations de transparence prévues par le Règlement européen sur l’intelligence artificielle constitue un moment charnière pour le droit de la propriété intellectuelle français. Sans avoir été conçues spécifiquement à cette fin, ces obligations de marquage, de signalement et de documentation produisent des effets juridiques substantiels sur le terrain du droit d’auteur : renforcement du droit moral par la traçabilité des contenus synthétiques, consolidation de l’opt-out en matière de fouille de textes et de données, et responsabilisation accrue des fournisseurs de modèles d’IA quant au respect des droits des auteurs. La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a construit en moins de trois années un corpus de décisions articulant les principes fondamentaux du droit d’auteur aux réalités de l’exploitation numérique, fournit un cadre contentieux solide pour assurer l’effectivité de ces nouvelles obligations. L’architecture normative qui en résulte ne procède pas d’une subordination du droit français au droit européen, mais d’une complémentarité opérationnelle : le Règlement IA apporte la transparence qui manquait au contentieux de la contrefaçon à l’ère générative, et le Code de la propriété intellectuelle apporte les qualifications juridiques et les voies de droit qui permettent d’en tirer les conséquences utiles. Cette combinaison inédite pourrait, à brève échéance, inspirer le législateur français, dont le dernier effort en la matière s’est heurté aux divisions de l’Assemblée nationale, à reprendre l’ouvrage législatif sur des bases doctrinales et jurisprudentielles raffermies.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».