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La dégénérescence de la marque par inactivité du titulaire : les enseignements de l’arrêt City Stade de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 13 novembre 2025

I. Le régime légal de la déchéance pour dégénérescence et son ancrage dans le droit de l’Union européenne

A. La consécration légale de la déchéance pour désignation usuelle dans le commerce

La marque constitue, aux termes de l’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales. Cette fonction essentielle de garantie d’origine, qui constitue le cœur du droit des marques, peut se trouver compromise lorsque le signe cesse, dans l’esprit du public pertinent, d’identifier une origine commerciale pour devenir la désignation usuelle du produit ou du service qu’il désigne. Le législateur français a tiré les conséquences de cette possible dénaturation en instituant, à l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, une cause spécifique de déchéance des droits sur la marque. Ce texte dispose qu’« encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ». Cette disposition, qui sanctionne la passivité du titulaire face à la banalisation de son signe distinctif, repose sur un équilibre délicat entre la protection du droit de propriété intellectuelle et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie. Par ailleurs, l’article L. 711-2 du même code prohibe l’enregistrement d’une marque dépourvue de caractère distinctif ou composée exclusivement d’éléments devenus usuels dans le langage courant ou dans les habitudes loyales et constantes du commerce, ce qui démontre que l’exigence de distinctivité irrigue l’ensemble du droit des marques, tant au stade de l’enregistrement qu’à celui de la conservation du droit.

Le mécanisme de la déchéance pour dégénérescence se distingue nettement de la nullité de la marque, laquelle sanctionne un vice originel affectant la validité du titre dès son dépôt. La déchéance, au contraire, intervient en considération de circonstances postérieures à l’enregistrement et imputables au comportement du titulaire, dont l’inertie a permis ou favorisé la transformation du signe en dénomination générique. En conséquence, la déchéance pour dégénérescence ne remet pas en cause la validité initiale du titre de propriété industrielle mais sanctionne un manquement du titulaire à son obligation de vigilance dans la défense de son droit privatif. L’article L. 711-2, 4°, empêche l’enregistrement de signes devenus usuels tandis que l’article L. 714-6, a), sanctionne le titulaire dont la marque, initialement distinctive, est devenue la désignation usuelle du produit par son propre fait ou par son inaction. Cette articulation entre validité à l’enregistrement et conservation du droit illustre la cohérence d’un système juridique qui fait peser sur le titulaire une obligation continue de préservation du caractère distinctif de sa marque.

B. L’interprétation du standard de vigilance par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne

Le droit français des marques s’inscrit dans le cadre harmonisé du droit de l’Union européenne, dont la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques constitue le texte de référence. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément rappelé, dans son arrêt City Stade du 13 novembre 2025, que l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle doit être interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de cette directive. Selon la Cour, « il résulte de l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle, interprété à la lumière de l’article 20, sous a), de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, qu’encourt la déchéance de ses droits le titulaire d’une marque devenue, du fait de son activité ou de son inactivité, la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service pour lequel elle est enregistrée » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.449, lien Cour de cassation).

La Cour de justice de l’Union européenne a, de son côté, développé une jurisprudence nourrie sur l’obligation de vigilance incombant au titulaire de droits de propriété intellectuelle. L’arrêt Ferrari du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), auquel la chambre commerciale s’est référée dans son arrêt G7 du 14 mai 2025, a posé les principes directeurs de l’appréciation de l’usage sérieux de la marque et de la délimitation des sous-catégories autonomes de produits ou services. La Cour de justice a notamment énoncé que « si le titulaire d’une marque a enregistré sa marque pour une large gamme de produits ou de services qu’il pourrait éventuellement commercialiser, mais qu’il ne l’a pas fait pendant une période ininterrompue de cinq ans, son intérêt à bénéficier de la protection de sa marque pour ces produits ou services ne saurait prévaloir sur l’intérêt des concurrents à utiliser un signe identique ou similaire pour lesdits produits ou services » (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, lien Cour de cassation). Cette jurisprudence, initialement développée en matière de déchéance pour défaut d’usage sérieux, éclaire par analogie l’appréciation de la déchéance pour dégénérescence, dans la mesure où les deux mécanismes participent d’une même logique de préservation de la disponibilité des signes pour les opérateurs économiques.

À cet égard, le droit des marques ne saurait permettre la constitution de rentes de situation au profit de titulaires qui, après avoir obtenu un monopole sur un signe, n’en assurent pas la défense effective contre les usages génériques qui en sont faits par les tiers. La fonction essentielle de la marque, qui est de garantir l’identité d’origine du produit ou du service, commande que le titulaire déploie une vigilance active et continue pour prévenir la dilution de son signe dans le langage courant. Dès lors, la déchéance pour dégénérescence constitue un mécanisme cardinal de régulation du droit des marques, qui empêche la pérennisation de droits privatifs sur des signes ayant perdu leur aptitude à exercer la fonction de garantie d’origine pour laquelle ils ont été enregistrés.

II. L’obligation renforcée de vigilance du titulaire à l’épreuve de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

A. L’insuffisance du marquage ® et des mises en demeure ponctuelles

L’arrêt City Stade rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 constitue une illustration remarquable de l’appréciation concrète, par le juge, du comportement du titulaire face à la dégénérescence progressive de sa marque. En l’espèce, la société Tennis d’Aquitaine avait déposé, le 30 janvier 2006, la marque verbale française « City stade » enregistrée sous le numéro 06/3407583 pour désigner, en classes 6 et 19, une « structure complète en acier habillé bois ou métal permettant la pratique de différents sports (tennis, basket, football) ». La société Sports et loisirs, constatant que cette dénomination était devenue la désignation usuelle de ces équipements sportifs dans le secteur, a sollicité la déchéance de la marque auprès de l’Institut national de la propriété industrielle en 2021.

La cour d’appel de Colmar, dans un arrêt du 6 mars 2024, a prononcé la déchéance des droits de la société Tennis d’Aquitaine, après avoir constaté que le terme « city stade » était utilisé de manière générique par les acteurs économiques du secteur de manière régulière et progressive depuis 2016. La chambre commerciale, saisie d’un pourvoi, a rejeté celui-ci en approuvant l’analyse des juges du fond. La Cour de cassation a relevé que la société Tennis d’Aquitaine démontrait certes utiliser le marquage d’origine anglo-saxonne ® après le signe « City stade » dans ses documents commerciaux et sur ses produits, et qu’elle avait adressé trois lettres de mise en demeure à ses concurrents en octobre et novembre 2020. Or, comme le souligne la Cour, « aucune action en justice n’a été introduite par la société Tennis d’Aquitaine, qui ne peut prétendre ignorer l’usage générique qui est fait de sa marque depuis plusieurs années, aussi bien par les collectivités territoriales que par ses concurrents ».

La Cour de cassation ajoute, dans un considérant d’une particulière netteté, que « ce marquage ne peut, en l’état des multiples usages génériques du terme « city stade » constatés pour désigner un stade multisport entouré d’une structure en bois ou en acier, pallier le faible nombre de démarches entreprises à l’égard des tiers qui font un tel usage du signe, afin de leur rappeler son caractère protégé et les conséquences attachées à cette protection, le cas échéant, pour les mettre en demeure de ne plus l’employer avant, en cas de non-respect desdites mises en demeure, l’introduction d’une procédure contentieuse ». Cette motivation illustre avec éclat le standard de vigilance attendu du titulaire de droits : le simple apposition du symbole ® et l’envoi de quelques mises en demeure, sans suite contentieuse, ne suffisent pas à préserver le caractère distinctif de la marque lorsque l’usage générique s’est généralisé. Le titulaire doit démontrer une politique cohérente et soutenue de défense de ses droits, incluant des actions en justice si nécessaire, à défaut de quoi son inactivité est sanctionnée par la déchéance.

En conséquence, « en l’état de ces constatations et appréciations, desquelles il résulte que, par son inactivité, la société Tennis d’Aquitaine a contribué à la dégénérescence de sa marque, la cour d’appel, qui a pris en considération l’ensemble des mesures que la société Tennis d’Aquitaine a prises pour défendre son droit privatif sur la marque verbale « City stade » et a procédé à la recherche prétendument omise visée à la seconde branche, a légalement justifié sa décision ». La Cour de cassation consacre ainsi une obligation positive de vigilance à la charge du titulaire, qui ne saurait se contenter de mesures symboliques ou purement formelles pour prévenir la dégénérescence de sa marque. Par ailleurs, le titulaire ne peut invoquer ses relations commerciales avec les utilisateurs du signe pour justifier son absence de réaction, la cour d’appel ayant pertinemment relevé que le rappel du caractère protégé de la marque pouvait intervenir sans référence à une action contentieuse.

B. L’articulation de la dégénérescence avec les autres mécanismes de déchéance

La déchéance pour dégénérescence prévue à l’article L. 714-6, a), du code de la propriété intellectuelle s’inscrit dans un ensemble plus large de mécanismes de perte des droits sur la marque, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours au cours des dernières années. L’article L. 714-6, b), du même code prévoit une déchéance pour déceptivité acquise, lorsque la marque est devenue, du fait de son titulaire, propre à induire en erreur le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. La chambre commerciale a, dans un arrêt publié au Bulletin du 28 février 2024 (n° 22-23.833, lien Cour de cassation), jugé que le cédant de droits portant sur une marque n’est pas recevable à agir en déchéance pour déceptivité acquise contre le cessionnaire, à moins que son action ne soit fondée sur la survenance de faits fautifs postérieurs à la cession et imputables au cessionnaire, ce qui démontre la rigueur avec laquelle la Cour encadre l’exercice de ces actions. Cette solution, qui s’appuie sur les termes de l’article 1628 du code civil, illustre la convergence entre le droit commun de la garantie d’éviction et le droit spécial de la propriété industrielle.

Par ailleurs, la déchéance pour défaut d’usage sérieux, régie par l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, a fait l’objet d’un important arrêt de la chambre commerciale du 14 mai 2025 (n° 23-21.296, publié au Bulletin) relatif à la marque G7. La Cour de cassation y a jugé que « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance » (lien Cour de cassation). Cette jurisprudence, qui s’appuie sur l’arrêt Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne du 22 octobre 2020 (C-720/18 et C-721/18), impose au juge un examen minutieux de la segmentation des catégories de produits ou services visés à l’enregistrement, le critère de la finalité et de la destination constituant le critère essentiel de cette analyse. La Cour de cassation a, dans la même décision, rappelé que « aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète ».

La même chambre commerciale a étendu cette solution, le même jour, dans un second arrêt publié au Bulletin relatif à la marque Skin’up (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, lien Cour de cassation), en précisant que prive sa décision de base légale l’arrêt qui, pour dire que le titulaire avait démontré son usage sérieux pour la catégorie large des « cosmétiques », retient que les produits cosméto-textiles sont des cosmétiques sans rechercher s’ils ne constituaient pas une sous-catégorie autonome. Cette jurisprudence, qui se déploie dans le champ du défaut d’usage sérieux, rejoint la logique de l’arrêt City Stade en ce qu’elle fait peser sur le titulaire une obligation active de gestion et de défense de son portefeuille de droits. Dans les deux cas, le titulaire ne saurait se prévaloir d’un droit formellement enregistré sans démontrer une exploitation ou une défense effective de ce droit. La Cour de cassation a ainsi jugé, dans l’arrêt G7, que la preuve d’un usage pour le seul service de taxis ne permettait pas de faire échec à la déchéance pour l’ensemble des services de « transport » et de « transport de voyageurs » visés à l’enregistrement.

À cet égard, l’arrêt City Stade s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui tend à renforcer les exigences à l’égard des titulaires de droits de marque, qu’il s’agisse de l’obligation d’usage sérieux, de l’obligation de ne pas induire le public en erreur ou de l’obligation de prévenir la dégénérescence du signe. Le titulaire ne peut plus se contenter d’une attitude passive ou de mesures purement formelles : il doit démontrer qu’il a mis en œuvre tous les moyens nécessaires pour préserver la fonction distinctive de sa marque, y compris, le cas échéant, par l’introduction d’actions contentieuses. L’arrêt City Stade constitue à cet égard un avertissement sévère pour les entreprises qui, fortes d’un enregistrement ancien, négligeraient de surveiller et de défendre activement l’usage de leurs signes distinctifs sur le marché. La chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 17 mars 2021 (n° 18-19.774), rappelé qu’« un dépôt de marque est entaché de fraude lorsqu’il est effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité », illustrant ainsi la constance de la Haute juridiction dans sa volonté de sanctionner les comportements abusifs ou négligents des titulaires de droits.

Dès lors, la portée pratique de l’arrêt City Stade dépasse le seul cas des marques en voie de dégénérescence et invite l’ensemble des praticiens du droit des marques à repenser leurs stratégies de défense des portefeuilles de titres. La mise en place d’une veille systématique des usages concurrents, l’envoi régulier de mises en demeure circonstanciées et, surtout, l’engagement de procédures contentieuses lorsque les démarches amiables demeurent infructueuses, constituent les piliers d’une politique de défense conforme aux exigences posées par la chambre commerciale. En conséquence, le titulaire qui s’abstient d’agir en justice contre les usages génériques de sa marque s’expose à la déchéance de ses droits, quand bien même il apposerait le symbole ® sur ses produits et adresserait des courriers de mise en demeure épisodiques à ses concurrents. L’enregistrement d’une marque ne confère pas un droit perpétuel et inconditionnel ; il impose au contraire une discipline de valorisation et de défense dont le titulaire ne saurait s’affranchir sans risquer la perte de son monopole.

La solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt City Stade trouve un écho particulier dans le contentieux de la contrefaçon de marque, où la dégénérescence du signe est fréquemment invoquée par les défendeurs pour contester la validité du titre invoqué à leur encontre. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe contrefaisant, perd en effet sa raison d’être lorsque la marque a cessé d’exercer sa fonction distinctive. Or, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 25 mars 2026 de la cour d’appel de Versailles confirmant la contrefaçon de la marque Birkin d’Hermès (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326, lien Cour de cassation), l’atteinte à la fonction essentielle de garantie d’origine constitue le fondement de l’action en contrefaçon. Dès lors, le défaut de vigilance du titulaire, sanctionné sur le terrain de la déchéance, peut simultanément affaiblir l’efficacité de ses actions en contrefaçon, en permettant aux défendeurs de contester la distinctivité résiduelle du signe.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 13 novembre 2025 dans l’affaire City Stade consacre un standard élevé de vigilance à la charge du titulaire de droits de marque, en exigeant de celui-ci qu’il déploie une politique active et continue de défense de ses signes distinctifs face aux usages génériques qui en sont faits par les tiers. La simple apposition du symbole ® et l’envoi occasionnel de lettres de mise en demeure ne sauraient suffire à préserver le caractère distinctif de la marque lorsque celle-ci est massivement employée comme désignation usuelle du produit ou du service par les acteurs du marché. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et dans la continuité des arrêts G7 et Skin’up de la même chambre, rappelle aux entreprises et à leurs conseils que le droit des marques ne protège que les titulaires vigilants. La pérennité du monopole conféré par l’enregistrement est ainsi conditionnée à l’exercice effectif et soutenu des prérogatives attachées à ce droit, sous peine de déchéance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».