Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La nullité de plein droit des ententes anticoncurrentielles : l’autonomie de la sanction civile et son articulation avec l’action en réparation du préjudice concurrentiel

I. La nullité, sanction civile autonome des ententes prohibées

A. Le fondement textuel de la nullité de plein droit

La prohibition des ententes anticoncurrentielles énoncée à l’article L. 420-1 du code de commerce trouve son prolongement naturel dans l’article 101, paragraphe 2, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, lequel dispose que les accords ou décisions interdits en vertu des règles de concurrence « sont nuls de plein droit ». Cette nullité, d’ordre public, opère de manière automatique dès lors qu’un accord entre entreprises entre dans le champ de la prohibition, sans qu’il soit nécessaire de rapporter la preuve d’un préjudice individuel. Le texte européen, d’effet direct dans l’ordre juridique interne, confère ainsi au juge national le pouvoir — et le devoir — de relever d’office la nullité de toute convention méconnaissant l’interdiction des ententes. Cette automaticité de la sanction civile constitue l’un des traits distinctifs les plus remarquables du droit de la concurrence par rapport au droit commun des obligations, dans lequel la nullité absolue suppose généralement une action en justice et ne relève pas, sauf exception, de l’office du juge.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette exigence dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), dans une affaire relative à un contrat d’achat exclusif de boissons conclu pour une durée de six années entre un exploitant de café-restaurant et un fournisseur. La cour d’appel de Bourges avait prononcé la nullité de ce contrat, mais la Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et du règlement (UE) n° 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l’application de l’article 101, paragraphe 3, du traité à des catégories d’accords verticaux. La Cour reproche aux juges du fond de n’avoir pas examiné si le contrat d’exclusivité pouvait bénéficier de l’exemption par catégorie prévue par ce règlement, alors même que le contrat portait sur un approvisionnement exclusif d’une durée de six années, durée qui n’exclut pas en elle-même le bénéfice de l’exemption dès lors que la part de marché des parties ne dépasse pas les seuils fixés par le règlement. La Cour indique ainsi que la nullité de plein droit n’est encourue qu’après vérification de l’absence de toute cause d’exemption, rappelant que l’article 101, paragraphe 3, offre un tempérament à la prohibition lorsque l’accord contribue à améliorer la production ou la distribution tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit.

Dès lors, la nullité de plein droit ne saurait être prononcée de manière mécanique : elle implique une analyse concurrentielle préalable portant sur la structure du marché, les parts de marché des parties et les effets de l’accord sur la concurrence. Cette exigence, réaffirmée avec force par l’arrêt du 24 juin 2026, préserve la sécurité juridique des opérateurs économiques tout en garantissant l’effectivité de la prohibition des ententes. Par ailleurs, la nullité édictée par l’article 101, paragraphe 2, du TFUE revêt un caractère absolu qui transcende le seul droit européen de la concurrence. La Cour de justice de l’Union européenne a consacré de longue date ce principe, en jugeant que la nullité de plein droit « peut être invoquée par toute personne dès lors qu’il existe un lien entre l’accord en cause et l’infraction aux règles de concurrence » (CJCE, 20 septembre 2001, Courage Ltd c/ Crehan, aff. C-453/99). Cette jurisprudence a été transposée en droit interne par la Cour de cassation, qui reconnaît à toute partie justifiant d’un intérêt légitime la faculté d’invoquer la nullité d’une convention contraire à l’article L. 410-1 du code de commerce, lequel définit le champ d’application du livre IV du code de commerce à l’ensemble des entités exerçant une activité économique, quelle que soit leur forme juridique.

B. L’office du juge judiciaire dans la mise en œuvre de la nullité concurrentielle

Le juge judiciaire, saisi d’une demande d’annulation fondée sur la violation des règles de concurrence, dispose d’un office étendu qui l’oblige à examiner l’ensemble des conditions nécessaires à la qualification de pratique anticoncurrentielle. La Cour de cassation, dans un arrêt du 25 septembre 2024 (pourvoi n° 23-13.067) rendu dans l’affaire opposant la Ligue de football professionnel à Canal+, a précisé la portée des présomptions attachées aux décisions de l’Autorité de la concurrence. Aux termes de l’article L. 481-2 du code de commerce, une pratique anticoncurrentielle est présumée établie de manière irréfragable à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. En revanche, la Cour a jugé « qu’aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants ». Cette distinction entre la décision de condamnation, qui crée une présomption irréfragable, et la décision de rejet, qui ne produit aucun effet présomptif, délimite avec précision l’office du juge civil saisi d’une action en nullité fondée sur une pratique anticoncurrentielle préalablement constatée.

Cette délimitation de l’office du juge se double d’une exigence de loyauté dans l’administration de la preuve, comme l’illustre l’arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623) rendu dans l’affaire Apple. La chambre commerciale y a jugé que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause, lesquelles « sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires », de sorte qu’il n’est pas porté atteinte aux principes de la contradiction, de l’égalité des armes et de loyauté procédurale. Ce faisant, la Cour confirme que le juge de l’annulation, lorsqu’il statue sur le fondement d’une décision de l’Autorité de la concurrence, doit s’assurer que la procédure administrative a respecté les droits de la défense, condition préalable à la reconnaissance de la nullité de l’accord litigieux. La Cour précise en outre, dans le même arrêt, que l’existence d’une entente tripartite entre Apple et ses deux grossistes agréés était établie par des courriels traduisant « l’existence d’un objectif commun qui impliquait nécessairement une organisation tripartite », ce qui démontre que la preuve de l’entente peut résulter d’un faisceau d’indices convergents sans qu’un accord formalisé soit nécessaire.

En conséquence, l’office du juge de la nullité ne se limite pas à un contrôle formel de l’existence d’une pratique anticoncurrentielle : il implique une analyse substantielle de la qualification juridique des faits, de l’applicabilité des règlements d’exemption et du respect des garanties procédurales. Cette densité du contrôle juridictionnel confère à la nullité concurrentielle une autonomie conceptuelle qui la distingue des autres sanctions civiles du droit des affaires et qui justifie que le juge judiciaire, en sa qualité de gardien des libertés économiques, exerce un contrôle approfondi sur l’ensemble des conditions de la nullité. La Cour de cassation veille ainsi à ce que la sanction civile ne soit pas détournée de sa finalité protectrice de l’ordre public concurrentiel pour devenir un instrument de pression dans les relations commerciales, et exige en toute hypothèse que le juge du fond motive sa décision par référence aux conditions concrètes du marché et aux effets avérés ou potentiels de l’accord litigieux sur la concurrence.

II. L’articulation de la nullité avec l’action en réparation du préjudice concurrentiel

A. Nullité et restitutions : l’étendue de l’anéantissement rétroactif du contrat

La nullité de plein droit des ententes anticoncurrentielles emporte, par nature, l’anéantissement rétroactif du contrat et oblige les parties à se restituer les prestations échangées. Cette conséquence, qui découle des principes généraux du droit des obligations, soulève des difficultés particulières en droit de la concurrence, dans la mesure où l’accord annulé a souvent reçu une exécution prolongée dont les effets économiques ne peuvent être purement et simplement effacés. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 24 juin 2026, a implicitement rappelé que la nullité n’est pas une sanction automatique de toute restriction de concurrence : elle suppose que la restriction ne soit pas couverte par un règlement d’exemption, ce qui préserve la sécurité juridique des opérateurs économiques ayant structuré leurs relations contractuelles sur la base d’accords verticaux conformes au droit européen. En pratique, cette exigence impose aux juridictions du fond de motiver leur décision de nullité par une analyse concrète des conditions du marché et des effets de l’accord litigieux sur la concurrence, et non par une simple référence abstraite à la prohibition des ententes.

Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545) rendu dans l’affaire Lactalis, les règles d’imputation de la responsabilité civile découlant des pratiques anticoncurrentielles. Selon une jurisprudence constante de la Cour de justice, le comportement anticoncurrentiel d’une filiale peut être imputé à la société mère lorsque cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché mais applique pour l’essentiel les instructions de la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques. La Cour de cassation en a déduit que « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile » et que la société mère détenant 99,9 % du capital de sa filiale « doit répondre de la faute résultant des agissements de cette filiale, dès lors qu’elle n’a pas soutenu que cette dernière avait un comportement autonome sur le marché ». Cette solution, qui étend le périmètre des restitutions consécutives à la nullité à l’ensemble du groupe de sociétés, conforte l’efficacité de la sanction civile des ententes en évitant que les entreprises ne puissent échapper aux conséquences de leurs pratiques illicites par le jeu des structures sociétaires.

À cet égard, l’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) concernant la société Cegedim a précisé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction sont « seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ». La Cour a jugé que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette solution, qui aligne le débiteur des restitutions sur le débiteur de la réparation, garantit la cohérence du système de sanctions civiles du droit de la concurrence et évite les stratégies de contournement par transfert d’actifs ou par dissolution de la personne morale auteur de l’infraction. Or, cette unité du débiteur de la sanction civile — qu’il s’agisse des restitutions consécutives à la nullité ou de l’indemnisation du préjudice — constitue un gage d’efficacité et de prévisibilité pour les justiciables.

B. L’indépendance de l’action en nullité et de l’action en dommages-intérêts

La nullité de l’accord anticoncurrentiel et l’action en réparation du préjudice subi par les victimes constituent deux voies de droit distinctes, reposant sur des fondements et des finalités différents. La chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé cette distinction fondamentale dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599) rendu dans l’affaire Gaches chimie. La Cour y énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que, dès lors, « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Il s’en déduit que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entrée en vigueur le 11 mars 2017, « la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve ». L’arrêt ajoute, de manière significative, que l’étude économique produite par la société demanderesse, qui comparait l’évolution des investissements et des résultats d’exploitation des participants à l’entente avec ceux de la société évincée, n’était pas suffisante à établir le lien de causalité entre l’entente et le préjudice allégué.

Cette dissociation entre la nullité — qui sanctionne l’atteinte objective à l’ordre public concurrentiel — et l’action indemnitaire — qui répare le préjudice subjectif subi par une victime identifiée — constitue un apport majeur de la jurisprudence récente. Dès lors, l’annulation d’un contrat anticoncurrentiel n’ouvre pas automatiquement droit à des dommages-intérêts au profit du contractant évincé : celui-ci doit établir, par des éléments concrets et documentés, la réalité et l’étendue du préjudice qu’il a personnellement subi du fait de l’entente. Cette exigence probatoire, qui s’inscrit dans la droite ligne du droit commun de la responsabilité civile régi par l’article 1240 du code civil, préserve l’équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et la protection des intérêts particuliers. En imposant à la victime de rapporter la preuve d’un préjudice personnel, certain et direct, la Cour de cassation évite que l’action indemnitaire ne devienne un instrument de concurrence déloyale par lequel un opérateur économique chercherait à obtenir un avantage indu de la condamnation de ses concurrents.

En ce qui concerne l’évaluation du préjudice indemnisable, l’arrêt du 1er mars 2023 (pourvoi n° 20-18.356) rendu dans l’affaire Orange Caraïbe a posé des principes directeurs d’une portée considérable. Après avoir constaté que différentes pratiques anticoncurrentielles s’étaient cumulées dans le temps et s’étaient mutuellement renforcées, « contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime », la Cour a décidé que l’évaluation de ce préjudice devait être effectuée de manière globale. Le préjudice subi par un opérateur présent sur un marché faussé par des pratiques verrouillant l’accès à la clientèle consiste en une limitation de ses ventes, dont le montant a été reconstitué par la mise en œuvre de méthodes contrefactuelles admises par la doctrine économique et reposant nécessairement sur des hypothèses dont la pertinence a été débattue par les parties. La Cour précise que ce préjudice « n’est pas une perte de chance mais un gain manqué », ce qui emporte des conséquences substantielles sur les modalités de son indemnisation, notamment en ce qui concerne la capitalisation des intérêts compensatoires, laquelle se distingue de la capitalisation des intérêts moratoires au sens de l’article 1343-2 du code civil.

Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 3 décembre 2025 (pourvoi n° 23-19.490) concernant la société Onati en Polynésie française, précisé les critères d’appréciation du caractère abusif d’un prix pratiqué par une entreprise en position dominante. La Cour juge que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé résultant de « l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente » s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par l’entreprise dominante pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire l’entreprise cliente. Cette méthode d’analyse, qui combine une approche par les coûts et une approche par la valeur, fournit au juge de la réparation des instruments d’évaluation du préjudice adaptés à la complexité des marchés affectés par des pratiques d’éviction ou d’exploitation abusive.

Enfin, l’articulation entre la nullité et l’action indemnitaire se manifeste également dans le traitement des pratiques restrictives de concurrence régies par l’article L. 442-1 du code de commerce, lequel engage la responsabilité de son auteur pour rupture brutale d’une relation commerciale établie en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale. Si la rupture brutale ne relève pas, stricto sensu, du droit des ententes prohibées, elle illustre la diversité des sanctions civiles du droit de la concurrence et la nécessité d’une coordination entre les différents régimes de responsabilité dont dispose le justiciable. L’abus de position dominante, interdit par l’article L. 420-2 du code de commerce et par l’article 102 du TFUE, obéit certes à une logique distincte de celle de la nullité des ententes : il ne s’agit plus d’anéantir un accord illicite, mais de sanctionner un comportement unilatéral d’éviction ou d’exploitation. Pour autant, les deux régimes convergent dans leur finalité réparatrice, le juge judiciaire étant appelé à mobiliser l’ensemble des instruments civils à sa disposition pour assurer une protection effective du libre jeu de la concurrence sur le marché.

Conclusion

La nullité de plein droit des ententes anticoncurrentielles constitue une sanction civile autonome dont l’efficacité repose sur une double exigence : la rigueur de la qualification juridique de la pratique prohibée, d’une part, et la précision de l’office du juge dans la mise en œuvre des conséquences de l’annulation, d’autre part. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, enrichie par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, a progressivement dégagé les conditions d’une articulation cohérente entre l’anéantissement du contrat anticoncurrentiel et la réparation du préjudice subi par les victimes. En consacrant l’indépendance de l’action en nullité et de l’action indemnitaire tout en assurant leur complémentarité, le droit positif offre désormais aux opérateurs économiques un arsenal de sanctions civiles à la mesure de la gravité des atteintes portées à l’ordre public concurrentiel. L’arrêt du 24 juin 2026, qui subordonne le prononcé de la nullité à l’examen préalable des conditions d’exemption, et l’arrêt du 26 février 2025, qui dissocie la caractérisation de la pratique anticoncurrentielle de la preuve du préjudice indemnisable, illustrent la maturation d’un droit de la concurrence soucieux de concilier l’efficacité répressive avec les garanties procédurales et la sécurité juridique des relations économiques. La coexistence de la sanction administrative prononcée par l’Autorité de la concurrence ou la Commission européenne, de la sanction civile que constitue la nullité de plein droit et de la réparation indemnitaire du préjudice concurrentiel témoigne de la sophistication croissante d’un système répressif à plusieurs étages, dans lequel le juge judiciaire occupe une position centrale, garant de la cohérence et de la proportionnalité de l’ensemble des sanctions applicables aux pratiques anticoncurrentielles. Cette architecture à plusieurs niveaux, qui combine le contrôle administratif préventif et répressif avec le contrôle juridictionnel de pleine juridiction, assure une protection complète de l’ordre public concurrentiel, tout en réservant aux opérateurs économiques la faculté d’obtenir, par la voie civile, tant l’anéantissement des conventions illicites que la réparation intégrale des préjudices qu’ils ont personnellement subis.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».