I. La distinction fondamentale entre la contrefaçon de marque et la contrefaçon de dessin ou modèle
A. Le risque de confusion, notion centrale du droit des marques, étrangère à la finalité du droit des dessins et modèles
Le droit des marques poursuit une finalité essentiellement distinctive, tout entière orientée vers la garantie de l’origine commerciale des produits et services offerts au public. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle prohibe l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque. Cette exigence du risque de confusion est consubstantielle à la fonction d’indication d’origine de la marque, que la Cour de justice de l’Union européenne a qualifiée de fonction essentielle dès son arrêt Canon du 29 septembre 1998. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a tiré toutes les conséquences dans sa jurisprudence la plus récente.
Dans un arrêt du 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.672), la chambre commerciale a rappelé, en citant une jurisprudence constante de la Cour de justice, que « constitue un risque de confusion, au sens de ces textes, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ». Elle a précisé que « l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ». Cette formulation, parfaitement adaptée aux marques, s’articule autour de la notion cardinale d’origine commerciale, totalement absente de l’économie du droit des dessins et modèles.
Or, le droit des dessins et modèles obéit à une logique radicalement différente, puisqu’il ne protège pas la distinctivité d’un signe mais l’apparence même d’un produit, indépendamment de toute considération relative à son origine. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet de la protection comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». La protection ne vise donc pas à garantir au consommateur l’origine commerciale du produit, mais à réserver au créateur le monopole d’exploitation d’une apparence déterminée. En conséquence, l’article L. 513-4 du même code interdit, à défaut du consentement du propriétaire, la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou la détention d’un produit incorporant le dessin ou modèle, et l’article L. 521-1 dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle, tels qu’ils sont définis aux articles L. 513-4 à L. 513-8, constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur », sans que le texte ne fasse la moindre référence à un risque de confusion dans l’esprit du public.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a pourtant connu une période de flottement jurisprudentiel, durant laquelle le risque de confusion, propre au droit des marques, s’est trouvé importé de manière contestable dans l’appréciation de la contrefaçon de dessins et modèles. Cette immixtion résultait d’une lecture extensive de la notion d’impression d’ensemble, que certaines décisions avaient assimilée à l’exigence d’un risque de confusion, alignant ainsi subrepticement le contentieux des dessins et modèles sur celui des marques. Or, une telle assimilation méconnaît la distinction fondamentale entre les deux branches du droit de la propriété intellectuelle, l’une protégeant l’apparence d’un produit, l’autre garantissant l’identification de son origine. Le droit des dessins et modèles n’a pas vocation à renseigner le consommateur sur la provenance du produit, mais à protéger l’investissement créatif du designer, objectif qui serait gravement compromis si le juge subordonnait la sanction de la copie servile à la démonstration préalable d’une confusion effective dans l’esprit du public.
B. Le critère autonome de l’impression d’ensemble, seul conforme à la lettre et à l’esprit des textes applicables aux dessins et modèles
La protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle s’acquiert, aux termes de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle, au profit du créateur ou de son ayant cause, l’auteur de la demande d’enregistrement étant, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409), que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette décision, publiée au Bulletin, rappelle opportunément que la titularité du droit s’établit par l’enregistrement, lequel confère à son titulaire une présomption simple de propriété dont le renversement suppose une revendication émanant du véritable créateur personne physique.
La réglementation européenne consacre également ce critère autonome de l’impression d’ensemble, à l’exclusion de toute référence au risque de confusion. Le règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires subordonne la protection à l’existence d’un caractère individuel, lequel s’apprécie au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti, et non sur un hypothétique consommateur moyen. La chambre commerciale de la Cour de cassation a fait application de ces dispositions dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647), en relevant que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel » et en rappelant le régime du délai de grâce de douze mois prévu à l’article 7, paragraphe 2, du règlement, qui permet au déposant de ne pas voir sa propre divulgation antérieure au dépôt détruire la nouveauté du modèle. Cet arrêt, publié au Bulletin et au Rapport, constitue une référence incontournable pour l’analyse du contentieux des dessins et modèles dans sa dimension européenne.
A cet égard, le critère de l’impression d’ensemble se distingue fondamentalement du risque de confusion en ce qu’il repose sur une comparaison objective des apparences, sans égard pour l’origine commerciale des produits. Le juge doit comparer le modèle déposé et le produit argué de contrefaçon pour déterminer s’ils produisent la même impression visuelle globale sur l’utilisateur averti, sans s’interroger sur le point de savoir si le public pourrait attribuer les deux produits à la même entreprise ou à des entreprises liées économiquement. Dès lors, il n’est pas question en matière de contrefaçon de modèle de rechercher si le consommateur pourrait confondre les produits en cause, mais bien d’établir si l’imitation du modèle est suffisamment caractérisée pour produire une même impression d’ensemble, appréciée au regard des seules similarités visuelles objectives. Cette distinction théorique emporte des conséquences pratiques considérables sur l’office du juge et la stratégie contentieuse des parties.
II. Les conséquences contentieuses de la clarification du critère d’appréciation de la contrefaçon
A. L’office du juge redéfini : de la recherche subjective de l’origine à l’analyse objective des similarités visuelles
L’abandon du risque de confusion comme condition de la contrefaçon de dessin ou modèle modifie substantiellement l’office du juge. Celui-ci n’a plus à se livrer à une analyse multifactorielle intégrant le public pertinent, le degré d’attention du consommateur ou la distinctivité du modèle, autant de paramètres empruntés au droit des marques et dépourvus de pertinence en matière de dessins et modèles. La chambre commerciale a ainsi jugé, dans son arrêt du 26 juin 2024 précité, qu’après avoir « écarté toute contrefaçon de modèle au regard des différences notables des autres éléments et rejeté en conséquence la demande en contrefaçon ainsi que la demande en concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion », il convenait de rechercher si les faits invoqués ne caractérisaient pas néanmoins un parasitisme économique distinct. Cette articulation démontre que la Cour opère une hiérarchisation claire des fondements juridiques, le rejet de l’action en contrefaçon ne préjugeant pas du succès d’une action en parasitisme fondée sur des faits distincts.
La Cour de cassation a également rappelé les exigences de loyauté qui gouvernent l’administration de la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071), la chambre commerciale a jugé que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette exigence de loyauté procédurale, fondée sur l’article 3 de la directive 2004/48/CE relative au respect des droits de propriété intellectuelle et sur l’article 10 du code civil, impose au requérant de ne pas dissimuler au juge des requêtes les éléments de nature à relativiser le bien-fondé de sa demande, notamment les décisions administratives antérieures ayant écarté l’existence d’une atteinte aux droits invoqués. La Cour en déduit que le manquement à ce devoir de loyauté entraîne la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, privant ainsi le requérant du bénéfice des éléments de preuve qu’il espérait recueillir et l’exposant, le cas échéant, à une condamnation à des dommages et intérêts pour le préjudice causé par cette mesure exorbitante du droit commun.
Par ailleurs, la chambre commerciale a renforcé l’encadrement des actes extrajudiciaires susceptibles de constituer un dénigrement, pratique qui affecte fréquemment le contentieux des dessins et modèles lorsque le titulaire d’un modèle cherche à entraver la distribution des produits de ses concurrents. Dans un arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150), elle a énoncé un principe de portée générale dont la netteté mérite d’être soulignée : « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante protégeant la loyauté de la concurrence, intéresse au premier chef les titulaires de dessins et modèles qui seraient tentés d’adresser des mises en demeure aux distributeurs de leurs concurrents sans avoir préalablement obtenu une décision de justice favorable. Une telle pratique expose désormais son auteur à une condamnation pour concurrence déloyale par dénigrement, sans qu’il soit nécessaire pour la victime de démontrer le caractère mensonger ou malveillant des propos tenus.
En conséquence, la clarification du critère de la contrefaçon de dessins et modèles s’accompagne d’un renforcement corrélatif des obligations déontologiques pesant sur les justiciables. Le titulaire d’un modèle enregistré ne saurait instrumentaliser la menace d’une action en contrefaçon pour entraver l’activité de ses concurrents, pas plus qu’il ne saurait solliciter une mesure de saisie-contrefaçon en occultant les éléments défavorables à sa prétention. La chambre commerciale a ainsi construit, par touches successives au cours des années 2023 à 2025, un équilibre subtil entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle et la préservation de la liberté du commerce et de l’industrie.
B. L’articulation renouvelée avec le parasitisme économique et la concurrence déloyale
La redéfinition du critère de la contrefaçon de dessins et modèles ne saurait être isolée de la problématique plus large de la concurrence déloyale et du parasitisme économique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a livré, dans l’arrêt du 26 juin 2024 relatif au masque subaquatique Easybreath de la société Decathlon, une synthèse remarquable de sa jurisprudence en la matière. Elle y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour cite à cet égard une jurisprudence désormais bien assise, remontant à un arrêt du 27 juin 1995, et constamment réaffirmée depuis lors.
Cet arrêt Decathlon précise avec une rigueur renouvelée les conditions cumulatives de l’action en parasitisme. D’une part, « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». D’autre part, « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». La Cour opère ainsi une distinction nette entre la protection de l’apparence par le droit des dessins et modèles, soumise à un enregistrement et limitée dans le temps, et la protection de la valeur économique par l’action en parasitisme, laquelle suppose la démonstration d’une intention de capter indûment les fruits des investissements d’autrui sans contrepartie ni prise de risque.
A cet égard, les circonstances de l’espèce Decathlon illustrent de manière éclairante l’articulation entre les deux régimes d’action. Après avoir écarté la contrefaçon de modèle communautaire en raison des différences notables entre les masques en présence et écarté la concurrence déloyale en l’absence de risque de confusion, la cour d’appel de Paris avait néanmoins retenu le parasitisme. La Cour de cassation a approuvé cette analyse au terme d’un raisonnement en plusieurs étapes. Elle a d’abord relevé que le produit litigieux était « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence » du masque Easybreath. Elle a ensuite constaté que la commercialisation du masque concurrent était intervenue « à une période au cours de laquelle les sociétés Decathlon investissaient encore pour la diffusion de spots publicitaires », ce qui démontrait que le concurrent avait attendu le succès commercial du produit pour s’engouffrer sur le marché sans avoir supporté les coûts de développement. Elle a encore relevé que les investissements consentis par les sociétés Decathlon pour la conception et la promotion de leur masque s’élevaient à plus de trois millions d’euros, ce qui établissait l’existence d’une valeur économique individualisée substantielle. Elle a enfin retenu que les sociétés poursuivies « ne justifient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit ». L’ensemble de ces éléments caractérise, selon les termes mêmes de la Cour, « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ».
La coexistence de ces deux régimes de protection, l’un fondé sur l’impression d’ensemble et l’enregistrement d’un titre de propriété industrielle, l’autre sur la démonstration d’un comportement parasitaire distinct de la simple reproduction, offre aux opérateurs économiques une palette d’actions dont l’efficacité dépend de la qualité de l’argumentation et de la précision des preuves apportées. Le titulaire d’un dessin ou modèle qui ne parvient pas à établir la contrefaçon en raison d’une impression d’ensemble différente pourra, le cas échéant, agir sur le terrain du parasitisme s’il démontre l’existence d’une valeur économique individualisée et la volonté du concurrent de s’inscrire dans son sillage sans contrepartie ni prise de risque. Or, ces deux actions obéissent à des régimes probatoires distincts et ne sauraient être confondues ni cumulées sans la démonstration de faits distincts de ceux invoqués au titre de la contrefaçon, ainsi que la Cour de cassation l’a rappelé avec constance.
Dès lors, la clarification du critère de la contrefaçon en droit des dessins et modèles constitue non seulement un progrès théorique dans l’intelligibilité du droit de la propriété intellectuelle, mais également un guide pratique pour les praticiens et les justiciables. Elle permet de restaurer la cohérence d’ensemble d’une matière dont la sophistication croissante exige, de la part des titulaires de droits comme des juges, une attention rigoureuse aux concepts et à leurs frontières. Par ailleurs, le renforcement concomitant des exigences de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires et des communications extrajudiciaires témoigne d’une volonté jurisprudentielle constante d’encadrer l’exercice des droits de propriété intellectuelle dans les limites d’une concurrence loyale et équilibrée, conformément aux principes généraux du droit de la responsabilité civile et aux exigences du droit de l’Union européenne. La protection effective des dessins et modèles ne saurait ainsi autoriser des comportements qui, sous couvert de défense légitime des droits privatifs, porteraient une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre des concurrents.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement clarifié, au cours des années 2023 à 2025, le critère d’appréciation de la contrefaçon en droit des dessins et modèles en le distinguant nettement du risque de confusion propre au droit des marques. Le critère autonome de l’impression d’ensemble, fondé sur la comparaison objective des apparences et apprécié au regard de l’utilisateur averti, s’impose désormais comme la seule méthode conforme à la lettre des articles L. 511-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle et à l’économie du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires. Cette clarification jurisprudentielle s’accompagne d’un encadrement renforcé des mesures probatoires et des communications extrajudiciaires, qui ne sauraient être détournées de leur finalité au détriment de la loyauté des débats et de la liberté du commerce. Enfin, la coexistence de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme, dont les conditions ont été précisées avec une rigueur accrue par l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, offre aux opérateurs économiques une protection effective de leurs investissements créatifs, pour autant qu’ils identifient avec précision la valeur économique individualisée qu’ils entendent défendre et apportent la preuve des comportements fautifs qu’ils dénoncent. La cohérence ainsi restaurée du droit des dessins et modèles, conjuguée à la subsidiarité maîtrisée de l’action en parasitisme, fournit aux juridictions du fond les instruments nécessaires pour sanctionner les atteintes à l’apparence des produits tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie.
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