Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les standards probatoires dans le contentieux des brevets d’invention : la rationalisation de l’office du juge par la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

Le contentieux des brevets d’invention constitue un domaine singulier du droit de la propriété intellectuelle, dans lequel la technicité des questions soumises au juge impose la mobilisation de standards probatoires rigoureux. À la différence d’autres contentieux de la propriété industrielle, l’appréciation de la validité et de la contrefaçon d’un brevet suppose du juge qu’il maîtrise des concepts scientifiques et techniques souvent complexes, tout en appliquant des règles juridiques dont la précision conditionne la sécurité des opérateurs économiques. Or, depuis plusieurs années, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation procède à une rationalisation méthodique de ces standards, en précisant aussi bien la définition des référentiels d’appréciation de la brevetabilité que les conditions procédurales de l’action en contrefaçon. Cette œuvre de construction prétorienne, qui s’est intensifiée entre 2023 et 2026, mérite une analyse d’ensemble, tant elle contribue à la sécurité juridique des acteurs de l’innovation. L’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que toute invention peut faire l’objet d’un titre de propriété industrielle conférant à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, tandis que l’article L. 611-10 du même code énonce les conditions de brevetabilité. En conséquence, la chambre commerciale a entrepris de préciser les notions cardinales de personne du métier et d’activité inventive, d’une part, et les exigences tenant à la recevabilité de l’action en contrefaçon, d’autre part. Ce double mouvement de rationalisation constitue l’objet de la présente étude.

I. La définition prétorienne des standards d’appréciation de la brevetabilité

A. La détermination de la personne du métier comme référentiel normatif

La personne du métier constitue la figure centrale autour de laquelle s’articule l’appréciation de l’activité inventive. L’article L. 611-14 du Code de la propriété intellectuelle dispose qu’une invention est brevetable si, « pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ». La doctrine s’accorde à reconnaître dans cette notion un standard juridique dont le contenu a progressivement été précisé par la jurisprudence de la chambre commerciale. Par un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation est venue rappeler et affiner les critères de définition de ce référentiel normatif, en énonçant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cet arrêt de cassation, rendu dans le litige opposant la société Lufthansa Technik aux sociétés Panasonic Avionics, Astronics et Thales Avionics, a censuré la cour d’appel de Paris qui avait défini la personne du métier comme un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé la notion dans un arrêt du 24 juin 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, en rappelant que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’« elle possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette décision, rendue dans l’affaire Minakem, a ajouté que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » et qu’« elle peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique ». À cet égard, l’arrêt a défini avec soin le champ des connaissances que la personne du métier est présumée détenir, en indiquant qu’elle peut mobiliser des documents issus d’un domaine technique voisin pour autant que ceux-ci concourent à la résolution du même problème.

L’arrêt du 28 janvier 2026, également publié au Bulletin, a complété ce dispositif en précisant que « pour parvenir de manière évidente à l’invention, la personne du métier ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). La Haute juridiction a entendu souligner que la personne du métier est un technicien autonome, dont les connaissances sont circonscrites à son domaine de spécialité et qui ne saurait solliciter l’expertise d’un spécialiste issu d’un autre champ disciplinaire. Cette exclusion de la consultation interdisciplinaire constitue une borne essentielle à l’appréciation de l’activité inventive, qui interdit au juge d’élargir artificiellement le champ des connaissances attribuées à la personne du métier en y agrégeant les compétences de spécialistes de disciplines distinctes. Dès lors, la définition de la personne du métier apparaît comme un préalable indispensable à toute discussion sur la validité d’un brevet, et c’est précisément l’absence d’une telle définition conforme aux exigences de la Convention de Munich qui a motivé la cassation prononcée dans l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025.

B. L’encadrement de l’approche problème/solution dans l’évaluation de l’activité inventive

L’évaluation de l’activité inventive a fait l’objet d’une attention particulière de la chambre commerciale, qui a encadré la méthode dite de l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets. Dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a énoncé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème / solution développée par l’OEB consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre, enfin à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Cette formulation est d’une importance considérable, car elle affirme le caractère facultatif de l’approche problème/solution, tout en en décrivant minutieusement les étapes. Le moyen tiré du caractère impératif de cette méthode a ainsi été rejeté par la Haute juridiction, qui préserve la liberté des juges du fond dans le choix de la méthode d’appréciation.

L’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a repris cette formulation, en précisant en outre que « les termes « d’une manière évidente » se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » et que « les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette définition du caractère évident de l’invention, par référence à ce qui découle logiquement de l’état de la technique, fait écho à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale, notamment l’arrêt du 20 novembre 2012 (pourvoi n° 11-18.440), et s’inscrit dans une continuité remarquable. Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 rendu dans le litige Heurtaux a rappelé que, conformément à l’article L. 611-1 du Code de la propriété intellectuelle, « une invention est considérée comme nouvelle si elle n’est pas comprise dans l’état de la technique » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Cette décision a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait annulé les revendications du brevet Heurtaux pour défaut de nouveauté, en relevant que les juges du fond n’avaient pas caractérisé en quoi le but de l’invention était identique au regard des contraintes spécifiques du câble électrique.

En conséquence, il apparaît que la chambre commerciale a construit un cadre d’analyse rigoureux de l’activité inventive, qui repose sur une définition précise de la personne du métier et une méthode d’appréciation structurée du caractère évident de l’invention. Cette rationalisation prétorienne des standards de brevetabilité s’accompagne d’une exigence renforcée de motivation des décisions des juges du fond, comme l’illustre la cassation prononcée dans l’arrêt Lufthansa Technik au motif que la cour d’appel n’avait pas « caractérisé en quoi la mesure du temps écoulé entre la détection de la première et de la deuxième broches, sa comparaison avec une valeur maximale et la délivrance d’une tension uniquement si une durée de contact maximale n’est pas atteinte, constituaient des étapes évidentes pour la personne du métier » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Le contrôle de motivation exercé par la Cour de cassation s’avère ainsi particulièrement exigeant en la matière.

II. Les exigences procédurales dans l’action en contrefaçon de brevet

A. La qualité à agir du titulaire du brevet et l’opposabilité des actes de cession

La qualité à agir en contrefaçon de brevet a fait l’objet de précisions jurisprudentielles déterminantes au cours de la période étudiée. L’article L. 613-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. L’article L. 615-1 du même code précise que toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. La chambre commerciale a déduit de ces textes des conséquences procédurales essentielles dans son arrêt Sony du 24 avril 2024, publié au Bulletin, en affirmant que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette règle, qui sanctionne le défaut d’inscription au registre national des brevets par une fin de non-recevoir, constitue une garantie essentielle pour les tiers, qui doivent pouvoir identifier avec certitude le titulaire des droits opposables.

L’arrêt Sony a également précisé la portée temporelle de la régularisation par l’inscription du transfert en cours d’instance, en énonçant qu’« à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, rendue en formation de section, a été accueillie favorablement par la doctrine, en ce qu’elle permet au cessionnaire de régulariser sa situation procédurale tout en préservant les droits des tiers. Par ailleurs, l’arrêt Minakem du 24 juin 2026 a apporté une contribution majeure à la question de la qualité à agir, en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution consacre une autonomie remarquable de l’action en contrefaçon par rapport aux contestations portant sur la titularité des droits.

À cet égard, il convient de souligner la cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale sur la question de l’opposabilité des actes de cession. L’article L. 614-12 du Code de la propriété intellectuelle, qui transpose les dispositions de la Convention de Munich du 5 octobre 1973, soumet la nullité du brevet européen aux mêmes exigences procédurales, ce qui garantit une harmonisation du contentieux des brevets français et européens. La Cour de cassation veille ainsi à ce que les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon soient appliquées avec rigueur, sans pour autant priver le titulaire du brevet d’un accès effectif au juge, comme en témoigne la cassation partielle prononcée dans l’arrêt Sony au visa de l’article L. 613-9 et de l’article 126 du code de procédure civile.

B. L’office du juge face aux moyens de nullité et les standards de motivation imposés au juge du fond

L’office du juge dans l’examen des moyens de nullité du brevet a fait l’objet d’un encadrement prétorien significatif. La chambre commerciale a, dans l’arrêt Minakem du 24 juin 2026, rappelé que « les causes de nullité d’un brevet protégeant une telle contribution à l’état de la technique mise à la disposition du public sont limitativement énumérées à l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette affirmation, qui souligne le caractère exhaustif des causes de nullité, s’inscrit dans une logique de protection de la sécurité juridique des titulaires de brevets.

Par ailleurs, la chambre commerciale a imposé au juge du fond une obligation de motivation renforcée lorsqu’il est saisi d’une contestation portant sur la validité du brevet. Dans l’arrêt Lufthansa Technik du 19 mars 2025, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel qui s’était déterminé par des motifs impropres à caractériser l’évidence de l’invention, en relevant que la cour d’appel n’avait pas donné de « base légale à sa décision » au regard des exigences de l’article 56 de la Convention de Munich (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). De même, dans l’arrêt Heurtaux du 15 octobre 2025, la Haute juridiction a sanctionné le défaut de caractérisation de l’absence de nouveauté par les juges du fond, qui n’avaient pas suffisamment établi que les contraintes techniques du câble électrique et du tuyau étaient identiques (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-10.010). Ces décisions illustrent la volonté de la chambre commerciale d’exercer un contrôle normatif rigoureux sur les conditions dans lesquelles les juges du fond apprécient la validité des brevets.

Dans l’arrêt Medtrum du 28 janvier 2026, la Cour de cassation a également rappelé que le juge ne saurait se déterminer « uniquement par voie de référence à une décision rendue par une juridiction étrangère », réaffirmant ainsi l’autonomie du juge français dans l’appréciation de l’activité inventive, nonobstant l’existence de décisions rendues par des juridictions d’autres États contractants de la Convention de Munich sur la même partie du brevet européen (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Cette solution, qui préserve la souveraineté du juge national, est conforme à la lettre de l’article 138 de la Convention de Munich, selon lequel la nullité du brevet européen produit ses effets pour chaque État contractant individuellement.

Enfin, il résulte de l’arrêt Sony du 24 avril 2024 que l’action en concurrence déloyale peut être exercée indépendamment de l’action en contrefaçon, y compris lorsque cette dernière est déclarée irrecevable. La chambre commerciale a en effet affirmé, au visa de l’article 1240 du code civil, que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cette solution, qui distingue nettement le fondement de l’action en contrefaçon de celui de l’action en concurrence déloyale, ouvre au licencié ou au distributeur une voie d’action autonome lorsque le titulaire du brevet est irrecevable à agir.

L’ensemble de ces décisions témoigne de la rigueur avec laquelle la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation encadre l’office du juge dans le contentieux des brevets d’invention, en imposant des standards de motivation élevés et en veillant à l’articulation cohérente des différentes actions ouvertes aux justiciables. L’arrêt Medtrum a ainsi clairement distingué l’appréciation de l’extension indue du brevet au-delà du contenu de la demande, d’une part, et l’évaluation de l’activité inventive, d’autre part, en rappelant que « l’ajout, dans une revendication générale, de caractéristiques extraites d’un mode de réalisation particulier constitue une généralisation intermédiaire acceptable seulement si la personne du métier peut reconnaître sans aucun doute, à partir de la demande telle que déposée, que ces caractéristiques ne sont pas intimement liées aux autres caractéristiques de ce mode de réalisation particulier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Cette construction prétorienne, qui s’est déployée de manière continue entre 2023 et 2026, contribue à la lisibilité et à la prévisibilité du droit des brevets, au bénéfice de l’ensemble des acteurs de l’innovation.

Conclusion

La période 2023-2026 aura été marquée par une œuvre jurisprudentielle d’une ampleur significative dans le contentieux des brevets d’invention. En définissant avec précision les contours de la personne du métier, en encadrant les méthodes d’appréciation de l’activité inventive, en précisant les conditions de recevabilité de l’action en contrefaçon et en imposant au juge du fond une obligation de motivation renforcée, la chambre commerciale de la Cour de cassation a doté le droit des brevets de standards probatoires rigoureux. Cette construction prétorienne, fondée sur une interprétation exigeante des articles L. 611-1, L. 611-14, L. 613-9 et L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, s’inscrit dans une logique de rationalisation de l’office du juge qui profite à la sécurité juridique des opérateurs économiques. La cohérence d’ensemble de ces décisions, dont plusieurs ont été publiées au Bulletin, atteste de la volonté de la Haute juridiction de fixer un cadre d’analyse stable et prévisible pour le contentieux des brevets, dans un domaine où la technicité des questions soumises au juge ne saurait dispenser ce dernier d’une motivation rigoureuse et d’une application méthodique des standards probatoires. La portée de cette construction prétorienne dépasse d’ailleurs le seul contentieux des brevets, pour innerver plus largement l’ensemble du droit de la propriété industrielle, tant les notions de personne du métier et d’activité inventive irriguent également le droit des dessins et modèles et, dans une certaine mesure, le droit des marques.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».