I. La refondation du régime des nullités des décisions sociales par l’ordonnance du 12 mars 2025
A. L’abandon de l’ancien mécanisme de régularisation de l’article L. 235-3 du Code de commerce
L’ordonnance n 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés a procédé à une refonte d’ampleur des textes gouvernant l’annulation des actes et délibérations sociales. Le législateur délégué, agissant sur le fondement de l’habilitation conférée par la loi n 2024-537 du 13 juin 2024 portant simplification de la vie économique, a entendu substituer à un dispositif éclaté entre le Code civil et le Code de commerce un corpus unifié et cohérent, recentré autour des articles 1844-10 à 1844-17 du Code civil. L’ancien article L. 235-3 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance précitée et applicable aux instances en cours jusqu’à son remplacement, disposait que « l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance, sauf si cette nullité est fondée sur l’illicéité de l’objet social ». Ce mécanisme de régularisation, dont la mise en oeuvre suscitait un contentieux nourri, permettait au défendeur d’échapper à l’annulation en faisant cesser l’irrégularité avant que le premier juge ne statue au fond.
La chambre commerciale de la Cour de cassation avait, dans l’arrêt Larzul 3 rendu le 11 février 2026, précisé les contours temporels de cette régularisation en rappelant avec une netteté remarquable que « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance » (Cass. com., 11 fév. 2026, n 24-18.524, publié au Bulletin). La régularisation intervenue en cause d’appel, comme cela était le cas en l’espèce, ne pouvait donc emporter extinction de l’action en nullité. Cette solution, désormais dépourvue d’objet depuis l’abrogation de l’article L. 235-3 au 1er octobre 2025, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction appliquait le mécanisme antérieur de régularisation. En conséquence, le système abrogé reposait sur une logique d’extinction de l’action par cessation de la cause de nullité, le juge ne pouvant prononcer l’annulation que si l’irrégularité persistait au jour où il statuait en première instance.
La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 juin 2025, avait d’ores et déjà pris acte de l’entrée en vigueur imminente de la réforme en relevant l’importance du nouveau dispositif pour l’appréciation des actions en annulation des délibérations sociales, mentionnant que « l’ordonnance n 2025-229 du 12 mars 2025 portant réforme du régime des nullités en droit des sociétés marque un tournant dans la manière dont les juges doivent appréhender les irrégularités affectant les décisions collectives » (CA Versailles, 3 juin 2025, n 24/00442). Cette décision anticipait le basculement d’un système fondé sur la régularisation vers un système fondé sur le filtrage judiciaire des nullités, le juge étant désormais investi d’un véritable pouvoir d’appréciation de l’opportunité de l’annulation au regard de critères substantiels. Par ailleurs, l’ancien dispositif souffrait d’une incertitude majeure tenant à la détermination précise de la date à laquelle la régularisation devait intervenir, incertitude que la Cour de cassation avait partiellement dissipée en fixant un terminus ad quem à la date des premières conclusions au fond devant le premier juge. L’abrogation de ce mécanisme constitue donc une clarification bienvenue pour les praticiens confrontés à la complexité procédurale du contentieux des nullités sociales.
B. L’institution d’un triple test cumulatif au service de la sécurité juridique des acteurs économiques
Le nouvel article 1844-10 du Code civil, issu de l’ordonnance du 12 mars 2025 et entré en vigueur le 1er octobre 2025 conformément aux dispositions transitoires de son article 70, circonscrit désormais les causes de nullité des décisions sociales avec une précision inédite. Il dispose en son troisième alinéa que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général » et ajoute, dans une formule qui rompt avec le droit antérieur, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». Cette disposition consacre un principe de limitation stricte des causes de nullité, l’irrégularité statutaire n’étant plus, en principe, sanctionnée par l’annulation de la décision mais par le mécanisme du réputé non écrit prévu au deuxième alinéa du même article ou, le cas échéant, par l’engagement de la responsabilité du dirigeant ayant méconnu les stipulations statutaires. En conséquence, le législateur délégué a entendu réduire le périmètre des irrégularités susceptibles d’entraîner l’anéantissement rétroactif des décisions sociales, réservant cette sanction extrême aux seules violations des normes impératives du droit des sociétés.
L’innovation la plus structurante de la réforme réside toutefois dans l’article 1844-12-1 du Code civil, qui institue un triple test cumulatif auquel le juge doit soumettre toute prétention à l’annulation d’une décision sociale avant de pouvoir prononcer cette sanction. Ce texte, qui constitue le coeur du nouveau dispositif, énonce dans une formulation d’une grande densité normative que « la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si : 1 Le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée ; 2 L’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision ; 3 Les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ». Ce triple filtre, qui s’impose impérativement au juge saisi d’une action en nullité, constitue une rupture fondamentale avec le droit antérieur dans lequel la constatation de l’irrégularité entraînait, en principe, l’annulation de la décision sans qu’un contrôle de proportionnalité ne soit expressément requis par les textes en vigueur. Dès lors, le juge doit désormais vérifier successivement et cumulativement l’existence d’un grief personnel et direct dans le chef du demandeur, l’incidence causale de l’irrégularité sur le sens même de la décision contestée et, enfin, l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social si l’annulation venait à être prononcée.
Or, cette triple exigence opère un déplacement significatif du centre de gravité du contentieux des nullités des décisions sociales. Là où le droit antérieur faisait principalement peser sur le défendeur à l’action la charge d’échapper à l’annulation par la mise en oeuvre d’une régularisation dans les conditions restrictives de l’ancien article L. 235-3 du Code de commerce, le nouveau régime impose désormais au demandeur de franchir successivement trois obstacles probatoires avant d’obtenir le prononcé effectif de la nullité. À cet égard, le dispositif constitue un instrument de politique juridique destiné à décourager les actions en nullité purement dilatoires ou instrumentalisées dans le cadre des conflits récurrents entre associés majoritaires et minoritaires, tout en préservant la stabilité des actes sociaux lorsque leur anéantissement rétroactif causerait un préjudice collectif supérieur au grief individuel allégué. Cette architecture contentieuse confère au juge du fond un office renouvelé, qui le fait passer d’un rôle de simple constatateur de l’irrégularité à celui d’un véritable régulateur des conséquences de celle-ci sur la vie sociale.
II. L’application du nouveau régime à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale
A. L’appréciation cumulative du grief et de l’influence causale de l’irrégularité sur la décision
Le premier critère du triple test exige du demandeur à l’annulation qu’il justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée. Cette exigence, qui impose au plaideur la démonstration d’un préjudice personnel et direct affectant un droit substantiel dont la norme violée avait précisément pour objet d’assurer la protection, s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale sur les conditions de recevabilité des actions en nullité. Dans un arrêt remarqué du 9 juillet 2025, la Cour de cassation a ainsi jugé que « la recevabilité d’une action en nullité d’une délibération sociale pour abus de majorité n’est pas, en l’absence de demande indemnitaire dirigée contre les associés majoritaires, subordonnée à la mise en cause de ces derniers » (Cass. com., 9 juil. 2025, n 23-23.484, publié au Bulletin). Cette solution, qui dissocie nettement l’action en nullité de l’action en responsabilité dirigée contre les associés majoritaires, préfigure la logique du nouveau texte en concentrant l’examen judiciaire sur la nature et l’intensité du grief subi par le demandeur plutôt que sur la configuration procédurale de l’instance ou la qualité des parties appelées à la cause.
Le deuxième critère, relatif à l’influence causale de l’irrégularité sur le sens même de la décision contestée, a fait l’objet d’une application particulièrement éclairante dans l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026, rendu sous l’empire du droit antérieur mais dont la motivation annonce les standards probatoires du nouveau régime. La Cour de cassation y a censuré l’arrêt de la cour d’appel d’Angers pour avoir prononcé l’annulation systématique de décisions sociales prises en l’absence de convocation de l’associé minoritaire, sans rechercher concrètement, décision par décision, si cette absence de convocation avait pu exercer une influence déterminante sur le résultat du processus de décision. La Haute juridiction a énoncé avec une grande précision que « la nullité qu’il prévoit ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision » (Cass. com., 11 fév. 2026, n 24-18.524, précité). Statuant ensuite au fond pour une bonne administration de la justice, la Cour de cassation a procédé à une analyse différenciée des décisions litigieuses.
D’une part, elle a considéré que l’absence de participation de l’associé minoritaire au vote des décisions d’approbation des comptes, d’affectation du résultat et de conventions réglementées n’était pas de nature à influer sur le résultat du processus de décision, compte tenu du contexte conflictuel et du rapport de force entre les associés en présence. D’autre part, la Cour a relevé que l’absence de participation au vote des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés des 3 avril 2015 et 1er juin 2018 ainsi qu’à la décision de prorogation de la durée de la société du 2 mars 2016 n’avait pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision, dès lors que l’associé minoritaire avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire ou avait expressément sollicité la régularisation de ces décisions. Cette motivation circonstanciée, qui examine successivement chaque décision au regard du critère de l’influence causale, constitue une illustration anticipée de la méthode d’analyse en cascade que le juge devra désormais systématiquement mettre en oeuvre sous l’empire du nouvel article 1844-12-1 du Code civil.
La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 22 janvier 2026, a fait une application explicite de ce critère en se référant directement à l’article 70 de l’ordonnance du 12 mars 2025 pour apprécier la nullité d’une assemblée générale extraordinaire de SARL ayant autorisé la cession d’un immeuble à une SCI contrôlée par le gérant lui-même. La cour a retenu que l’irrégularité invoquée, caractérisée par la participation déterminante du gérant en situation de conflit d’intérêts au vote d’une résolution lui profitant directement, était de nature à influer sur le sens de la décision litigieuse, le gérant détenant à lui seul la majorité des droits de vote nécessaires à l’adoption de la résolution contestée (CA Grenoble, 22 janv. 2026, n 24/02591). Cette décision illustre la mise en oeuvre concrète du deuxième critère du triple test par les juridictions du fond, qui doivent désormais procéder à une analyse causale rigoureuse du lien entre l’irrégularité commise et le résultat du processus décisionnel. À cet égard, la démonstration de ce lien causal constitue un obstacle probatoire significatif pour le demandeur, lequel ne peut se contenter d’invoquer abstraitement une irrégularité formelle sans établir concrètement que celle-ci a altéré le sens de la décision adoptée par l’organe social compétent.
B. Le contrôle de proportionnalité des conséquences de la nullité et la préservation de l’intérêt social
Le troisième critère du triple test, qui commande au juge de vérifier que les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives au regard de l’atteinte à l’intérêt protégé dont la protection est invoquée, introduit un contrôle de proportionnalité inédit dans le contentieux des nullités du droit des sociétés. Ce mécanisme confère au juge le pouvoir de refuser l’annulation d’une décision sociale pourtant entachée d’une irrégularité avérée si l’anéantissement rétroactif de cette décision causerait à la société ou aux tiers un préjudice dont la gravité serait manifestement disproportionnée par rapport au grief subi par le demandeur à l’action. L’intérêt social, dont l’article 1833 du Code civil fait désormais le principe directeur de la gouvernance des sociétés commerciales, devient ainsi un étalon de mesure de la proportionnalité de la sanction prononcée par le juge. Cet article dispose en effet que « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité », consacrant une conception élargie de l’intérêt social qui transcende le seul intérêt des associés pour intégrer des considérations extra-patrimoniales et sociétales.
Cette pondération entre la gravité de l’irrégularité commise et les conséquences pratiques de son annulation pour la société et son environnement économique trouve un écho anticipé dans la jurisprudence de la chambre commerciale antérieure à la réforme. Dans l’arrêt du 21 juin 2023, la Cour de cassation avait déjà délimité avec rigueur le champ d’application matériel de la nullité prévue par l’article L. 227-15 du Code de commerce en jugeant que ce texte « ne régissant pas l’exclusion d’un associé et la cession forcée de ses actions qui en résulte, la nullité qu’il prévoit vise uniquement à sanctionner la violation de toute clause statutaire ayant pour objet la cession d’actions librement consentie par leur titulaire » (Cass. com., 21 juin 2023, n 21-25.952, publié au Bulletin). Cette solution, qui refuse d’étendre le domaine de la nullité à des hypothèses non expressément prévues par le texte qui l’institue, annonce la logique restrictive et proportionnée qui inspire désormais l’ensemble du nouveau régime des nullités des décisions sociales. Par ailleurs, l’arrêt du 8 juillet 2026 est venu rappeler que « l’annulation d’une cession d’actions d’une société par actions simplifiée en raison de sa contrariété à une clause statutaire d’agrément » entraîne, par un effet de cascade, l’annulation subséquente de l’ensemble des délibérations sociales auxquelles le cessionnaire irrégulier a pris part depuis la cession annulée (Cass. com., 8 juil. 2026, n 25-11.354).
Or, le nouveau texte offre précisément au juge un instrument juridique pour éviter ces annulations en cascade qui, en anéantissant rétroactivement plusieurs années de vie sociale et en remettant en cause la validité d’actes accomplis de bonne foi par les tiers contractant avec la société, porteraient une atteinte disproportionnée à l’intérêt social et à la sécurité juridique des relations économiques. Le juge pourra ainsi, sur le fondement du troisième critère de l’article 1844-12-1, refuser de prononcer l’annulation d’une cession irrégulière si les conséquences de cette annulation pour l’intérêt social, appréciées au jour où il statue, apparaissent manifestement excessives au regard de la gravité de l’atteinte subie par le demandeur du fait de l’irrégularité. Cette faculté de modulation de la sanction constitue une innovation majeure qui rapproche le contentieux des nullités sociales du contrôle de proportionnalité appliqué par le juge administratif et par le juge constitutionnel dans leurs domaines respectifs de compétence.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 4 février 2025, a illustré la distinction désormais opérée par la jurisprudence entre l’absence de juste motif de révocation, qui ouvre seulement droit à des dommages et intérêts sans affecter la validité de la décision de révocation elle-même, et les circonstances brutales ou vexatoires ayant entouré cette révocation, qui caractérisent un abus de droit susceptible de justifier une sanction plus sévère incluant, le cas échéant, l’annulation de la mesure (CA Rennes, 4 fév. 2025, n 23/05745). En conséquence, le juge saisi d’une action en nullité dispose désormais d’une gamme de sanctions graduées, allant de la simple indemnisation du préjudice subi par le demandeur à l’annulation rétroactive de la décision irrégulière, en passant par le mécanisme du réputé non écrit des clauses statutaires illicites expressément prévu à l’article 1844-10, alinéa 2, du Code civil. Cette graduation des sanctions permet au juge d’adapter la réponse juridictionnelle à la gravité de l’irrégularité commise et à l’ampleur des conséquences de son annulation pour la société et les tiers.
Le triple test de l’article 1844-12-1 s’inscrit ainsi dans une architecture législative cohérente qui articule la limitation des causes de nullité posée à l’article 1844-10 avec le filtrage judiciaire opéré par le triple test lui-même. Ce dispositif poursuit un double objectif de politique juridique clairement identifiable : d’une part, décourager les actions en nullité purement dilatoires ou instrumentalisées dans les conflits récurrents entre associés, en imposant au demandeur une charge probatoire significativement alourdie et, d’autre part, préserver la stabilité des actes sociaux et la sécurité des relations économiques lorsque l’annulation causerait un préjudice collectif supérieur au grief individuel allégué. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 3 février 2026, a rappelé en ce sens que le dirigeant de SARL révoqué sans juste motif ne peut prétendre qu’à l’octroi de dommages et intérêts, sans jamais pouvoir remettre en cause la validité intrinsèque de la décision de révocation adoptée par l’assemblée générale des associés (CA Rennes, 3 fév. 2026, n 25/00507). Cette solution illustre la volonté jurisprudentielle constante de cantonner la sanction de l’irrégularité à sa juste mesure, sans jamais affecter de manière disproportionnée la sécurité juridique des actes régulièrement accomplis par la société et opposables aux tiers de bonne foi.
Dès lors, le praticien du droit des sociétés qui envisage, pour le compte de son client, l’introduction d’une action en nullité d’une décision sociale, doit impérativement anticiper la démonstration cumulative et successive des trois critères institués par l’article 1844-12-1 du Code civil : établir, par des éléments de preuve objectifs et circonstanciés, un grief personnel et direct résultant de l’atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, prouver par une analyse contrefactuelle rigoureuse que l’irrégularité a effectivement exercé une influence causale déterminante sur le sens même de la décision adoptée et, enfin, convaincre le juge du fond que l’annulation de cette décision ne produira pas, au jour où il statue, des conséquences manifestement excessives pour l’intérêt social de la société concernée. Cette triple exigence probatoire, qui alourdit singulièrement la charge incombant au demandeur à l’annulation, constitue un filtre contentieux dont la puissance est de nature à réduire significativement le nombre d’annulations prononcées par les juridictions consulaires et, partant, à renforcer la stabilité des décisions collectives adoptées au sein des sociétés commerciales, dans l’intérêt bien compris des associés comme des tiers contractant avec la personne morale.
Conclusion
L’article 1844-12-1 du Code civil, un an après l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 12 mars 2025 au 1er octobre 2025, a profondément transformé l’architecture du contentieux des nullités des décisions sociales en instituant un triple test cumulatif dont le franchissement conditionne le prononcé même de l’annulation par le juge du fond. Ce dispositif, qui exige successivement la justification d’un grief personnel, la démonstration d’une influence causale de l’irrégularité sur le sens de la décision et l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social, confère au juge un pouvoir de filtrage considérable dont le droit antérieur était dépourvu. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qu’il s’agisse de l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 énonçant le critère de l’influence sur le processus de décision ou de la décision du 8 juillet 2026 relative aux conséquences en cascade de l’annulation d’une cession d’actions sur le fondement de l’article L. 227-15 du Code de commerce, confirme la pertinence théorique et l’utilité pratique de ce nouveau cadre légal tout en précisant ses modalités concrètes d’application dans le traitement juridictionnel des irrégularités affectant la vie sociale. Les praticiens du droit des sociétés doivent intégrer cette triple exigence probatoire dans l’évaluation préalable des chances de succès d’une action en nullité et dans la structuration rigoureuse de leurs conclusions, sous peine de voir leur demande rejetée faute de satisfaire cumulativement aux trois conditions posées par le texte issu de la réforme.
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