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Le transfert du siège social à l’étranger face au droit des entreprises en difficulté : la chambre commerciale de la Cour de cassation et les conséquences de la mobilité internationale des sociétés

I. Le cadre juridique du transfert de siège social entre liberté statutaire et maintien de la personnalité morale

A. Les sources internes : la détermination statutaire du siège et le principe de continuité de la personne morale

L’article 1835 du code civil (Legifrance) érige le siège social au rang de mention statutaire obligatoire, au même titre que la forme, l’objet, l’appellation, le capital social et la durée de la société. Cette inscription dans les statuts confère au siège social une double fonction : il détermine la nationalité de la société, en application du critère de rattachement retenu par le droit français, et il fixe la compétence territoriale des juridictions appelées à connaître des litiges intéressant la société. La modification du siège social, lorsqu’elle s’accompagne d’un franchissement de frontière, soulève des questions d’une particulière acuité que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment eu l’occasion de trancher dans un arrêt du 5 novembre 2025 (Cass. com., 5 nov. 2025, n° 24-13.298, Publié au Bulletin), rendu dans le contexte inédit du Brexit.

L’article L. 210-6 du code de commerce (Legifrance) dispose que les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Cette personnalité, qui confère à la société une existence juridique autonome distincte de celle de ses associés, constitue le fondement de sa capacité à agir en justice, à contracter et à détenir un patrimoine propre. La transformation régulière de la société n’entraîne pas la création d’une personne morale nouvelle, ce dont il résulte une continuité de la personne morale malgré le changement de forme sociale. Cette règle, expressément consacrée par le second alinéa de l’article L. 210-6, ne trouve toutefois à s’appliquer que dans le cadre d’une transformation régie par le droit français, sans changement de la loi applicable à la société.

L’article 1844-7 du code civil (Legifrance) énumère limitativement les causes de dissolution de la société : expiration du terme, réalisation ou extinction de l’objet, annulation du contrat de société, dissolution anticipée décidée par les associés, dissolution judiciaire pour justes motifs, clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif ou toute autre cause prévue par les statuts. Le transfert du siège social à l’étranger ne figure pas au nombre de ces causes. Or, la question se pose de savoir si le transfert du siège dans un État non membre de l’Union européenne, qui entraîne un changement de la loi applicable à la société, emporte de plein droit la disparition de la personne morale de droit français et son remplacement par une entité de droit étranger. La chambre commerciale de la Cour de cassation a répondu par la négative dans l’arrêt précité du 5 novembre 2025, en jugeant qu’il ne résulte pas de l’article 1844-7 du code civil que le transfert du siège social d’une société immatriculée en France dans un État étranger non membre de l’Union européenne, ne disposant pas d’une législation nationale sur le transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale des entreprises et avec lequel aucune convention internationale n’a été conclue à cet égard avec l’État français, emporte de plein droit la disparition de sa personnalité morale et son remplacement par la société de droit étranger constituée selon les formalités applicables au sein de l’État étranger, ni la transmission universelle de son patrimoine vers cette dernière.

Cette solution, qui constitue un apport doctrinal majeur à la théorie de la personnalité morale des sociétés commerciales, consacre le principe selon lequel la personnalité morale de droit français est indépendante de la localisation géographique du siège social et ne peut être anéantie que par les causes limitativement énumérées à l’article 1844-7 du code civil. En conséquence, la constitution d’une société de droit étranger parallèlement au transfert du siège ne produit aucun effet extinctif automatique sur la société française, qui demeure un sujet de droit distinct tant que sa dissolution n’a pas été régulièrement prononcée. La chambre commerciale a ainsi jugé que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire, démontrant que le transfert du siège au Royaume-Uni n’avait pas eu pour effet de soustraire la société française à l’emprise du droit français des procédures collectives.

B. L’articulation avec le droit de l’Union européenne et les spécificités post-Brexit

La liberté d’établissement, garantie par les articles 49 (TFUE, art. 49) et 54 (TFUE, art. 54) du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, permet aux sociétés constituées en conformité avec la législation d’un État membre de transférer leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l’intérieur de l’Union. La Cour de justice de l’Union européenne a progressivement construit une jurisprudence qui distingue selon que le transfert s’opère avec ou sans changement de la loi applicable. Dans l’arrêt Cartesio du 16 décembre 2008 (C-210/06), la CJUE a jugé qu’un État membre peut restreindre le transfert du siège réel d’une société constituée selon son droit national lorsque celle-ci entend conserver sa qualité de société relevant de ce droit. En revanche, dans l’arrêt Vale du 12 juillet 2012 (C-378/10), la Cour a consacré le principe selon lequel les articles 49 et 54 TFUE imposent à l’État membre d’accueil de reconnaître la transformation transfrontalière d’une société. L’article L. 225-97 du code de commerce (Legifrance), spécifique aux sociétés anonymes, subordonne quant à lui le changement de nationalité de la société à la condition que le pays d’accueil ait conclu avec la France une convention spéciale permettant d’acquérir sa nationalité et de transférer le siège social sur son territoire, tout en conservant à la société sa personnalité juridique.

La directive (UE) 2019/2121 du 27 novembre 2019 (EUR-Lex) relative aux transformations, fusions et scissions transfrontalières, transposée en droit français par l’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023, a introduit dans le code de commerce les articles L. 236-46 et suivants qui organisent la procédure de transformation transfrontalière au sein de l’Union européenne. Ce dispositif permet à une société de droit français de se transformer en une société relevant du droit d’un autre État membre tout en conservant sa personnalité juridique, conformément au principe de continuité de la personne morale. Le législateur a ainsi entendu offrir un cadre sécurisé aux entreprises souhaitant transférer leur siège au sein du marché intérieur, en leur évitant les affres de la dissolution-reconstitution.

Le Brexit a toutefois radicalement modifié la donne pour les sociétés souhaitant transférer leur siège entre la France et le Royaume-Uni. Depuis le 1er janvier 2021, le Royaume-Uni est un État tiers à l’Union européenne, de sorte que les dispositions protectrices du droit de l’Union ne trouvent plus à s’appliquer dans les relations franco-britanniques. Par ailleurs, le Royaume-Uni ne dispose pas d’une législation consacrant le principe du transfert transfrontalier de siège avec maintien de la personnalité morale, et aucune convention bilatérale n’a été conclue entre la France et le Royaume-Uni sur ce point. Dès lors, le transfert du siège social d’une société française vers le Royaume-Uni se heurte à un vide juridique que la chambre commerciale de la Cour de cassation a comblé par l’arrêt du 5 novembre 2025, en consacrant le principe d’indépendance des personnalités morales française et britannique.

Cette situation n’est pas propre au Royaume-Uni : toute société souhaitant transférer son siège dans un État tiers ne disposant pas d’une législation sur le transfert transfrontalier et non lié à la France par une convention internationale se trouve confrontée à la même problématique. L’arrêt du 5 novembre 2025, rendu dans une affaire mettant en cause une société française ayant transféré son siège en Angleterre tout en constituant une société de droit britannique, pose une solution de principe dont la portée dépasse le seul cadre du Brexit. À cet égard, la Cour de cassation a précisé que la société de droit anglais, enregistrée au Companies House sous le numéro 14808015, constituait une personne morale distincte de la société française BF immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, de sorte qu’elle ne pouvait ni faire appel ni reprendre à son compte l’appel d’un jugement auquel elle n’était pas partie.

II. Les conséquences pratiques du maintien de la personnalité morale française sur les procédures collectives

A. La compétence des juridictions françaises pour ouvrir une liquidation judiciaire post-transfert

La reconnaissance du maintien de la personnalité morale de la société française après le transfert de son siège à l’étranger emporte une conséquence immédiate et décisive en matière de procédures collectives : les juridictions françaises demeurent compétentes pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société française, nonobstant le transfert de son siège et la constitution d’une entité de droit étranger. La chambre commerciale de la Cour de cassation a expressément déduit de son raisonnement que les juridictions françaises étaient compétentes pour mettre la société BF en liquidation judiciaire, ce qui implique que la société française continue d’exister en tant que sujet de droit distinct, soumis à la loi française et justiciable des tribunaux français.

Cette solution est d’une importance pratique considérable pour les créanciers de la société. Le transfert du siège social à l’étranger ne saurait constituer un moyen d’échapper à ses obligations en se plaçant hors de portée des juridictions françaises. La chambre commerciale a ainsi déjoué une tentative que l’on peut qualifier de forum shopping liquidatif, par laquelle la société débitrice espérait faire obstacle à l’ouverture d’une procédure collective en France en invoquant le transfert de son siège au Royaume-Uni et la création d’une entité de droit anglais. En conséquence, les créanciers conservent la faculté d’agir devant le tribunal de commerce compétent pour voir prononcer la liquidation judiciaire de la société française, indépendamment du sort de l’entité étrangère.

Par ailleurs, l’article L. 234-1 du code de commerce (Legifrance), qui organise la procédure d’alerte déclenchée par le commissaire aux comptes, trouve également à s’appliquer à l’encontre d’une société française dont le siège a été transféré à l’étranger, dès lors que cette société demeure immatriculée au registre du commerce et des sociétés et conserve sa personnalité morale de droit français. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 5 novembre 2025, c’est précisément à la suite du déclenchement d’une procédure d’alerte par le commissaire aux comptes et après une enquête ordonnée par un tribunal de commerce que le comptable public a assigné la société BF en ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Cette chronologie illustre la parfaite opérationnalité des mécanismes de prévention et de traitement des difficultés des entreprises à l’égard d’une société ayant transféré son siège à l’étranger mais conservant sa personnalité morale française.

L’arrêt du 5 novembre 2025 s’inscrit dans une jurisprudence plus large de la chambre commerciale relative à la détermination de la compétence internationale des juridictions françaises en matière de procédures collectives. Le règlement (UE) 2015/848 du 20 mai 2015 (EUR-Lex) relatif aux procédures d’insolvabilité retient le critère du centre des intérêts principaux du débiteur pour déterminer la compétence juridictionnelle. Lorsque le centre des intérêts principaux d’une société demeure situé en France, nonobstant le transfert formel du siège statutaire à l’étranger, les juridictions françaises conservent leur compétence pour ouvrir une procédure d’insolvabilité principale. La solution de l’arrêt du 5 novembre 2025, qui retient que la société française conserve sa personnalité morale, s’articule de manière cohérente avec ce critère, dès lors que la société française demeure un sujet de droit relevant de la compétence des juridictions françaises.

B. L’absence de transmission universelle de patrimoine et ses implications pratiques

Le second apport majeur de l’arrêt du 5 novembre 2025 réside dans le rejet explicite de la thèse de la transmission universelle de patrimoine entre la société française et la société de droit étranger. La chambre commerciale a jugé que la constitution d’une société de droit étranger concomitamment au transfert du siège social n’emporte pas transmission universelle automatique du patrimoine de la société française vers la société étrangère. Cette solution protège les créanciers de la société française, qui conservent leur droit de gage sur le patrimoine de leur débitrice, sans que ce patrimoine ne puisse leur échapper par l’effet d’une transmission universelle opérée de plein droit au profit d’une entité étrangère.

Dès lors, les actifs détenus par la société française avant le transfert de son siège demeurent dans son patrimoine et ne sont pas transférés à la société de droit étranger. Cette solution permet au liquidateur judiciaire désigné par le tribunal de commerce français d’appréhender les actifs de la société française et de les réaliser au profit des créanciers, sans avoir à engager une action en reconnaissance de la procédure collective française à l’étranger pour les actifs demeurés en France. La distinction nette des patrimoines opérée par la Cour de cassation évite les conflits de compétence et les difficultés de coordination entre les procédures ouvertes en France et celles qui pourraient l’être à l’étranger à l’encontre de l’entité étrangère.

Cette solution s’inscrit en cohérence avec le principe fondamental du droit français des procédures collectives selon lequel le patrimoine du débiteur constitue le gage commun de ses créanciers. L’article 2284 du code civil (Legifrance) dispose que quiconque s’est obligé personnellement est tenu de remplir son engagement sur tous ses biens mobiliers et immobiliers, présents et à venir. En refusant de reconnaître une transmission universelle de patrimoine au profit de la société étrangère, la chambre commerciale préserve l’effectivité de ce principe et empêche que le transfert du siège social ne devienne un instrument d’évasion patrimoniale au détriment des créanciers.

Par ailleurs, le jugement du 11 juillet 2023 ayant mis la société BF en liquidation judiciaire a désigné un mandataire liquidateur chargé de réaliser les actifs de la société. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 26 janvier 2024 avait confirmé ce jugement, en retenant que la société anglaise BF Ltd ne pouvait faire appel ou reprendre à son compte l’appel d’un jugement auquel elle n’était pas partie, en tant qu’entité juridique différente. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cet arrêt, validant ainsi le raisonnement de la cour d’appel tout en lui substituant un motif de pur droit. Cette solution, qui ferme la voie à toute contestation de la procédure collective française par l’entité étrangère, garantit l’efficacité de la liquidation judiciaire et la protection des intérêts des créanciers.

La Cour de justice de l’Union européenne a également eu l’occasion de se prononcer sur la question de la transmission universelle de patrimoine dans le cadre de restructurations transfrontalières. Dans l’arrêt Polbud du 25 octobre 2017 (C-106/16), la CJUE a jugé que les articles 49 et 54 TFUE s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne le transfert du siège statutaire d’une société à sa liquidation préalable. Cette jurisprudence, qui consacre la liberté de transfert transfrontalier au sein de l’Union, ne trouve toutefois pas à s’appliquer dans les relations avec les États tiers, ce que la chambre commerciale a implicitement mais nécessairement retenu dans l’arrêt du 5 novembre 2025, en distinguant expressément la situation des États non membres de l’Union de celle des États membres.

La procédure d’alerte, déclenchée en amont de la liquidation judiciaire dans l’affaire BF, illustre la vigilance que doivent observer les commissaires aux comptes confrontés à des opérations de transfert de siège à l’étranger. L’article L. 234-1 du code de commerce impose au commissaire aux comptes de la société anonyme, lorsqu’il relève des faits de nature à compromettre la continuité de l’exploitation, d’en informer le président du conseil d’administration ou du directoire, puis, à défaut de réponse satisfaisante, de saisir le président du tribunal de commerce. Le transfert du siège social à l’étranger, lorsqu’il est décidé dans un contexte de difficultés financières et s’accompagne de la constitution d’une entité étrangère destinée à recevoir les actifs, constitue un fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation au sens de ce texte, justifiant le déclenchement de la procédure d’alerte.

La solution dégagée par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 2025 constitue une contribution essentielle à la sécurité juridique des opérations de transfert de siège à l’étranger. En refusant de reconnaître un effet extinctif automatique du transfert sur la personnalité morale de la société française, et en excluant toute transmission universelle de patrimoine de plein droit, la Cour de cassation préserve l’effectivité du droit français des entreprises en difficulté tout en respectant la liberté des sociétés de déplacer leur siège à l’étranger. Cette jurisprudence, rendue dans le contexte spécifique du Brexit mais dont la portée est générale, offre aux praticiens un cadre d’analyse clair pour anticiper les conséquences juridiques d’un transfert de siège dans un État non membre de l’Union européenne. Les dirigeants sociaux doivent être conscients que le transfert du siège à l’étranger ne les exonère ni de leurs obligations à l’égard des créanciers de la société française, ni du risque de voir leur responsabilité engagée dans le cadre d’une procédure collective ouverte en France.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 novembre 2025 apporte une clarification décisive sur les effets du transfert du siège social d’une société française vers un État non membre de l’Union européenne. En consacrant le principe d’indépendance des personnalités morales des sociétés française et étrangère, et en excluant toute transmission universelle de patrimoine de plein droit, la Cour de cassation garantit la protection des créanciers et l’effectivité des procédures collectives françaises. Cette solution, qui trouve sa justification dans l’énumération limitative des causes de dissolution de l’article 1844-7 du code civil et dans le principe de continuité de la personne morale posé par l’article L. 210-6 du code de commerce, constitue un rempart contre les stratégies d’évasion patrimoniale au moyen du transfert de siège. Elle rappelle aux dirigeants sociaux que la mobilité internationale de la société ne saurait faire obstacle à l’application du droit français des entreprises en difficulté, ni exonérer la société de ses obligations à l’égard de ses créanciers. Il appartient désormais aux praticiens du droit des affaires d’intégrer ces principes dans l’accompagnement des opérations de restructuration transfrontalière, en anticipant les conséquences du transfert de siège sur le traitement des difficultés de l’entreprise et en veillant à la protection des intérêts des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».