I. La dissociation de l’infraction et du préjudice dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles et restrictives
A. L’autonomie de la preuve du préjudice concurrentiel
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 26 février 2025, un arrêt d’une portée considérable en matière de preuve du préjudice résultant d’une pratique anticoncurrentielle. Dans l’affaire opposant la société Gaches chimie à la société Univar solutions, la Cour énonce un principe dont la clarté mérite d’être saluée : « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement, qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Par cette formule, la Cour consacre une dissociation nette entre la constatation de la pratique anticoncurrentielle et la démonstration du dommage qu’elle est susceptible d’engendrer à l’égard de tel ou tel opérateur économique.
Les faits de l’espèce méritent d’être rappelés pour en mesurer l’enseignement. La décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 rendue par l’Autorité de la concurrence avait sanctionné une entente de répartition de clientèle, de fixation de tarifs communs et de coordination tarifaire dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques, sur le fondement de l’article L. 420-1 du code de commerce. Plusieurs sociétés, parmi lesquelles les sociétés Brenntag et Univar solutions, avaient été condamnées pour avoir enfreint les dispositions prohibant les ententes anticoncurrentielles. La société Gaches chimie, opérateur régional actif dans le sud-ouest de la France, prétendait avoir subi un préjudice résultant de cette entente et en sollicitait réparation.
La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est approuvé par la Cour de cassation, avait rejeté cette demande. Elle constatait que les pratiques sanctionnées concernaient des zones géographiques distinctes de la zone de chalandise de la société demanderesse, laquelle n’explicitait pas en quoi les pratiques de répartition de clientèle pour des territoires éloignés des siens auraient directement affecté son activité. La Cour de cassation affine par ailleurs la portée de la présomption instituée par l’article L. 481-7 du code de commerce, aux termes duquel il « est présumé jusqu’à preuve contraire qu’une entente entre concurrents cause un préjudice ». Cette présomption, de nature réfragable, ne dispense pas le demandeur de rapporter la preuve que l’entente lui a personnellement causé un dommage, dans des conditions qui doivent être établies avec précision.
La société Gaches chimie invoquait également un préjudice indirect résultant de ce que les participants à l’entente auraient, grâce à une meilleure rentabilité, financé une croissance externe leur ayant permis d’accroître leur pouvoir de marché à son détriment. Cet argument, que la cour d’appel avait qualifié de non documenté, n’a pas prospéré. L’étude comptable produite par la demanderesse, comparant les investissements et les résultats d’exploitation respectifs des participants à l’entente et de la société Gaches chimie, a été écartée au motif qu’elle souffrait d’anomalies méthodologiques, que les sociétés comparées n’avaient pas globalement la même activité et que les données sources ne permettaient pas de vérifier la teneur des graphiques produits. En conséquence, la Cour de cassation rappelle que le droit des pratiques anticoncurrentielles ne se confond pas avec un mécanisme d’indemnisation automatique des opérateurs économiques.
La portée de cet arrêt dépasse le seul cas d’espèce pour influencer l’ensemble du contentieux indemnitaire de la concurrence. Il rappelle que la transposition de la directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014, si elle a introduit des mécanismes de facilitation probatoire au bénéfice des victimes de pratiques anticoncurrentielles, n’a pas pour autant transformé l’action en réparation en une action automatique. La preuve du lien de causalité entre l’infraction et le dommage, de même que la quantification de ce dernier, demeurent à la charge du demandeur. Cette exigence trouve un écho dans l’article L. 442-4 du code de commerce, qui ouvre l’action en cessation et en réparation des pratiques restrictives à « toute personne justifiant d’un intérêt », au ministère public et au ministre chargé de l’économie, sans pour autant atténuer l’exigence de démonstration du préjudice subi par la partie qui s’en prévaut. L’arrêt Gaches chimie constitue, à cet égard, une mise en garde adressée aux opérateurs économiques : la reconnaissance de l’infraction par l’Autorité de la concurrence ne confère pas un droit automatique à réparation, et le demandeur doit établir avec précision le préjudice qu’il a personnellement subi du fait de la pratique sanctionnée.
B. L’exigence d’une analyse concrète du déséquilibre significatif
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation affine, dans le même temps, les conditions probatoires applicables au contentieux des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce sanctionne le fait, pour toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ». Deux arrêts rendus le même jour, le 26 février 2025, et un arrêt du 25 juin 2025 mettent en évidence l’exigence d’une approche concrète de l’économie générale du contrat.
Dans l’affaire opposant la société Douvier BVBA à la société France conventions, la Cour de cassation énonce que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’« un tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-20.225, publié au Bulletin). Cette précision méthodologique revêt une importance pratique considérable : elle écarte la tentation d’une analyse purement formelle des clauses contractuelles, au profit d’une approche substantielle du contrat dans sa globalité.
L’enseignement est double. D’une part, la comparaison de la clause litigieuse avec ce que prévoirait le droit supplétif ne saurait suffire à caractériser un déséquilibre significatif ; il incombe au demandeur de démontrer en quoi l’économie générale du contrat se trouve concrètement affectée par la stipulation contestée. D’autre part, la notion de soumission ou de tentative de soumission, qui constitue l’un des éléments constitutifs de la pratique restrictive, requiert la démonstration d’une absence de négociation effective ou de l’usage de menaces ou de mesures de rétorsion visant à contraindre l’acceptation du partenaire commercial. Par ailleurs, la Cour de cassation avait déjà précisé, dans un arrêt du 7 janvier 2026, que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce », ce qui élargit le champ d’application potentiel du texte tout en maintenant une exigence probatoire élevée quant à la réalité du déséquilibre invoqué (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin).
Dans l’arrêt du 25 juin 2025 opposant le ministre de l’économie à la Société coopérative groupements d’achats des centres Leclerc, la Cour de cassation précise l’articulation des textes en matière d’avantages sans contrepartie. « Il résulte de la combinaison de ces textes que seul l’avantage ne relevant pas des obligations d’achat et de vente consenti par le fournisseur au distributeur doit avoir pour contrepartie un service commercial effectivement rendu » (Cass. com., 25 juin 2025, n° 24-10.440, publié au Bulletin). La remise de prix additionnelle consentie par les fournisseurs au titre des conditions de l’opération de vente, au sens du 1° de l’article L. 441-7, I, du code de commerce, n’a pas à être justifiée par un service commercial effectivement rendu. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de l’arrêt du 26 février 2025, circonscrit le domaine de l’obligation de contrepartie aux seuls avantages ne relevant pas directement de l’économie de la vente.
L’ensemble de ces décisions met en évidence une ligne de force de la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale : l’exigence d’une analyse concrète et circonstanciée des pratiques litigieuses, qui ne sauraient être caractérisées par le seul recours à des catégories abstraites ou à des présomptions générales. Qu’il s’agisse de l’absence de préjudice économique résultant d’une entente, de l’appréciation du déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ou de la qualification d’un avantage sans contrepartie, le juge économique est invité à se livrer à un examen minutieux des faits de l’espèce, en écartant les raisonnements qui reposeraient sur des généralités non étayées par des éléments de preuve tangibles. Cette orientation, qui traverse l’ensemble du contentieux économique, constitue un gage de sécurité juridique pour les opérateurs.
II. L’exigence probatoire renforcée dans le contentieux de la concurrence déloyale
A. La distinction du préjudice économique et du préjudice moral
Le contentieux de la concurrence déloyale, régi par l’article 1240 du code civil, n’échappe pas au mouvement de rationalisation probatoire engagé par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 9 avril 2025, rendu dans le contentieux opposant des chauffeurs de taxis à la société Uber France, la Cour de cassation opère une distinction fondamentale entre les deux catégories de préjudices susceptibles de résulter d’actes de concurrence déloyale : le préjudice économique, d’une part, et le préjudice moral, d’autre part. Cet arrêt s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle amorcée par l’arrêt du 12 février 2020 et dont il constitue le prolongement logique.
La Cour de cassation rappelle la solution dégagée en 2020 : « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance, tel n’est pas le cas de ceux des pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin). La distinction opérée est d’ordre probatoire : pour les pratiques de détournement de clientèle, le lien causal entre la faute et le préjudice économique est relativement aisé à établir ; pour les pratiques de parasitisme ou de violation de la réglementation, la quantification du trouble économique se heurte à des difficultés dont la Cour de cassation a pris la pleine mesure.
Dès lors, la Cour admet que, pour cette seconde catégorie de pratiques, « la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes ». Cette méthode d’évaluation, qui déroge au principe de la réparation intégrale du préjudice, constitue une facilitation probatoire destinée à permettre « l’indemnisation effective des victimes de certains actes de concurrence déloyale ou parasitaire lorsqu’elles se heurtent à des difficultés de preuve de leur préjudice ». La Cour précise toutefois que « par la modulation à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par de tels actes, cette méthode d’évaluation des dommages et intérêts ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts dus à la victime qui excéderait l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur de ces actes », ce qui constitue une garantie de proportionnalité de la réparation.
B. La consécration d’une présomption irréfragable de préjudice moral
L’apport majeur de l’arrêt du 9 avril 2025 réside dans la consécration d’une règle de principe relative à la charge de la preuve du préjudice. La Cour de cassation énonce que : « Lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette formule, dont la précision rappelle celle d’un adage, opère un double renversement de perspective par rapport à l’état antérieur du droit positif.
En premier lieu, la Cour de cassation met à la charge de l’auteur de la pratique déloyale la preuve de l’absence de préjudice économique subi par le concurrent. Il ne suffit donc pas, pour échapper à une condamnation au titre du préjudice économique, d’invoquer l’absence de démonstration du dommage par le demandeur ; il incombe au défendeur de rapporter la preuve positive que la victime « n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance ». En second lieu, la Cour consacre l’existence d’une présomption irréfragable de préjudice moral, qui garantit à la victime d’actes de concurrence déloyale une réparation minimale, indépendante de la démonstration d’un préjudice économique.
Les circonstances de l’espèce illustrent avec une particulière netteté la mise en œuvre de ces principes. La cour d’appel de Paris avait constaté que le développement du service UberPop, en violation de la réglementation applicable au transport de particuliers à titre onéreux, « a contribué à élargir les perspectives de l’industrie du taxi, laquelle a connu une croissance de son chiffre d’affaires total depuis 2007, sans infléchissement pendant la période de mise en service d’UberPop » et que « pendant cette période, les chauffeurs de taxi artisans n’ont pas subi de baisse de chiffre d’affaires par rapport aux périodes antérieure et postérieure ». Ayant constaté l’absence de tout préjudice économique, la cour d’appel avait néanmoins alloué aux chauffeurs de taxis des dommages et intérêts fondés sur l’avantage indu retiré par Uber de la violation de la réglementation. La Cour de cassation censure ce raisonnement, en relevant des motifs « uniquement tirés de l’atteinte causée au marché », alors que les constatations de la cour d’appel établissaient que les chauffeurs de taxis demandeurs n’avaient subi « aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral intégrant l’atteinte à l’image, qu’elle réparait par ailleurs ».
Cette solution s’articule avec l’article L. 420-2 du code de commerce, qui prohibe l’exploitation abusive d’une position dominante ainsi que l’exploitation abusive de l’état de dépendance économique, et avec les dispositions des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. À cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation construit un édifice jurisprudentiel cohérent : que l’action soit fondée sur le droit des pratiques anticoncurrentielles, sur le droit des pratiques restrictives ou sur le droit commun de la responsabilité civile, la preuve du préjudice ne saurait être éludée par le truchement d’une présomption excessive ou d’une méthode d’évaluation indifférente à la réalité du dommage subi par le demandeur.
La Cour de cassation rappelle par ailleurs que la méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu « ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales ». Elle ne constitue qu’un outil de facilitation probatoire, et non un instrument de sanction punitive, ce qui distingue nettement le droit français de la concurrence déloyale du système américain des dommages et intérêts punitifs. Le préjudice moral, quant à lui, est présumé de manière irréfragable, ce qui garantit une réparation minimale à la victime d’actes de concurrence déloyale, même en l’absence de tout préjudice économique démontré ou démontrable.
L’articulation de ces deux régimes probatoires, celui du préjudice économique et celui du préjudice moral, n’est pas sans soulever des difficultés d’application. En effet, la distinction entre les pratiques de détournement de clientèle et les pratiques de parasitisme ou de violation de la réglementation n’est pas toujours aisée à opérer en pratique, et les frontières entre ces catégories peuvent se révéler poreuses. La Cour de cassation ne pose pas de critère formel de distinction, mais se fonde sur une analyse substantielle de la nature des pratiques en cause et de leurs effets prévisibles sur la situation économique des concurrents. Dès lors, la charge probatoire pesant sur le demandeur à l’action en concurrence déloyale variera selon que la pratique litigieuse relève de la première ou de la seconde catégorie. Cette construction prétorienne témoigne d’une recherche d’équilibre entre la protection effective des victimes de pratiques anticoncurrentielles ou déloyales et le respect du principe fondamental de la responsabilité civile, selon lequel il n’est point de responsabilité sans préjudice.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts du 26 février 2025 et du 9 avril 2025, procède à une rationalisation d’ensemble du droit de la preuve du préjudice en droit de la concurrence. Qu’il s’agisse des pratiques anticoncurrentielles visées aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce, des pratiques restrictives de concurrence de l’article L. 442-1 ou des actes de concurrence déloyale régis par l’article 1240 du code civil, les principes convergent vers une même exigence : la preuve du préjudice constitue une condition autonome de la responsabilité, distincte de la caractérisation de la pratique illicite, et le demandeur à l’action en réparation ne saurait s’en affranchir. La présomption de l’article L. 481-7 du code de commerce, comme la méthode d’évaluation fondée sur l’avantage indu, ne sont que des instruments d’allègement de la charge probatoire, non des dispenses de preuve. Le préjudice moral, irréfragablement présumé, constitue la seule garantie minimale accordée à la victime, en deçà de laquelle la responsabilité de l’auteur des pratiques ne peut être engagée. Ces solutions, par leur cohérence d’ensemble, invitent les praticiens à une rigueur accrue dans l’administration de la preuve du dommage concurrentiel, quelle que soit la branche du droit économique mobilisée. Elles s’inscrivent dans un mouvement plus large de convergence des exigences probatoires entre le droit des pratiques anticoncurrentielles et le droit des pratiques restrictives, sous l’impulsion d’une chambre commerciale soucieuse de préserver la cohérence de l’office du juge économique.
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