L’avènement de l’intelligence artificielle générative bouleverse les équilibres sur lesquels repose le droit d’auteur depuis la loi du 11 mars 1957. La capacité des grands modèles de langage et des systèmes de diffusion à produire des textes, des images, des compositions musicales ou des séquences animées en réponse à de simples instructions textuelles interroge frontalement la condition première de la protection par le droit d’auteur : l’originalité. Or, celle-ci demeure, en droit français comme en droit de l’Union européenne, consubstantielle à l’expression d’une personnalité humaine, à des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et dont l’œuvre porte l’empreinte. L’adoption par le Sénat, le 8 avril 2026, de la proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, dite loi Darcos, de même que la résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative, témoignent d’un basculement normatif : le débat ne porte plus seulement sur la qualification des contenus générés par l’IA mais sur la traçabilité du cycle des données, depuis leur moissonnage jusqu’à leur déploiement. C’est dans ce contexte que le tribunal de Munich a rendu, le 13 février 2026, un jugement dont la portée dépasse les frontières allemandes : pour la première fois dans l’Union européenne, un juge a refusé la qualification d’œuvre à des logos générés avec l’assistance d’une IA, au motif que l’influence créatrice humaine n’était pas prépondérante sur la forme finale. Cette décision constitue une application orthodoxe du critère unioniste de l’originalité, réaffirmé par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts Cofemel, Football Dataco et plus récemment Mio, et signale un déplacement du centre de gravité contentieux vers la preuve des choix créatifs humains.
I. L’exigence d’originalité comme rempart du droit d’auteur face aux créations de l’intelligence artificielle
A. La permanence du critère de l’empreinte de la personnalité humaine
Le droit français de la propriété littéraire et artistique repose sur un principe intangible : l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous, ainsi que le dispose l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle. Ce droit naît de l’acte de création, sans formalité d’enregistrement ni déclaration préalable, et s’applique à « toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination », aux termes de l’article L. 112-1 du même code. L’article L. 112-2 dudit code dresse une liste non limitative des œuvres protégées, laquelle englobe notamment les écrits littéraires, les compositions musicales, les œuvres cinématographiques, les œuvres de dessin et de peinture, les œuvres photographiques et les logiciels.
La condition d’originalité, qui fonde l’accès à la protection, a été précisée par la Cour de justice de l’Union européenne dans l’arrêt Cofemel du 12 septembre 2019 (aff. C-683/17). La Cour y a jugé que la notion d’œuvre est une notion autonome du droit de l’Union et qu’elle suppose la réunion de deux éléments cumulatifs : d’une part, un objet original, en ce sens qu’il est une création intellectuelle propre à son auteur, et d’autre part, l’expression de cette création. L’originalité s’entend dès lors de choix libres et créatifs qui reflètent la personnalité de l’auteur. Par ailleurs, dans l’arrêt Football Dataco du 1er mars 2012 (aff. C-604/10), la Cour de justice avait déjà précisé que l’effort intellectuel et le savoir-faire ne suffisent pas à caractériser l’originalité si la création est dictée par des considérations techniques, des règles ou des contraintes qui ne laissent aucune place à la liberté créative. La même solution avait été retenue dans l’arrêt BSA du 22 décembre 2010 (aff. C-393/09), selon lequel la forme d’une œuvre dictée exclusivement par sa fonction technique ne saurait bénéficier de la protection par le droit d’auteur.
Cette exigence est appliquée avec une constance rigoureuse par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans un arrêt du 26 juin 2024 (n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire du masque subaquatique Easybreath de la société Decathlon, la Cour a rappelé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette formulation, bien que rendue en matière de parasitisme économique, traduit un principe plus général : ni l’investissement, ni le travail, ni le succès commercial ne suppléent l’absence d’originalité au sens du droit d’auteur. La protection suppose l’expression d’une personnalité, non la seule accumulation d’efforts.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (n° 23/03805, lien officiel), statuant en application du droit allemand sur une action en contrefaçon de collants, brassières et culottes de grossesse, a relevé que « selon le droit allemand, il ne suffit pas qu’il existe une liberté de création pour que la protection du droit d’auteur soit accordée. Il faut que l’espace libre existant soit exploité, non pas d’un point de vue technique et fonctionnel, mais d’un point de vue artistique ». Cette motivation, qui fait écho à la jurisprudence constante de la Cour de justice, illustre la rigueur avec laquelle le critère de l’originalité est apprécié : la simple liberté de choix ne suffit pas ; encore faut-il que ces choix traduisent une démarche artistique identifiable.
Enfin, dans un arrêt du 15 octobre 2025 (n° 24-11.150, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a jugé qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon ». Cette décision, qui sanctionne l’usage prématuré de l’accusation de contrefaçon comme instrument de pression concurrentielle, rappelle que la protection par le droit d’auteur n’est jamais acquise par simple affirmation : elle doit être établie en justice, ce qui suppose la démonstration préalable de l’originalité de l’œuvre invoquée.
B. Le test de la prépondérance de l’apport créatif humain appliqué par le juge munichois
Le jugement du tribunal de Munich (Landgericht München I) du 13 février 2026 constitue la première décision européenne à appliquer le critère de l’originalité à des contenus générés avec l’assistance d’une intelligence artificielle. Le litige opposait l’utilisateur d’un système d’IA générative à un tiers ayant reproduit, sans autorisation, trois logos issus de requêtes textuelles, ou prompts, rédigés par le demandeur. Selon l’analyse qu’en a livrée l’Agence du patrimoine immatériel de l’État dans une publication du 4 juin 2026, le tribunal a rejeté l’action en cessation au motif que les visuels ne constituent pas des œuvres au sens de la loi allemande, ni des œuvres au sens autonome du droit de l’Union.
La motivation s’inscrit dans le sillage direct des arrêts Cofemel et Football Dataco précités, et plus récemment de l’arrêt Mio de la CJUE : la protection suppose des choix libres et créatifs imputables à une personne physique et reflétant sa personnalité. Transposée au champ de l’IA générative, cette exigence a conduit le tribunal à rechercher non pas une intervention humaine quelconque, mais une influence créatrice suffisamment déterminante dans la configuration formelle du résultat. L’appréciation a été conduite in concreto, logo par logo, le tribunal examinant pour chaque visuel si les choix humains — qu’ils interviennent pendant la phase de génération, au fil d’une chaîne de prompts, ou postérieurement, par la modification du contenu généré — se reflétaient objectivement dans la forme finale.
Le tribunal a écarté expressément la pertinence du temps investi, du soin apporté à la requête, de la longueur du prompt ou du recours à une version payante du service : l’investissement, l’effort ou le coût ne suppléent pas l’originalité. Cette position est en cohérence parfaite avec la jurisprudence de la Cour de justice, qui exclut que l’originalité puisse se réduire à un critère quantitatif de labeur ou de dépense. Elle confirme que l’IA ne crée pas une catégorie nouvelle d’œuvre protégeable : elle déplace le terrain probatoire vers la démonstration, par le demandeur, de choix créatifs imputables à un humain et objectivement identifiables sur la forme finale.
Deux enseignements majeurs se dégagent de cette décision. Le premier est d’ordre substantiel : l’utilisateur d’un système d’IA ne peut revendiquer la qualité d’auteur au seul motif qu’il a formulé le prompt ayant déclenché la génération. La Cour de cassation l’avait d’ores et déjà rappelé dans l’arrêt du 31 janvier 2024 (n° 22-20.409, Publié au Bulletin) qui, à propos de la présomption de titularité en matière de dessins et modèles, énonce que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Le droit d’auteur reste ancré dans la personne physique du créateur, et l’IA, outil de production, ne constitue pas un sujet de droit. Le second enseignement est d’ordre probatoire : à défaut de pouvoir retracer objectivement la chaîne des choix créatifs humains ayant modelé la forme finale, le demandeur échouera à établir l’originalité de l’output généré.
II. La recomposition du droit d’auteur à l’ère de l’intelligence artificielle générative
A. Le renversement de la charge probatoire par la proposition de loi Darcos
La proposition de loi relative à l’instauration d’une présomption d’exploitation des contenus culturels par les fournisseurs d’intelligence artificielle, déposée par la sénatrice Laure Darcos et adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 avril 2026, opère un déplacement stratégique : là où le jugement munichois resserre l’accès à la protection en aval — au stade de l’output —, la loi Darcos consolide l’exercice des droits en amont — au stade de l’input. Le texte propose d’instaurer une présomption légale selon laquelle les fournisseurs de systèmes d’IA générative exploitent des contenus culturels protégés par le droit d’auteur ou par un droit voisin, sauf à démontrer qu’ils n’ont pas procédé à un tel moissonnage. En d’autres termes, la charge de la preuve est inversée : il appartiendra aux opérateurs d’IA d’établir la licéité de leur corpus d’entraînement, et non aux titulaires de droits de prouver la contrefaçon.
Ce dispositif répond à une asymétrie fondamentale : les créateurs et les industries culturelles ne disposent pas, en l’état du droit positif, des moyens techniques et juridiques de tracer l’utilisation de leurs œuvres dans les vastes corpus ayant servi à l’entraînement des modèles d’IA. Comme l’a relevé la chambre commerciale dans l’arrêt du 15 octobre 2025 précité, celui qui invoque la contrefaçon doit être en mesure d’en rapporter la preuve ; or, cette preuve est, dans le contexte de l’IA générative, structurellement inaccessible au demandeur. Par ailleurs, la Cour de cassation a, dans un arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin), énoncé que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête », ce qui illustre le soin avec lequel le juge encadre les mesures probatoires en droit de la propriété intellectuelle et, par extension, la nécessité pour tout demandeur d’agir avec une transparence comparable lorsqu’il entend établir l’existence d’actes de contrefaçon. Le renversement proposé par la loi Darcos tend précisément à rétablir l’équilibre probatoire, en faisant peser sur les fournisseurs d’IA l’obligation de documenter la composition de leurs jeux de données.
La proposition de loi doit désormais être examinée par l’Assemblée nationale. Sa compatibilité avec le droit de l’Union, et notamment avec le règlement européen sur l’intelligence artificielle — le RIA, ou AI Act — adopté en 2024, sera au cœur des débats parlementaires. Le RIA impose en effet aux fournisseurs de modèles d’IA à usage général de publier un résumé suffisamment détaillé des données d’entraînement utilisées, mais ne va pas jusqu’à instaurer une présomption d’exploitation illicite. La loi Darcos, en allant au-delà du standard européen, pose la question de sa conformité aux articles 34 et 34-1 de la Constitution, relatifs au domaine de la loi et à la liberté d’entreprendre, ainsi qu’au principe de proportionnalité consacré par la jurisprudence constitutionnelle.
B. La résolution européenne et l’émergence d’une doctrine de la traçabilité créative
La résolution du Parlement européen du 10 mars 2026 sur le droit d’auteur et l’intelligence artificielle générative (2025/2058(INI)), adoptée dans le prolongement du rapport du député européen Axel Voss, trace les contours d’une recomposition d’ensemble du droit d’auteur à l’ère numérique. Le texte affirme que « un contenu intégralement généré par l’IA ne devrait pas être protégé par le droit d’auteur », ce qui rejoint directement la solution du jugement munichois du 13 février 2026. Il pose en outre trois principes structurants : l’application du droit d’auteur de l’Union à tous les systèmes d’IA générative commercialisés sur le marché européen, quel que soit le lieu d’entraînement ; la transparence totale sur les œuvres utilisées en entraînement ; et la création d’un marché de licences sectorielles entre les fournisseurs d’IA et les titulaires de droits.
La résolution du Parlement européen et le jugement munichois, lus conjointement, esquissent une doctrine de la traçabilité créative. Celle-ci repose sur l’idée que la protection d’une œuvre dépend, non plus seulement de son caractère original apprécié en soi, mais aussi de la capacité du créateur à retracer et documenter le processus créatif. Pour les créateurs, la consignation du cheminement créatif — prompts successifs, révisions, choix esthétiques, esquisses intermédiaires — devient une condition pratique de la revendication de droits. Pour les plateformes, la divulgation des sources des données d’entraînement et l’obtention de licences sectorielles deviennent des obligations de conformité dont la méconnaissance expose à des sanctions significatives.
Cette évolution n’est pas sans conséquence sur la pratique contentieuse. La question n’est plus seulement de savoir si un contenu généré par IA peut être qualifié d’œuvre de l’esprit — question à laquelle le tribunal de Munich répond par la négative en l’état de la technique probatoire — mais également, et peut-être surtout, de savoir si l’entraînement du modèle qui l’a produit a porté atteinte aux droits des auteurs dont les œuvres ont été moissonnées. Le débat se déplace ainsi de la qualification en aval vers la légalité du processus en amont, ce qui est plus fidèle à la fonction historique du droit d’auteur : protéger la création humaine, non le produit de la machine. À cet égard, le droit voisin des artistes-interprètes, consacré par les articles L. 212-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, qui subordonnent la fixation, la reproduction et la communication au public de la prestation à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète, constitue un rempart supplémentaire contre l’appropriation non consentie des attributs de la personnalité — notamment la voix — par les systèmes d’IA générative.
À cet égard, le marché de licences sectorielles que la résolution européenne appelle de ses vœux constituerait une innovation juridique majeure. Il s’agirait d’organiser, secteur par secteur — musique, édition, photographie, arts visuels, audiovisuel —, une intermédiation entre les plateformes d’IA et les organismes de gestion collective, afin que les droits des auteurs soient rémunérés sans que chaque créateur ait à engager une action individuelle en contrefaçon. Ce modèle, qui s’inspire des licences collectives étendues en vigueur dans les pays nordiques, suppose toutefois un préalable technique : la capacité à identifier, dans le corpus d’entraînement, les œuvres effectivement utilisées. C’est là que la doctrine de la traçabilité créative prend toute sa portée opérationnelle.
Le jugement du tribunal de Munich du 13 février 2026 ne révolutionne pas le droit d’auteur ; il en réaffirme, dans un contexte technologique inédit, les fondamentaux. L’originalité demeure consubstantielle à des choix humains libres, créatifs et formellement identifiables. La portée du jugement tient moins à sa solution — restrictive mais prévisible — qu’à sa fonction de révélateur des limites probatoires d’un contentieux exclusivement centré sur l’output. C’est pourquoi les dispositifs législatifs en cours d’adoption en France et à l’échelle européenne, qui replacent la transparence et la traçabilité au cœur du régime du droit d’auteur, n’en apparaissent que plus pertinents.
Conclusion
L’irruption de l’intelligence artificielle générative ne remet pas en cause l’architecture du droit d’auteur : elle en redessine le champ d’application et en déplace le centre de gravité probatoire. Le critère de l’originalité, entendu comme l’expression de choix libres et créatifs reflétant la personnalité de l’auteur, demeure le socle intangible de la protection. Mais alors que ce critère était traditionnellement apprécié en fonction du résultat — l’œuvre achevée —, l’ère de l’IA impose de le vérifier en fonction du processus — la chaîne des choix humains ayant conduit au résultat. La traçabilité du processus créatif devient ainsi la condition concrète de la protection, comme en témoigne la convergence de la jurisprudence munichoise, de la loi Darcos et de la résolution du Parlement européen.
Cette mutation interroge aussi la responsabilité des utilisateurs, des développeurs et des plateformes. Le cadre juridique applicable aux contrats d’exploitation des droits d’auteur, et notamment les règles relatives à la cession des droits énoncées aux articles L. 131-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, devra probablement être repensé pour intégrer les spécificités des contenus produits par IA. Il appartiendra aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle d’accompagner les créateurs et les entreprises dans la sécurisation de leurs processus créatifs et la documentation de leurs choix, seuls à même de fonder une revendication de droits.
Si l’utilisateur ne peut revendiquer de droit d’auteur sur un contenu dont il n’a pas maîtrisé la forme, le fournisseur d’IA ne saurait invoquer l’absence de législation spécifique pour justifier le moissonnage à grande échelle d’œuvres protégées. L’équilibre à construire est celui d’un droit d’auteur adapté aux réalités technologiques sans sacrifier le principe qui le fonde depuis plus de deux siècles : la création est un acte humain, et c’est à l’humain seul que la loi en confère la maîtrise. Dans cette mutation profonde de l’économie des créations immatérielles, le juge retrouve son office traditionnel : dire le droit dans l’incertitude technologique, sans créer de catégories juridiques nouvelles que le législateur n’a pas lui-même instituées.