L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif : les conditions renforcées de la mise en œuvre de l’article L. 651-2 du code de commerce par la chambre commerciale (2023-2026)
I. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour insuffisance d’actif
A. La caractérisation de la faute de gestion exclusive de la simple négligence
L’article L. 651-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, dispose que lorsque la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, décider que le montant de cette insuffisance d’actif sera supporté, en tout ou en partie, par les dirigeants de droit ou de fait ayant contribué à la faute de gestion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des trois dernières années, précisé avec une rigueur croissante les contours de cette action en responsabilité, dont le régime avait été substantiellement modifié par la loi du 9 décembre 2016, laquelle a introduit l’exigence d’une faute de gestion qui ne soit pas une simple négligence.
L’arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la chambre commerciale constitue, à cet égard, une décision de principe dont la portée doctrinale mérite une attention particulière. La Cour de cassation y énonce que « la loi du 9 décembre 2016, qui écarte, en cas de simple négligence dans la gestion de la société, la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif, est applicable immédiatement aux procédures collectives en cours et aux instances en responsabilité en cours » (Cass. com., 2 octobre 2024, n° 23-15.995, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait retenu la responsabilité du dirigeant au seul motif que les éléments comptables transmis étaient insuffisants à démontrer qu’il s’était acquitté de ses obligations. La Haute juridiction censure cette approche en considérant que de tels motifs sont « impropres à caractériser, à la charge de M. [B], des fautes qui ne soient pas une simple négligence dans la gestion de la société ». Par cette formulation, la chambre commerciale impose aux juges du fond de caractériser positivement l’existence d’une faute de gestion revêtant un degré de gravité suffisant, et non de se contenter d’une insuffisance probatoire de la part du dirigeant poursuivi.
Cette exigence de caractérisation positive de la faute a été réitérée et précisée dans un arrêt du 11 décembre 2024, par lequel la Cour de cassation affirme que « la poursuite d’une activité déficitaire ne peut résulter du seul constat d’une augmentation du montant des dettes » (Cass. com., 11 décembre 2024, n° 23-19.807, Publié au Bulletin). En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait déduit la poursuite d’une activité déficitaire du seul accroissement des dettes de la société, constaté entre deux exercices comptables, et de l’existence de cotisations sociales et fiscales impayées. La chambre commerciale censure ce raisonnement au motif que l’augmentation du passif ne saurait, à elle seule, caractériser une faute de gestion imputable au dirigeant. Dès lors, le juge doit établir que le dirigeant a poursuivi l’activité en connaissance de cause, alors que la situation de la société était irrémédiablement compromise, et non simplement constater une dégradation comptable qui peut résulter de facteurs exogènes.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 20 mai 2026, rappelé avec fermeté que l’absence de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours, si elle constitue un manquement à une obligation légale du dirigeant, ne saurait automatiquement justifier une condamnation au titre de l’insuffisance d’actif. La Cour énonce que « le jugement qui condamne le dirigeant d’une personne morale à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif de celle-ci doit préciser en quoi la faute retenue a contribué à l’insuffisance d’actif » (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-14.635). Or, en l’espèce, la cour d’appel de Rennes s’était bornée à retenir que cette absence de déclaration « a participé à l’insuffisance d’actif, l’objet de la déclaration de cessation des paiements étant précisément qu’il soit mis fin à la création d’éléments de passif ». La Cour de cassation juge cette motivation insuffisante, faute de préciser en quoi le retard de déclaration avait concrètement aggravé le passif. Elle exige ainsi que le lien causal entre la faute reprochée et le montant de l’insuffisance d’actif soit établi de manière circonstanciée, et non simplement présumé.
En conséquence, la jurisprudence contemporaine de la chambre commerciale dessine un standard probatoire exigeant pour le liquidateur qui exerce l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. Il ne saurait se contenter d’établir que le dirigeant a manqué à une obligation légale ou que la situation financière de la société s’est dégradée ; il doit démontrer que le comportement fautif du dirigeant, apprécié au regard d’un seuil de gravité excluant la simple négligence, a directement et concrètement contribué à l’aggravation du passif social.
B. La délimitation temporelle du champ des fautes imputables
La chambre commerciale a, de manière constante, rappelé que la responsabilité pour insuffisance d’actif ne peut être engagée qu’à raison de fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective. Ce principe, énoncé avec une particulière netteté dans un arrêt du 8 mars 2023, a été appliqué de façon rigoureuse par la suite. La Cour de cassation y affirme que « seules des fautes de gestion antérieures au jugement d’ouverture de la procédure collective peuvent être prises en compte pour l’application de l’article L. 651-2 du code de commerce » (Cass. com., 8 mars 2023, n° 21-24.650, Publié au Bulletin). Elle en déduit que, lorsque la liquidation judiciaire est prononcée au cours ou à l’issue de la période d’observation d’un redressement judiciaire, le jugement de conversion n’ouvrant pas une nouvelle procédure, les fautes commises pendant la période d’observation du redressement judiciaire ne peuvent fonder une sanction sur le fondement de l’article L. 651-2.
Cette solution a été confirmée et étendue par un arrêt du 26 mars 2025, dans lequel la chambre commerciale a censuré une cour d’appel qui avait retenu, parmi les fautes de gestion imputées au dirigeant, le défaut de coopération avec les organes de la procédure collective. La Cour rappelle que ce défaut de coopération étant « nécessairement postérieur à l’ouverture de la procédure », il ne pouvait être pris en compte pour engager la responsabilité du dirigeant au titre de l’insuffisance d’actif (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.668). Par cette cassation, la chambre commerciale trace une frontière nette entre les fautes antérieures au jugement d’ouverture — seules pertinentes pour l’action en comblement de passif — et les comportements postérieurs à ce jugement, lesquels peuvent éventuellement justifier une sanction personnelle distincte, telle que l’interdiction de gérer, mais non une condamnation pécuniaire sur le fondement de l’article L. 651-2.
À cet égard, la distinction opérée par la chambre commerciale entre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et les sanctions personnelles mérite d’être soulignée. Dans ce même arrêt du 26 mars 2025, la Cour rappelle que l’interdiction de gérer peut être prononcée, sur le fondement des articles L. 653-5, 5°, et L. 653-8 du code de commerce, à l’encontre du dirigeant qui, « en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, a fait obstacle à son bon déroulement ». Or, la cour d’appel s’était contentée de relever que le dirigeant ne contestait pas le défaut de transmission des documents réclamés par le liquidateur, sans établir le caractère volontaire de cette abstention ni l’entrave au bon déroulement de la procédure. La chambre commerciale censure cette motivation insuffisante, ce qui témoigne de sa volonté de ne pas présumer la faute du dirigeant, même dans le cadre des sanctions personnelles.
Enfin, la question de la date à retenir pour apprécier l’omission de déclaration de la cessation des paiements a été tranchée par un arrêt du 15 avril 2026, dans lequel la chambre commerciale énonce que cette omission « s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin). Par cette décision, la Cour affirme que le juge saisi de l’action en responsabilité ne peut remettre en cause la date de cessation des paiements fixée par le jugement d’ouverture, sauf à ce que cette date ait été modifiée par un jugement de report. Il en résulte une sécurisation du débat contentieux, le dirigeant ne pouvant se voir reprocher une omission de déclaration fondée sur une date de cessation des paiements que le liquidateur estimerait devoir être antérieure à celle retenue par le tribunal.
II. La détermination de la sanction et le cercle des personnes responsables
A. Le quantum de la condamnation et son plafonnement légal
La détermination du montant de la condamnation prononcée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce obéit à des règles précises dont la chambre commerciale a rappelé la portée impérative. Dans un arrêt du 2 juillet 2025, la Cour énonce qu’« en cas de faute de gestion, le montant de la condamnation du dirigeant d’une personne morale mise en liquidation judiciaire ne peut excéder celui de l’insuffisance d’actif, telle que constatée au jour où le juge statue » (Cass. com., 2 juillet 2025, n° 24-15.025). Ce plafonnement légal interdit au juge de condamner le dirigeant à une somme supérieure au différentiel entre le passif et l’actif réalisé, ce qui constitue une garantie essentielle pour le dirigeant poursuivi, dont la responsabilité ne saurait excéder le préjudice effectivement causé à la collectivité des créanciers.
La Cour de cassation a, en outre, précisé dans cette décision que le juge ne saurait se borner à entériner le montant allégué par le liquidateur sans vérifier les éléments de preuve produits. En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait porté la condamnation à 300 294,85 euros en se contentant d’énoncer qu’« il n’est pas contesté que l’insuffisance d’actif s’élève à la somme de 300 294,85 euros », sans analyser les pièces versées aux débats. Or, la Cour de cassation censure cette approche au motif que le juge doit analyser, « même de manière sommaire, les éléments de preuve produits par le liquidateur pour établir le montant certain de l’insuffisance d’actif qu’il lui incombait de déterminer au jour où elle statuait ». Cette exigence procédurale, qui se combine avec les dispositions de l’article 472, alinéa 2, du code de procédure civile en cas de non-comparution de l’intimé, impose au liquidateur de rapporter la preuve du montant précis de l’insuffisance d’actif et au juge d’en vérifier le caractère certain.
Par ailleurs, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 1er octobre 2025, apporté une précision importante quant aux critères de fixation du montant de la condamnation. La Cour y énonce que « si le tribunal, faisant application de [l’article L. 651-2 du code de commerce], doit apprécier le montant de la contribution du dirigeant à l’insuffisance d’actif de la société en fonction du nombre et de la gravité des fautes de gestion ayant contribué à cette insuffisance d’actif, il n’est pas tenu de prendre en considération le patrimoine et les revenus du dirigeant fautif » (Cass. com., 1er octobre 2025, n° 23-12.234). Cette formulation est doublement éclairante. D’une part, elle confirme que la contribution du dirigeant doit être proportionnée au nombre et à la gravité des fautes commises, ce qui exclut une condamnation automatique à la totalité du passif et impose au juge une motivation circonstanciée sur ce point. D’autre part, elle écarte expressément la prise en compte du patrimoine personnel du dirigeant, ce qui signifie que l’action en comblement de passif ne se confond pas avec une mesure de sanction personnelle et que le juge n’a pas à adapter le quantum de la condamnation à la solvabilité du dirigeant.
En conséquence, la détermination du quantum obéit à une logique strictement indemnitaire, fondée sur l’appréciation de la contribution causale de chaque faute à l’insuffisance d’actif, sans considération des facultés contributives du dirigeant. Cette approche, qui distingue nettement l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif des sanctions personnelles telles que la faillite personnelle ou l’interdiction de gérer, confère à l’action une nature essentiellement réparatrice et non punitive. Elle impose toutefois au liquidateur de chiffrer avec précision le passif et l’actif de la procédure au jour où le juge statue, ce qui peut, en pratique, compliquer l’exercice de l’action lorsque les opérations de réalisation d’actif ne sont pas encore achevées ou que le passif définitif n’a pas été intégralement vérifié.
B. L’extension du cercle des dirigeants responsables
La chambre commerciale a considérablement précisé, au cours de la période examinée, le cercle des personnes susceptibles d’être poursuivies sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce. La question la plus délicate concerne l’hypothèse dans laquelle la société débitrice est dirigée par une personne morale, configuration fréquente dans les groupes de sociétés où une société holding assume la présidence de ses filiales. Dans un arrêt remarqué du 13 décembre 2023, la Cour de cassation a énoncé un principe dont la portée pratique est considérable : « lorsque la personne morale mise en liquidation judiciaire est une société par actions simplifiée (SAS) dirigée par une personne morale, la responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue par [l’article L. 651-2 du code de commerce], est encourue non seulement par cette personne morale, dirigeant de droit, mais aussi par le représentant légal de cette dernière, en l’absence d’obligation légale ou statutaire de désigner un représentant permanent de la personne morale dirigeant au sein d’une SAS » (Cass. com., 13 décembre 2023, n° 21-14.579, Publié au Bulletin).
Cette solution, fondée sur la combinaison des articles L. 227-7, L. 651-1 et L. 651-2 du code de commerce, repose sur une analyse rigoureuse de la spécificité du régime de la société par actions simplifiée. En effet, contrairement aux sociétés anonymes pour lesquelles l’article L. 225-20 du code de commerce impose la désignation d’un représentant permanent de la personne morale administrateur, aucune disposition équivalente n’existe pour les SAS. Par conséquent, en l’absence d’une telle désignation, le représentant légal de la personne morale dirigeante peut voir sa responsabilité personnelle engagée au titre de l’insuffisance d’actif de la société débitrice, sans qu’il soit besoin de caractériser à son encontre une faute personnelle détachable de ses fonctions. La chambre commerciale précise, à cet égard, que « la faute de gestion de nature à engager la responsabilité pour insuffisance d’actif de ce dirigeant peut être caractérisée indifféremment à l’égard de celui-ci ou à l’égard de son représentant légal », ce qui signifie que le liquidateur n’a pas à démontrer une faute distincte à l’encontre de la personne physique, la faute de la personne morale dirigeante lui étant imputée de plein droit.
Cette jurisprudence a été étendue au cas de la direction de fait. Dans le même arrêt du 13 décembre 2023, la Cour de cassation énonce que le principe selon lequel la responsabilité du représentant légal de la personne morale dirigeante peut être engagée s’applique également lorsque cette personne morale est dirigeant de fait de la SAS débitrice. Elle en déduit qu’ayant retenu que les sociétés holding étaient dirigeantes de fait de la société débitrice, la cour d’appel a exactement jugé que la responsabilité pour insuffisance d’actif du représentant légal de ces sociétés pouvait être recherchée par le liquidateur. Cette solution, qui élargit considérablement le spectre des personnes susceptibles d’être poursuivies, répond à la réalité des groupes de sociétés dans lesquels les décisions stratégiques sont souvent prises au niveau de la holding, sans que celle-ci n’assume formellement la direction juridique de la filiale.
Enfin, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 26 mars 2025, précisé l’articulation entre l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif et les autres actions en responsabilité ouvertes aux créanciers. La Cour y énonce que « lorsque le redressement ou la liquidation judiciaire d’une personne morale fait apparaître une insuffisance d’actif, les dispositions des articles L. 651-2 et L. 651-3 du code de commerce, qui ouvrent aux conditions qu’ils prévoient une action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants de droit ou de fait en cas de faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif, ne se cumulent pas avec celles de l’article L. 223-22 du même code » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-20.349). En l’espèce, un créancier avait poursuivi le gérant d’une SARL sur le fondement de l’article L. 223-22 du code de commerce, texte qui ouvre aux associés et aux tiers une action en responsabilité pour les fautes commises par le gérant dans l’exercice de ses fonctions. La Cour censure la décision de la cour d’appel qui avait accueilli cette action, alors que la société avait été placée en liquidation judiciaire, rappelant ainsi le monopole du liquidateur pour exercer l’action en comblement de passif lorsque la procédure collective est ouverte.
Cette solution s’inscrit dans la logique du dessaisissement du débiteur et de la concentration des actions au profit du liquidateur, qui est seul habilité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers. Elle confirme que l’ouverture d’une procédure collective emporte une modification substantielle des règles de la responsabilité des dirigeants, en substituant aux actions individuelles des créanciers une action unique, exercée par le liquidateur pour le compte de la collectivité. Cette concentration procédurale, si elle peut paraître contraignante pour les créanciers qui souhaiteraient poursuivre directement le dirigeant, garantit l’égalité entre les créanciers et évite les actions dispersées qui nuiraient à l’efficacité de la procédure collective.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale rendue entre 2023 et 2026 révèle un encadrement rigoureux de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, dont le législateur avait posé les bases avec la loi du 9 décembre 2016. La Cour de cassation a, par une série d’arrêts de cassation et de rejet, précisé le standard de la faute de gestion — qui ne saurait se réduire à une simple négligence —, l’exigence d’un lien causal circonstancié entre la faute et l’insuffisance d’actif, la frontière temporelle du jugement d’ouverture au-delà de laquelle les fautes ne peuvent être prises en compte, et les règles de détermination du quantum de la condamnation. Par ailleurs, la chambre commerciale a clarifié le cercle des personnes responsables en étendant la responsabilité au représentant légal de la personne morale dirigeante d’une SAS, et a rappelé le monopole du liquidateur pour exercer l’action en comblement de passif, à l’exclusion des actions individuelles des créanciers. L’ensemble de ces solutions témoigne d’une volonté de la Cour de cassation de trouver un équilibre entre la protection des créanciers, légitimement fondés à obtenir réparation du préjudice causé par la faute de gestion du dirigeant, et la sécurité juridique des dirigeants, dont la responsabilité personnelle ne saurait être engagée de manière automatique ou sur le fondement de motifs insuffisamment caractérisés.