Cabinet Kohen Avocats · Paris

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse offerte, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve en matière de contrefaçon : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. L’encadrement prétorien de la saisie-contrefaçon par l’exigence de loyauté procédurale

A. La consécration d’un devoir de loyauté renforcé dans l’exposé des faits au soutien de la requête en saisie-contrefaçon

Le droit de la propriété intellectuelle consacre, au bénéfice des titulaires de droits privatifs, des prérogatives exorbitantes du droit commun qui leur permettent d’obtenir sur requête non contradictoire des mesures d’instruction destinées à établir la preuve de la contrefaçon. L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr) dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers » à une description détaillée ou à une saisie réelle des produits argués de contrefaçon. La chambre commerciale de la Cour de cassation qualifie cette procédure de saisie-contrefaçon de mesure exorbitante du droit commun, le juge saisi ne pouvant refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui est présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi.

Or, par un arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a procédé à un infléchissement majeur du régime de la saisie-contrefaçon en adossant l’exercice de cette prérogative à une exigence de loyauté procédurale. La Cour, statuant en formation de section, énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (courdecassation.fr). Cette décision, rendue dans l’affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, consacre un standard nouveau dans l’office du juge de la saisie-contrefaçon.

En l’espèce, les sociétés Puma avaient obtenu une ordonnance autorisant une saisie-contrefaçon dans les locaux de Carrefour, fondée sur la titularité de marques figuratives constituées d’une bande courbe. Les juges du fond ont constaté que les requérantes s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de révéler deux informations essentielles : d’une part, que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, d’autre part, que les instances administratives compétentes, l’INPI et l’EUIPO, avaient antérieurement à la requête exclu toute imitation des marques Puma et tout risque de confusion entre les signes en présence. La cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, a retenu que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (courdecassation.fr). Le procès-verbal de saisie-contrefaçon a, en conséquence, été annulé dans son intégralité.

À cet égard, la Cour de cassation fonde sa solution sur une lecture combinée des articles L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil (legifrance.gouv.fr), ce dernier imposant à chacun d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité. La directive 2004/48/CE, dont l’article 3 prescrit que les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être « loyales et proportionnées », constitue ainsi le fondement supranational de cette obligation de loyauté. La chambre commerciale rappelle également la jurisprudence constante de la première chambre civile selon laquelle « les parties ont l’obligation, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession, en particulier lorsqu’ils sont susceptibles de modifier l’opinion des juges ». La juridiction déduit de cet ensemble normatif que le requérant ne saurait sélectionner unilatéralement les éléments de fait favorables à sa thèse en occultant ceux qui, sans être nécessairement dirimants, sont de nature à éclairer le juge sur l’opportunité et l’ampleur de la mesure sollicitée.

En conséquence, l’arrêt du 6 décembre 2023 opère un déplacement significatif du centre de gravité du contrôle juridictionnel : l’office du juge ne se limite plus à un contrôle formel de la recevabilité de la requête, mais s’étend à un contrôle substantiel de la complétude et de la sincérité des informations fournies par le requérant. Le manquement à cette obligation de loyauté est sanctionné par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, privant ainsi le titulaire de droits de l’ensemble des éléments de preuve recueillis au cours de la mesure.

B. La sanction des irrégularités commises dans l’exécution de la saisie-contrefaçon et la modulation des nullités

Parallèlement à l’exigence de loyauté dans la présentation de la requête, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé le régime des nullités affectant l’exécution de la saisie-contrefaçon, en retenant une solution nuancée qui rompt avec une approche purement mécanique de l’annulation. L’arrêt du 14 novembre 2024 (pourvoi n° 22-20.447, Publié au Bulletin), rendu en formation de section dans le contentieux des certificats d’obtention végétale, énonce un principe de proportionnalité des nullités qui constitue une innovation procédurale notable.

La Cour de cassation y affirme que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (courdecassation.fr). Elle en déduit qu’« en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation ». Cette solution, qui consacre le principe d’une nullité partielle cantonnée aux seules opérations irrégulières, s’inscrit dans une logique de sauvegarde des éléments de preuve régulièrement recueillis et de préservation de l’efficacité du dispositif probatoire institué par le législateur.

En l’espèce, l’huissier de justice instrumentaire s’était déplacé dans les locaux de la société d’expertise comptable des défenderesses sans y être autorisé par les ordonnances sur requête et sans faire mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, considérant que cette irrégularité affectait l’ensemble des opérations de saisie. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel n’a pas précisé « en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées ». La Haute juridiction impose ainsi aux juges du fond de caractériser le lien de causalité entre l’irrégularité constatée et les mesures dont l’annulation est prononcée, prohibant une annulation globale qui ne serait pas justifiée par l’ampleur réelle de l’atteinte aux droits de la défense.

Par ailleurs, l’article L. 716-4-6 du Code de la propriété intellectuelle (legifrance.gouv.fr), introduit par l’ordonnance du 13 novembre 2019 portant transposition de la directive 2015/2436, permet au titulaire de droits de saisir en référé la juridiction civile compétente afin d’obtenir toute mesure destinée à prévenir une atteinte imminente ou à empêcher la poursuite d’actes argués de contrefaçon. Ce texte, qui coexiste avec le mécanisme de la saisie-contrefaçon sur requête, subordonne l’octroi des mesures à la condition que « les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente ». Dès lors, le législateur a entendu instaurer un continuum de mesures probatoires, du référé contradictoire à la saisie sur requête non contradictoire, dont la gradation est fonction du degré d’urgence et de la solidité des indices de contrefaçon présentés au juge.

Dès lors, la combinaison de l’arrêt Puma du 6 décembre 2023 et de l’arrêt Agrico Holland du 14 novembre 2024 dessine un régime de la saisie-contrefaçon profondément renouvelé, dans lequel la loyauté procédurale constitue à la fois une condition de validité de la requête et un critère d’appréciation de la régularité des opérations d’exécution. Cette double exigence, substantielle et formelle, participe d’une conception exigeante du procès civil en matière de propriété intellectuelle, où la puissance des outils d’investigation conférés aux titulaires de droits est contrebalancée par un encadrement juridictionnel renforcé.

II. La proportionnalité comme principe directeur du droit probatoire en propriété intellectuelle

A. Le contrôle de proportionnalité des mesures d’instruction in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile

Au-delà du contentieux spécifique de la saisie-contrefaçon, la chambre commerciale de la Cour de cassation a développé une jurisprudence substantielle relative aux mesures d’instruction in futurum ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, dont la portée intéresse directement le droit de la propriété intellectuelle. Ce texte permet à tout intéressé, avant tout procès, de solliciter des mesures d’instruction légalement admissibles lorsqu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. La chambre commerciale a précisé, par un arrêt du 28 juin 2023 (pourvoi n° 22-11.752, Publié au Bulletin), que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi » (courdecassation.fr).

La Cour de cassation ajoute, dans ce même arrêt, que « il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence ». Cette formulation, qui érige la proportionnalité en condition de validité de la mesure d’instruction, consacre une approche téléologique de l’office du juge : celui-ci ne saurait autoriser une mesure que dans la stricte limite de ce qui est nécessaire à la protection des droits substantiels du requérant, en tenant compte des intérêts légitimes de la partie adverse, qu’il s’agisse du respect de sa vie privée, du secret des affaires ou du secret des correspondances.

En l’espèce, une société de services informatiques avait sollicité et obtenu une mesure d’instruction visant à établir la preuve d’actes de concurrence déloyale imputés à un ancien salarié. La cour d’appel de Dijon, dont l’arrêt est confirmé, avait relevé que les recherches autorisées étaient limitées aux fichiers en rapport avec les faits litigieux, que les mots-clefs utilisés pour identifier les documents pertinents étaient précis, que la mesure était circonscrite dans le temps aux documents postérieurs à une date déterminée et que l’autorisation donnée à l’huissier de pénétrer au domicile du défendeur était assortie de garanties procédurales suffisantes, notamment la présence de deux témoins. La chambre commerciale approuve cette analyse en retenant, de manière générale, que l’exercice du droit à la preuve, en ce qu’il tend à la protection des droits et libertés d’autrui, poursuit un but légitime permettant de porter atteinte au respect dû à la vie privée, à condition que les mesures ordonnées demeurent strictement proportionnées.

Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement de la décision rendue par la chambre commerciale le 28 janvier 2026 (pourvoi n° 24-12.153), qui rappelle que « l’éviction du principe de la contradiction nécessite que la requérante justifie de manière concrète les motifs pour lesquels, dans le cas d’espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise ». La Cour y précise que la nature furtive des données informatiques, susceptibles d’être facilement altérées ou détruites, constitue une circonstance de nature à justifier une dérogation au contradictoire, pour autant que le requérant démontre concrètement le risque de dépérissement des preuves et l’impossibilité de recourir à une procédure contradictoire sans compromettre l’efficacité de la mesure (courdecassation.fr).

En conséquence, l’articulation entre les mesures d’instruction de droit commun régies par l’article 145 du Code de procédure civile et les mesures spéciales de saisie-contrefaçon prévues par le Code de la propriété intellectuelle obéit à une logique de subsidiarité tempérée : si la saisie-contrefaçon demeure une voie de droit autonome, dont l’accès n’est subordonné à aucune condition de subsidiarité par rapport aux mesures de droit commun, le contrôle de proportionnalité exercé par le juge, qu’il soit saisi sur requête ou en référé, répond à des exigences convergentes de nécessité et d’adéquation qui irriguent l’ensemble du droit probatoire en matière de propriété intellectuelle.

B. La mise en balance du droit à la preuve et du procès équitable face aux preuves illicites ou déloyales

Par un arrêt du 12 février 2025 (pourvoi n° 23-18.415, Publié au Bulletin), la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé un principe général de portée considérable pour l’administration de la preuve dans le procès civil, en affirmant qu’il « résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats » (courdecassation.fr).

La Haute juridiction précise l’office du juge confronté à un moyen de preuve argué de déloyauté : « Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ». Cette formulation, qui s’inspire directement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme et de l’arrêt rendu par l’Assemblée plénière de la Cour de cassation le 22 décembre 2023, consacre un test de proportionnalité à trois branches : le juge doit vérifier que la production de l’élément litigieux est indispensable à l’exercice du droit à la preuve, que cette production poursuit un but légitime et que l’atteinte portée aux droits antinomiques est strictement proportionnée à ce but.

En l’espèce, une société avait fait réaliser des constats d’huissier de justice par une étude dans laquelle instrumentait le frère du nouveau gérant, désigné le jour même de la révocation de l’ancienne gérante. La cour d’appel d’Amiens avait annulé ces constats en retenant que les associées mandantes avaient entendu « se constituer des preuves de façon déloyale et inéquitable, faisant naître un doute raisonnable sur l’impartialité et l’indépendance de l’étude d’huissier de justice désignée ». La Cour de cassation rejette le pourvoi dirigé contre cette annulation, ayant constaté que la cour d’appel « devant laquelle n’était pas invoquée une atteinte au droit à la preuve et qui a caractérisé les éléments propres à fonder l’annulation des quatre constats, n’était pas tenue d’effectuer la recherche invoquée par le moyen, que ses constatations rendaient inopérante ».

Par ailleurs, le principe dégagé par l’arrêt du 12 février 2025 revêt une importance particulière dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la preuve des actes de contrefaçon est souvent difficile à rapporter sans recourir à des procédés intrusifs. La directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, dont l’article 6 autorise les États membres à prévoir des mesures de communication de preuves bancaires, financières ou commerciales, impose déjà que ces mesures soient soumises à la protection des renseignements confidentiels, instaurant ainsi un équilibre entre l’efficacité du droit à la preuve et la préservation des intérêts légitimes du défendeur.

À cet égard, la construction prétorienne de la chambre commerciale s’articule avec les principes énoncés à l’article 10 du Code civil, selon lequel « chacun est tenu d’apporter son concours à la justice en vue de la manifestation de la vérité ». Cette obligation, qui s’impose à toutes les parties au procès, ne saurait cependant justifier que l’une d’entre elles recoure à des procédés manifestement déloyaux pour se constituer des preuves. La sanction de la déloyauté probatoire ne réside plus dans l’exclusion automatique du moyen de preuve, mais dans une appréciation contextualisée de l’atteinte à l’équité globale de la procédure, ce qui confère au juge un pouvoir d’appréciation renforcé et une responsabilité accrue dans la conduite du procès.

Dès lors, la chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2023 à 2026, élaboré un corps de principes qui structure l’administration de la preuve en matière de propriété intellectuelle autour de deux axes complémentaires : la loyauté procédurale, qui impose au requérant une transparence absolue dans la présentation de sa demande et dans la conduite des opérations probatoires, et la proportionnalité, qui commande au juge de n’autoriser que les mesures strictement nécessaires à la protection des droits en cause. Cette double exigence, qui puise sa source tant dans le droit de l’Union européenne que dans la Convention européenne des droits de l’homme, témoigne de la maturation du droit processuel de la propriété intellectuelle, désormais conçu comme un instrument de régulation des rapports de force entre titulaires de droits et utilisateurs, plutôt que comme un simple arsenal répressif au service des premiers.

En définitive, la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 en matière de preuve de la contrefaçon illustre une évolution remarquable du droit processuel de la propriété intellectuelle, qui substitue à une approche purement instrumentale des mesures probatoires une conception fondée sur la loyauté, la transparence et la proportionnalité. Cette évolution, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de conventionalisation du droit processuel français, est de nature à renforcer la légitimité des décisions rendues en matière de propriété intellectuelle et à garantir un équilibre satisfaisant entre la protection des droits privatifs et le respect des garanties fondamentales du procès équitable.

Conclusion

La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation au cours des années 2023 à 2026 a substantiellement renouvelé le cadre juridique de l’administration de la preuve en matière de contrefaçon. L’exigence de loyauté dans la présentation des requêtes en saisie-contrefaçon, consacrée par l’arrêt Puma du 6 décembre 2023, le principe de proportionnalité des nullités résultant de l’arrêt Agrico Holland du 14 novembre 2024 et le test de mise en balance entre le droit à la preuve et le droit au procès équitable dégagé par l’arrêt du 12 février 2025 constituent les trois piliers d’une architecture probatoire rénovée. Cette architecture, adossée aux articles L. 716-4-6 et L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle ainsi qu’à l’article 145 du Code de procédure civile, offre aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle un cadre d’une précision et d’une cohérence accrues, tout en préservant la flexibilité nécessaire à l’appréciation judiciaire des circonstances propres à chaque espèce.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse offerte
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».