I. La recevabilité et les conditions de l’action en parasitisme économique articulée avec les droits de propriété intellectuelle
A. L’articulation procédurale entre action en contrefaçon et action en parasitisme économique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 18 mars 2026, un arrêt de principe qui consolide l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale fondée sur le parasitisme économique. Dans cette affaire opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism, la Cour de cassation a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin. Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement des articles 564 et 565 du code de procédure civile, pose que « les prétentions ne sont pas nouvelles, et sont donc recevables, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges, même si leur fondement juridique est différent ». En d’autres termes, la partie qui a introduit en première instance une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former pour la première fois en appel une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Il s’agit là d’un infléchissement procédural significatif, car la cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait antérieurement déclaré irrecevables ces demandes, au motif que l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit privatif tandis que l’action en parasitisme réprime un comportement déloyal, de sorte que les deux actions ne tendaient pas aux mêmes fins.
Cette solution procède d’une analyse substantielle de la finalité des actions plutôt que de leur seul fondement juridique, ce qui permet d’éviter qu’un plaideur ne soit privé de toute protection faute d’avoir anticipé, dès la première instance, l’échec de son action en contrefaçon. Or, la frontière entre la protection conférée par un droit privatif et la sanction des comportements parasitaires demeure, sur le plan du droit substantiel, nettement tracée. En effet, l’action en contrefaçon sanctionne l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle — marque, brevet, dessin ou modèle, droit d’auteur — dont le titulaire doit démontrer la validité et l’opposabilité, tandis que l’action en parasitisme économique, fondée sur l’article 1240 du code civil article 1240 du code civil, réprime un comportement déloyal indépendant de tout droit privatif. Par ailleurs, l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 6 décembre 2023 dans l’affaire Puma contre Carrefour avait déjà rappelé que la loyauté procédurale constitue un principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle, en jugeant que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin. Cette exigence de loyauté, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, trouve un écho particulier dans la recevabilité des demandes subsidiaires de parasitisme, lesquelles ne sauraient être écartées par un formalisme procédural excessif lorsque les faits litigieux ont été débattus contradictoirement devant les premiers juges.
En conséquence, la chambre commerciale consacre une conception pragmatique de l’office du juge d’appel, qui doit apprécier la recevabilité des demandes non pas au regard de leur qualification juridique formelle, mais au regard de leur finalité substantielle. Cette approche s’inscrit dans une tendance plus large de la Cour de cassation à faire prévaloir l’efficacité de la protection juridictionnelle sur les exigences du formalisme procédural, dès lors que le principe du contradictoire a été respecté. Dès lors, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui échoue à établir la contrefaçon de ses droits privatifs peut néanmoins obtenir réparation sur le fondement du parasitisme, à condition que les faits invoqués au soutien de sa demande en appel aient été préalablement soumis au débat contradictoire de première instance.
B. Les conditions de fond de l’action en parasitisme économique : la valeur économique individualisée et l’intention parasitaire
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 26 juin 2024, synthétisé avec une précision remarquable les conditions de fond de l’action en parasitisme économique. Selon la haute juridiction, « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin. Cet attendu, qui constitue la formulation la plus aboutie de la définition du parasitisme en droit positif, impose au demandeur une double démonstration : d’une part, l’identification d’une valeur économique individualisée et, d’autre part, la caractérisation d’une intention de se placer dans le sillage d’autrui. Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, les sociétés Auchan commercialisaient des tasses et bols comportant des images de type vintage, et la société Maisons du Monde leur reprochait des actes de parasitisme pour avoir reproduit un concept similaire. La cour d’appel de Rennes, dont l’arrêt a été approuvé par la Cour de cassation, avait retenu qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était établie par Maisons du Monde, de sorte que le parasitisme n’était pas caractérisé.
À cet égard, la Cour de cassation a précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité. En conséquence, le demandeur à l’action en parasitisme ne saurait se borner à invoquer l’antériorité ou la notoriété de son produit pour caractériser la valeur économique qu’il entend protéger ; il lui incombe de démontrer l’existence d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire particulier ou d’efforts créatifs distincts qui confèrent à son produit ou à son service une individualité économique protégeable. Cette exigence probatoire est réaffirmée avec constance par la chambre commerciale, qui a également jugé, par un arrêt du 24 septembre 2025, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002. Dès lors, la chambre commerciale maintient une distinction rigoureuse entre la protection des droits privatifs, réservée aux titulaires de titres de propriété intellectuelle dûment enregistrés, et la sanction des comportements parasitaires, laquelle demeure subordonnée à la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’un comportement fautif caractérisé.
Par ailleurs, cette exigence de rigueur dans la démonstration de la valeur économique individualisée s’articule avec la protection des droits de propriété intellectuelle eux-mêmes, dont la constitution obéit à des formalités précises. L’article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « la marque de produits ou de services est un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales » article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle, tandis que l’article L. 511-1 du même code définit le dessin ou modèle protégeable comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux » article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle. L’enregistrement de ces droits privatifs confère à leur titulaire une protection exclusive et opposable qui, précisément parce qu’elle est plus étendue que celle offerte par le parasitisme, est subordonnée à des conditions de validité et de régularité plus strictes. La jurisprudence de la chambre commerciale illustre cette gradation avec une netteté croissante : à un droit privatif fort correspondent des exigences de constitution rigoureuses, tandis qu’à la protection subsidiaire offerte par le parasitisme correspondent des exigences probatoires élevées quant à la caractérisation de la valeur économique et de l’intention parasitaire.
II. L’office du juge dans l’appréciation et la réparation du préjudice parasitaire
A. La dissociation du préjudice économique et du préjudice moral dans le contentieux du parasitisme
L’une des avancées jurisprudentielles les plus significatives de la période récente réside dans la dissociation opérée par la chambre commerciale entre le préjudice économique et le préjudice moral dans le contentieux du parasitisme. Par un arrêt du 9 avril 2025, la Cour de cassation a jugé que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, publié au Bulletin. Cette décision, rendue dans le contentieux opposant les taxis aux plateformes de mise en relation, introduit une présomption irréfragable de préjudice moral qui présente, pour les victimes de parasitisme, un intérêt procédural considérable. En effet, elle dispense le demandeur de rapporter la preuve, souvent complexe, de l’étendue de son préjudice moral, tout en lui imposant de démontrer l’existence d’un préjudice économique distinct s’il entend obtenir réparation à ce titre.
La portée de cette jurisprudence s’étend bien au-delà du seul contentieux des plateformes numériques, car elle consacre une grille d’analyse applicable à l’ensemble des litiges fondés sur le parasitisme économique. En conséquence, le juge du fond doit désormais distinguer, dans l’évaluation du préjudice allégué, la part relevant du préjudice économique — manque à gagner, perte subie, perte de chance — de celle relevant du préjudice moral, lequel est présumé du seul fait de la caractérisation des actes parasitaires. Par ailleurs, cette décision s’articule avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale du 12 février 2020, dont elle reprend les termes pour rappeler que « si les effets préjudiciables de pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie », il appartient néanmoins au demandeur d’en établir la réalité et l’étendue Cass. com., 9 avril 2025, précité. Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale aboutit à un équilibre remarquable entre la protection des intérêts légitimes des victimes de parasitisme et la sauvegarde de la liberté du commerce et de l’industrie, qui interdit de sanctionner un opérateur économique au-delà du préjudice effectivement subi.
À cet égard, l’arrêt du 9 avril 2025 emporte une conséquence pratique majeure pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle : lorsqu’un titulaire de droits privatifs engage une action en contrefaçon et que celle-ci est rejetée, il peut désormais, dans le même litige ou en appel, solliciter une indemnisation sur le fondement du parasitisme en invoquant le préjudice moral irréfragablement présumé attaché aux actes parasitaires. Cette articulation contentieuse, qui combine l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 sur la recevabilité en appel et l’arrêt Uber du 9 avril 2025 sur la présomption de préjudice moral, offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une voie de recours subsidiaire particulièrement efficace, sans pour autant dispenser le demandeur de rapporter la preuve des éléments constitutifs du parasitisme que sont la valeur économique individualisée et l’intention de se placer dans le sillage d’autrui.
B. La loyauté procédurale, principe directeur du contentieux de la propriété intellectuelle
Au-delà de la seule question de la réparation du préjudice, la jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une consolidation remarquable du principe de loyauté procédurale dans l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle. L’arrêt Puma contre Carrefour du 6 décembre 2023 a posé une exigence de loyauté dans l’exposé des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, en affirmant que le requérant doit présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun » Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, précité. Cette exigence, fondée sur l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, impose au titulaire d’un droit de propriété intellectuelle de ne pas instrumentaliser la procédure de saisie-contrefaçon à des fins étrangères à la protection légitime de ses droits.
Or, cette exigence de loyauté ne se limite pas au seul contentieux de la saisie-contrefaçon. La chambre commerciale l’a étendue, par un arrêt du 15 octobre 2025, au comportement des parties qui dénoncent une contrefaçon sans disposer d’une décision de justice la constatant, en jugeant que « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin. Cette décision, rendue dans l’affaire Koshi, rappelle que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait se prévaloir de la seule existence de ce droit pour jeter le discrédit sur les produits d’un concurrent sans avoir préalablement obtenu une reconnaissance judiciaire de la contrefaçon alléguée. En conséquence, le droit de la propriété intellectuelle ne constitue pas un instrument d’éviction concurrentielle que son titulaire pourrait actionner de manière unilatérale et discrétionnaire ; il est au contraire encadré par des exigences procédurales strictes qui garantissent l’équilibre entre la protection des droits privatifs et la liberté du commerce.
Par ailleurs, cette construction prétorienne s’articule avec l’exigence de rigueur dans la constitution des droits de propriété intellectuelle eux-mêmes. La chambre commerciale a ainsi rappelé, par un arrêt du 24 avril 2024, que « tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » Cass. com., 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin, ce qui confirme la portée de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle quant à l’opposabilité aux tiers des actes de cession de brevets. De même, par un arrêt du 31 janvier 2024, la Cour de cassation a jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » Cass. com., 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin, consolidant ainsi la protection du créateur personne physique face aux revendications abusives de personnes morales qui n’auraient pas régulièrement acquis les droits sur le dessin ou modèle.
À cet égard, la chambre commerciale a également précisé, dans deux arrêts du 14 mai 2025, les conditions dans lesquelles le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit apprécier l’usage sérieux de celle-ci. Selon la Cour, « le juge saisi d’une demande en déchéance de marque doit rechercher, lorsque le demandeur à la déchéance soutient que la catégorie de produits ou services visés à l’enregistrement est trop large, si cette catégorie peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes » et « aux fins de l’identification d’une sous-catégorie cohérente de produits ou de services susceptible d’être envisagée de manière autonome, le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel, ce qu’il convient d’apprécier de manière concrète » Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.866, publié au Bulletin. Cette jurisprudence, qui s’inscrit dans le sillage de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques, et qui a été confirmée par un second arrêt du même jour relatif à la marque G7 Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin, impose au titulaire de la marque de justifier d’un usage sérieux pour l’ensemble des produits et services visés à l’enregistrement, sous peine de déchéance partielle pour les sous-catégories non exploitées. Cette solution, qui renforce les obligations pesant sur le titulaire de la marque au titre de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, témoigne de l’exigence croissante de la chambre commerciale quant à la rigueur avec laquelle les droits de propriété intellectuelle doivent être constitués, maintenus et exploités.
Dès lors, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, déployée avec une cohérence remarquable au cours des années 2023 à 2026, consacre une conception exigeante du droit de la propriété intellectuelle, dans laquelle la protection des droits privatifs ne saurait être dissociée des impératifs de loyauté procédurale, de proportionnalité des mesures sollicitées et de rigueur dans la constitution et l’exploitation des titres. Cette approche, qui transcende les clivages traditionnels entre propriété littéraire et artistique et propriété industrielle, confère au parasitisme économique une place singulière dans l’architecture du droit de la concurrence déloyale : s’il ne constitue pas un droit privatif, il n’en demeure pas moins un instrument efficace de régulation des comportements de marché, à la condition que le demandeur en établisse avec précision les éléments constitutifs et l’étendue du préjudice subi. En définitive, la chambre commerciale dessine les contours d’un droit de la propriété intellectuelle à la fois protecteur des investissements légitimes et réfractaire aux stratégies contentieuses abusives, dans lequel la loyauté procédurale opère comme un principe régulateur de premier plan.
Conclusion
La période 2023-2026 aura été marquée, en droit de la propriété intellectuelle, par une consolidation sans précédent de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation sur l’articulation entre droits privatifs et parasitisme économique. La recevabilité en appel des demandes subsidiaires de parasitisme fondées sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon, la dissociation du préjudice économique et du préjudice moral, et l’affirmation du principe de loyauté procédurale comme pierre angulaire du contentieux constituent autant d’avancées qui offrent aux praticiens une grille de lecture renouvelée et cohérente. Or, cette construction prétorienne, loin de figer le droit, appelle une vigilance constante de la part des titulaires de droits comme des opérateurs économiques, tant la frontière entre la protection légitime des investissements et la sanction des comportements déloyaux demeure, par essence, mouvante et contextuelle.
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