Le 8 juillet 2026, le comité de crise BTP piloté par le Médiateur des entreprises a publié un guide consacré à la trésorerie des marchés privés de travaux. Cette actualité répond à une urgence quotidienne : une entreprise remet une situation de travaux, le maître d’œuvre la laisse sans validation, le maître d’ouvrage invoque des réserves imprécises ou l’entreprise principale reporte le paiement de son sous-traitant. Pendant ce temps, les salaires, matériaux, locations d’engins et cotisations restent dus.
Une facture impayée sur un chantier ne se traite pourtant pas comme une simple relance comptable. Il faut identifier le contrat applicable, la date d’exigibilité, la preuve des prestations, les retenues autorisées et le véritable débiteur. L’entrepreneur principal peut parfois exiger une garantie de paiement et suspendre les travaux après une mise en demeure de quinze jours. Le sous-traitant dispose, sous conditions, d’une action directe contre le maître d’ouvrage. À l’inverse, un arrêt de chantier précipité peut provoquer une résiliation aux torts de l’entreprise. La méthode consiste donc à sécuriser les preuves, chiffrer la créance, adresser la bonne demande au bon interlocuteur et choisir entre négociation, médiation, référé-provision et action au fond.
I. Situation de travaux impayée : quand le paiement est-il réellement exigible ?
A. Quel délai de paiement appliquer à une facture de chantier entre professionnels ?
La première vérification porte sur la nature du marché. Le présent article vise les marchés privés conclus entre professionnels : promoteur, société civile de construction-vente, foncière, exploitant industriel, entreprise générale, titulaire d’un lot ou sous-traitant. Un marché public obéit à des règles propres. Un contrat de construction conclu par un particulier pour ses besoins personnels comporte également des différences. Mélanger ces régimes conduit à réclamer le bon montant sur le mauvais fondement.
Dans un marché privé, le contrat reste le point de départ. L’article 1103 du Code civil énonce mot pour mot : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Il faut donc relire l’acte d’engagement, le devis accepté, les conditions particulières, le cahier des clauses administratives particulières, les avenants, les ordres de service et la norme éventuellement rendue contractuelle. Une norme, un cahier type ou une procédure de décompte ne s’impose pas par son seul usage dans le secteur : son intégration au contrat doit pouvoir être démontrée.
La situation de travaux est généralement un appel de paiement correspondant à l’avancement constaté. Son exigibilité peut dépendre de la remise au maître d’œuvre, d’un délai de vérification, de l’émission d’un certificat de paiement ou de l’absence de contestation dans un certain délai. L’entreprise doit reconstituer cette chaîne sans sauter d’étape :
- date et mode d’envoi de la situation ;
- quantités, prix unitaires, avancement et travaux supplémentaires réclamés ;
- visa, observations ou silence du maître d’œuvre ;
- facture conforme et date de réception par le débiteur ;
- acompte déjà versé, retenue appliquée et montant net attendu ;
- date contractuelle de paiement.
Entre professionnels, l’article L. 441-10 du Code de commerce, dans sa version applicable au 1er août 2026, prévoit exactement : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues ne peut dépasser trente jours après la date de réception des marchandises ou d’exécution de la prestation demandée. » Le même texte autorise un délai convenu qui ne peut, en principe, dépasser soixante jours après l’émission de la facture, ou quarante-cinq jours fin de mois si cette modalité est expressément stipulée et ne constitue pas un abus manifeste envers le créancier.
Une procédure de vérification ne donne pas au payeur un droit illimité de différer le point de départ. Le III du même article plafonne normalement cette procédure à trente jours, sauf stipulation expresse non abusive. Le débat se déplace alors vers des questions concrètes : la situation était-elle assez détaillée pour être contrôlée ? Le maître d’œuvre a-t-il formulé une contestation poste par poste ? Le délai de vérification a-t-il expiré ? Le maître d’ouvrage retarde-t-il artificiellement le visa pour repousser l’échéance ?
Le Code de commerce sanctionne aussi les stratégies dilatoires. L’article L. 441-16 dispose mot pour mot : « Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. » L’amende administrative peut atteindre deux millions d’euros pour une personne morale, et quatre millions en cas de réitération dans le délai légal. Cette sanction administrative ne remplace pas le recouvrement de la facture, mais elle montre qu’un circuit de validation ne doit pas servir de prétexte permanent.
À l’échéance, les pénalités de retard prévues par l’article L. 441-10 sont exigibles sans rappel. L’indemnité forfaitaire de recouvrement est également due entre professionnels. La mise en demeure reste pourtant essentielle pour la stratégie contentieuse, le déclenchement de certains délais et la preuve de la position du débiteur. L’article 1344 du Code civil donne cette définition exacte : « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation. »
Une mise en demeure utile ne se limite pas à « merci de payer sous huit jours ». Elle désigne le marché, la situation, la facture, l’échéance, les travaux exécutés, les paiements reçus, les retenues contestées, le principal, les pénalités et la demande finale. Elle joint les pièces essentielles et réserve les autres droits de l’entreprise. Lorsque la suspension du chantier est envisagée, la lettre doit distinguer la demande de paiement, la demande de garantie et l’annonce des conséquences à l’expiration du délai applicable.
Exemple : une entreprise a exécuté 180 000 euros hors taxes de travaux, reçu 120 000 euros et présenté une situation de 60 000 euros. Le maître d’œuvre admet 45 000 euros, conteste 10 000 euros de travaux supplémentaires et retient 5 000 euros sans expliquer s’il s’agit d’une retenue de garantie, de pénalités ou d’une compensation. L’entreprise ne doit pas réclamer globalement 60 000 euros sans répondre au détail. Elle peut isoler les 45 000 euros reconnus, demander le paiement immédiat de cette partie, justifier les 10 000 euros supplémentaires et exiger le fondement contractuel de la retenue de 5 000 euros. Cette ventilation augmente les chances d’obtenir une provision rapide.
B. Quelles preuves réunir quand le client invoque des malfaçons, réserves ou pénalités ?
La facture n’établit pas, à elle seule, que toutes les prestations facturées ont été commandées et exécutées. La charge de la preuve se répartit selon l’article 1353 du Code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. » L’entrepreneur prouve donc le marché, les prestations et le montant. Le débiteur qui affirme avoir payé, obtenu une remise ou compensé avec une créance doit étayer cette affirmation.
Le dossier probatoire doit raconter le chantier dans l’ordre. Il comprend le devis et ses annexes, les plans, les courriels d’acceptation, les comptes rendus, les ordres de service, les bons de livraison, les photographies datées, les feuilles de présence, les rapports de contrôle, les attachements, les situations précédentes acceptées, les factures, le grand livre client, le procès-verbal de réception et les échanges sur les réserves. Pour des travaux supplémentaires, il faut rechercher l’ordre écrit, l’acceptation non équivoque, le prix convenu ou, à défaut, les éléments permettant d’évaluer le coût.
Le maître d’ouvrage ne peut pas transformer toute réserve en blocage intégral. Il doit distinguer la part non contestée, les reprises identifiées, les pénalités contractuelles et les sommes qu’il entend compenser. De son côté, l’entreprise ne peut ignorer une non-conformité sérieuse. L’article 1217 du Code civil indique exactement que la partie victime d’une inexécution peut « refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation », « poursuivre l’exécution forcée en nature », « obtenir une réduction du prix », « provoquer la résolution du contrat » ou « demander réparation des conséquences de l’inexécution ». Ces sanctions ne dispensent ni de proportionner la réaction ni de prouver le manquement.
La retenue de garantie est souvent confondue avec une réserve générale de trésorerie. L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 prévoit mot pour mot : « Les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés visés à l’article 1779-3° du code civil peuvent être amputés d’une retenue égale au plus à 5 p. 100 de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître de l’ouvrage. » Le texte impose aussi la consignation de la somme auprès d’un consignataire accepté par les parties ou désigné judiciairement, sauf remplacement par une caution personnelle et solidaire fournie par l’entrepreneur.
Trois questions doivent donc être posées. La retenue est-elle prévue contractuellement ? Est-elle limitée à 5 % ? A-t-elle été consignée ? Une retenue de 10 %, une déduction sans consignation ou un blocage motivé par des défauts qui ne figurent pas dans les réserves de réception peuvent être contestés. Les pénalités de retard de chantier obéissent à une autre logique : elles supposent une clause, un retard imputable, un calcul vérifiable et la prise en compte des prolongations de délai, modifications demandées, intempéries ou obstacles imputables au maître d’ouvrage.
Les preuves faibles sont récurrentes : photographies non datées, tableau interne non communiqué, captures dépourvues de contexte, compte rendu contesté sans réponse, quantité non rattachée à un plan ou courriel oralement confirmé mais jamais conservé. L’entreprise doit convertir le chantier vécu en dossier lisible. Pour chaque poste, une fiche peut préciser : commande, quantité, date d’exécution, preuve, prix, observation adverse et réponse. Ce travail est plus efficace qu’un dossier de plusieurs milliers de pages sans index.
La cour d’appel de Paris, 12 mars 2025, n° 21/18478, a illustré la différence entre une contestation affirmée et une preuve exploitable. Elle relève mot pour mot : « les seules photographies produites aux débats, non datées, ne permettent pas de caractériser l’existence d’un manquement de la société Owreiz aux règles de l’art. » Dans cette affaire, deux factures avaient été payées, la troisième était restée impayée après mise en demeure et aucune garantie de paiement n’avait été fournie. La cour a validé la suspension et condamné le maître d’ouvrage au paiement du solde retenu.
La réception mérite une attention séparée. Une réception sans réserve renforce fortement la position de l’entreprise sur les défauts apparents. Une réception avec réserves autorise le maître d’ouvrage à exiger leur levée, mais n’efface pas automatiquement tout le prix. En l’absence de réception formelle, la prise de possession, le paiement et la volonté de recevoir peuvent alimenter un débat sur une réception tacite. Avant de réclamer le solde, il faut vérifier qui a signé, à quelle date, pour quels lots et avec quelle liste de réserves.
À Paris et en Île-de-France, les chaînes contractuelles sont souvent longues : propriétaire, asset manager, assistant à maîtrise d’ouvrage, maître d’œuvre, entreprise générale et multiples sous-traitants. L’adresse d’envoi inscrite sur la facture ne suffit pas à identifier le débiteur. La société contractante, son siège, son numéro d’immatriculation et sa situation au registre doivent être vérifiés. Une mise en demeure envoyée au maître d’œuvre alors que seul le maître d’ouvrage doit le prix peut retarder inutilement le recours.
II. Facture BTP impayée : peut-on suspendre le chantier ou réclamer au maître d’ouvrage ?
A. Comment utiliser la garantie de paiement sans commettre un abandon de chantier ?
Le marché privé de travaux offre à l’entrepreneur un levier plus protecteur qu’une relance ordinaire. L’article 1799-1 du Code civil énonce : « Le maître de l’ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l’article 1779 doit garantir à l’entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d’Etat. » Le seuil réglementaire est de 12 000 euros, déduction faite des arrhes et acomptes versés lors de la conclusion du marché.
Lorsque le chantier est financé par un crédit affecté, l’établissement prêteur ne doit pas détourner les fonds de la destination prévue avant paiement intégral de la créance née du marché. Sans crédit spécifique, ou avec un financement seulement partiel, la garantie prend normalement la forme d’un cautionnement solidaire délivré par un établissement habilité, sauf autre garantie contractuelle. Cette obligation protège l’entrepreneur contre le risque de terminer un chantier important sans sécurité sur le solde.
La règle centrale doit être citée avec précision. L’article 1799-1 prévoit exactement : « Tant qu’aucune garantie n’a été fournie et que l’entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l’exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l’issue d’un délai de quinze jours. » Les conditions sont cumulatives : marché entrant dans le champ du texte, absence de garantie, travaux exécutés impayés, mise en demeure et expiration de quinze jours sans effet.
La suspension ne doit pas être improvisée. Avant de retirer les équipes, l’entreprise doit vérifier les exclusions légales, les paiements déjà reçus, la portée de la garantie existante et le contenu de la mise en demeure. Elle organise ensuite la sécurité du site, l’inventaire du matériel, la conservation des ouvrages, la remise éventuelle des clés et la preuve de l’état d’avancement. Elle informe les acteurs utiles sans donner l’impression d’une disparition. L’objectif est de démontrer une suspension juridiquement motivée, non un abandon.
La cour d’appel de Rouen, 21 janvier 2026, n° 25/01303, a rappelé mot pour mot : « Le maître de l’ouvrage est débiteur de l’obligation de garantie dès la signature du marché. Celle-ci peut être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, tant que celui-ci n’est pas soldé. » Elle ajoute : « La possibilité d’une compensation future avec une créance du maître de l’ouvrage, même certaine en son principe, ne dispense pas celui-ci de son obligation de fournir la garantie de paiement du solde dû sur le marché. » Une contestation sur le montant n’anéantit donc pas automatiquement l’obligation de garantie.
La cour d’appel de Riom, 4 février 2025, n° 22/02342, a appliqué cette protection à un marchand de biens qui n’avait payé aucun acompte. La cour constate exactement : « Or en l’absence du moindre règlement, la SARL [V], conformément à la jurisprudence constante ci-dessus rappelée, était parfaitement fondée à suspendre l’exécution du contrat. » L’entreprise avait écrit qu’elle reprendrait certaines malfaçons après paiement ou fourniture de la garantie. Cette position écrite et conditionnelle a aidé à distinguer la suspension licite d’un refus définitif d’exécuter.
La chronologie conseillée est la suivante :
- auditer le marché, le montant, le financement et l’éventuelle garantie ;
- arrêter une situation contradictoire avec les travaux réalisés et les sommes reçues ;
- demander le paiement de la part exigible et la fourniture de la garantie prévue à l’article 1799-1 ;
- adresser une mise en demeure traçable mentionnant le délai de quinze jours ;
- répondre séparément aux réserves ou malfaçons alléguées ;
- préparer un constat de l’état du chantier avant toute suspension ;
- notifier la suspension à l’expiration du délai, si toutes les conditions sont réunies ;
- maintenir les mesures de sécurité et proposer une reprise dès régularisation.
La suspension est risquée si la facture porte surtout sur des travaux non commandés, si les prestations ne sont pas prouvées, si une garantie suffisante a été délivrée ou si la mise en demeure est ambiguë. Elle peut aussi être disproportionnée lorsque la dette alléguée est minime au regard du marché et sérieusement contestée. Dans ce cas, le référé, la médiation ou une mesure conservatoire peuvent être plus adaptés.
Le référé-provision est utile lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. L’entreprise peut demander une provision correspondant à la partie reconnue ou solidement démontrée, sans attendre le jugement définitif sur tous les désordres. Si une expertise technique est indispensable pour déterminer les travaux conformes, les reprises et les comptes, une expertise judiciaire peut précéder ou accompagner l’action au fond. L’injonction de payer convient davantage aux créances simples et documentées ; elle perd de son intérêt lorsqu’un important débat technique est prévisible.
La médiation des entreprises offre une voie confidentielle et gratuite pour certains différends entre acteurs économiques. Elle peut permettre de convenir d’un paiement échelonné, d’un calendrier de levée des réserves, d’une validation contradictoire des situations ou d’une reprise du chantier. Saisir un médiateur n’autorise toutefois pas à oublier la prescription, une clause de saisine préalable, un délai contractuel de contestation du décompte ou la nécessité d’une mesure conservatoire.
B. Sous-traitant non payé : quelle action directe et quel recours choisir ?
Le sous-traitant doit d’abord savoir s’il a été accepté et si ses conditions de paiement ont été agréées par le maître d’ouvrage. Il réunit le contrat de sous-traitance, la déclaration ou l’acte spécial, les échanges avec l’entreprise principale, les situations acceptées, les bons d’intervention et la preuve de la connaissance de sa présence sur le chantier. Une intervention techniquement réelle mais administrativement invisible rend le recouvrement plus complexe.
L’article 12 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 prévoit mot pour mot : « Le sous-traitant a une action directe contre le maître de l’ouvrage si l’entrepreneur principal ne paie pas, un mois après en avoir été mis en demeure, les sommes qui sont dues en vertu du contrat de sous-traitance ; copie de cette mise en demeure est adressée au maître de l’ouvrage. » La renonciation à cette action est réputée non écrite. Le mécanisme subsiste même lorsque l’entrepreneur principal fait l’objet de certaines procédures collectives visées par le texte.
La formalité doit être exécutée dans le bon ordre. Le sous-traitant met l’entrepreneur principal en demeure de payer. Il adresse simultanément une copie au maître d’ouvrage et conserve la preuve des deux réceptions. Il attend le délai légal d’un mois. À défaut de paiement, il exerce son action directe dans la limite des sommes encore dues par le maître d’ouvrage à l’entreprise principale au moment pertinent. Une relance seulement envoyée au maître d’œuvre ou une copie transmise trop tard peut ouvrir un débat procédural évitable.
Le maître d’ouvrage a lui-même des obligations lorsqu’il connaît la présence du sous-traitant. L’article 14-1 de la loi du 31 décembre 1975 dispose exactement, pour les contrats de bâtiment et de travaux publics : « le maître de l’ouvrage doit, s’il a connaissance de la présence sur le chantier d’un sous-traitant n’ayant pas fait l’objet des obligations définies à l’article 3 ou à l’article 6, ainsi que celles définies à l’article 5, mettre l’entrepreneur principal ou le sous-traitant en demeure de s’acquitter de ces obligations. » Si le sous-traitant accepté ne bénéficie pas d’une délégation de paiement, le maître d’ouvrage doit aussi exiger la preuve de la caution prévue par la loi.
La stratégie diffère selon le profil du créancier :
- Entrepreneur principal contre maître d’ouvrage : garantie de paiement, mise en demeure, suspension encadrée, référé-provision ou action au fond.
- Sous-traitant contre entreprise principale : mise en demeure contractuelle, pénalités, mesures conservatoires et recours judiciaire.
- Sous-traitant contre maître d’ouvrage : action directe après la double notification et le délai d’un mois, sous réserve des conditions et limites légales.
- Créancier face à une procédure collective : arrêt des poursuites individuelles, déclaration de créance et examen immédiat des garanties ou droits propres qui peuvent subsister.
Avant d’assigner, un tableau de compte doit séparer le marché initial, les avenants, les travaux supplémentaires, les acomptes, les retenues, les pénalités, les paiements reçus et la TVA. Il faut éviter de présenter un solde unique dont le juge ne peut reconstituer l’origine. Chaque demande doit être rattachée à une pièce et à un fondement : principal contractuel, pénalités de retard, indemnité forfaitaire, frais supplémentaires justifiés, intérêts, dommages résultant d’une suspension abusive ou coût financier provoqué par le retard.
Les mesures conservatoires peuvent être envisagées si la créance paraît fondée en son principe et si des circonstances menacent son recouvrement. Une saisie conservatoire sur un compte ou une créance peut empêcher l’organisation de l’insolvabilité, mais elle exige un dossier précis et une proportion adaptée. Si le débiteur est déjà en sauvegarde, redressement ou liquidation, la logique change immédiatement : une action en paiement ordinaire peut être irrecevable ou interrompue, et la déclaration de créance devient urgente.
À Paris et en Île-de-France, le recours dépend aussi de l’identité des parties et de la nature du contrat. Un litige commercial entre sociétés peut relever du tribunal des activités économiques de Paris ou d’un autre tribunal territorialement compétent. Un contrat comportant une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire doit être relu avant toute saisine. Le lieu du chantier ne désigne pas toujours, à lui seul, le juge compétent. Les sociétés doivent vérifier l’adresse contractuelle, le siège du défendeur, le lieu d’exécution et les clauses de règlement des différends.
Le dossier à transmettre pour une analyse rapide peut être préparé en dix ensembles : contrat principal ; sous-traitance ; plans et ordres ; situations ; factures ; paiements ; échanges de validation ; réception et réserves ; mise en demeure ; informations financières sur le débiteur. Une chronologie d’une page et un tableau des montants permettent de détecter immédiatement le point fort : somme reconnue non payée, garantie absente, retenue non consignée, action directe encore ouverte ou, au contraire, contestation technique nécessitant une expertise.
La décision d’arrêter ou de poursuivre le chantier ne doit jamais reposer uniquement sur la fatigue financière du dirigeant. Elle doit intégrer le coût quotidien de poursuite, le risque de résiliation, la sécurité, la preuve disponible, la solvabilité du débiteur et la possibilité d’obtenir rapidement une garantie ou une provision. Une négociation écrite peut organiser une reprise contre paiement immédiat d’une partie, émission d’une caution pour le solde et calendrier contradictoire de levée des réserves. Sans garantie vérifiable, une promesse de paiement supplémentaire peut seulement déplacer le problème.
Conclusion
Une situation de travaux impayée exige quatre réflexes : vérifier l’exigibilité, séparer la partie reconnue de la partie contestée, constituer la preuve technique et activer le mécanisme adapté à la place de l’entreprise dans la chaîne. L’entrepreneur principal peut invoquer la garantie de paiement de l’article 1799-1 et, si ses conditions sont réunies, suspendre après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours. Le sous-traitant doit préserver l’action directe en mettant en demeure l’entreprise principale et en adressant la copie au maître d’ouvrage. La retenue de garantie ne peut pas servir de réserve indéfinie et sans justificatif.
La démarche la plus efficace consiste souvent à réclamer immédiatement la somme non sérieusement contestable, tout en traitant séparément les réserves et travaux supplémentaires. Ce découpage ouvre la voie à une médiation, une provision judiciaire ou une garantie sans attendre le règlement complet du décompte. Avant toute suspension, constat, mise en demeure et sécurisation du site protègent l’entreprise contre l’accusation d’abandon de chantier.
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