I. Le secret des affaires comme obstacle à l’administration de la preuve concurrentielle
A. L’émergence d’un cadre légal protecteur du secret des affaires
La protection du secret des affaires a connu une consécration législative d’envergure avec la transposition de la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016 par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, codifiée aux articles L. 151-1 et suivants du code de commerce. Ce dispositif définit le secret des affaires comme toute information présentant une valeur commerciale, revêtant un caractère secret et faisant l’objet de mesures de protection raisonnables. Or, dans le contentieux de la concurrence, la collecte des preuves constitue un enjeu central : les pratiques anticoncurrentielles sont par nature occultes et les éléments probatoires se trouvent souvent détenus par les auteurs mêmes des infractions. La directive 2014/104/UE du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour infractions au droit de la concurrence, transposée aux articles L. 481-1 et suivants du code de commerce, a tenté d’articuler ces deux exigences en prévoyant des mécanismes de communication de pièces encadrés par le juge.
Par ailleurs, la coexistence de ces deux régimes crée une tension dialectique entre la protection des informations économiques sensibles et l’effectivité du droit à réparation. L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit que le secret des affaires ne fait pas obstacle à la production d’une pièce lorsque cette production est indispensable à l’exercice du droit à la preuve et que l’atteinte portée au secret est strictement proportionnée au but poursuivi. En conséquence, le législateur a entendu consacrer un principe de non-opposabilité conditionnée du secret des affaires dans le cadre des instances juridictionnelles, tout en préservant la confidentialité des informations stratégiques des entreprises concernées. Cette disposition s’inscrit dans une logique de conciliation des intérêts antagonistes qui caractérise l’ensemble du droit processuel de la concurrence.
À cet égard, le contentieux concurrentiel se singularise par la dissymétrie informationnelle qui affecte les parties : le demandeur à l’action en réparation ne dispose le plus souvent que d’indices fragmentaires, tandis que les éléments de preuve décisifs se trouvent entre les mains du défendeur ou de tiers. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne a, de longue date, reconnu que le droit à un recours effectif, garanti par l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, impose aux États membres de ne pas rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’exercice des droits conférés par le droit de l’Union. Dès lors, une application trop rigide du secret des affaires risquerait de priver d’effectivité les actions en réparation du préjudice concurrentiel, en contradiction avec l’objectif de plein effet du droit européen de la concurrence.
La Cour de justice a, dans l’arrêt du 27 septembre 2017 (Akzo Nobel, C-516/15 P), rappelé que la protection de la confidentialité des communications entre avocats et clients constitue un principe général du droit de l’Union qui doit être concilié avec l’effectivité des enquêtes de concurrence. Si cette jurisprudence concerne spécifiquement le secret professionnel de l’avocat, elle participe d’une logique analogue à celle qui gouverne l’articulation entre secret des affaires et administration de la preuve : la recherche de la vérité ne saurait justifier une atteinte disproportionnée aux droits fondamentaux des entreprises, mais ces droits ne sauraient non plus faire obstacle à l’établissement d’infractions graves au droit de la concurrence. En conséquence, le juge national, lorsqu’il est saisi d’une demande de communication de pièces couvertes par le secret des affaires, doit procéder à une mise en balance concrète des intérêts en présence, en tenant compte de la nature de l’infraction alléguée, de la valeur probatoire des documents sollicités et de l’existence d’alternatives moins attentatoires à la confidentialité des informations en cause.
Par ailleurs, la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 a institué un régime de protection du secret des affaires qui dépasse le seul cadre du contentieux civil pour s’étendre aux procédures administratives et pénales. L’article L. 151-5 du code de commerce énonce les exceptions à la protection du secret des affaires, parmi lesquelles figure l’exercice du droit à la liberté d’expression et de communication, y compris le respect de la liberté de la presse. Cette disposition revêt une importance particulière dans le contentieux concurrentiel, dès lors que les lanceurs d’alerte jouent un rôle croissant dans la détection des pratiques anticoncurrentielles, comme en témoigne l’adoption de la directive (UE) 2019/1937 du 23 octobre 2019 sur la protection des personnes qui signalent des violations du droit de l’Union.
B. La portée de la protection dans le contentieux concurrentiel
La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à préciser les conditions dans lesquelles le secret des affaires peut être invoqué pour s’opposer à la communication de pièces dans le cadre d’un litige concurrentiel. Dans un arrêt remarqué du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-10.954, publié au Bulletin), la Cour de cassation a posé un principe de portée générale : « Il résulte de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2024, n° 23-10.954) Cette formulation, par sa généralité, transcende le seul cadre du droit de la concurrence pour irriguer l’ensemble du droit processuel.
En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et Agora pour avoir obtenu et produit en justice un guide d’évaluation des points de vente appartenant à la société Domino’s Pizza France. La Haute juridiction a reproché aux juges du fond de ne pas avoir recherché, comme cela leur était demandé, « si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi ». Cette décision illustre la vigilance particulière avec laquelle la Cour de cassation encadre l’articulation entre le droit à la preuve et la protection des informations confidentielles, imposant aux juges du fond une motivation circonstanciée sur ces deux critères cumulatifs.
Dans une affaire plus récente, la cour d’appel de Versailles a, par un arrêt du 10 septembre 2025 (RG n° 23/02282), fait application de ces principes dans un litige opposant les mêmes protagonistes. (Cour d’appel de Versailles, chambre commerciale 3-1, 10 septembre 2025, RG n° 23/02282) La juridiction a considéré que des courriels internes et des diapositives de formation élaborés par la société Domino’s Pizza France et destinés à ses seuls franchisés revêtaient bien la nature d’informations couvertes par le secret des affaires, dès lors que ces documents n’étaient « pas généralement connus ou aisément accessibles pour les personnes agissant dans le secteur concerné ». Par ailleurs, la cour d’appel a relevé que l’obtention de ces éléments par la société concurrente, sans le consentement de leur titulaire, constituait une atteinte au secret des affaires, ce qui justifiait une condamnation indemnitaire distincte de l’action en concurrence déloyale.
La jurisprudence démontre ainsi que le secret des affaires ne constitue pas un obstacle absolu à la manifestation de la vérité dans le contentieux concurrentiel, mais impose une méthodologie rigoureuse au juge saisi d’une demande de communication de pièces. Le critère de l’indispensabilité et celui de la proportionnalité constituent les deux piliers de ce contrôle, dont la mise en œuvre concrète relève de l’appréciation souveraine des juges du fond, sous le contrôle disciplinaire de la Cour de cassation.
II. La construction prétorienne d’un équilibre entre confidentialité et droits processuels
A. Le contrôle de proportionnalité exercé par le juge
Le contrôle de proportionnalité constitue la clé de voûte de l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux de la concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a progressivement affiné les contours, au fil d’une jurisprudence qui traduit une recherche constante d’équilibre entre les intérêts en présence. Dans l’arrêt du 13 mai 2026 (pourvoi n° 22-22.623), la Haute juridiction a eu à connaître d’un litige dans lequel la société Apple contestait l’accès de ses concurrents à des informations couvertes par le secret des affaires dans le cadre d’une procédure devant l’Autorité de la concurrence. (Cour de cassation, chambre commerciale, 13 mai 2026, n° 22-22.623) La Cour a rappelé que le droit à un recours effectif et le principe du contradictoire commandent que les entreprises mises en cause puissent accéder aux éléments sur lesquels se fonde la décision de l’Autorité, sous réserve des aménagements nécessaires à la protection du secret des affaires.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé, dans l’arrêt du 7 juin 2023 (pourvoi n° 22-10.545), que les actions en réparation du préjudice concurrentiel s’inscrivent dans un cadre probatoire spécifique. (Cour de cassation, chambre commerciale, 7 juin 2023, n° 22-10.545) La Haute juridiction a jugé que le régime de la preuve du préjudice concurrentiel obéit à des règles particulières, notamment la présomption réfragable de l’existence d’un préjudice résultant d’une entente, prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce. En conséquence, la protection du secret des affaires ne saurait faire obstacle à la communication des éléments nécessaires à l’établissement de la preuve du préjudice, lorsque le demandeur est en mesure de démontrer que cette communication est indispensable à la démonstration de ses droits.
Dans l’arrêt Gaches chimie du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599, publié au Bulletin), la chambre commerciale a rappelé que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». (Cour de cassation, chambre commerciale, 26 février 2025, n° 23-18.599) Cette décision éclaire indirectement la question du secret des affaires, en ce qu’elle rappelle que la charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur, ce qui implique corrélativement un accès effectif aux éléments de preuve nécessaires à cette démonstration.
Le contrôle de proportionnalité ainsi exercé par le juge s’articule autour de plusieurs paramètres : la nature de l’information litigieuse, le degré de sensibilité concurrentielle qu’elle présente, l’existence de mesures alternatives moins intrusives pour établir les faits allégués, et l’importance de la pièce dans l’économie de la démonstration probatoire. Cette approche contextuelle, qui refuse toute automaticité, traduit la volonté du juge de ne sacrifier ni l’effectivité du droit à la preuve ni la protection des informations économiques légitimes des entreprises.
B. Les garanties procédurales encadrant l’usage des pièces confidentielles
Au-delà du contrôle de proportionnalité, le juge dispose de prérogatives procédurales lui permettant d’ordonner la production de pièces couvertes par le secret des affaires tout en préservant leur confidentialité. L’article L. 151-8 du code de commerce prévoit expressément que le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie, limiter l’accès à ces pièces aux seules personnes habilitées à les consulter, ou ordonner que certaines mentions soient occultées. Ces mécanismes procèdent d’une logique de conciliation pragmatique, qui permet au juge d’adapter les modalités de la communication de pièces à la sensibilité des informations en cause, sans pour autant priver les parties de leur droit à un procès équitable.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 30 juin 2025 (RG n° 25/00049), a fait application de ces principes dans un litige de concurrence déloyale et de violation d’un accord de confidentialité. (Cour d’appel de Bordeaux, 4ème chambre commerciale, 30 juin 2025, RG n° 25/00049) La juridiction a considéré que les mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile étaient justifiées par la perspective d’une action en concurrence déloyale, dès lors que les documents saisis étaient susceptibles de révéler des agissements de débauchage de personnel et de détournement de clientèle, sans que leur nature confidentielle ne constitue un obstacle dirimant à leur production.
En droit européen de la concurrence, la Commission européenne est également tenue de concilier l’accès au dossier des entreprises mises en cause avec la protection des secrets d’affaires des tiers. Le règlement (CE) n° 1/2003 du 16 décembre 2002 relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit que le droit d’accès au dossier ne s’étend pas aux secrets d’affaires ni aux autres informations confidentielles. La Cour de justice a précisé, dans l’arrêt du 21 décembre 2023 (European Superleague Company, C-333/21), que l’exercice des droits de la défense commande que les entreprises puissent prendre connaissance des éléments sur lesquels se fonde une décision leur faisant grief, ce qui inclut les informations couvertes par le secret des affaires lorsque leur divulgation est indispensable à l’exercice effectif de ces droits. Cette exigence vaut tant pour les procédures devant la Commission que pour les procédures nationales.
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation a également eu à connaître de la question du secret des affaires dans le cadre des procédures d’enquête de l’Autorité de la concurrence. L’arrêt du 14 janvier 2026 (pourvoi n° 25-40.031, QPC) a été l’occasion pour la Haute juridiction de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité relative à l’articulation entre les visites et saisies opérées dans le cadre des enquêtes de concurrence et le droit au recours effectif garanti par l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. (Cour de cassation, chambre commerciale, 14 janvier 2026, n° 25-40.031) Cette décision témoigne de l’actualité persistante de la problématique de la conciliation entre les pouvoirs d’investigation des autorités de concurrence et la protection des informations confidentielles des entreprises.
Par ailleurs, la Cour de cassation a également eu l’occasion, dans l’arrêt du 28 février 2024 (pourvoi n° 22-10.314, publié au Bulletin), de se prononcer sur la prescription de l’action du ministre chargé de l’économie en matière de pratiques restrictives de concurrence. (Cour de cassation, chambre commerciale, 28 février 2024, n° 22-10.314) La Haute juridiction a jugé que « la prescription de l’action du ministre, qui ne fait pas l’objet de règles spéciales, est régie par l’article 2224 du code civil » et que « cette action a pour point de départ le jour où ce dernier a connu ou aurait dû connaître les faits qui, caractérisant une pratique restrictive, lui permettent d’exercer ce droit ». Cette décision illustre, de manière incidente, la difficulté probatoire à laquelle sont confrontés tant les autorités publiques que les victimes de pratiques anticoncurrentielles pour réunir les éléments de fait nécessaires à l’établissement de l’infraction ou du préjudice.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025 (RG n\u00b0 24/01905), a eu à connaître d’une demande de production de pièces couvertes par le secret des affaires dans un litige opposant deux sociétés concurrentes. (Cour d’appel de Riom, chambre commerciale, 17 septembre 2025, RG n\u00b0 24/01905) Elle a ordonné que la protection du secret des affaires soit assurée en limitant la consultation des pièces litigieuses aux seuls avocats des parties, à l’exclusion des parties elles-mêmes, et en sollicitant l’avis d’une personne habilitée à assister ou représenter chaque partie. Cette solution concrète illustre la plasticité des outils procéduraux dont dispose le juge pour concilier l’impératif de protection des informations confidentielles avec les exigences du contradictoire, conformément aux dispositions de l’article L. 151-8 du code de commerce. La juridiction a ainsi fait application de la faculté, expressément prévue par le texte, d’aménager les modalités de consultation des pièces confidentielles sans pour autant priver les parties de la possibilité de discuter les éléments de preuve sur lesquels se fonde la décision.
En définitive, la construction prétorienne d’un équilibre entre secret des affaires et droits processuels dans le contentieux concurrentiel repose sur une articulation subtile entre plusieurs sources normatives : le code de commerce, dans ses dispositions relatives tant au secret des affaires qu’aux pratiques anticoncurrentielles, le code civil, dont l’article 1240 fonde l’action en concurrence déloyale, la Convention européenne des droits de l’homme, dont l’article 6 garantit le droit à un procès équitable, et le droit de l’Union européenne, dont les articles 101 et 102 du TFUE prohibent les pratiques anticoncurrentielles et dont la Charte des droits fondamentaux garantit le droit à un recours effectif. Cette pluralité de sources, loin d’être une source d’insécurité juridique, offre au juge une palette d’instruments lui permettant d’adapter la solution du litige aux circonstances particulières de chaque espèce.
Conclusion
L’édifice jurisprudentiel progressivement construit par la chambre commerciale de la Cour de cassation autour de l’articulation entre le secret des affaires et le droit à la preuve dans le contentieux concurrentiel révèle une double ambition : préserver la confidentialité des informations stratégiques des entreprises, condition de leur liberté d’entreprendre et de leur capacité d’innovation, tout en garantissant l’effectivité des actions en réparation du préjudice concurrentiel, condition de l’effet utile du droit de la concurrence. Le contrôle de proportionnalité, érigé en méthode d’analyse systématique, constitue l’instrument privilégié de cette conciliation, dont la mise en œuvre concrète relève de l’office du juge, sous le contrôle normatif de la Cour de cassation. L’évolution récente de la jurisprudence, marquée par plusieurs arrêts publiés au Bulletin, témoigne de la volonté de la Haute juridiction de fournir aux juridictions du fond un cadre d’analyse suffisamment précis pour assurer une application cohérente et prévisible des principes gouvernant cette matière, sans pour autant figer des solutions qui doivent demeurer adaptées à la diversité des situations contentieuses. La protection du secret des affaires, loin d’être un obstacle insurmontable à l’administration de la preuve, constitue dès lors un paramètre parmi d’autres de l’équation probatoire que le juge doit résoudre dans chaque espèce, en veillant à ce qu’aucun des principes en présence ne soit sacrifié au profit exclusif de l’autre. Cette tension dialectique entre confidentialité et transparence constitue l’un des traits saillants du droit processuel contemporain de la concurrence.
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