La notion d’entreprise en droit de la concurrence : l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés et la détermination de l’entité responsable de leur réparation
I. La notion autonome d’entreprise, fondement de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles
A. Une notion fonctionnelle détachée de la personnalité juridique
La notion d’entreprise constitue la pierre angulaire du droit de la concurrence, tant en droit de l’Union européenne qu’en droit interne français. Les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne visent les « entreprises » sans les définir, de même que les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce. Cette absence de définition légale n’est pas une lacune : elle traduit la volonté du législateur de l’Union de confier au juge le soin de donner corps à cette notion en fonction de la réalité économique des situations qui lui sont soumises. Par une jurisprudence constante, la Cour de justice de l’Union européenne a consacré une conception fonctionnelle de l’entreprise, désignant « toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement ». Cette définition, qui trouve son origine dans l’arrêt Höfner et Elser du 23 avril 1991, a été constamment réaffirmée et précisée au fil des décennies.
La portée de cette conception fonctionnelle est considérable. En droit de la concurrence, l’entreprise ne se confond pas avec la personne morale du droit des sociétés. Elle constitue une « unité économique » qui peut regrouper plusieurs personnes physiques ou morales distinctes. Dès lors, une société mère et sa filiale, bien que dotées de personnalités juridiques distinctes, peuvent être regardées comme formant une seule et même entreprise au sens du droit de la concurrence, lorsque la filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché. Cette approche économique permet d’appréhender la réalité du pouvoir de décision au sein des groupes de sociétés et d’éviter que le voile de la personnalité morale ne fasse obstacle à la mise en œuvre effective des règles de concurrence. La Cour de justice l’a constamment rappelé : le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises, et le concept d’entreprise désigne toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de celle-ci et de son mode de financement (CJUE, 23 avril 1991, Höfner et Elser, C-41/90, point 21).
La conséquence pratique la plus significative de cette approche concerne le traitement des groupes de sociétés. En droit français des sociétés, chaque personne morale est en principe un sujet de droit distinct, doté d’un patrimoine propre et d’une responsabilité autonome. En droit de la concurrence, cette autonomie juridique s’efface derrière la réalité économique : si une filiale ne dispose d’aucune autonomie commerciale réelle — parce que la stratégie commerciale, la politique de prix, les décisions d’investissement sont dictées par la société mère —, alors l’ensemble qu’elle forme avec sa mère constitue une seule entreprise et peut se voir imputer solidairement les infractions commises par l’une de ses composantes. Cette conception s’applique également en droit interne, la chambre commerciale jugeant que « ces règles s’appliquent en droit interne de la concurrence » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545).
La chambre commerciale de la Cour de cassation a pleinement intégré cette conception dans son office, ainsi qu’en atteste l’arrêt rendu le 7 juin 2023 dans l’affaire du cartel des produits laitiers. La Cour y rappelle que, « selon une jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques » (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, publié au Bulletin). Cette formulation, d’une précision remarquable, synthétise l’état du droit positif et éclaire le praticien sur les critères d’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes.
Par ailleurs, l’extension de la notion d’entreprise au-delà des formes sociétaires classiques a été confirmée par la jurisprudence récente. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 15 octobre 2025, dans le contentieux opposant le syndicat Les chirurgiens-dentistes de France à l’Autorité de la concurrence, illustre cette plasticité de la notion. En l’espèce, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 septembre 2023, qui avait validé la décision n° 20-D-17 du 12 novembre 2020 de l’Autorité de la concurrence par laquelle cette dernière avait sanctionné la Confédération nationale des syndicats dentaires pour avoir enfreint les dispositions de l’article L. 420-1 du code de commerce. La Cour de justice de l’Union européenne avait en effet jugé que « l’action d’une organisation professionnelle doit être considérée comme une association d’entreprises au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, publié au Bulletin). Un syndicat professionnel peut donc constituer une entreprise ou une association d’entreprises lorsqu’il exerce une activité de nature économique, indépendamment de sa forme juridique ou de son objet statutaire. Dans un attendu de principe, la Cour ajoute que « la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne », écartant ainsi toute immunité de principe des organisations professionnelles au regard du droit de la concurrence.
B. La présomption d’influence déterminante de la société mère sur sa filiale
Le mécanisme cardinal de l’imputation des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés repose sur une présomption réfragable d’influence déterminante. Cette présomption, forgée par la Cour de justice dans son arrêt Akzo Nobel du 10 septembre 2009 (C-97/08 P, point 60), établit que « lorsqu’une société mère détient la totalité ou la quasi-totalité du capital de sa filiale et que cette filiale a commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale ». La Cour de cassation a fait sienne cette jurisprudence en l’appliquant au droit interne de la concurrence.
L’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 précité constitue une application exemplaire de ce mécanisme. En l’espèce, la société Groupe Lactalis détenait 99,9 % du capital de la société Lactalis beurres & crèmes, laquelle n’avait pas contesté être l’auteur des pratiques anticoncurrentielles en cause. La cour d’appel de Paris avait retenu que la société mère devait répondre de la faute résultant des agissements de sa filiale, dès lors que le groupe Lactalis ne soutenait pas que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché. La chambre commerciale valide ce raisonnement en énonçant que la présomption s’applique « sans faire une application rétroactive de la directive UE 2014/104 du Parlement et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines des règles régissant les actions en dommage et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union ». Cette précision chronologique est essentielle : elle signifie que les principes d’imputation dégagés par la Cour de justice, antérieurs à la directive « dommages », régissent l’ensemble des actions en réparation, quelle que soit la date des pratiques litigieuses.
Le renversement de la présomption incombe à la société mère, qui doit démontrer que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché et qu’elles ne constituent pas une seule entité économique. La Cour de justice a précisé les modalités de ce renversement dans son arrêt Italmobiliare du 15 avril 2021 (C-694/19, points 47 et 55) : la société mère doit apporter « tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre elle-même et sa filiale » de nature à établir cette autonomie. En pratique, le renversement de la présomption est rarissime, la Cour de justice ayant jugé que la simple circonstance que la société mère soit une holding financière ne suffit pas à écarter l’existence d’une influence déterminante (CJUE, 20 janvier 2011, General Química, C-90/09 P, point 51).
L’arrêt Santerne/Vinci du 24 septembre 2025 apporte une précision procédurale d’importance sur la mise en œuvre de la notion d’entreprise dans le cadre de la procédure de transaction ministérielle prévue à l’article L. 464-9 du code de commerce. En l’espèce, le ministre de l’économie avait enjoint à la seule société Santerne Nord tertiaire de mettre un terme à ses pratiques et lui avait proposé de transiger, sans mettre en cause les sociétés mères du groupe Vinci. Après refus de transiger, l’Autorité de la concurrence, saisie des faits, avait imputé la pratique à l’ensemble des sociétés du groupe, y compris Vinci énergies France et Vinci SA. La Cour de cassation rejette les pourvois et juge qu’« en cas de refus de transiger, l’Autorité est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Cette solution consacre le caractère in rem de la saisine de l’Autorité et permet à cette dernière de mobiliser la notion d’entreprise dans toute son étendue, indépendamment des choix initiaux du ministre.
II. La détermination de l’entité responsable de la réparation du préjudice concurrentiel
A. L’unicité de la notion d’entreprise entre public et private enforcement
Si la notion d’entreprise a d’abord été forgée dans le contentieux de la sanction administrative — ce que la doctrine anglophone désigne sous le vocable de « public enforcement » —, son application au contentieux indemnitaire — le « private enforcement » — a longtemps suscité des hésitations. La question se posait de savoir si les principes dégagés par la Cour de justice pour l’imputation des amendes étaient transposables à la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence. L’arrêt Skanska Industrial Solutions rendu par la Cour de justice le 14 mars 2019 (C-724/17) a levé toute ambiguïté en jugeant que « la notion d’entreprise, au sens des articles 101 et 102 du TFUE, qui constitue une notion autonome du droit de l’Union, ne saurait avoir une portée différente dans le contexte de l’infliction d’amendes au titre de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1/2003 et dans celui des actions en dommages et intérêts pour violation des règles de concurrence de l’Union ».
La chambre commerciale de la Cour de cassation a tiré toutes les conséquences de cette jurisprudence dans son arrêt Cegedim du 20 mars 2024. En l’espèce, la société Euris, victime d’un abus de position dominante commis par la société Cegedim entre avril 2008 et décembre 2011, sollicitait la réparation de son préjudice. La société Cegedim opposait que les actifs de la branche d’activité concernée avaient été cédés à la société Iqvia par un traité d’apport partiel d’actif (TAPA) en 2015, et que la dette de réparation avait été transmise au cessionnaire en application des règles de la transmission universelle de patrimoine. La cour d’appel de Paris avait accueilli cette argumentation. La Cour de cassation casse l’arrêt et énonce avec force : « Il résulte de ce qui précède que la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement » (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, publié au Bulletin).
Cet arrêt constitue un apport majeur à la construction du régime de la responsabilité civile des pratiques anticoncurrentielles. En premier lieu, il affirme que « la question de la détermination de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction à l’article 101 ou à l’article 102 du TFUE est directement régie par le droit de l’Union ». Cette solution consacre l’autonomie du droit de l’Union par rapport aux droits nationaux pour la désignation du débiteur de la réparation, à l’instar de ce que la Cour de justice avait déjà jugé s’agissant de l’imputation des amendes. En second lieu, l’arrêt écarte explicitement l’application des règles du droit français des sociétés relatives à la transmission universelle de patrimoine en cas d’apport partiel d’actif, au motif que les « principes énoncés par la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation ».
Cette unité de la notion d’entreprise entre le volet répressif et le volet indemnitaire du droit de la concurrence a été confortée par l’arrêt Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), dans lequel la Cour de justice a jugé que « les actions en dommages et intérêts pour violation de ces règles font partie intégrante du système de mise en œuvre desdites règles, qui vise à réprimer les comportements anticoncurrentiels des entreprises et à dissuader celles-ci de se livrer à de tels comportements ». La cohérence du système impose donc que la même entité économique réponde de l’infraction, qu’il s’agisse d’en répondre devant l’autorité de concurrence ou devant le juge civil saisi d’une action en réparation.
En droit interne, la chambre commerciale de la Cour de cassation a consacré la nature fautive des pratiques anticoncurrentielles dans l’arrêt Lactalis du 7 juin 2023 précité : « les pratiques anticoncurrentielles constituent une faute civile ». Cette qualification emporte des conséquences pratiques significatives sur le fondement de l’action en réparation, qui trouve sa source non seulement dans les règles spéciales du code de commerce, mais également dans l’article 1240 du code civil dont il résulte que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La victime d’une pratique anticoncurrentielle peut ainsi agir sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle de droit commun pour obtenir réparation de son préjudice, dès lors qu’elle démontre l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
B. La permanence de la responsabilité de l’entité exploitante nonobstant les restructurations
L’une des questions les plus délicates du droit de la concurrence contemporain concerne le sort de la responsabilité de l’entreprise lorsque l’entité qui a commis l’infraction a fait l’objet de restructurations, de cessions ou de transformations juridiques. La jurisprudence a développé un principe de permanence de la responsabilité, dont la justification réside dans la nécessité de garantir l’effectivité des règles de concurrence. Comme le relève la Cour de justice dans l’arrêt Skanska précité, « si des entreprises, responsables du préjudice causé par une infraction aux règles de concurrence de l’Union, pouvaient échapper à leur responsabilité par le simple fait que leur identité a été modifiée par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels, l’objectif poursuivi par ce système ainsi que l’effet utile desdites règles seraient compromis ».
L’arrêt Cegedim du 20 mars 2024 applique ce principe avec une rigueur particulière. La Cour de cassation rappelle que, selon la jurisprudence constante de la Cour de justice, « il incombe, en principe, à la personne physique ou morale qui dirigeait l’entreprise en cause au moment où l’infraction aux règles de concurrence de l’Union a été commise de répondre de celle-ci, même si, au jour de l’adoption de la décision constatant l’infraction, l’exploitation de l’entreprise a été placée sous la responsabilité d’une autre personne » (CJUE, arrêts du 16 novembre 2000, KNP BT/Commission, C-248/98 P, point 71, et Cascades/Commission, C-279/98 P, point 78). La Cour de cassation transpose ce principe au droit interne en se référant à son propre arrêt du 20 novembre 2001 (pourvoi n° 99-16.776, Bull. IV, n° 182), selon lequel « l’entreprise dont les moyens humains et matériels ont concouru à la mise en œuvre d’une pratique prohibée par les dispositions des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce encourt les sanctions prévues à l’article L. 464-2 du même code tant qu’elle conserve une personnalité juridique, indépendamment de la cession desdits moyens humains et matériels ».
Ce principe de permanence de la responsabilité trouve un écho dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 26 février 2025 dans l’affaire Gaches chimie. En l’espèce, la société Gaches chimie, qui se prétendait victime de l’entente dans le secteur de la commercialisation de commodités chimiques sanctionnée par la décision n° 13-D-12 du 28 mai 2013 de l’Autorité de la concurrence, sollicitait la réparation de son préjudice. La Cour de cassation rejette le pourvoi et énonce que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, publié au Bulletin). Cette solution, qui rappelle l’autonomie de la faute concurrentielle par rapport au préjudice individuel, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre le contentieux indemnitaire du droit de la concurrence, en exigeant des victimes qu’elles rapportent la preuve d’un préjudice personnel et certain, distinct du seul constat de l’infraction.
Par ailleurs, la Cour de justice a eu l’occasion de préciser que le principe de permanence de la responsabilité s’applique également en cas de transmission universelle de patrimoine consécutive à une dissolution sans liquidation. Dans l’arrêt ETI du 11 décembre 2007 (C-280/06, point 41), elle a jugé que « l’effet utile des règles de concurrence serait compromis si des entreprises pouvaient échapper aux sanctions en modifiant simplement leur identité par suite de restructurations, de cessions ou d’autres changements juridiques ou organisationnels ». Cette jurisprudence, constamment réaffirmée, constitue désormais un principe fondamental du droit de la concurrence de l’Union, que le juge national est tenu d’appliquer dans le cadre de son office.
Conclusion
La notion d’entreprise irrigue l’ensemble du droit de la concurrence, de la caractérisation de l’infraction à la détermination de l’entité responsable de sa sanction et de sa réparation. Son autonomie par rapport aux catégories du droit des sociétés, sa continuité entre public et private enforcement, et la permanence de la responsabilité qu’elle impose nonobstant les restructurations, en font un instrument d’une redoutable efficacité au service de l’effectivité des règles de concurrence. La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, en dialogue constant avec celle de la Cour de justice de l’Union européenne, a considérablement consolidé ces principes, offrant aux praticiens une grille de lecture désormais stabilisée. L’enjeu pour les groupes de sociétés est clair : la structuration juridique de leurs activités ne saurait faire écran à la réalité économique de leur organisation, et les stratégies de restructuration ne permettent pas d’échapper à la responsabilité des pratiques anticoncurrentielles commises par l’entité exploitante.
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