I. Le mécanisme de l’expertise de gestion, un droit fondamental au service des associés minoritaires
A. Les conditions légales de l’expertise de gestion en droit des sociétés
L’expertise de gestion constitue l’un des instruments les plus puissants dont disposent les associés minoritaires pour contrôler la gestion sociale et prévenir les abus. Ce mécanisme, prévu par le Code de commerce tant pour les sociétés à responsabilité limitée que pour les sociétés anonymes, permet à un ou plusieurs associés détenant une fraction minimale du capital social de solliciter en justice la désignation d’un expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion déterminées. L’article L. 223-37 du Code de commerce, applicable aux SARL, dispose ainsi qu’« un ou plusieurs associés représentant au moins le dixième du capital social peuvent, soit individuellement, soit en se groupant sous quelque forme que ce soit, demander en justice la désignation d’un ou plusieurs experts chargés de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations de gestion ». Le seuil est porté à 5 % du capital social pour les sociétés anonymes, en vertu de l’article L. 225-231 du même code, ce qui traduit une volonté législative d’élargir l’accès à ce mécanisme dans les structures faisant appel public à l’épargne ou dont le capital est plus dilué.
Le formalisme requis se révèle relativement souple. L’associé demandeur doit préalablement poser par écrit des questions au dirigeant social sur les opérations de gestion qu’il entend voir examiner. En l’absence de réponse dans un délai d’un mois ou à défaut de communication d’éléments de réponse satisfaisants, la saisine du juge des référés devient possible. La décision de justice, si elle fait droit à la demande, détermine l’étendue de la mission et des pouvoirs des experts, et peut mettre les honoraires à la charge de la société. Le rapport ainsi établi est adressé au demandeur, au ministère public, au comité d’entreprise s’il existe, au commissaire aux comptes et, selon le cas, au conseil d’administration ou au directoire et au conseil de surveillance. Par ailleurs, ce rapport doit être annexé à celui établi par les commissaires aux comptes en vue de la prochaine assemblée générale et recevoir la même publicité.
Le législateur a entendu faire de l’expertise de gestion un droit propre de l’associé, exercé à titre individuel et non comme une prérogative de la collectivité des associés. Or, ce droit individuel se heurte fréquemment à des stratégies d’obstruction de la part des dirigeants ou des associés majoritaires, qui perçoivent l’expertise comme une remise en cause de leur gestion. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, en conséquence, progressivement renforcé l’effectivité de ce droit en étendant son domaine d’application et en précisant les conditions de sa mise en œuvre.
B. L’extension jurisprudentielle du domaine de l’expertise de gestion
La chambre commerciale a, par plusieurs arrêts récents, considérablement élargi la portée du mécanisme de l’expertise de gestion. Dans un arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-19.035, publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé qu’« une demande d’expertise de gestion portant sur des opérations réalisées postérieurement à l’adoption du plan de redressement d’une société est recevable ». En l’espèce, un associé de la société Edifices de France, placée en redressement judiciaire puis bénéficiaire d’un plan de continuation, sollicitait la désignation d’un expert pour examiner des opérations réalisées postérieurement à l’adoption de ce plan. La cour d’appel avait accueilli cette demande, et le pourvoi contestait précisément cette recevabilité au motif que « le commissaire à l’exécution du plan étant seul chargé de contrôler les opérations en cause ».
La Cour de cassation rejette le pourvoi en énonçant, à bon droit, que « le jugement arrêtant un plan rétablit le débiteur dans ses pouvoirs de gestion et dans la maîtrise de ses biens, dont il bénéficiait avant l’ouverture de la procédure collective, sauf restriction particulière en application de l’article L. 626-14 du code de commerce ». Dès lors, la société retrouvant la plénitude de ses pouvoirs de gestion, l’associé minoritaire recouvre corrélativement l’intégralité de ses droits, y compris celui de solliciter une expertise de gestion. Cette décision consacre une conception extensive du droit d’expertise, qui survit à l’ouverture d’une procédure collective dès lors que le débiteur est rétabli dans ses pouvoirs.
La Cour précise également, dans le même arrêt, que « l’urgence n’est pas une condition requise pour que soit ordonnée une expertise de gestion sur le fondement de ces textes ». Cette affirmation, qui conforte une jurisprudence antérieure, lève toute ambiguïté quant aux conditions procédurales de la demande. L’associé minoritaire n’a pas à démontrer un péril imminent ; il lui suffit de rapporter la preuve que l’opération de gestion qu’il entend faire examiner présente un caractère déterminé et que les questions préalables sont restées sans réponse satisfaisante. À cet égard, la chambre commerciale rappelle que, selon l’article R. 223-30, alinéa 1er, du Code de commerce, « l’expert chargé de présenter un rapport sur une ou plusieurs opérations prévues au premier alinéa de l’article L. 223-37 est désigné par le président du tribunal de commerce statuant en référé ».
Dans un autre arrêt du 27 novembre 2024 (pourvoi n° 23-17.536, publié au Bulletin), la Cour de cassation a renforcé l’effectivité du droit à l’expertise en précisant les pouvoirs du juge des référés pour contraindre les parties rétives à communiquer les pièces nécessaires à l’expert. En l’espèce, un associé de la société Quimeo sollicitait la communication des comptes sociaux et des rapports de gestion pour les besoins d’une expertise ordonnée sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil, relatif à la détermination de la valeur des droits sociaux. La Cour énonce qu’« il résulte de la combinaison de l’article 873 du code de procédure civile et de l’article 1843-4 du code civil que, dans l’hypothèse où les statuts ou toute convention liant les parties ne fixent pas de règles de valorisation des droits sociaux mais en prévoient seulement les modalités, une partie peut se voir enjoindre, en référé, de communiquer toute pièce que l’expert chargé de déterminer la valeur de ces droits indique comme étant nécessaire à l’exécution de sa mission ».
La Cour relève que l’obstruction des associés majoritaires à la mise en œuvre de l’expertise ordonnée depuis sept années « s’analyse en une entrave à l’exécution de décisions de justice constitutive d’un trouble manifestement illicite ». Cette qualification permet au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article 873 du Code de procédure civile, la communication forcée des documents nécessaires à l’accomplissement de la mission de l’expert. La solution consacre ainsi un véritable pouvoir de contrainte au service de l’effectivité du droit à l’expertise, dont la portée dépasse le seul cadre de l’article 1843-4 pour irriguer l’ensemble du contentieux de l’expertise de gestion.
II. Les limites et l’articulation de l’expertise de gestion avec les autres instruments de protection des minoritaires
A. La distinction entre expertise de gestion et mesures d’instruction in futurum
Si la jurisprudence a étendu le domaine de l’expertise de gestion, elle en a également précisé les frontières, notamment par rapport aux mesures d’instruction préventives régies par l’article 145 du Code de procédure civile. Cet article permet à tout intéressé de solliciter, avant tout procès, des mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe « un motif légitime de conserver ou d’établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La distinction entre ces deux mécanismes revêt une importance pratique considérable, car elle détermine les conditions de recevabilité et l’étendue de la mission de l’expert.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 11 septembre 2024 (pourvoi n° 22-24.160, publié au Bulletin), dans la retentissante affaire Esso, illustre avec éclat cette frontière. Des actionnaires minoritaires de la société Esso, détenant ensemble 2,8 % du capital, soupçonnaient la conclusion de conventions intragroupe à des conditions contraires à l’intérêt social et envisageaient d’intenter une action ut singuli. Ils avaient obtenu de la cour d’appel de Versailles la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile, avec pour mission de recenser et décrire l’ensemble des conventions en cours d’exécution conclues entre la société Esso et toute société appartenant au groupe de l’actionnaire majoritaire Exxon Mobil Corporation, portant sur l’approvisionnement en pétrole brut, la revente de pétrole brut et les ventes de produits pétroliers, et d’analyser si les conditions financières de ces transactions étaient conformes aux conditions de marché.
La Cour de cassation casse cette décision au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, en énonçant que « les mesures ordonnées ne visaient, en réalité, qu’à fournir aux actionnaires minoritaires demandeurs des informations sur des opérations de gestion, relevant comme telles du mécanisme prévu à l’article L. 225-231 du code de commerce, et non à conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ». La chambre commerciale opère ainsi une summa divisio entre les deux régimes : l’article 145 du Code de procédure civile a pour finalité la conservation ou l’établissement de la preuve en vue d’un litige futur déterminé, tandis que l’article L. 225-231 du Code de commerce a pour objet l’information des actionnaires sur des opérations de gestion, indépendamment de tout litige à venir.
En l’espèce, la cour d’appel avait cru pouvoir caractériser un motif légitime au sens de l’article 145 en relevant que la société Esso avait refusé, en violation de l’article 23.5 des statuts, de communiquer aux minoritaires une copie des conventions conclues à des conditions ordinaires avec les autres sociétés du groupe, qu’elle avait refusé, en violation des recommandations de l’Autorité des marchés financiers, de leur communiquer la charte interne précisant la méthode et les critères de qualification des conventions réglementées, et que le conseil d’administration avait déclassé cinq conventions réglementées le 17 mars 2020. Ces indices, pour la cour d’appel, caractérisaient « l’existence d’indices plausibles de griefs que les actionnaires pourront développer à l’occasion d’un procès futur en responsabilité contre les dirigeants ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en estimant qu’il s’agissait en réalité d’une mesure générale d’investigation sur la gestion sociale, qui relève exclusivement de la procédure spécifique de l’expertise de gestion.
Cette décision trace une ligne de partage rigoureuse entre les deux voies de droit. Par ailleurs, elle rappelle implicitement que l’expertise de gestion elle-même est soumise à des conditions de recevabilité, notamment l’exigence de questions préalables écrites et l’absence de réponse satisfaisante dans le délai d’un mois, que les actionnaires minoritaires n’avaient pas satisfaites en l’espèce. En conséquence, la tentative de contournement de la procédure spéciale par le recours au droit commun des mesures d’instruction est fermement condamnée par la chambre commerciale.
La portée doctrinale de cet arrêt dépasse le seul cas de la société Esso. Il éclaire les conditions dans lesquelles les actionnaires minoritaires de sociétés cotées peuvent investiguer les conventions intragroupe, sujet d’une sensibilité particulière dans les groupes intégrés verticalement. La Cour rappelle que le contrôle des conventions réglementées obéit à une procédure spécifique prévue aux articles L. 225-38 et suivants du Code de commerce, qui ne saurait être court-circuitée par le recours à l’article 145 du Code de procédure civile. En d’autres termes, l’action ut singuli envisagée par les minoritaires d’Esso ne pouvait prospérer sans que, préalablement, les mécanismes légaux d’information et de contrôle des conventions aient été épuisés. La chambre commerciale réaffirme ainsi le principe de subsidiarité des mesures d’instruction générales par rapport aux procédures spéciales du droit des sociétés, protégeant les entreprises contre des demandes d’expertise à caractère exploratoire qui ne seraient étayées que par de simples conjectures quant à d’éventuelles irrégularités de gestion.
B. L’articulation de l’expertise de gestion avec les autres instruments de protection
L’expertise de gestion ne constitue pas le seul instrument à la disposition des associés minoritaires pour préserver leurs droits et l’intérêt social. Elle s’articule avec d’autres mécanismes, tels que la dissolution judiciaire pour justes motifs, le mandat ad hoc ou encore l’abus de minorité, qui forment un arsenal protecteur dont l’efficacité dépend de la cohérence de leur mise en œuvre. La chambre commerciale veille à maintenir cette cohérence en rappelant régulièrement les conditions propres à chaque mécanisme et en prévenant leur confusion.
L’arrêt du 13 mars 2024 (pourvoi n° 22-13.764, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant la société Selima, sous-filiale du groupe Carrefour, aux associés majoritaires de la société Houdec, offre une illustration remarquable de cette articulation. En l’espèce, les associés majoritaires de la société Houdec, exploitant un supermarché sous enseigne Carrefour Contact, avaient dénoncé les contrats de franchise et d’approvisionnement conclus avec des filiales du groupe Carrefour. L’associé minoritaire, la société Selima, détenant 26 % du capital, avait voté contre une résolution tendant à modifier l’objet social pour permettre l’exploitation sous une autre enseigne. Les majoritaires invoquaient un abus de minorité pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc chargé de voter en lieu et place du minoritaire.
La Cour de cassation énonce, dans cet arrêt, la définition de l’abus de minorité qui fait autorité : « L’existence d’un abus de minorité suppose que la preuve soit rapportée, d’un côté, que l’attitude du minoritaire est contraire à l’intérêt général de la société en ce que celui-ci interdit la réalisation d’une opération essentielle pour elle et, de l’autre, qu’elle procède de l’unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment des autres associés ». Ce double critère, dégagé au visa des articles L. 223-30, alinéa 2, du Code de commerce et 1833, alinéa 1er, du Code civil, constitue le standard probatoire applicable à toute allégation d’abus de minorité. Or, la Cour rappelle que « les modifications des statuts d’une société à responsabilité limitée, pour lesquels la loi attribue expressément compétence aux associés, échappent à la compétence du gérant », et censure l’arrêt d’appel pour ne pas avoir tiré les conséquences de cette règle de répartition des pouvoirs.
La Cour précise en outre que « le refus d’un associé minoritaire de modifier l’objet social peut être contraire à l’intérêt général de la société ». Cette affirmation, qui constitue un apport doctrinal majeur, consacre la possibilité de sanctionner le minoritaire qui, par son vote négatif, empêche une opération essentielle à la survie de la société. Elle s’inscrit dans la droite ligne de la conception renouvelée de l’intérêt social issue de la loi Pacte du 22 mai 2019, codifiée à l’article 1833 du Code civil, selon laquelle « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ».
L’articulation entre l’expertise de gestion et l’abus de minorité apparaît dès lors dans toute sa subtilité. L’expertise de gestion peut constituer un préalable probatoire à l’action en abus de minorité, en permettant au minoritaire ou au majoritaire d’établir les faits nécessaires à la caractérisation de l’abus. Réciproquement, l’abus de minorité peut être invoqué pour débloquer une situation de paralysie sociale et permettre, par l’intermédiaire d’un mandataire ad hoc, le vote d’une résolution indispensable à la survie de la société. La chambre commerciale rappelle cependant que « la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société », prévue à l’article 1844-7, 5°, du Code civil, constitue une alternative à l’expertise de gestion lorsque la situation de blocage est devenue irrémédiable.
Par un arrêt du 28 mai 2026 (pourvoi n° 25-14.596), la Cour de cassation a confirmé la dissolution d’une société civile de moyens médicale en retenant que « la mésentente entre les associés et la perte de tout affectio societatis entraînaient la paralysie de fonctionnement de la société ». La cour d’appel de Versailles avait relevé « l’existence de problèmes chroniques de répartition des locaux, le refus d’accueillir de nouveaux praticiens médecins dans les locaux vacants, le conflit majeur sur la répartition du capital, lequel s’est soldé par la paralysie du bon déroulement des assemblées générales ultérieures et la situation, bloquée durant cinq années ». Cette décision illustre le continuum des instruments de protection : l’expertise de gestion, le mandataire ad hoc et la dissolution judiciaire constituent autant de degrés de réponse à l’intensité croissante des conflits entre associés.
En définitive, l’expertise de gestion apparaît comme un instrument central mais non exclusif de la protection des minoritaires. Elle trouve son utilité maximale lorsque le conflit est latent et que l’information fait défaut, tandis que les autres mécanismes interviennent lorsque la paralysie sociale est avérée ou que l’opération contestée menace directement la survie de la société. La jurisprudence récente de la chambre commerciale confirme la vitalité de cet arsenal protecteur, tout en traçant des frontières nettes entre ses différentes composantes. Dès lors, le praticien confronté à un conflit entre associés devra évaluer avec précision le degré de gravité de la situation pour choisir l’instrument le plus adapté, en gardant à l’esprit que l’expertise de gestion, par sa dimension informationnelle, constitue souvent le préalable nécessaire à la mise en œuvre des voies de droit plus contraignantes.
Conclusion
La période 2024-2026 aura été marquée par un enrichissement substantiel du régime de l’expertise de gestion dans les sociétés commerciales, sous l’impulsion d’une chambre commerciale soucieuse de concilier effectivité du droit des minoritaires et rigueur des conditions procédurales. L’extension du domaine de l’expertise aux opérations postérieures à l’adoption d’un plan de redressement, le renforcement du pouvoir de contrainte du juge des référés pour assurer l’exécution effective de la mission de l’expert, et la distinction clarifiée entre expertise de gestion et mesures d’instruction in futurum constituent les apports majeurs de cette période. Par ailleurs, l’articulation de l’expertise avec les autres instruments protecteurs – abus de minorité, mandataire ad hoc, dissolution pour justes motifs – dessine un paysage contentieux cohérent, dans lequel chaque mécanisme trouve sa place en fonction du degré de gravité du conflit social. Cette construction jurisprudentielle, qui puise sa légitimité dans les principes fondamentaux du droit des sociétés, depuis la notion de contrat de société définie à l’article 1832 du Code civil jusqu’à celle d’intérêt social consacrée par la loi Pacte à l’article 1833 du même code, offre aux praticiens un cadre d’analyse précieux pour orienter les associés minoritaires vers la voie de droit la plus appropriée à la défense de leurs intérêts.
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