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Le manquement déontologique à l’épreuve du droit de la concurrence déloyale : la portée de l’arrêt de la chambre commerciale du 3 juin 2026

Par un arrêt publié au Bulletin rendu le 3 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation est venue rappeler, avec une netteté qui mérite l’attention, qu’un manquement à une règle déontologique ne constitue pas, en lui-même et de manière automatique, un acte de concurrence déloyale. L’espèce concernait deux salariées d’une société d’expertise comptable ayant démissionné pour créer leur propre cabinet, emportant avec elles une partie de la clientèle de leur ancien employeur. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 8 octobre 2024, avait retenu la concurrence déloyale en se fondant sur les seuls manquements déontologiques commis par la société défenderesse, condamnée par ailleurs par la chambre régionale de discipline de l’Ordre des experts-comptables. La Cour de cassation censure cette position au visa de l’article 1240 du code civil, et ce faisant, elle précise les conditions dans lesquelles la violation d’une norme déontologique peut constituer le fait générateur d’une action en concurrence déloyale. Cette décision, par sa publication au Bulletin et la généralité de son attendu de principe, revêt une portée qui dépasse très largement la seule profession d’expert-comptable pour intéresser l’ensemble des professions réglementées. Elle s’inscrit dans une construction prétorienne plus large qui, depuis plusieurs années, s’attache à définir avec rigueur les standards de la faute, du préjudice et du lien de causalité en matière de responsabilité pour concurrence déloyale et parasitisme économique.

I. L’autonomie restaurée de la faute de concurrence déloyale

A. Le rejet de l’automaticité entre manquement déontologique et acte de concurrence déloyale

La question posée à la Cour de cassation était, en substance, celle de savoir si le manquement à une règle déontologique peut, à lui seul, constituer une faute de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil. La réponse donnée est claire et sans équivoque. Elle mérite d’être explicitée dans chacun de ses attendus, tant les implications pratiques en sont nombreuses pour l’ensemble des professions réglementées.

Le principe dégagé par la chambre commerciale dans son arrêt du 3 juin 2026 peut être énoncé dans les termes suivants : « un manquement à une règle de déontologie, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession et qui est assortie de sanctions disciplinaires, ne constitue un acte de concurrence déloyale par détournement de clientèle que s’il est établi que ce manquement est à l’origine du transfert de clientèle allégué » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-22.130, publié au Bulletin). Cette formulation, dans sa précision terminologique, opère une triple délimitation. Premièrement, elle identifie la règle déontologique par sa double finalité : fixer les devoirs des membres d’une profession d’une part, être assortie de sanctions disciplinaires d’autre part. Deuxièmement, elle circonscrit le type d’acte de concurrence déloyale visé : le détournement de clientèle. Troisièmement, elle subordonne la qualification de l’acte déloyal à la preuve d’un lien causal entre le manquement et le transfert de clientèle.

Or, la cour d’appel de Montpellier avait précisément omis ce chaînon causal. Elle avait en effet retenu que le transfert des dossiers de clients effectué en méconnaissance des règles déontologiques de la profession d’expert-comptable suffisait à établir que ces agissements étaient constitutifs de concurrence déloyale. Elle avait relevé que la société défenderesse avait été condamnée par la chambre régionale de discipline pour avoir repris une trentaine de clients de la société demanderesse sans l’accord de cette dernière, en violation des circulaires de l’Ordre des experts-comptables prohibant la reprise groupée et quasi simultanée de clients à la suite du départ d’un collaborateur ou confrère sans accord indemnitaire avec le prédécesseur. La Cour de cassation censure ce raisonnement, jugeant que la cour d’appel avait déduit « l’existence d’actes de concurrence déloyale du seul manquement à des règles déontologiques, sans constater que ce manquement était à l’origine du transfert de clientèle », ce qui privait sa décision de base légale.

La distinction ainsi tracée entre la faute disciplinaire et la faute délictuelle est fondamentale. Elle procède d’une analyse rigoureuse de la fonction respective de chaque ordre normatif. Les règles déontologiques, dont l’objet est de fixer les devoirs des membres d’une profession, poursuivent une finalité de police interne de la profession, sanctionnée par des instances disciplinaires. L’action en concurrence déloyale, fondée sur l’article 1240 du code civil, poursuit une finalité de réparation du préjudice causé par un comportement fautif sur le marché. Ces deux régimes de responsabilité sont distincts quant à leur fondement, leur finalité et leurs conditions de mise en oeuvre. La Cour de cassation refuse expressément de faire l’économie de la démonstration d’un lien causal entre le manquement déontologique et le préjudice commercial invoqué.

Par ailleurs, cette solution peut être rapprochée de celle retenue par la chambre commerciale dans un arrêt du 26 juin 2024, qui rappelait que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport). Dans les deux cas, la chambre commerciale refuse les qualifications automatiques et exige une caractérisation rigoureuse des éléments constitutifs de la faute de concurrence déloyale, qu’il s’agisse du parasitisme ou du détournement de clientèle par violation de règles déontologiques.

B. L’exigence d’un lien causal entre le manquement et le transfert de clientèle

L’apport le plus significatif de l’arrêt du 3 juin 2026 réside dans l’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle. Cette exigence n’est pas nouvelle dans son principe, puisque toute action en responsabilité civile délictuelle suppose la démonstration d’un fait générateur, d’un préjudice et d’un lien de causalité. Mais elle est ici appliquée avec une rigueur qui mérite d’être soulignée, car elle impose au juge de ne pas se contenter de constater la violation d’une norme professionnelle pour en déduire mécaniquement l’existence d’un préjudice commercial pour le concurrent.

En l’espèce, la société demanderesse au pourvoi faisait valoir que le décret n° 2012-432 du 30 mars 2012 avait précisément supprimé du code de déontologie des experts-comptables l’interdiction de démarcher la clientèle, en ce que cette interdiction était contraire à la liberté du commerce et de l’industrie. Ce texte constituait un indice législatif fort de la volonté de ne pas confondre les registres déontologique et concurrentiel. La Cour de cassation n’évoque pas expressément ce décret dans sa motivation, mais la solution qu’elle retient est en pleine cohérence avec l’évolution du droit positif vers une libéralisation des professions réglementées et une distinction plus nette entre les règles professionnelles et les règles du marché.

La chambre commerciale impose ainsi aux juges du fond de caractériser précisément la manière dont le manquement déontologique a causé le transfert de clientèle. Il ne suffit pas de relever que des clients ont quitté un cabinet pour un autre, ni même que ce transfert s’est opéré en violation de règles professionnelles. Encore faut-il établir que c’est cette violation qui a rendu possible ou facilité le transfert. À défaut de cette démonstration, le transfert de clientèle peut relever du libre jeu de la concurrence, qu’aucune règle déontologique ne saurait entraver au-delà de ce qu’exige la protection de la clientèle elle-même et de l’intérêt public attaché à la profession considérée.

À cet égard, il importe de rappeler que l’article L. 420-1 du code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché. Une application trop extensive de la concurrence déloyale fondée sur les seules règles déontologiques pourrait, paradoxalement, produire des effets restrictifs de concurrence en protégeant indûment les opérateurs en place contre l’entrée de nouveaux concurrents sur le marché. L’arrêt du 3 juin 2026 prévient ce risque en subordonnant la qualification de l’acte déloyal à la démonstration d’un lien causal véritable.

De même, l’article L. 442-1 du code de commerce, qui régit les pratiques restrictives de concurrence, notamment la rupture brutale des relations commerciales établies et le déséquilibre significatif, procède de la même logique : la sanction d’un comportement sur le marché suppose la caractérisation d’éléments objectifs distincts de la simple violation d’une norme professionnelle. La chambre commerciale applique ici, en matière de concurrence déloyale, un standard probatoire qui innerve l’ensemble du droit de la concurrence.

II. La portée de la décision au regard des principes structurants du droit de la concurrence déloyale

Au-delà de la solution d’espèce, l’arrêt du 3 juin 2026 offre l’occasion d’un réexamen des principes qui gouvernent la responsabilité pour concurrence déloyale en droit français, singulièrement dans leur application aux professions réglementées. La décision s’insère dans un corps de jurisprudence désormais fourni, qui témoigne d’une volonté constante de la chambre commerciale de soumettre l’action en concurrence déloyale à des canons probatoires rigoureux, à l’abri des facilités du raisonnement présomptif.

A. L’inscription dans la construction prétorienne de la faute de concurrence déloyale

L’arrêt du 3 juin 2026 ne constitue pas une innovation isolée. Il s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus vaste, par lequel la chambre commerciale de la Cour de cassation consolide, depuis plusieurs années, les standards de la faute de concurrence déloyale en exigeant une caractérisation rigoureuse de chacun de ses éléments constitutifs. Dans cette perspective, la décision commentée peut être lue comme une déclinaison particulière d’un principe plus général : le refus des qualifications automatiques et la nécessité d’une démonstration circonstanciée.

Ainsi, dans un arrêt du 18 mars 2026, la chambre commerciale a jugé que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu en formation de section, a opéré un revirement de jurisprudence en admettant la recevabilité, pour la première fois en appel, d’une demande en concurrence déloyale ou parasitisme fondée sur les mêmes faits qu’une action en contrefaçon rejetée en première instance pour défaut de droit privatif. Il procède de la même exigence de rigueur : la chambre commerciale y rappelle que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et censure la cour d’appel pour n’avoir pas recherché si le défendeur avait entendu se placer dans le sillage du demandeur, en dehors de tout rapport de concurrence.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 juin 2024 précité ajoutait que « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » et que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit ». Enfin, la Cour de cassation précisait que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette construction prétorienne, fondée sur l’exigence d’une valeur économique identifiée et individualisée et d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’autrui, fait écho à celle retenue le 3 juin 2026, fondée sur l’exigence d’un lien causal entre le manquement déontologique et le transfert de clientèle.

Dès lors, la convergence de ces arrêts révèle une orientation claire de la chambre commerciale : le droit de la concurrence déloyale ne saurait être un instrument de protection des situations acquises contre le libre jeu du marché. La faute de concurrence déloyale doit être caractérisée avec précision, qu’elle résulte d’un manquement déontologique, d’un comportement parasitaire ou de faits distincts de ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon. En cela, la jurisprudence récente de la chambre commerciale contribue à la lisibilité et à la prévisibilité du droit de la concurrence déloyale, au bénéfice des justiciables comme des praticiens.

B. Les implications pratiques pour les professions réglementées

La solution dégagée par l’arrêt du 3 juin 2026 intéresse au premier chef les professions réglementées dont l’exercice est encadré par des règles déontologiques assorties de sanctions disciplinaires : experts-comptables, avocats, médecins, architectes, notaires, commissaires aux comptes, conseils en propriété industrielle, et plus généralement toutes les professions dotées d’un ordre professionnel. Pour ces professions, la décision trace une frontière nette entre deux contentieux qui, bien que souvent connexes dans les faits, doivent demeurer distincts dans leur traitement juridique.

En premier lieu, la décision protège la liberté d’établissement et la liberté du commerce et de l’industrie, principes à valeur constitutionnelle, contre le risque d’une instrumentalisation des règles déontologiques à des fins de verrouillage concurrentiel. Une société d’expertise comptable, un cabinet d’avocats ou un office notarial ne saurait invoquer les seules règles déontologiques de sa profession pour faire obstacle à l’arrivée de nouveaux concurrents sur le marché, dès lors que ces derniers n’ont pas utilisé la violation de ces règles comme un levier pour détourner la clientèle.

En deuxième lieu, la décision impose au demandeur à l’action en concurrence déloyale une charge probatoire renforcée. Il ne lui suffit pas de démontrer que le défendeur a enfreint une règle déontologique pour obtenir réparation de son préjudice commercial. Il lui faut encore établir que cette infraction est la cause directe du transfert de clientèle dont il se plaint. Cette exigence est cohérente avec la nature délictuelle de l’action en concurrence déloyale : comme le rappelle l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». La causalité est un élément constitutif de la responsabilité, non une simple modalité d’appréciation du préjudice. Cette rigueur probatoire est d’autant plus légitime que le transfert de clientèle peut résulter de facteurs multiples, étrangers à toute faute : la qualité des prestations offertes par le nouvel entrant, la liberté de choix des clients, l’évolution naturelle des besoins du marché ou encore l’insatisfaction légitime à l’égard du prestataire historique. Confondre ces causes légitimes de mobilité de la clientèle avec un détournement fautif reviendrait à entraver le libre jeu de la concurrence, en contradiction avec les principes fondamentaux du droit économique.

En troisième lieu, cette jurisprudence invite les professions réglementées à repenser l’articulation entre leurs instances disciplinaires et les juridictions commerciales. La condamnation disciplinaire d’un professionnel ne préjuge pas de sa responsabilité délictuelle envers un concurrent. Les deux actions sont indépendantes, quant à leur fondement comme quant à leur finalité. L’instance disciplinaire sanctionne un manquement aux devoirs de la profession ; l’action en concurrence déloyale répare le préjudice causé par un comportement fautif sur le marché. La première peut exister sans la seconde, et inversement.

En quatrième lieu, la décision du 3 juin 2026 éclaire d’un jour nouveau la pratique des clauses de non-concurrence insérées dans les contrats de travail ou les statuts des sociétés d’exercice libéral. Si la violation d’une clause contractuelle de non-concurrence peut constituer, dans certaines circonstances, un acte de concurrence déloyale, c’est à la condition que cette violation soit effectivement à l’origine d’un transfert de clientèle préjudiciable. Là encore, l’automaticité est exclue, et le demandeur devra rapporter la preuve du lien causal entre la violation de la clause et le préjudice invoqué.

Enfin, la décision du 3 juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus large d’évolution du droit de la responsabilité civile professionnelle, marqué par une exigence croissante de proportionnalité et de motivation des décisions de justice. La Cour européenne des droits de l’homme a, à plusieurs reprises, rappelé que l’ingérence dans la liberté d’expression et la liberté d’association des membres d’une profession réglementée doit être proportionnée au but légitime poursuivi. La Cour de cassation, par l’arrêt commenté, fait application de cette exigence de proportionnalité en refusant de faire produire à la violation d’une règle déontologique des effets automatiques sur le terrain de la concurrence déloyale.

La portée de l’arrêt du 3 juin 2026 dépasse ainsi le seul cas des experts-comptables pour s’étendre, par analogie, à l’ensemble des professions réglementées. Il constitue une pièce supplémentaire dans l’édification d’un droit de la concurrence déloyale rigoureux, qui ne se contente pas de présomptions mais exige la démonstration effective de chacun des éléments de la responsabilité civile délictuelle.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 3 juin 2026 constitue une décision de principe qui clarifie, avec une netteté bienvenue, l’articulation entre les règles déontologiques et le droit de la concurrence déloyale. En refusant toute automaticité entre le manquement déontologique et l’acte de concurrence déloyale, et en exigeant la démonstration d’un lien causal entre ce manquement et le transfert de clientèle, la Cour de cassation rappelle que la responsabilité pour concurrence déloyale demeure soumise au droit commun de la responsabilité civile délictuelle, dont les trois éléments constitutifs — faute, préjudice, lien de causalité — doivent être caractérisés avec rigueur. Cette décision s’inscrit dans une construction prétorienne cohérente qui, de l’arrêt sur le parasitisme du 26 juin 2024 à celui sur l’articulation des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale du 18 mars 2026, consolide les standards probatoires applicables en la matière. Elle préserve ainsi l’équilibre entre la protection de la loyauté de la concurrence et la sauvegarde de la liberté du commerce et de l’industrie, au bénéfice de l’ensemble des professions réglementées. Le contentieux à venir, devant la cour d’appel de renvoi de Nîmes comme dans les autres juridictions du fond, dira si cette clarification produit les effets de régulation attendus sur la pratique des actions en concurrence déloyale fondées sur des manquements à la déontologie professionnelle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».