I. La caractérisation de la faute de concurrence déloyale
A. L’évolution des critères de la concurrence déloyale par confusion
La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile délictuelle consacré par l’article 1240 du Code civil, suppose la caractérisation d’une faute ayant causé un préjudice à un concurrent. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours des années 2024 à 2026, affiné les contours de cette notion en précisant les exigences tenant à la constatation de la faute constitutive de concurrence déloyale, qu’il s’agisse d’actes de confusion, de désorganisation ou de dénigrement. La jurisprudence récente témoigne d’une volonté constante de la haute juridiction d’encadrer avec rigueur l’office du juge du fond dans l’appréciation de ces comportements fautifs, tout en préservant la liberté du commerce et de l’industrie qui fonde le principe de libre concurrence.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 4 juin 2025 (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-10.219, Publié au Bulletin) constitue une illustration remarquable de la méthode d’analyse imposée au juge du fond. La Cour énonce, au visa de l’article 1240 du Code civil, qu’« il incombe au juge saisi sur le fondement de la concurrence déloyale de pratiques créant un risque de confusion avec les produits d’une autre entreprise de rechercher si la reprise de différents éléments, considérés dans leur ensemble, n’est pas de nature à créer ce risque ». Cette formulation, qui invite le juge à une appréciation globale de la combinaison des éléments incriminés, impose d’écarter l’analyse segmentée que pratiquent parfois les cours d’appel, lesquelles écartent le grief de concurrence déloyale au motif que chaque élément pris isolément ne présenterait pas de caractère distinctif suffisant. La Cour de cassation censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait rejeté les demandes de la société L’Artisan glacier après avoir examiné séparément chaque caractéristique, sans rechercher si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion. Cette solution impose désormais aux juges du fond de procéder à une appréciation synthétique, globale et non plus analytique, des éléments caractéristiques des produits ou services en cause, afin de déterminer si, pris dans leur combinaison, ils sont de nature à engendrer un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle visée.
Par ailleurs, dans un arrêt du 26 mars 2025, la chambre commerciale a précisé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, Publié au Bulletin). La Cour ajoute qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente », permettant ainsi qu’un acte de concurrence déloyale résulte de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés. En conséquence, la victime d’actes de concurrence déloyale peut obtenir la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à la distinctivité de ses signes d’identification, à condition que ce préjudice ne soit pas déjà réparé au titre de la contrefaçon. Cette solution, qui autorise le cumul des actions sur des fondements distincts, élargit sensiblement les possibilités d’indemnisation des opérateurs économiques.
Ces deux décisions illustrent une tendance de fond de la chambre commerciale : le contentieux de la concurrence déloyale, loin de constituer un simple complément indemnitaire de l’action en contrefaçon, connaît une autonomisation croissante de ses conditions d’exercice et de ses critères d’appréciation. La haute juridiction veille ainsi à ce que les juges du fond ne se retranchent pas derrière une approche parcellaire des éléments de fait pour écarter le grief de concurrence déloyale, les obligeant au contraire à une appréhension synthétique du comportement incriminé. Dans le même sens, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 5 juin 2024, que la notion de « commerce de détail » au sens des articles L. 341-1 et L. 341-2 du Code de commerce ne peut être entendue au sens de la seule vente de marchandises à des consommateurs et peut couvrir des activités de services auprès de particuliers, ce qui a pour effet d’étendre le champ d’application du droit des pratiques restrictives de concurrence (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-15.741, Publié au Bulletin).
B. L’absence d’exigence d’un élément intentionnel dans la caractérisation de la faute
La chambre commerciale a apporté une précision d’une importance considérable dans un arrêt du 13 mai 2026, en affirmant sans ambiguïté que la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale ne requiert pas la constatation d’un élément intentionnel (Cass. com., 13 mai 2026, n° 24-19.346). En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait rejeté les demandes de la société Degré K, qui reprochait à la société concurrente Zenium de présenter faussement ses produits d’éclairage comme conformes à la norme « Illuminant D65 », au motif que la preuve de l’intention de nuire n’était pas rapportée. La Cour de cassation censure cette analyse au visa de l’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », et en déduit que « la caractérisation d’une faute de concurrence déloyale n’exige pas la constatation d’un élément intentionnel ».
Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la conception objective de la faute civile en droit français, présente un intérêt pratique considérable pour les entreprises victimes d’actes de concurrence déloyale. En effet, la preuve de l’élément intentionnel constitue souvent un obstacle dirimant à l’action en responsabilité, l’auteur des pratiques déloyales se retranchant volontiers derrière l’ignorance alléguée du caractère fautif de son comportement. En écartant cette exigence, la chambre commerciale facilite substantiellement la tâche probatoire du demandeur à l’action, qui n’aura à établir que l’existence matérielle du comportement fautif et le lien de causalité avec le dommage allégué, sans avoir à démontrer que le défendeur a agi avec la volonté de porter atteinte à ses intérêts.
En conséquence, l’action en concurrence déloyale s’affranchit définitivement de la démonstration de l’intention de nuire, ce qui rapproche le régime de cette action de celui du droit commun de la responsabilité civile, où la faute s’apprécie objectivement. Cette orientation jurisprudentielle trouve un écho dans l’arrêt du 4 juin 2025 rendu par la même chambre, relatif aux mesures de référé en matière de concurrence déloyale (Cass. com., 4 juin 2025, n° 24-12.341). La Cour y rappelle qu’en application de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. La Cour censure l’arrêt qui avait subordonné l’octroi de mesures de référé à la constatation d’un élément intentionnel, réaffirmant que la simple persistance d’un risque de confusion suffit à caractériser le trouble manifestement illicite justifiant l’intervention du juge des référés.
A cet égard, l’articulation entre l’action au fond en concurrence déloyale et les mesures provisoires du référé constitue un enjeu stratégique majeur pour les entreprises confrontées à des pratiques déloyales. La possibilité d’obtenir en référé la cessation d’un trouble manifestement illicite sans avoir à démontrer l’intention de l’auteur permet une réaction rapide, avant même que le préjudice ne se réalise dans toute son ampleur. Cette complémentarité des voies d’action, au fond comme en référé, renforce l’efficacité du dispositif de protection de la loyauté concurrentielle. Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 5 mars 2025 (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin), que l’absence de volonté de se placer dans le sillage d’autrui peut se déduire de la circonstance que le concurrent commercialise un produit dont la forme est la déclinaison de son propre motif, lui-même notoire, et que les mêmes matériaux sont utilisés pour s’inscrire dans les tendances du moment : la frontière entre la simple inspiration des tendances du marché et le parasitisme fautif se trouve ainsi précisée.
II. La réparation du préjudice concurrentiel
A. La distinction entre préjudice économique et préjudice moral
La question de la réparation du préjudice né des actes de concurrence déloyale a fait l’objet d’une clarification de première importance dans l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 9 avril 2025, aux termes duquel la Cour affine la distinction entre préjudice économique et préjudice moral tout en précisant les méthodes d’évaluation des dommages et intérêts (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). La Cour rappelle d’abord la méthode d’évaluation qu’elle avait consacrée dans son arrêt du 12 février 2020 : lorsque les effets préjudiciables de pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, sont difficiles à quantifier, « il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectées par ces actes ».
La Cour apporte toutefois une précision décisive en énonçant que « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». Cette distinction, qui constitue un apport majeur de l’arrêt, organise véritablement un partage de la charge probatoire entre les parties : il incombe au demandeur d’établir l’existence d’un préjudice économique pour en obtenir réparation, tandis que le préjudice moral est, quant à lui, irréfragablement présumé dès lors que la faute de concurrence déloyale est caractérisée, et ce même en l’absence de démonstration d’un préjudice économique.
En l’espèce, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait alloué aux chauffeurs de taxi une réparation de leur préjudice économique à raison du lancement du service UberPop, alors que la cour d’appel avait elle-même constaté que le chiffre d’affaires des chauffeurs de taxi n’avait pas connu d’infléchissement pendant la période litigieuse. La haute juridiction relève que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs uniquement tirés de l’atteinte causée au marché », sans caractériser l’existence d’un préjudice économique individuel subi par les demandeurs. Cette censure rappelle avec force que l’action en concurrence déloyale s’inscrit dans le cadre d’un contentieux subjectif visant à la réparation d’un préjudice personnel, et non dans celui de la défense de l’ordre public économique.
Par ailleurs, l’arrêt du 12 février 2020, auquel la chambre commerciale se réfère expressément, avait déjà posé la distinction entre les pratiques tendant à détourner ou s’approprier la clientèle ou à désorganiser l’entreprise du concurrent, dont les effets préjudiciables « peuvent être assez aisément démontrés, en ce qu’elles induisent des conséquences économiques négatives pour la victime, soit un manque à gagner ou une perte subie, y compris sous l’angle d’une perte de chance », et les pratiques consistant à s’affranchir d’une réglementation dont le respect a nécessairement un coût, dont les effets sont plus difficiles à quantifier. Cette échelle de difficulté probatoire, désormais structurellement intégrée à la jurisprudence de la chambre commerciale, fonde la différence de traitement dans l’évaluation du préjudice. L’arrêt du 26 juin 2024 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, Publié au Bulletin et au Rapport) a par ailleurs rappelé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit », imposant ainsi au demandeur de démontrer l’existence d’investissements spécifiques et individualisés pour caractériser le préjudice économique allégué.
En outre, il convient de souligner que la présomption irréfragable de préjudice moral constitue une innovation majeure dont les conséquences pratiques ne sauraient être sous-estimées. En effet, cette construction prétorienne dispense le demandeur à l’action en concurrence déloyale d’apporter la preuve d’un préjudice moral, réputé exister du seul fait de la commission de la faute. Cette présomption offre ainsi une garantie indemnitaire minimale aux victimes d’actes de concurrence déloyale, en particulier lorsque la preuve d’un préjudice économique se heurte à des obstacles insurmontables. La Cour de cassation a ainsi créé un régime probatoire à deux étages : une présomption irréfragable de préjudice moral, qui assure au demandeur une indemnisation plancher dès lors que la faute est établie, et un mécanisme de preuve renforcée pour le préjudice économique, qui exige du demandeur qu’il démontre la réalité de ses pertes, de ses gains manqués ou de la perte d’une chance. Cette architecture probatoire, qui concilie la nécessité de ne pas laisser sans réparation les atteintes à la loyauté concurrentielle et le souci de ne pas indemniser des préjudices inexistants, constitue un modèle d’équilibre que la chambre commerciale a su édifier par touches successives.
B. Les aspects procéduraux de l’action en concurrence déloyale
Sur le plan procédural, l’arrêt du 18 mars 2026 a opéré un revirement significatif quant à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme, en matière de recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La chambre commerciale commence par rappeler sa jurisprudence traditionnelle selon laquelle « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins ». Elle relève toutefois que la Cour de cassation juge également de manière constante que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif ».
Afin de sortir de cette contradiction apparente, la Cour de cassation énonce désormais, au visa des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Ce revirement, qui simplifie sensiblement la stratégie procédurale des justiciables, trouve son prolongement dans l’arrêt du 24 septembre 2025 (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002), qui précise la répartition de la charge de la preuve dans l’action en concurrence déloyale. La Cour y rappelle qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de concurrence déloyale de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers », et qu’il incombe au demandeur de caractériser la valeur économique identifiée et individualisée qu’il invoque. En censurant l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble qui avait inversé la charge de la preuve, la Cour de cassation réaffirme avec force que l’action en concurrence déloyale, pour être ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’un droit privatif, n’en demeure pas moins soumise aux exigences probatoires du droit commun de la responsabilité civile.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale de ces trois dernières années a profondément restructuré le contentieux de la concurrence déloyale autour de principes directeurs renouvelés. La haute juridiction a simultanément renforcé la protection des victimes en supprimant l’exigence d’un élément intentionnel et en facilitant la recevabilité des demandes en appel, tout en maintenant des standards probatoires élevés qui imposent au demandeur de démontrer avec rigueur l’existence et l’étendue de son préjudice. Cette tension dialectique entre la facilitation de l’accès au juge et la rigueur de l’administration de la preuve caractérise l’évolution contemporaine du droit de la concurrence déloyale, désormais doté d’une cohérence renouvelée par l’oeuvre prétorienne de la chambre commerciale.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation des années 2024 à 2026 a sensiblement consolidé le régime de l’action en concurrence déloyale. La définition des critères de la faute de concurrence déloyale par confusion, l’affirmation de l’absence d’exigence d’un élément intentionnel, la clarification de la distinction entre préjudice économique et préjudice moral, et le revirement relatif à la recevabilité des demandes nouvelles en appel constituent autant d’avancées qui sécurisent le contentieux de la concurrence déloyale tout en préservant l’équilibre entre la protection des intérêts économiques légitimes des opérateurs et le principe de liberté du commerce et de l’industrie. Cette évolution d’ensemble traduit une maturation remarquable du droit prétorien de la concurrence déloyale. Ces développements jurisprudentiels, par leur cohérence d’ensemble, offrent aux praticiens du droit des affaires un cadre d’analyse renouvelé pour la conduite des actions en concurrence déloyale. Ils appellent les entreprises à une vigilance accrue dans la conduite de leurs activités concurrentielles et dans la documentation de leurs investissements créateurs de valeur économique, seuls à même de fonder une action en responsabilité pour parasitisme. La rigueur prétorienne de la chambre commerciale, alliant pragmatisme probatoire et fermeté dans l’encadrement des comportements déloyaux, confère au droit de la concurrence déloyale une attractivité contentieuse renouvelée pour l’ensemble des opérateurs économiques. La consolidation de ce corpus jurisprudentiel, par sa cohérence et sa lisibilité, contribue à la sécurité juridique des affaires.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.