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Maître Reda KOHEN
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L’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique : la recevabilité des demandes nouvelles en appel devant la chambre commerciale de la Cour de cassation

I. La recevabilité procédurale des demandes de parasitisme formées pour la première fois en appel

A. Le principe de prohibition des demandes nouvelles et l’exception de l’article 565 du code de procédure civile

Le contentieux de la propriété intellectuelle se caractérise par une complexité particulière tenant à la superposition fréquente de plusieurs fondements juridiques au soutien d’une même prétention indemnitaire. Le praticien qui engage une action en contrefaçon de marque ou de brevet se trouve confronté à une alternative stratégique déterminante dès la rédaction de l’assignation : doit-il cantonner son action au seul terrain des droits privatifs ou l’étendre, par anticipation, au fondement subsidiaire de la concurrence déloyale et du parasitisme économique ? Cette interrogation, loin d’être purement théorique, engage des conséquences procédurales considérables que la chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment entrepris de clarifier par un arrêt publié au Bulletin du 18 mars 2026.

Le droit commun de la procédure d’appel pose, en son principe, une prohibition des demandes nouvelles devant la juridiction du second degré. L’article 564 du code de procédure civile dispose en effet qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait. Cette règle, qui participe de l’effet dévolutif de l’appel et de la concentration du contentieux, trouve cependant une exception fondamentale à l’article 565 du même code, aux termes duquel les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été saisie d’une interrogation déterminante pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle : une partie dont l’action en contrefaçon a été rejetée en première instance pour défaut de droit privatif est-elle recevable à former, pour la première fois en appel, une demande fondée sur le parasitisme économique ? Par un arrêt du 18 mars 2026, la Cour répond par l’affirmative en posant une solution qui consolide l’articulation procédurale entre ces deux actions (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette décision s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle l’action en concurrence déloyale, qui tend à la protection du fonds de commerce et des valeurs économiques qui y sont attachées, et l’action en contrefaçon, qui tend à la protection d’un droit privatif, ne sont pas soumises à la même charge probatoire.

L’arrêt du 18 mars 2026 énonce, au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». La Cour en déduit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». Cette motivation, d’une remarquable précision, opère un rattachement explicite de l’action en parasitisme au mécanisme de l’article 565 du code de procédure civile, dont elle fait application au contentieux spécial de la propriété intellectuelle.

Par cette construction prétorienne, la chambre commerciale offre aux titulaires de droits de propriété intellectuelle une sécurité procédurale qui leur permet de ne pas épuiser l’intégralité des fondements juridiques disponibles dès la première instance, sans pour autant se voir opposer une fin de non-recevoir en appel. Or cette solution doit être articulée avec l’exigence d’une identité de faits entre les deux actions, que la Cour prend soin d’énoncer comme condition de la recevabilité de la demande nouvelle.

B. L’unité de finalité entre action en contrefaçon et action en parasitisme économique

La justification théorique de la solution dégagée par la chambre commerciale le 18 mars 2026 repose sur une analyse téléologique de l’action en contrefaçon et de l’action en parasitisme, que la Cour rattache l’une et l’autre à une finalité commune d’interdiction et de réparation. Cette approche s’écarte d’une conception strictement formaliste des fondements juridiques pour privilégier une lecture substantielle de la prétention, conforme à l’esprit de l’article 565 du code de procédure civile.

En l’espèce, la société Officine Panerai, titulaire de droits sur le modèle de montre « Radiomir », avait introduit une action en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins et modèles à l’encontre de la société Tism qui commercialisait le modèle « Augarde ». Déboutée de son action en contrefaçon pour défaut de droit privatif en première instance, la société Officine Panerai avait formé, pour la première fois devant la cour d’appel de Paris, une demande subsidiaire fondée sur le parasitisme économique. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 5 juin 2024, avait déclaré cette demande irrecevable comme nouvelle en cause d’appel, au motif que le fondement juridique du parasitisme était distinct de celui de la contrefaçon.

La chambre commerciale censure cette analyse au motif que les deux actions tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation du produit litigieux et la réparation du préjudice subi. Cette solution s’inscrit dans le droit fil d’une jurisprudence établie de la Cour de cassation qui, en matière de concurrence déloyale, juge de manière constante que l’action fondée sur l’article 1240 du code civil et l’action fondée sur le droit des marques ne sont pas de même nature et ne poursuivent pas la même finalité probatoire, tout en pouvant converger quant à leur objet indemnitaire.

Par ailleurs, la solution de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 doit être lue en combinaison avec la définition du parasitisme économique que la chambre commerciale a récemment rappelée avec une insistance particulière. Aux termes de plusieurs arrêts publiés, le parasitisme économique est « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin ; Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Cette définition, désormais stabilisée, permet aux juges du fond d’identifier avec précision le périmètre de l’action en parasitisme et de le distinguer de celui de l’action en contrefaçon.

Dès lors, l’articulation procédurale consacrée par l’arrêt du 18 mars 2026 ne doit pas être interprétée comme une confusion des deux actions, mais bien comme une reconnaissance de leur complémentarité fonctionnelle. Le titulaire d’un droit privatif, confronté à la reproduction de son produit par un concurrent, peut légitimement poursuivre l’interdiction de cette reproduction et l’indemnisation de son préjudice, que le fondement juridique de sa demande soit la contrefaçon de ses droits privatifs ou, à défaut, le parasitisme des valeurs économiques qu’il a créées. En conséquence, la chambre commerciale consacre une conception réaliste de la prétention litigieuse, qui transcende la qualification juridique pour s’attacher à l’objet même du litige.

II. Les conditions substantielles du parasitisme économique précisées par la chambre commerciale

A. L’exigence d’identification d’une valeur économique individualisée

La recevabilité procédurale de la demande de parasitisme formée pour la première fois en appel ne préjuge en rien de son bien-fondé, lequel demeure subordonné à la démonstration de conditions substantielles rigoureuses que la chambre commerciale de la Cour de cassation a entrepris de préciser avec une constance remarquable au cours des dernières années. Il appartient en effet à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour en tirer indûment profit.

La chambre commerciale a, par deux arrêts publiés au Bulletin et au Rapport annuel du 26 juin 2024, fixé avec une précision inédite les contours de cette exigence probatoire. Dans l’affaire opposant les sociétés Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos de la commercialisation d’un masque de plongée reproduisant les caractéristiques du masque « Easybreath », la Cour a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir retenu le grief de parasitisme après avoir caractérisé, d’une part, la valeur économique identifiée et individualisée du produit invoqué comme ayant été parasité, et d’autre part, la volonté du concurrent de se placer dans le sillage d’autrui (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin).

À cet égard, la Cour relève que la valeur économique individualisée du masque « Easybreath » était caractérisée par « sa grande notoriété, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros ». La chambre commerciale prend soin de préciser que le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit, et que, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme.

Parallèlement, dans l’affaire Maisons du Monde contre Auchan relative à la commercialisation de tasses et de bols comportant des images de type « vintage », la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par la société Maisons du Monde en relevant que la cour d’appel avait exactement considéré qu’aucune valeur économique identifiée et individualisée n’était établie (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la motivation des juges du fond sur ce point, et rappelle que la notoriété d’un produit ou le succès commercial d’une gamme ne suffisent pas à constituer une valeur économique susceptible de fonder une action en parasitisme.

La jurisprudence la plus récente confirme cette orientation exigeante. Par un arrêt du 5 mars 2025, la chambre commerciale a rejeté le pourvoi formé par les sociétés du groupe Richemont à l’encontre d’un arrêt ayant écarté le grief de parasitisme relatif au motif « Alhambra » de la maison Cartier (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir déduit que le concurrent n’avait pas eu la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, dès lors que la forme similaire du produit en cause était la déclinaison de son propre motif notoire et que les mêmes matériaux étaient utilisés pour s’inscrire dans les tendances du moment. Or cette décision illustre le constat que la seule similitude objective entre deux produits ne saurait caractériser un acte de parasitisme, lequel suppose une intention de captation indue des investissements d’autrui.

B. La charge de la preuve de la volonté de se placer dans le sillage d’autrui

La seconde condition substantielle du parasitisme économique, dont la démonstration incombe au demandeur, réside dans la preuve de la volonté du défendeur de se placer dans le sillage d’un opérateur économique pour tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis. Cette exigence, qui distingue fondamentalement l’action en parasitisme de l’action en contrefaçon, a été réaffirmée avec une netteté particulière par la chambre commerciale dans un arrêt du 24 septembre 2025.

Dans cette affaire opposant la société Aromax à une société sud-coréenne qui l’avait évincée du marché de la fourniture d’un arôme naturel de cacao, la chambre commerciale a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble au motif que celle-ci n’avait pas caractérisé la volonté du concurrent de se placer dans le sillage de la société demanderesse (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). La Cour énonce, au visa des articles 1240 et 1353 du code civil, qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme de prouver la volonté du tiers de se placer dans son sillage pour profiter du savoir-faire et des efforts humains et financiers ». Cette formule consacre une règle de charge probatoire qui pèse exclusivement sur le demandeur et qui ne saurait être renversée par de simples présomptions.

Par ailleurs, la chambre commerciale distingue avec une précision croissante le parasitisme de la simple reprise d’un concept ou d’une idée, qui relève du principe de libre concurrence. Dans l’arrêt Maisons du Monde du 26 juin 2024 précité, elle rappelle que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». Cette affirmation, qui procède d’une conception libérale de la concurrence, constitue une limite essentielle à l’extension de la notion de parasitisme économique, qui ne saurait devenir un instrument de protection de tous les efforts commerciaux, indépendamment de leur originalité ou de leur singularité.

La construction prétorienne de la chambre commerciale trouve un écho direct dans l’articulation entre le droit des marques et la responsabilité civile de droit commun. L’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle interdit l’usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou similaire à une marque pour des produits ou services identiques ou similaires, lorsqu’il existe dans l’esprit du public un risque de confusion. L’article L. 713-3 du même code étend cette protection aux marques renommées, en prohibant l’usage d’un signe identique ou similaire qui, sans juste motif, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice. Ces dispositions, qui organisent la protection des droits privatifs, n’épuisent pas le champ de la protection des valeurs économiques, laquelle peut également être poursuivie sur le fondement de l’article 1240 du code civil, dans les conditions substantielles rappelées par la chambre commerciale.

En conséquence, le praticien qui entend articuler action en contrefaçon et action en parasitisme doit porter une attention particulière à la démonstration des éléments constitutifs de chaque fondement. Si l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 facilite cette articulation sur le plan procédural en autorisant la formulation de la demande de parasitisme pour la première fois en appel, il ne dispense nullement le demandeur de rapporter la preuve, d’une part, de l’existence d’une valeur économique individualisée et, d’autre part, de la volonté du défendeur de se placer dans son sillage. À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale exige des éléments précis et circonstanciés : investissements de recherche et développement, campagnes publicitaires, notoriété acquise, efforts de conception et de mise au point, singularité du produit sur le marché au moment de son lancement. Dès lors, l’avantage procédural conféré par l’arrêt du 18 mars 2026 ne saurait dispenser le demandeur de constituer, dès la première instance, le socle factuel nécessaire à la démonstration ultérieure du parasitisme.

La sécurité procédurale ainsi instaurée s’inscrit dans un mouvement plus large de la chambre commerciale tendant à renforcer la cohérence du contentieux de la propriété intellectuelle. Par un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour avait déjà affirmé, au sujet de la loyauté de la saisie-contrefaçon, que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait abuser de ses prérogatives à l’occasion de la mise en œuvre des mesures probatoires que le code de la propriété intellectuelle met à sa disposition (Cass. com., 6 décembre 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). Cette exigence de loyauté, qui transcende les distinctions entre les différents fondements de l’action, rejoint la préoccupation de la chambre commerciale d’encadrer avec rigueur l’exercice des droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de l’action en contrefaçon, de la saisie-contrefaçon ou de l’action en parasitisme économique.

Par ailleurs, la chambre commerciale a récemment consolidé sa jurisprudence relative à la comparaison des signes dans le cadre de l’appréciation du risque de confusion en matière de marques. Dans un arrêt du 13 novembre 2025, la Cour a précisé que, lorsqu’une marque antérieure est reproduite dans un signe composé postérieur sans y apparaître insignifiante, il appartient aux juges du fond de rechercher si cette marque conserve dans le signe postérieur une position distinctive autonome (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-10.672, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui enrichit les outils d’appréciation du risque de confusion, vient compléter le dispositif de protection des droits privatifs aux côtés de l’action en parasitisme, en offrant au titulaire de marque des perspectives contentieuses diversifiées.

L’ensemble de ces décisions dessine une architecture contentieuse de la propriété intellectuelle dans laquelle l’action en contrefaçon, l’action en concurrence déloyale et l’action en parasitisme économique constituent trois voies de droit complémentaires. La première protège le droit privatif lui-même, la deuxième sanctionne les comportements créant un risque de confusion dans l’esprit du public, et la troisième réprime la captation indue des valeurs économiques d’autrui. L’arrêt Panerai du 18 mars 2026 facilite la mobilisation successive de ces trois fondements en autorisant leur articulation procédurale, sous la réserve essentielle d’une identité de faits et d’une finalité commune d’interdiction et de réparation.

Conclusion

L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 18 mars 2026 constitue une avancée significative dans la construction prétorienne de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme économique. En consacrant la recevabilité des demandes de parasitisme formées pour la première fois en appel lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon initialement rejetée, la Cour de cassation offre aux praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle une sécurité procédurale qui facilite la mise en œuvre combinée de ces deux fondements. Cette solution, fondée sur l’article 565 du code de procédure civile, repose sur le constat que l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation du produit litigieux et la réparation du préjudice subi. Parallèlement, la chambre commerciale maintient une exigence rigoureuse quant aux conditions substantielles du parasitisme, en subordonnant sa caractérisation à l’identification d’une valeur économique individualisée et à la preuve de la volonté du concurrent de se placer dans le sillage d’autrui. Cette double exigence, rappelée avec constance par les arrêts du 26 juin 2024, du 5 mars 2025 et du 24 septembre 2025, constitue le pendant substantiel de la facilitation procédurale et garantit que le parasitisme économique ne devienne pas un instrument de protection systématique des efforts commerciaux, mais demeure un correctif aux comportements déloyaux avérés.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».