I. La voix, objet insaisissable du droit de la propriété intellectuelle
A. La protection du timbre vocal entre droit d’auteur et droits voisins
La voix humaine occupe une place singulière dans l’architecture du droit de la propriété intellectuelle. Elle n’est pas, en tant que telle, une oeuvre de l’esprit protégeable par le droit d’auteur, faute de constituer une forme originale perceptible par les sens. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce texte fondateur protège la composition musicale, les paroles, l’arrangement, mais non le timbre vocal lui-même, qui relève de l’identité physiologique de l’interprète davantage que d’un acte créateur formalisé. En conséquence, la reproduction d’une voix par un système d’intelligence artificielle, au moyen de techniques d’apprentissage profond qui analysent et synthétisent les caractéristiques acoustiques d’un locuteur, échappe par principe au grief de contrefaçon de droit d’auteur, dès lors qu’aucune oeuvre préexistante n’est servilement reproduite. Les récents développements technologiques, depuis les modèles de synthèse vocale neuronale jusqu’aux architectures de type « voice conversion » permettant de transposer le timbre d’un locuteur source sur un énoncé cible, ont rendu cette question d’une acuité contentieuse croissante, comme en témoigne la première décision judiciaire française intervenue en 2025 à la suite d’une action engagée par un artiste-interprète contre l’exploitation non autorisée de sa voix sur une plateforme de diffusion de contenus.
Par ailleurs, l’artiste-interprète bénéficie, au titre des droits voisins du droit d’auteur, d’un régime de protection spécifique défini aux articles L. 212-1 et suivants du même code. L’article L. 212-3 soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Dès lors, lorsqu’un clone vocal est généré à partir d’enregistrements préexistants de la voix d’un artiste-interprète, sans son autorisation, l’exploitation de ce clone peut caractériser une atteinte aux droits exclusifs que ce texte lui confère. Toutefois, le régime des droits voisins ne couvre que la prestation fixée, c’est-à-dire l’interprétation concrète d’une oeuvre déterminée, et non la voix en tant qu’attribut abstrait de la personnalité. Or, précisément, les modèles de clonage vocal n’extraient pas une prestation déterminée mais apprennent les paramètres acoustiques génériques d’une voix pour produire des énoncés nouveaux, jamais interprétés par l’artiste. Cette dissociation entre le support d’apprentissage et le résultat généré fragilise l’application directe de l’article L. 212-3, dont le champ d’application suppose une identité entre la prestation fixée et l’exploitation litigieuse. L’on mesure ainsi l’écart entre la réalité technologique du clonage vocal, qui procède par abstraction statistique des caractéristiques timbrales, et les catégories du droit des droits voisins, qui demeurent indexées sur la matérialité d’une fixation déterminée.
A cet égard, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 26 mars 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589, publié au Bulletin). Cette articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale présente un intérêt considérable dans le contentieux du clonage vocal, où la qualification de contrefaçon au sens strict peut se heurter à des difficultés probatoires liées à l’absence de droit privatif sur la voix elle-même.
B. Les limites structurelles du régime probatoire face au traitement algorithmique de la voix
Le contentieux de la contrefaçon de droit d’auteur impose au demandeur de rapporter la preuve de l’originalité de l’oeuvre dont il revendique la protection, conformément à une jurisprudence constante de la chambre commerciale de la Cour de cassation. Or, la preuve de la contrefaçon par clonage vocal suppose d’établir que le modèle d’intelligence artificielle a été entraîné sur des enregistrements protégés, ce qui implique un accès aux données d’apprentissage que les fournisseurs de ces technologies ne divulguent généralement pas. Cette asymétrie informationnelle constitue un obstacle procédural majeur, que le droit commun de la preuve, régi par l’article 1353 du code civil, ne permet pas aisément de surmonter. La technique de la saisie-contrefaçon, prévue aux articles L. 332-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, pourrait en théorie permettre d’accéder aux données d’entraînement des modèles, mais son efficacité se heurte à la délocalisation fréquente des serveurs d’apprentissage et à la complexité technique des systèmes d’intelligence artificielle, qui rend malaisée l’identification des enregistrements protégés au sein de corpus d’entraînement comptant plusieurs millions d’heures de données audio.
En conséquence, le titulaire de droits voisins qui entend agir contre l’exploitation non autorisée d’un clone vocal de sa voix se trouve confronté à une difficulté de qualification juridique. L’article L. 213-1 du code de la propriété intellectuelle, qui définit le producteur de phonogrammes comme « la personne, physique ou morale, qui a l’initiative et la responsabilité de la première fixation d’une séquence de son », n’apporte qu’une protection indirecte : l’autorisation du producteur est certes requise « avant toute reproduction, mise à la disposition du public par la vente, l’échange ou le louage, ou communication au public de son phonogramme », mais la génération d’un énoncé vocal inédit à partir d’un modèle entraîné sur un corpus d’enregistrements ne constitue pas, à strictement parler, une reproduction du phonogramme originaire. Le modèle a abstrait des caractéristiques statistiques du signal sonore pour produire un résultat distinct, et cette opération d’abstraction échappe à la notion juridique de reproduction.
Des lors, le cadre légal actuel, conçu pour un monde où l’imitation de la voix supposait un imitateur humain, se révèle structurellement inadapté à l’ère du clonage algorithmique. L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », et ajoute qu’« il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque ». La généralité de la formule « par un art ou un procédé quelconque » pourrait, en théorie, englober les procédés d’intelligence artificielle, mais elle suppose toujours l’existence d’une oeuvre protégée préexistante, condition qui fait défaut lorsque seule la texture vocale est reproduite, indépendamment de toute interprétation déterminée.
II. Les voies de droit complémentaires face au parasitisme vocal numérique
A. Le parasitisme économique comme instrument de protection résiduelle
Face aux limites du droit de la propriété intellectuelle stricto sensu, le parasitisme économique, fondé sur l’article 1240 du code civil, offre une voie de droit complémentaire dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours avec une constance remarquable. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin et au Rapport, la Haute juridiction a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, publié au Bulletin). Cette définition, d’une portée générale, est susceptible de s’appliquer au clonage vocal, dès lors que l’exploitation d’une voix synthétique vise à capter, sans contrepartie, la notoriété et les investissements consentis par l’artiste-interprète pour construire son image vocale.
Il appartient toutefois à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier « la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin). L’arrêt Decathlon du même jour, également publié au Bulletin, approuve la cour d’appel ayant retenu le grief de parasitisme après avoir caractérisé la grande notoriété du produit, la réalité du travail de conception sur une durée de trois années pour un montant de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros. Transposée au clonage vocal, cette exigence probatoire implique que l’artiste-interprète démontre non seulement la notoriété de sa voix, mais également les efforts humains et financiers qu’il a consentis pour la développer en tant qu’instrument économique distinct. La seule longévité d’une carrière ne saurait suffire, la Cour de cassation ayant jugé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-13.535, précité).
Par ailleurs, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 5 mars 2025, que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, publié au Bulletin). Cette réserve, qui protège la liberté du commerce et de l’industrie, pourrait être invoquée par les fournisseurs de technologies de clonage vocal pour soutenir que la synthèse vocale relève d’une idée de libre parcours et non d’un comportement parasitaire. Cependant, la distinction entre l’idée, qui n’est pas protégeable, et la valeur économique individualisée qui en constitue la déclinaison concrète, permet de tracer une frontière entre la recherche légitime en intelligence artificielle et l’exploitation opportuniste d’une identité vocale notoire. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, la chambre commerciale a censuré une cour d’appel pour n’avoir pas suffisamment caractérisé la valeur économique individualisée invoquée, rappelant que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002).
En outre, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 24 septembre 2025, que cette exigence probatoire ne saurait être éludée par le juge du fond, qui doit caractériser avec précision la valeur économique individualisée dont la victime allègue le parasitisme, sous peine de censure pour défaut de base légale au regard de l’article 1240 du code civil (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Transposée au contentieux du clonage vocal, cette exigence impose à l’artiste-interprète de démontrer non seulement la singularité de son timbre, mais également l’investissement économique consenti pour le constituer en actif immatériel distinctif, par exemple au moyen de contrats publicitaires, de cachets spécifiques ou de stratégies de marketing fondées sur l’identité vocale. La preuve de la volonté de l’auteur du clonage de se placer dans le sillage de l’artiste peut quant à elle résulter d’un faisceau d’indices, tels que la notoriété préalable de la voix clonée, l’absence de travail créatif propre du cloneur, ou encore le choix délibéré d’une voix notoire pour conférer une légitimité commerciale au contenu synthétique.
Enfin, sur le plan procédural, l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026 apporte une clarification déterminante pour les victimes de clonage vocal qui auraient initialement fondé leur action sur la contrefaçon avant de se voir opposer l’absence de droit privatif. La Cour juge que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », de sorte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cette construction prétorienne, qui consacre une passerelle procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, offre une sécurité juridique précieuse aux artistes-interprètes confrontés à la difficulté de qualifier juridiquement l’atteinte à leur identité vocale.
B. La régulation des plateformes et la prévention du dénigrement
Au-delà de la protection des droits privatifs et de l’action en parasitisme, le contentieux du clonage vocal soulève la question de la responsabilité des plateformes qui hébergent ou diffusent les contenus générés par intelligence artificielle. Le règlement européen sur les services numériques (Digital Services Act) impose aux fournisseurs de services intermédiaires des obligations de diligence proportionnées, mais son application au clonage vocal demeure incertaine, dans la mesure où il ne créé pas d’obligation générale de surveillance des contenus. En droit interne, l’article L. 335-2 du code de la propriété intellectuelle sanctionne pénalement « toute édition d’écrits, de composition musicale, de dessin, de peinture ou de toute autre production, imprimée ou gravée en entier ou en partie, au mépris des lois et règlements relatifs à la propriété des auteurs », et précise que « la contrefaçon en France d’ouvrages publiés en France ou à l’étranger est punie de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende ». L’application de ce texte au clonage vocal suppose néanmoins la caractérisation préalable d’une contrefaçon, qualification qui, comme on l’a vu, demeure problématique en l’état du droit positif.
Par ailleurs, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, dans un arrêt du 15 octobre 2025, une précision essentielle quant aux limites de la défense des droits de propriété intellectuelle face au risque de dénigrement. La Cour énonce qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 24-11.150, publié au Bulletin). Cette jurisprudence, qui sanctionne l’allégation prématurée de contrefaçon, impose aux titulaires de droits une rigueur particulière dans la mise en oeuvre de leurs actions : avant d’accuser un fournisseur de technologie de clonage vocal de contrefaçon, l’artiste-interprète doit s’assurer de la solidité juridique de son grief, faute de quoi il s’expose lui-même à une action en concurrence déloyale pour dénigrement. La cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 17 janvier 2025, que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement » (CA Nîmes, 4e ch. com., 17 janvier 2025, n° 23/00729).
En conséquence, l’équilibre entre la protection légitime de l’identité vocale et la liberté d’innovation technologique requiert une approche combinant, d’une part, la revendication des droits privatifs existants lorsque les conditions en sont réunies, et, d’autre part, le recours aux mécanismes de la responsabilité civile délictuelle lorsque le seuil de la contrefaçon n’est pas atteint mais qu’un comportement parasitaire est caractérisé. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans l’arrêt du 13 novembre 2025, rappelé que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon », précisant que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes » (Cass. com., 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin). Cette articulation temporelle des fondements juridiques offre aux praticiens une palette d’outils contentieux adaptée à la nature évolutive des atteintes numériques.
Or, la proposition de loi adoptée par le Sénat le 8 avril 2026, portée par la sénatrice Laure Darcos, tend à instaurer une contribution financière obligatoire à la charge des fournisseurs d’intelligence artificielle qui exploitent des oeuvres protégées pour l’entraînement de leurs modèles. Ce texte, s’il était définitivement adopté, constituerait une avancée significative dans la reconnaissance du préjudice subi par les titulaires de droits du fait de l’exploitation non autorisée de leurs créations à des fins d’apprentissage automatique. Il ne résout toutefois pas la question spécifique de la protection de la voix en tant qu’attribut de la personnalité distinct de l’oeuvre interprétée, et laisse entier le problème de la qualification juridique du clonage vocal lorsqu’aucune oeuvre protégée n’est directement reproduite. Des lors, la protection effective des artistes-interprètes contre l’usurpation algorithmique de leur identité vocale continuera, dans un avenir prévisible, de reposer sur la combinaison des droits voisins, du parasitisme économique et de la vigilance procédurale qu’impose la jurisprudence sur le dénigrement.
Conclusion
L’émergence des technologies de clonage vocal par intelligence artificielle met à l’épreuve les catégories juridiques traditionnelles du droit de la propriété intellectuelle. La voix humaine, interface entre la personnalité et l’oeuvre, ne trouve qu’une protection indirecte et fragmentaire dans le droit positif : tantôt objet d’un droit voisin lorsque la prestation fixée est reproduite, tantôt valeur économique individualisée susceptible de fonder une action en parasitisme, tantôt simple attribut de la personne échappant à toute appropriation juridique. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par une série d’arrêts rendus entre 2024 et 2026, a posé les jalons d’une protection renforcée des valeurs économiques non couvertes par un droit privatif, tout en rappelant les exigences probatoires strictes qui conditionnent le succès de l’action en parasitisme. Par ailleurs, la menace symétrique du dénigrement, sanctionnée par l’arrêt du 15 octobre 2025, impose aux titulaires de droits une retenue dans la dénonciation des atteintes alléguées, sous peine de voir leur action défensive se retourner contre eux. Dans l’attente d’une intervention législative qui consacrerait un droit spécifique sur la voix, l’office du juge, armé des articles 1240 du code civil et L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, demeure le rempart le plus sûr contre les dérives de l’usurpation vocale numérique.
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