Le contentieux des décisions collectives dans les sociétés par actions simplifiées : entre protection procédurale de l’associé minoritaire et préservation de la sécurité juridique des actes sociaux
I. La consolidation prétorienne du droit de participation de l’associé aux décisions collectives de la société par actions simplifiée
A. Le fondement légal du droit de participation et sa portée dans l’architecture des sociétés par actions simplifiées
Le droit de participer aux décisions collectives constitue une prérogative essentielle de l’associé, consacrée par l’article 1844 du Code civil, aux termes duquel « tout associé a le droit de participer aux décisions collectives ». Ce principe, d’ordre public, irrigue l’ensemble du droit des sociétés et trouve une expression particulière dans le régime des sociétés par actions simplifiées, régi par l’article L. 227-9 du Code de commerce. Ce texte, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, dispose que « les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient », tout en réservant un noyau dur de compétences collectives obligatoires, notamment en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de fusion, de scission, de dissolution et de transformation de la société. Cette architecture normative place les statuts au cœur de la définition des modalités de participation des associés, tout en cantonnant la liberté statutaire dans les limites assignées par les dispositions impératives du droit des sociétés.
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans sa décision du 11 février 2026 (pourvoi n° 24-18.524, publié au Bulletin), apporté des précisions décisives sur la sanction du défaut de convocation d’un associé aux assemblées générales d’une société par actions simplifiée. En l’espèce, la société Groupe française de gastronomie, associée minoritaire de la société Larzul, avait été privée de ses droits d’associé depuis le 3 avril 2012, à la suite de l’annulation de délibérations antérieures ayant entraîné une cascade contentieuse. La Cour de cassation était saisie de la question de savoir si le défaut de convocation de l’associé minoritaire aux assemblées générales emportait nécessairement la nullité des décisions adoptées. La Haute juridiction a rappelé que la nullité prévue à l’ancien article L. 227-9, alinéa 4, du Code de commerce « est une nullité absolue », tout en précisant immédiatement qu’elle « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
Or, cette affirmation, en apparence contradictoire, révèle la subtilité de la construction prétorienne. La qualification de nullité absolue n’emporte pas automaticité de la sanction ; elle détermine uniquement le régime de la nullité, notamment l’impossibilité de régularisation par la confirmation de l’acte et l’absence de délai de prescription spécifique. En revanche, le prononcé même de la nullité demeure subordonné à la démonstration que l’irrégularité a exercé une influence sur le sens de la décision contestée. Par cette construction, la chambre commerciale opère une distinction essentielle entre la nature de la nullité et les conditions de son prononcé, distinction que l’ordonnance du 12 mars 2025 a ultérieurement consacrée dans le nouvel article 1844-12-1 du Code civil.
B. L’obligation de motivation du contrôle juridictionnel de l’influence de l’irrégularité sur le sens de la décision
L’arrêt du 11 février 2026 impose au juge du fond une obligation renforcée de motivation dans l’appréciation de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus de décision. La Cour de cassation censure, en effet, l’arrêt de la cour d’appel d’Angers du 4 juin 2024 qui s’était borné à retenir que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de n’avoir pas « recherché si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». En conséquence, la Cour de cassation impose une analyse concrète, décision par décision, du point de savoir si la participation de l’associé évincé aurait pu modifier le sens du vote.
Par ailleurs, la Cour de cassation, statuant au fond sur certains chefs du litige dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, a elle-même procédé à cette analyse concrète. Elle a ainsi jugé que, pour les décisions d’approbation des comptes et d’affectation du résultat, l’absence de participation de la société FDG n’était pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». A contrario, la Cour a implicitement admis que, dans d’autres circonstances, le défaut de convocation d’un associé minoritaire pourrait effectivement justifier l’annulation des décisions litigieuses. Cette approche contextuelle et différenciée traduit la volonté de la chambre commerciale d’éviter tant les annulations automatiques, préjudiciables à la sécurité juridique, que l’impunité des violations du droit de participation des associés minoritaires. Dès lors, la jurisprudence impose aux juges du fond une obligation de motivation circonstanciée, décision par décision, dans l’appréciation du caractère déterminant de l’irrégularité sur le sens de la décision sociale.
II. La recomposition des équilibres contentieux par l’ordonnance du 12 mars 2025 et la jurisprudence récente de la chambre commerciale
A. Le triple test de proportionnalité de l’article 1844-12-1 du Code civil : genèse législative d’une exigence prétorienne
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément renouvelé le régime des nullités en droit des sociétés. L’article 1844-10 du Code civil, dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose désormais que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général ». Surtout, le nouvel article 1844-12-1 soumet le prononcé de toute nullité de décision sociale à un triple test de proportionnalité cumulatif. Le demandeur doit, en premier lieu, justifier « d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée » ; en deuxième lieu, établir que « l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision » ; en troisième lieu, démontrer que « les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée ».
Ce dispositif législatif consacre les standards dégagés par la chambre commerciale dans sa trilogie du 11 février 2026, et plus largement dans la construction jurisprudentielle des années 2023-2025. La Cour de cassation avait, dans l’arrêt Larzul III, précisément identifié les deux premiers volets du test : l’existence d’un grief et l’influence sur le sens de la décision. Le troisième volet, relatif à la proportionnalité des conséquences de la nullité pour l’intérêt social, constitue une innovation législative qui confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu, lui permettant de refuser le prononcé de la nullité lorsque ses conséquences pour la société seraient disproportionnées au regard du grief invoqué par le demandeur. Par cette réforme, le législateur a entendu remédier aux situations dans lesquelles l’annulation d’une décision sociale, bien que juridiquement fondée, produisait des effets dévastateurs pour la société, ses salariés et ses créanciers, sans proportion avec l’atteinte subie par l’associé demandeur.
Cette évolution législative s’inscrit dans un mouvement plus large de rééquilibrage du contentieux des nullités, amorcé par la jurisprudence de la chambre commerciale. L’arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 23-23.363, publié au Bulletin et au Rapport), rendu dans l’affaire Partouche, avait déjà illustré cette préoccupation en étendant le contrôle de l’abus de majorité aux délibérations du conseil d’administration. La Cour y avait jugé que « la décision du conseil d’administration d’une société anonyme ne peut être annulée pour abus de pouvoirs que s’il est démontré que cette décision est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil d’administration ou de toute autre personne déterminée, en particulier d’actionnaires ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait pu déduire de ses constatations que les éléments invoqués par les actionnaires minoritaires étaient insuffisants à démontrer la contrariété à l’intérêt social de la décision de créer une filiale pour exploiter le casino de Forges-les-Eaux, cette décision ayant été dictée par la nécessité de préserver l’actif immobilier de la société dans un contexte d’incertitude juridique sur la qualification des biens de retour.
B. La dualité des standards de contrôle juridictionnel selon l’organe social concerné et la nature de l’irrégularité alléguée
La confrontation des arrêts Larzul III du 11 février 2026 (précité) et Partouche du 26 novembre 2025 (précité) révèle une dualité des standards de contrôle juridictionnel selon que la décision contestée émane d’une assemblée générale ou d’un conseil d’administration. S’agissant des décisions collectives des associés, le contrôle s’articule autour du droit de participation, garanti par l’article 1844 du Code civil, et de l’influence de l’irrégularité procédurale sur le sens de la décision. Le juge doit, décision par décision, déterminer si l’irrégularité commise a été de nature à modifier le résultat du processus de décision, en tenant compte du rapport de force entre les associés, du contexte de l’adoption des délibérations et de l’existence de conflits préexistants. S’agissant des décisions du conseil d’administration, le contrôle se fonde sur le standard de l’intérêt social défini à l’article 1833 du Code civil, aux termes duquel « la société est gérée dans son intérêt social, en prenant en considération les enjeux sociaux et environnementaux de son activité ». La décision ne peut être annulée que s’il est démontré qu’elle est contraire à l’intérêt social et qu’elle a été prise dans l’intérêt exclusif de membres du conseil ou de toute autre personne déterminée.
Cette dualité de standards reflète la différence de nature entre les deux types de décisions. Les décisions collectives des associés mettent en jeu les droits fondamentaux de participation et de vote de chaque associé, dont la protection relève de l’ordre public sociétaire. Les décisions du conseil d’administration, en revanche, relèvent de la gestion de la société et sont soumises à un contrôle de l’abus de pouvoirs, dont le standard exigeant limite le risque d’immixtion du juge dans la conduite des affaires sociales. L’article L. 225-35 du Code de commerce, applicable aux sociétés anonymes et, par renvoi de l’article L. 227-1, aux sociétés par actions simplifiées, dispose que le conseil d’administration « détermine les orientations de l’activité de la société et veille à leur mise en œuvre, conformément à son intérêt social » et qu’il « se saisit de toute question intéressant la bonne marche de la société ». Cette latitude conférée au conseil d’administration justifie que le contrôle juridictionnel de ses délibérations soit plus circonscrit que celui des décisions collectives des associés.
A cet égard, l’arrêt du 11 février 2026 relatif aux promesses croisées dans les pactes d’associés (pourvoi n° 24-18.443, publié au Bulletin) offre une illustration complémentaire de la méthode d’analyse de la chambre commerciale. La Cour y rappelle que le caractère potestatif d’une condition, sanctionné par la nullité de l’obligation en vertu de l’article 1304-2 du Code civil, « ne s’apprécie que dans la personne du débiteur ». En l’espèce, elle approuve la cour d’appel d’avoir jugé que l’obligation de vendre souscrite par un actionnaire en cas de révocation de son mandat social n’était pas nulle, dès lors que l’événement déclencheur de la condition n’était pas au pouvoir du débiteur de l’obligation de vente, mais relevait de la décision d’un organe social tiers. Cette solution, qui circonscrit le domaine de la condition potestative à la seule sphère de maîtrise du débiteur, participe de la même logique de sécurisation des actes juridiques sociétaires et de limitation des causes de nullité.
L’articulation entre ces différents standards de contrôle dessine une typologie des irrégularités susceptibles d’affecter les décisions sociales. Les irrégularités procédurales, telles que le défaut de convocation d’un associé, sont sanctionnées par la nullité à la condition que leur influence sur le sens de la décision soit démontrée, conformément au nouvel article 1844-12-1 du Code civil, lequel consacre et généralise la solution dégagée par la chambre commerciale dans l’arrêt Larzul III du 11 février 2026. Les irrégularités substantielles, telles que la contrariété à l’intérêt social constitutive d’un abus de pouvoirs, obéissent à un standard de preuve distinct, qui exige la démonstration cumulative de la contrariété à l’intérêt social et de la poursuite d’un intérêt exclusif. La chambre commerciale veille ainsi à préserver un équilibre entre la protection des droits individuels des associés et la sécurité juridique des actes sociaux, équilibre que l’ordonnance du 12 mars 2025 a eu pour ambition de pérenniser et de systématiser.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale des années 2025-2026, conjuguée à la réforme du régime des nullités issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, a profondément transformé le contentieux des décisions sociales dans les sociétés par actions simplifiées. La trilogie du 11 février 2026 a consacré une exigence de proportionnalité dans le prononcé des nullités, en subordonnant l’annulation des décisions à la démonstration d’une influence effective de l’irrégularité sur le sens de la décision, tout en imposant aux juges du fond une obligation de motivation circonstanciée, décision par décision. Cette approche, que le nouvel article 1844-12-1 du Code civil a érigée en principe général du droit des nullités sociétaires, réalise une synthèse entre la protection des droits fondamentaux de l’associé et la préservation de la stabilité des actes sociaux, deux impératifs dont la tension constitutive du droit des sociétés contemporain appelle un traitement différencié selon la nature de l’organe dont émane la décision contestée et selon la gravité de l’atteinte portée aux intérêts protégés.