I. La portée des clauses limitatives de pouvoirs dans les rapports entre le gérant, la société et les tiers
A. Le principe légal d’étendue des pouvoirs et ses tempéraments statutaires
La société à responsabilité limitée constitue la forme sociale la plus répandue en France, représentant près des deux tiers des créations d’entreprises chaque année selon les données de l’Institut national de la statistique et des études économiques. Au coeur de son fonctionnement, la question de l’étendue des pouvoirs du gérant demeure une source majeure de contentieux, tant la frontière entre la gestion courante autorisée et le dépassement de l’objet social peut s’avérer ténue dans la pratique des affaires. L’article L. 223-18 du Code de commerce dispose que le gérant est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société, sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés. Cette formule, par sa généralité même, confère au gérant une compétence de principe pour accomplir tous les actes de gestion qui entrent dans l’intérêt social. Le Conseil d’État, dans une décision du 21 décembre 2022, a rappelé que les gérants d’une société à responsabilité limitée nommés conformément aux statuts sont, ainsi que le prévoient les articles L. 223-18 et L. 223-22 du Code de commerce, « investis des pouvoirs les plus étendus dans les rapports avec les tiers » et que « leurs actes engagent cette société » (CE, 21 décembre 2022, n° 465669).
Par ailleurs, le législateur a entendu protéger les tiers de bonne foi en énonçant que la société est engagée même par les actes du gérant qui ne relèvent pas de l’objet social, à moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer compte tenu des circonstances, ainsi que le prévoit l’article L. 223-18, alinéa 2, du Code de commerce. Ce mécanisme protecteur, directement inspiré de la théorie du mandat apparent, institue une présomption de licéité des actes accomplis par le gérant dans les rapports externes, dont la société ne peut s’affranchir qu’en rapportant la preuve, particulièrement exigeante, de la connaissance effective du dépassement par le cocontractant. En conséquence, la simple publication des statuts au registre du commerce et des sociétés ne saurait, à elle seule, constituer cette preuve de connaissance effective par le tiers.
Or, la pratique notariale et les conseils juridiques ont développé une typologie désormais classique des clauses limitatives de pouvoirs, dont la validité de principe est acquise dans l’ordre interne mais dont le contrôle juridictionnel s’exerce avec une vigilance croissante. La cour administrative d’appel de Douai, dans un arrêt du 14 mars 2024, a eu à connaître d’une situation dans laquelle les statuts d’une société à responsabilité limitée prévoyaient que le gérant ne pouvait, à peine de révocation de ses fonctions, « céder le fonds de commerce, contracter un emprunt bancaire ou de toute autre nature, réaliser tout investissement, faire l’acquisition de biens immobiliers, céder un bien immobilier quelle que soit sa nature, contracter un contrat de crédit-bail, recruter du personnel, licencier du personnel » qu’à la condition d’y avoir été expressément autorisé préalablement par la majorité des associés représentant au moins les trois quarts des parts sociales (CAA Douai, 14 mars 2024, n° 22DA01540). La cour a validé la portée de ces limitations dans l’ordre interne, en constatant qu’aucun des actes accomplis par le gérant dans le cadre de ses fonctions n’avait pu l’être sans le consentement préalable des associés.
Dès lors, la difficulté majeure réside dans la sanction de la violation par le gérant des limitations statutaires de ses pouvoirs. Dans l’ordre interne, cette violation constitue une faute de gestion au sens de l’article L. 223-22 du Code de commerce, susceptible d’engager la responsabilité personnelle du gérant envers la société. Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision du 21 décembre 2022 précitée, que les gérants nommés conformément aux statuts « supportent personnellement la responsabilité, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables à ce type de sociétés, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». En conséquence, la responsabilité du gérant peut être recherchée sur trois fondements alternatifs ou cumulatifs, dont la violation des statuts constitue une cause autonome de mise en cause, indépendante de l’existence d’une faute de gestion distincte.
B. La distinction entre le gérant de droit, le gérant de fait et le maître de l’affaire
La question des limitations statutaires des pouvoirs du gérant trouve un prolongement naturel dans la distinction, essentielle en droit des sociétés comme en droit fiscal, entre le gérant de droit nommé conformément aux statuts et le gérant de fait qui exerce la direction de la société sans mandat social régulier. Le Conseil d’État a consacré une analyse éclairante de cette distinction dans sa décision du 21 décembre 2022, en retenant que « les gérants de fait de telles sociétés, qui n’ont pas été régulièrement nommés et ne peuvent dès lors être regardés comme porteurs des intérêts sociaux de la personne morale, peuvent seulement être tenus responsables des préjudices causés par leur immixtion autonome dans la conduite des affaires de ces sociétés » (CE, 21 décembre 2022, n° 465669).
Par ailleurs, cette même décision établit une distinction supplémentaire avec les personnes disposant de délégations de pouvoirs, en précisant que ces dernières « ne bénéficient que d’une capacité limitée, compte tenu du caractère révocable de tels mandats, exercés sous le contrôle du gérant et ne pouvant jamais avoir pour effet de transférer l’intégralité de la responsabilité sociale attachée au dirigeant de droit ». Cette analyse en cascade, qui hiérarchise les différents intervenants dans la gestion sociale selon la source et l’étendue de leurs pouvoirs, fournit une grille de lecture particulièrement utile pour l’appréciation des responsabilités encourues en cas de violation des limitations statutaires. Il en résulte que « seuls les gérants nommés conformément aux statuts assument de manière à la fois licite et entière les responsabilités de direction de la société ».
A cet égard, la cour administrative d’appel de Douai a apporté une illustration remarquable de ces principes dans son arrêt du 14 mars 2024. La cour y constate que le gérant de droit de la SARL, bien que titulaire de la signature bancaire et du pouvoir d’accomplir certains actes de gestion courante, était soumis à des limitations statutaires extrêmement rigoureuses qui l’empêchaient d’agir seul pour les décisions les plus importantes. La cour relève que ce gérant « n’avait pas l’entier pouvoir de gestion économique et financière de l’entreprise et ne pouvait pas disposer sans contrôle des fonds sociaux », ce dont elle déduit qu’il ne pouvait être regardé comme le maître de l’affaire au sens de la jurisprudence fiscale constante. Cette analyse illustre avec une netteté particulière la manière dont les limitations statutaires, lorsqu’elles sont effectivement mises en oeuvre et respectées dans la pratique, peuvent priver le gérant de la qualité de maître de l’affaire et, par voie de conséquence, modifier substantiellement le régime de responsabilité qui lui est applicable (CAA Douai, 14 mars 2024, n° 22DA01540).
II. La sanction contentieuse du dépassement de pouvoirs et les voies de régularisation
A. La responsabilité personnelle du gérant pour violation des limitations statutaires
La responsabilité personnelle du gérant de société à responsabilité limitée trouve son fondement principal dans l’article L. 223-22 du Code de commerce, qui énonce que les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, envers la société ou envers les tiers, des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion. Cette disposition, dont la portée est à la fois préventive et réparatrice, institue un régime de responsabilité dont la mise en oeuvre contentieuse connaît un développement significatif depuis 2022. La décision du Conseil d’État du 21 décembre 2022 apporte une précision doctrinale majeure en distinguant les régimes de responsabilité respectifs du gérant de droit et du gérant de fait, et en rappelant que la responsabilité du premier, pour être pleine et entière, est précisément la contrepartie de l’étendue des pouvoirs que la loi lui confère.
Or, l’action en responsabilité peut être exercée soit par la société elle-même, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal, soit par les associés agissant à titre individuel pour la réparation du préjudice qu’ils ont personnellement subi, soit encore par les associés exerçant l’action sociale ut singuli dans les conditions prévues par décret. Le dernier alinéa de l’article L. 223-22 dispose expressément qu’est réputée non écrite toute clause des statuts ayant pour effet de subordonner l’exercice de l’action sociale à l’avis préalable ou à l’autorisation de l’assemblée, ou qui comporterait par avance renonciation à l’exercice de cette action, et qu’aucune décision de l’assemblée ne peut avoir pour effet d’éteindre une action en responsabilité contre les gérants pour faute commise dans l’accomplissement de leur mandat. Cette protection légale du droit d’agir des associés minoritaires constitue un contrepoids essentiel au principe majoritaire qui gouverne le fonctionnement des sociétés commerciales, dans la droite ligne de la jurisprudence protectrice du Conseil d’État.
En conséquence, la violation par le gérant des limitations statutaires de ses pouvoirs expose celui-ci à une condamnation à des dommages et intérêts dont le quantum est apprécié souverainement par les juges du fond, en considération du préjudice effectivement subi par la société ou par les associés. La jurisprudence récente témoigne d’une appréciation de plus en plus rigoureuse de ce préjudice, les juridictions retenant l’existence d’un préjudice distinct de la simple irrégularité formelle lorsque la violation des limitations statutaires a entraîné un appauvrissement du patrimoine social ou une altération de la situation des associés. La décision du Conseil d’État du 21 décembre 2022 rappelle à cet égard que la responsabilité du gérant de droit découle directement de son statut de mandataire social investi des pouvoirs les plus étendus, et que cette responsabilité est à la mesure de l’étendue de ses pouvoirs.
Par ailleurs, la notion de maître de l’affaire, dont la cour administrative d’appel de Douai a fait une application détaillée dans son arrêt du 14 mars 2024, présente un intérêt transversal pour le droit des sociétés. La cour a jugé qu’un gérant dont les pouvoirs statutaires étaient étroitement limités et qui était soumis au contrôle effectif d’un tiers disposant de la réalité du pouvoir de direction ne pouvait être regardé comme le maître de l’affaire, alors même qu’il détenait formellement la signature bancaire et le titre de gérant. La cour relève, au terme d’une analyse minutieuse des faits de l’espèce, que « eu égard aux limitations strictes ainsi apportées par les statuts aux pouvoirs accordés à la gérance et compte tenu du contrôle étendu et poussé que M. D… n’a cessé d’exercer en fait sur la marche de l’affaire, M. C…, alors même qu’il disposait des cartons de signature auprès des banques où les comptes de la SARL CHR Equipement international étaient domiciliés et détenait la signature bancaire, n’avait pas l’entier pouvoir de gestion économique et financière de l’entreprise et ne pouvait pas disposer sans contrôle des fonds sociaux » (CAA Douai, 14 mars 2024, n° 22DA01540).
B. La régularisation des actes accomplis en dépassement de pouvoirs et le rôle du juge dans la préservation de la vie sociale
Le droit des sociétés n’est pas un droit de la sanction automatique ou de la nullité systématique. Le législateur et le juge ont progressivement élaboré des mécanismes de régularisation qui permettent de préserver les actes accomplis en dépassement de pouvoirs lorsque leur maintien sert l’intérêt social ou protège les droits des tiers de bonne foi. Cette orientation, qui innerve l’ensemble du droit des sociétés contemporain, trouve une illustration particulièrement nette dans la jurisprudence relative aux sociétés en formation. La cour administrative d’appel de Nancy, dans un arrêt du 22 décembre 2023, a précisé le régime de la reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation en rappelant que cette reprise « ne peut porter que sur des actes accomplis au nom de la société en formation et non sur les actes constitutifs de la société elle-même » (CAA Nancy, 22 décembre 2023, n° 22NC03168).
Or, la régularisation d’un acte accompli par le gérant en dépassement des limitations statutaires obéit à une logique comparable, bien que le fondement textuel en soit distinct. L’assemblée générale des associés peut, par une décision collective adoptée dans les conditions de majorité prévues par les statuts, ratifier l’acte litigieux et en couvrir rétroactivement l’irrégularité. Cette ratification a pour effet de priver de fondement l’action en responsabilité qui pourrait être intentée contre le gérant, à condition toutefois que la ratification intervienne en connaissance de cause et qu’elle ne porte pas atteinte aux droits des tiers. La cour administrative d’appel de Douai, dans l’arrêt précité du 14 mars 2024, a implicitement reconnu cette possibilité de régularisation en constatant que certains actes avaient été accomplis « avec le consentement de l’assemblée générale », ce qui excluait toute irrégularité.
A cet égard, la cour administrative d’appel de Paris a rappelé, dans un arrêt du 30 avril 2026, que « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant qu’elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci » (CAA Paris, 30 avril 2026, n° 25PA00254). Ce mécanisme de reprise, dont la Cour de cassation fait une application rigoureuse dans la jurisprudence commerciale, illustre la logique de régularisation rétroactive qui irrigue le droit des sociétés et qui tend à préserver les actes juridiques chaque fois que leur annulation causerait un préjudice disproportionné.
En dernier lieu, l’article 1843 du Code civil pose le cadre général de cette faculté de reprise en disposant que les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes ainsi accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas, et que la société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci. Cette disposition, dont la portée dépasse le seul cas des sociétés en formation, exprime un principe général du droit des sociétés selon lequel les irrégularités affectant la capacité ou le pouvoir du représentant de la société peuvent être couvertes par une décision de l’organe compétent, pour autant que cette couverture n’ait pas pour effet de porter atteinte à des droits acquis par les tiers ou à des dispositions d’ordre public. La cour administrative d’appel de Nancy, dans l’arrêt précité du 22 décembre 2023, a fait application de ce principe en jugeant que « la période de formation d’une société s’entend de celle qui s’étend entre la date de conclusion de ses statuts, qui définissent notamment les apports réalisés par les associés, et son immatriculation au registre du commerce et des sociétés qui lui confère la personnalité juridique et la capacité à disposer d’un patrimoine ».
Dès lors, l’étude de la jurisprudence contemporaine relative aux limitations statutaires des pouvoirs du gérant de société à responsabilité limitée révèle une tension permanente entre deux impératifs également légitimes : la liberté de gestion dont le dirigeant doit disposer pour assurer le fonctionnement efficace de l’entreprise, et la protection des associés contre les actes accomplis en méconnaissance du cadre statutaire qu’ils ont collectivement défini. Le juge, qu’il soit administratif ou judiciaire, est appelé à opérer une conciliation entre ces deux exigences, en s’attachant aux circonstances concrètes de chaque espèce plutôt qu’à des règles formelles et abstraites. Cette approche pragmatique, qui caractérise le droit des sociétés contemporain, traduit une conception réaliste de la vie des affaires qui fait prévaloir la substance sur la forme, sans pour autant sacrifier la sécurité juridique à laquelle les associés et les tiers sont également attachés.
Conclusion
L’analyse de la jurisprudence récente, illustrée par les décisions du Conseil d’État du 21 décembre 2022 et de la cour administrative d’appel de Douai du 14 mars 2024, confirme que les limitations statutaires des pouvoirs du gérant de SARL produisent leur plein effet dans l’ordre interne tout en demeurant inopposables aux tiers de bonne foi. La violation de ces limitations engage la responsabilité personnelle du gérant sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, et la distinction entre le gérant de droit et le gérant de fait, consacrée par la jurisprudence, permet d’ajuster le régime de responsabilité à la réalité des pouvoirs exercés. Les mécanismes de régularisation, qu’il s’agisse de la ratification par l’assemblée générale ou de la reprise des actes accomplis pour le compte de la société, offrent aux praticiens des outils de sécurisation dont la mise en oeuvre exige une connaissance précise des conditions posées par la jurisprudence. La construction prétorienne qui se dégage des décisions récentes contribue à renforcer la prévisibilité du droit des sociétés tout en préservant la souplesse nécessaire à la vie des affaires.
En définitive, le contentieux des limitations statutaires des pouvoirs du gérant de société à responsabilité limitée se présente comme un laboratoire privilégié de l’articulation entre la liberté contractuelle des associés, qui peuvent modeler le régime de direction de la société en fonction de leurs besoins et de leurs équilibres internes, et la protection des tiers, que le législateur a entendu garantir par le principe d’inopposabilité des clauses limitatives. Les enseignements conjugués du Conseil d’État et des cours administratives d’appel, bien que rendus dans un contentieux principalement fiscal, éclairent avec une netteté remarquable les mécanismes fondamentaux du droit des sociétés et offrent aux praticiens des repères solides pour la rédaction des clauses statutaires et la gestion des situations contentieuses qui en découlent.
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