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La distinction entre le préjudice économique et le préjudice moral dans l’évaluation des dommages et intérêts pour les atteintes à la propriété intellectuelle : les enseignements de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. Le renforcement des exigences probatoires dans l’établissement du préjudice économique consécutif aux actes de contrefaçon et de concurrence déloyale

A. La consécration d’une distinction cardinale entre le préjudice économique et le préjudice moral par l’arrêt Uber du 9 avril 2025

La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 9 avril 2025, un arrêt d’une portée considérable pour la cohérence du droit de la réparation en matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique. Aux termes de cette décision rendue sur le pourvoi n° 23-22.122, publiée au Bulletin, la Haute juridiction énonce que « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé » (Cass. com., 9 avr. 2025, n° 23-22.122). En conséquence, la Cour de cassation censure l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui, tout en constatant l’absence de préjudice économique pour les chauffeurs de taxi demandeurs, avait néanmoins alloué une indemnisation fondée sur l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des pratiques litigieuses.

Cette décision s’inscrit dans le prolongement direct de la jurisprudence initiée par l’arrêt du 12 février 2020 (pourvoi n° 17-31.614, publié), lequel avait admis que la réparation du préjudice résultant de pratiques parasitaires ou de contournement réglementaire pût être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes. Par cette construction prétorienne, la chambre commerciale avait entendu remédier aux difficultés probatoires auxquelles se heurtent les victimes de pratiques parasitaires, dont les effets en termes de trouble économique sont, par nature, difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu. Or, l’arrêt du 9 avril 2025 vient préciser les conditions d’application de cette méthode en indiquant que celle-ci ne saurait prospérer lorsque l’auteur des pratiques démontre l’absence de tout préjudice économique subi par la victime.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans la motivation de cet arrêt, que la méthode de l’avantage indu ne vise pas à placer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si elle avait recouru aux mêmes méthodes déloyales. Elle constitue exclusivement un instrument de facilitation probatoire destiné à garantir l’effectivité de la réparation, et non un mécanisme autonome de sanction punitive. Cette qualification avait d’ailleurs été confirmée par l’arrêt du 5 juin 2024 (pourvoi n° 23-22.122), par lequel la Cour de cassation avait rejeté la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la société Uber France à l’encontre de cette même méthode d’évaluation, au motif que cette interprétation jurisprudentielle « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime de ces actes » et « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122).

La portée de cette construction prétorienne dépasse le seul cadre de la concurrence déloyale pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. En effet, le principe de la distinction entre le préjudice économique, qui suppose la démonstration d’un impact sur la situation patrimoniale de la victime, et le préjudice moral, qui résulte de l’atteinte elle-même indépendamment de ses conséquences financières, trouve une résonance particulière dans les dispositions de l’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Ce texte impose au juge de prendre en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits » (CPI, art. L. 331-1-3). Dès lors, la distinction prétorienne entre préjudice économique et préjudice moral apparaît comme le prolongement naturel de l’architecture légale de la réparation en droit de la propriété intellectuelle.

B. L’interdiction de la double indemnisation et l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale

La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 26 mars 2025 (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant la société Meta Platforms au site internet « Fuckbook ». La Cour de cassation y rappelle un principe fondamental du droit de la responsabilité civile selon lequel « un même préjudice ne peut faire l’objet d’une double indemnisation », principe qui trouve une application particulière dans le domaine de la propriété intellectuelle en vertu de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, lequel assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589).

À cet égard, la Haute juridiction énonce que si l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal, c’est à la condition que se trouve caractérisée, au soutien de l’action en concurrence déloyale, l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon. La Cour précise ensuite qu’un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente, reconnaissant ainsi que le nom commercial et le nom de domaine se distinguent, par leur nature, des droits détenus sur une marque. Un acte de concurrence déloyale peut en conséquence résulter de l’atteinte fautive à un nom commercial ou à un nom de domaine, lorsqu’existe un risque de confusion entre les entreprises désignées sous les noms commerciaux concernés ou entre les noms de domaine. Cette distinction permet au demandeur d’obtenir, au titre de la concurrence déloyale, la réparation du préjudice distinct né de l’atteinte à ses signes d’identification, à la condition toutefois que ce préjudice ne soit pas déjà réparé au titre de la contrefaçon.

Dans le prolongement de cette jurisprudence sur les conditions de recevabilité des actions indemnitaires, la chambre commerciale a également précisé, par un arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), le régime procédural des demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel. La Cour y énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). Il en résulte que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Cette solution, fondée sur la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, garantit l’effectivité du droit d’accès au juge tout en préservant la cohérence du double degré de juridiction, et constitue une avancée notable pour les praticiens du contentieux de la propriété intellectuelle.

II. Les mécanismes de réparation du préjudice en droit de la propriété intellectuelle et les garde-fous prétoriens destinés à prévenir les abus procéduraux

A. Le cadre légal de l’évaluation des dommages et intérêts en droit de la propriété intellectuelle et son interprétation prétorienne

L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle constitue la disposition de référence en matière d’évaluation des dommages et intérêts pour les atteintes aux droits d’auteur, aux droits voisins et aux droits des producteurs de bases de données. Ce texte, issu de la transposition de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, impose au juge de prendre en considération distinctement trois catégories de préjudice. En premier lieu, les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, qui englobent le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée. En deuxième lieu, le préjudice moral causé à cette dernière. En troisième lieu, les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, en ce compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que le contrefacteur a retirées de l’atteinte. Le législateur a entendu, par cette énumération, offrir au juge une grille d’analyse exhaustive du dommage, afin d’assurer une réparation intégrale sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour la victime.

Par ailleurs, ce même texte offre au juge la faculté, à titre d’alternative et sur demande expresse de la partie lésée, d’allouer une somme forfaitaire à titre de dommages et intérêts. Cette somme doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait sollicité l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, sans toutefois être exclusive de l’indemnisation du préjudice moral. Ce mécanisme de la redevance forfaitaire constitue une innovation majeure du droit de la propriété intellectuelle, en ce qu’il permet au juge de s’affranchir des difficultés probatoires inhérentes à l’évaluation du préjudice économique, notamment lorsque la victime ne dispose pas des éléments comptables suffisants pour étayer sa demande ou lorsque le contrefacteur ne collabore pas loyalement à la production des pièces. Des dispositions analogues figurent pour le droit des marques à l’article L. 716-4-10 du même code et pour le droit des brevets à l’article L. 615-7, assurant ainsi une cohérence d’ensemble des mécanismes réparateurs dans les différentes branches de la propriété intellectuelle.

Le socle de cette architecture réparatrice réside dans le principe fondamental posé par l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », droit qui comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial (CPI, art. L. 111-1). L’article L. 122-4 précise quant à lui le périmètre de la protection en disposant que « toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite », et ajoute qu’il en est « de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque » (CPI, art. L. 122-4). Ces dispositions fondent le droit exclusif de l’auteur et délimitent l’assiette des prérogatives dont l’atteinte est susceptible d’ouvrir droit à réparation selon les modalités définies par le livre III du code.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a été conduite à interpréter ces dispositions légales à plusieurs reprises au cours de la période récente, confirmant leur application combinée et leur articulation avec le droit commun de la responsabilité civile. L’arrêt du 6 mars 2024 (pourvoi n° 22-23.657, publié au Bulletin), rendu en matière de logiciels, illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction appréhende la qualification juridique des contrats relatifs aux biens informationnels. La Cour y juge que « la mise à disposition d’une copie d’un logiciel par téléchargement et la conclusion d’un contrat de licence d’utilisation y afférent, visant à rendre ladite copie utilisable par le client de manière permanente moyennant le paiement d’un prix, implique le transfert du droit de propriété de cette copie et doit être qualifiée de vente » (Cass. com., 6 mars 2024, n° 22-23.657). Cette qualification emporte, par application de l’article L. 122-6, 3°, du code de la propriété intellectuelle, l’épuisement du droit de distribution de la copie du logiciel dans l’Union européenne, ce qui détermine directement l’étendue des prérogatives dont le titulaire du droit d’auteur peut se prévaloir à l’encontre des utilisateurs successifs et, partant, l’assiette du préjudice susceptible d’être invoqué en cas d’atteinte à ses droits patrimoniaux.

B. La construction prétorienne de garde-fous procéduraux : loyauté dans l’administration de la preuve, proportionnalité des mesures et prévention des abus

La jurisprudence récente de la chambre commerciale témoigne d’une préoccupation constante de la Haute juridiction quant à la loyauté des moyens de preuve mis en œuvre par les titulaires de droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 6 décembre 2023 (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), rendu dans l’affaire opposant les sociétés Puma à la société Carrefour, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des marques. La Cour de cassation y énonce que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge des requêtes que la société Carrefour était elle-même titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé, et que les instances administratives compétentes avaient antérieurement exclu toute imitation de leurs marques et donc tout risque de confusion.

La motivation de cet arrêt est particulièrement éclairante quant à la méthode d’interprétation retenue par la chambre commerciale. La Cour se fonde en effet sur une lecture combinée des dispositions du code de la propriété intellectuelle, de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du code civil pour déduire l’existence d’une obligation de loyauté procédurale à la charge du requérant à la saisie-contrefaçon. Elle retient que la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause. Le manquement à cette obligation de loyauté est sanctionné par la nullité des opérations de saisie-contrefaçon, privant ainsi le demandeur d’un mode de preuve essentiel dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

Par ailleurs, l’arrêt du 15 octobre 2025 (pourvoi n° 24-11.150, publié au Bulletin) a apporté une précision essentielle en matière de dénigrement par communication préjudiciaire aux tiers. La Cour de cassation y énonce, au visa de l’article 1240 du code civil, qu’« en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150). Cette solution encadre strictement la communication des titulaires de droits auprès des distributeurs, revendeurs ou clients du présumé contrefacteur, en subordonnant la licéité de l’information à l’existence préalable d’une décision de justice constatant la matérialité de la contrefaçon. Une telle règle s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence relative à l’effet boomerang de l’action en contrefaçon et renforce les obligations de prudence qui pèsent sur les titulaires de droits dans la mise en œuvre de leurs prérogatives, sous peine d’engager leur propre responsabilité civile délictuelle.

L’exigence de loyauté et de sécurité juridique irrigue également le contentieux de la titularité et de l’opposabilité des droits de propriété intellectuelle. L’arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-20.409, publié au Bulletin) a ainsi précisé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409). De même, l’arrêt du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) a rappelé, au visa de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, l’importance cruciale de l’inscription des actes de cession de brevet au registre national des brevets pour l’opposabilité aux tiers et la recevabilité de l’action en contrefaçon (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Ces décisions démontrent la constance avec laquelle la chambre commerciale veille à la sécurité juridique des droits de propriété intellectuelle, en subordonnant l’exercice des actions en justice au respect de formalités substantielles destinées à garantir l’information des tiers et la fiabilité des registres de publicité légale. Elles participent d’une conception exigeante du droit processuel de la propriété intellectuelle, dans laquelle la légitimité de l’action en justice est conditionnée par la transparence et la rigueur dans la gestion des titres.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2023 et 2026 témoigne d’un mouvement de fond en faveur d’une rationalisation des mécanismes d’évaluation et de réparation du préjudice en droit de la propriété intellectuelle. La distinction opérée entre le préjudice économique, dont la preuve incombe au demandeur et dont l’absence peut être démontrée par le défendeur, et le préjudice moral, irréfragablement présumé en cas d’atteinte avérée aux droits, constitue l’apport doctrinal majeur de cette construction prétorienne. Par ailleurs, l’interdiction de la double indemnisation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, le renforcement des exigences de loyauté procédurale dans l’administration des mesures probatoires, et l’encadrement strict des communications aux tiers en l’absence de décision de justice participent de la même logique d’équilibre entre la protection effective des droits de propriété intellectuelle, telle que prescrite par la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, et la prévention des abus de procédure susceptibles de porter atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie. Cet équilibre, patiemment élaboré par la Haute juridiction, fournit aux praticiens un cadre d’analyse renouvelé pour l’évaluation des préjudices et la conduite des actions en justice dans le domaine de la propriété intellectuelle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».