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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
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L’indemnisation des frais de défense dans le contentieux de la propriété intellectuelle : l’obligation de remboursement d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables à la lumière de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2026

I. Le cadre normatif européen de l’indemnisation intégrale des frais de défense en matière de propriété intellectuelle

A. L’article 14 de la directive 2004/48/CE comme fondement d’une obligation de remboursement significatif

La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle constitue le socle du dispositif d’indemnisation des frais de défense dans le contentieux de la propriété intellectuelle. Son article 14, intitulé « frais de justice », énonce que les États membres veillent à ce que les frais de justice raisonnables et proportionnés et les autres frais exposés par la partie ayant obtenu gain de cause soient, en règle générale, supportés par la partie qui succombe, à moins que l’équité ne le permette pas. Cette disposition, d’apparence technique, emporte des conséquences substantielles sur l’économie des procès en contrefaçon, en ce qu’elle institue un principe de remboursement tendanciellement intégral des frais de défense exposés par la partie victorieuse.

La Cour de justice de l’Union européenne a précisé la portée de cette obligation dans son arrêt United Video Properties du 28 juillet 2016 (C-57/15). La Cour y a jugé que la question de savoir si les frais de justice sont proportionnés ne saurait être appréciée indépendamment des frais que la partie ayant obtenu gain de cause a effectivement encourus au titre de l’assistance d’un avocat, pour autant que ceux-ci sont raisonnables. La Cour a ajouté que si l’exigence de proportionnalité n’implique pas que la partie qui succombe doive nécessairement rembourser l’intégralité des frais encourus par l’autre partie, elle requiert toutefois que cette dernière partie ait droit au remboursement, à tout le moins, d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables effectivement encourus par la partie ayant obtenu gain de cause. Cette formule, au caractère normatif affirmé, fixe un seuil plancher que les juridictions nationales ne sauraient méconnaître.

La Cour de justice a également défini, dans ce même arrêt, le caractère raisonnable des frais à rembourser, en invitant les juridictions nationales à prendre en compte des facteurs tels que l’objet du litige, son montant ou le travail à mettre en œuvre pour la défense du droit concerné. Cette grille d’analyse, souple mais exigeante, impose au juge national de ne pas se borner à une appréciation abstraite ou forfaitaire des frais exposés, mais de les confronter aux circonstances concrètes du litige. Par ailleurs, dans son arrêt Koch Media du 28 avril 2022 (C-559/20), la Cour de justice a circonscrit la notion des « autres frais » visés par l’article 14 de la directive, en jugeant que relèvent de cette catégorie les seuls frais qui sont directement et étroitement liés à la procédure judiciaire concernée. Cette précision revêt une importance particulière dans le contentieux des brevets, où les procédures d’opposition devant l’Office européen des brevets se déroulent parallèlement aux actions en contrefaçon devant les juridictions nationales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a intégré cette exigence européenne dans son contrôle des décisions des juges du fond. Dans son arrêt du 6 décembre 2023 (n° 22-11.071, Publié au Bulletin), la Cour a expressément visé la directive 2004/48/CE pour rappeler que celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). Cet arrêt, qui applique l’article 3 de la directive 2004/48/CE relatif à l’obligation générale de proportionnalité des mesures, démontre que la directive irrigue désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, bien au-delà de la seule question des frais de justice.

B. L’articulation entre l’article 700 du code de procédure civile et l’exigence européenne de réparation significative

Le droit français de l’indemnisation des frais irrépétibles repose sur l’article 700 du code de procédure civile, aux termes duquel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (article 700 du code de procédure civile). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Cette disposition, qui confère au juge un pouvoir d’appréciation étendu, a longtemps conduit les juridictions françaises à allouer des sommes modestes au titre des frais irrépétibles, parfois très en deçà des honoraires effectivement exposés par la partie victorieuse.

Or, l’interprétation de l’article 700 du code de procédure civile ne saurait demeurer imperméable aux exigences du droit de l’Union européenne. La directive 2004/48/CE, en imposant le remboursement d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables, fixe un standard minimal que le juge national doit respecter lorsqu’il statue sur les frais irrépétibles dans un litige relevant du droit de la propriété intellectuelle. En conséquence, le pouvoir discrétionnaire du juge français, reconnu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 10 octobre 2002 (n° 00-13.832), se trouve désormais encadré par cette obligation de résultat issue de la directive.

Le cadre juridique de l’indemnisation des préjudices résultant de la contrefaçon a lui-même été harmonisé par la transposition de la directive 2004/48/CE. L’article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable aux brevets d’invention, dispose que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière, et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon (article L. 615-7 du code de la propriété intellectuelle). La juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

Cette architecture indemnitaire, qui distingue la réparation du préjudice subi du fait de la contrefaçon du remboursement des frais de défense exposés pour l’établir, se retrouve à l’identique dans le domaine du droit d’auteur. L’article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle reprend en effet, dans des termes similaires, les trois chefs de préjudice et la faculté d’indemnisation forfaitaire (article L. 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle). Dès lors, la cohérence du dispositif législatif français impose que la directive 2004/48/CE déploie ses effets de manière uniforme sur l’ensemble des branches du droit de la propriété intellectuelle, qu’il s’agisse de la propriété industrielle ou de la propriété littéraire et artistique.

II. L’application prétorienne du principe d’indemnisation intégrale et ses perspectives d’extension

A. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2026 : la consécration d’une indemnisation à 250 000 euros

L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 18 février 2026 (RG n° 25/00501) constitue une illustration éclatante de l’application du standard européen d’indemnisation des frais de défense dans le contentieux des brevets. En l’espèce, la société américaine Labrador Diagnostics LLC, titulaire de la partie française du brevet européen EP 341 portant sur des systèmes fluidiques de diagnostic, avait obtenu le 11 juillet 2023 l’autorisation de pratiquer une saisie-contrefaçon dans les locaux de la société BioMérieux, avant d’engager à son encontre une action en contrefaçon le 10 août 2023. Parallèlement, une procédure d’opposition au brevet était pendante devant l’Office européen des brevets, dans laquelle la société BioMérieux est intervenue volontairement le 10 novembre 2023 aux côtés de sa filiale allemande, en sollicitant le traitement accéléré de la procédure. Le 26 juin 2024, la chambre de recours de l’OEB a révoqué le brevet EP 341 dans son intégralité, ce qui a conduit la société Labrador à se désister, dès ce même jour, de son instance et de son action en contrefaçon (CA Paris, pôle 5 ch. 1, 18 fév. 2026, RG n° 25/00501).

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 21 novembre 2024, avait alloué à la société BioMérieux la somme de 30 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société BioMérieux, qui avait exposé des frais d’avocat d’un montant total de 276 249 euros pour sa défense au fond et de 256 209 euros pour son intervention dans la procédure d’opposition devant l’OEB, a interjeté appel de cette décision en sollicitant une indemnisation de 550 000 euros. La cour d’appel de Paris, après avoir rappelé les principes dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts United Video Properties et Koch Media, a porté l’indemnité due à la société BioMérieux à la somme de 250 000 euros.

La motivation de l’arrêt mérite une attention particulière à plusieurs égards. En premier lieu, la cour d’appel écarte l’argument tiré de la tardiveté de la demande d’indemnisation formée postérieurement au désistement, en rappelant, conformément à la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 5 mars 2009 (n° 08-11.240), que la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ne tend qu’à régler les frais de l’instance éteinte auxquels est tenu l’auteur du désistement par application de l’article 399 du même code. En deuxième lieu, la cour considère que les frais d’avocat exposés par la société BioMérieux sont justifiés, nonobstant le fait que les conclusions au fond de cette dernière n’aient pas été déposées, en raison de la procédure de référé-rétractation et d’incident qui avait occupé la phase préparatoire du litige.

En troisième lieu, et c’est là l’apport le plus significatif de l’arrêt, la cour d’appel juge que les honoraires versés par la société BioMérieux à son conseil pour sa représentation dans la procédure d’opposition devant la chambre de recours de l’OEB sont, au moins pour partie, directement et étroitement liés à la procédure en contrefaçon de la partie française du brevet engagée à son encontre devant le tribunal judiciaire de Paris. La cour relève à cet égard que la société BioMérieux n’est intervenue dans la procédure d’opposition qu’après avoir été assignée en contrefaçon, qu’elle a sollicité le traitement accéléré de cette procédure en raison de l’action en contrefaçon pendante devant le tribunal judiciaire, et que la révocation du brevet par la chambre de recours de l’OEB a immédiatement conduit la société Labrador à se désister de son action. Cette analyse, qui fait application du critère de rattachement direct et étroit dégagé par la Cour de justice de l’Union européenne, ouvre la voie à l’indemnisation des frais exposés devant l’OEB lorsque la procédure d’opposition est instrumentalisée comme un levier procédural dans le cadre d’une action en contrefaçon.

En quatrième lieu, la cour d’appel écarte toute considération tirée de l’équité ou de la situation économique de la société Labrador au motif que celle-ci dispose des moyens financiers d’assumer les risques inhérents à son activité, sans qu’il soit justifié d’une considération particulière de nature à réduire le montant de l’indemnisation. Cette appréciation, qui confère à l’obligation de remboursement une portée quasi automatique lorsque la partie succombante ne démontre pas de circonstances exceptionnelles justifiant une atténuation, traduit une conception renouvelée de l’office du juge en matière de frais irrépétibles dans le contentieux de la propriété intellectuelle.

B. Les perspectives d’extension du principe aux autres branches de la propriété intellectuelle et aux frais connexes

La solution dégagée par la cour d’appel de Paris le 18 février 2026 est susceptible d’irriguer l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, bien au-delà du seul droit des brevets. La directive 2004/48/CE ayant vocation à s’appliquer à toutes les atteintes aux droits de propriété intellectuelle, le principe du remboursement d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables doit bénéficier de manière uniforme aux défendeurs victorieux dans les contentieux de marques, de dessins et modèles et de droit d’auteur. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs expressément fait application de cette directive dans le contentieux des marques, comme en témoigne son arrêt du 6 décembre 2023 précité qui a annulé un procès-verbal de saisie-contrefaçon pour défaut de loyauté dans l’exposé des faits, au visa de l’article L. 716-4-7 du code de la propriété intellectuelle lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE.

Par ailleurs, la question du sort des contrats attachés à des marques dans le cadre d’une cession de fonds de commerce a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 18 février 2026 (n° 23-23.681), dont la date coïncide avec celle de l’arrêt de la cour d’appel de Paris ici commenté. La Cour de cassation y a rappelé que la cession d’un fonds de commerce incluant des marques n’emporte pas automatiquement le transfert des contrats de distribution sélective des produits revêtus de ces marques et des contrats de licence de ces marques, sauf clause contraire expresse. Cette décision, qui souligne l’importance de prévoir expressément le sort des contrats liés aux marques dans l’acte de cession, illustre la complexité des enjeux patrimoniaux attachés aux droits de propriété industrielle et, corrélativement, l’ampleur des frais de défense susceptibles d’être exposés lorsque ces enjeux sont portés devant les juridictions.

La question de l’opposabilité des actes transmettant les droits de propriété industrielle, qui conditionne directement la recevabilité des actions en contrefaçon, a également fait l’objet d’une décision remarquée de la chambre commerciale. Dans son arrêt du 24 avril 2024 (n° 22-22.999, Publié au Bulletin), la Cour de cassation a jugé que tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon. La Cour a précisé qu’à compter de l’inscription à ce registre, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet, ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999). Cet arrêt, qui a déclaré irrecevable l’action en contrefaçon engagée par le groupe Sony faute d’inscription préalable des actes de cession, illustre le risque procédural auquel s’expose le titulaire d’un droit de propriété industrielle qui n’aurait pas procédé aux formalités de publicité requises.

La question de l’indemnisation des frais de défense dans le contentieux de la propriété intellectuelle ne se limite pas aux seuls honoraires d’avocat exposés dans le cadre strict de l’instance judiciaire. L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2026, en intégrant dans l’assiette de l’indemnisation les frais exposés dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’OEB, consacre une conception extensive de la notion de frais directement et étroitement liés à la procédure judiciaire. Cette solution pourrait être étendue à d’autres procédures connexes, telles que les procédures de nullité ou de déchéance engagées à titre principal devant l’INPI depuis l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 22 mai 2019, lorsque ces procédures sont diligentées en réaction à une action en contrefaçon ou en préparation d’une telle action.

En matière de concurrence déloyale et de parasitisme économique, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé des exigences strictes dans son arrêt du 26 juin 2024 (n° 23-13.535, Publié au Bulletin), en rappelant que le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis, et que les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme. Cet arrêt, qui impose au demandeur à l’action en parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque et de caractériser les efforts humains et financiers propres à cette valeur, contribue à encadrer les actions en responsabilité délictuelle fondées sur la captation de valeur économique, dont les frais de défense sont souvent considérables.

La cohérence d’ensemble du dispositif européen de protection des droits de propriété intellectuelle commande que le principe d’indemnisation significative des frais de défense s’applique avec la même vigueur dans le contentieux de la juridiction unifiée du brevet, entrée en fonction le 1er juin 2023. La cour d’appel de la JUB a d’ailleurs rappelé, dans une ordonnance du 18 février 2026 (UPC_CoA_19/2026), que l’effet suspensif des décisions de la JUB n’est accordé qu’à titre exceptionnel, notamment en cas d’erreur manifeste ou d’atteinte aux droits fondamentaux, et que la question du montant des frais sera examinée dans le cadre de l’appel principal. Cette décision confirme que l’appréciation de la proportionnalité des frais de justice constitue un enjeu contentieux central, tant devant les juridictions nationales que devant les juridictions européennes spécialisées.

À cet égard, la pratique des opérateurs économiques et de leurs conseils doit intégrer cette évolution jurisprudentielle pour anticiper les conséquences financières d’une action en contrefaçon qui serait engagée sans fondement sérieux. L’obligation de loyauté dans la présentation des faits au soutien d’une requête en saisie-contrefaçon, rappelée par la chambre commerciale dans son arrêt du 6 décembre 2023, conjuguée à l’obligation de remboursement d’une partie significative et appropriée des frais de défense en cas d’échec de l’action, constitue un double verrou destiné à prévenir les actions abusives ou téméraires dans le domaine de la propriété intellectuelle. Dès lors, la décision de la cour d’appel de Paris du 18 février 2026, en portant à 250 000 euros l’indemnisation des frais de défense de la société BioMérieux, envoie un signal dissuasif à l’égard des titulaires de droits qui seraient tentés d’engager des actions en contrefaçon sans avoir préalablement sécurisé la validité de leurs titres.

Conclusion

L’arrêt de la cour d’appel de Paris du 18 février 2026 marque une étape significative dans la maturation du contentieux français de la propriété intellectuelle, en ce qu’il consacre une indemnisation des frais de défense à hauteur de 250 000 euros, en adéquation avec le standard européen du remboursement d’une partie significative et appropriée des frais raisonnables. Cette décision, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne relative à l’article 14 de la directive 2004/48/CE, illustre la capacité des juridictions françaises à tirer les conséquences concrètes de l’harmonisation européenne du droit du respect des droits de propriété intellectuelle. En intégrant dans l’assiette de l’indemnisation les frais exposés dans le cadre de la procédure d’opposition devant l’Office européen des brevets, la cour d’appel de Paris offre aux praticiens une grille d’analyse renouvelée pour apprécier l’étendue des frais susceptibles d’être mis à la charge de la partie succombante. La combinaison de cette obligation de remboursement avec l’exigence de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires, rappelée par la chambre commerciale de la Cour de cassation, contribue à restaurer un équilibre procédural entre les titulaires de droits et les défendeurs à l’action en contrefaçon, qui ne sauraient supporter indéfiniment le coût d’actions dépourvues de fondement sérieux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».