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L’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2025-2026)

L’extension d’une procédure collective à un tiers, qu’il s’agisse d’une personne physique ou d’une personne morale, constitue l’une des prérogatives les plus redoutables dont disposent les organes de la procédure. Fondée sur l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce, cette action permet de réunir au patrimoine du débiteur soumis à la procédure collective celui d’une autre personne, lorsqu’une confusion des patrimoines est établie ou que la fictivité de la personne morale est démontrée. Les conséquences sont considérables : le tiers concerné se trouve à son tour soumis au dessaisissement, ses créanciers personnels sont primés par l’effet réel de la procédure collective, et l’actif réuni est réalisé au profit de la collectivité des créanciers du débiteur initial.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des deux dernières années, a apporté des précisions décisives sur le régime de cette action. Deux arrêts rendus en 2025 et 2026 en redessinent les contours : l’un, en date du 25 mars 2026, consacre la qualité du liquidateur à agir indépendamment des résultats concrets de l’extension pour les créanciers ; l’autre, en date du 7 mai 2025, rappelle que l’exercice concomitant de l’action sociale par la société elle-même ne prive pas les associés de leur droit propre d’agir ut singuli. Ces décisions s’inscrivent dans un mouvement plus large de consolidation prétorienne des critères de la confusion, que les cours d’appel déclinent avec une précision croissante. L’étude de cette jurisprudence récente permet de distinguer deux axes : la caractérisation substantielle de la confusion, d’une part, et le régime processuel de l’action en extension, d’autre part.

I. La caractérisation substantielle de la confusion : fictivité de la personne morale et anormalité des flux financiers

A. La fictivité de la personne morale : l’absence d’affectio societatis et de vie sociale

La fictivité de la personne morale constitue le premier fondement de l’extension de procédure collective prévu par l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce (legifrance.gouv.fr). Elle renvoie à la théorie générale de la simulation : on est en présence d’une société de façade, dépourvue de substance, qui n’est qu’une apparence de personnalité morale destinée à dissocier artificiellement un patrimoine unique et à limiter le droit de gage général des créanciers. Les indices de la fictivité sont classiquement recherchés dans l’absence de vie sociale, l’absence d’affectio societatis, l’absence d’activité réelle ou encore la confusion des fonctions de direction.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 4 avril 2025 (n° 24/02984), a rappelé avec netteté les conditions de la fictivité. Elle a relevé que la société en cause avait été régulièrement constituée, que ses associés avaient réalisé des apports en numéraire d’un montant non négligeable de 200 000 euros, que son objet statutaire avait été exécuté, et que sa vie sociale avait été ponctuée par des cessions de parts, des modifications statutaires et des transferts de siège. La cour en a déduit que « les associés ont bien eu la volonté de donner une existence véritable à la société, lors de sa constitution » (courdecassation.fr). Le fait que le gérant de fait fût frappé d’une mesure de faillite personnelle lui interdisant d’apparaître comme dirigeant de droit ne caractérise pas, à lui seul, la fictivité de la personne morale, dès lors que les associés initiaux étaient animés d’un affectio societatis et que la société a rempli son objet social. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle les juridictions apprécient la fictivité, qui ne se présume pas : elle doit être démontrée par des éléments précis et concordants, établissant que la personne morale n’est qu’un écran destiné à faire échec au droit de poursuite des créanciers.

Par ailleurs, l’article 1832 du code civil (legifrance.gouv.fr) dispose que « la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d’affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l’économie qui pourra en résulter ». La fictivité se déduit précisément de l’absence de l’un de ces éléments constitutifs : l’absence d’apports effectifs, l’absence de volonté de participer aux bénéfices comme aux pertes, ou l’absence de toute vie sociale autonome. En pratique, la fictivité est plus fréquemment invoquée que retenue, les juridictions préférant, lorsque les conditions en sont réunies, fonder l’extension sur la confusion des patrimoines, dont les critères sont désormais solidement établis.

B. La confusion des patrimoines : flux financiers anormaux et imbrication inextricable des comptes

La confusion des patrimoines repose sur deux critères alternatifs : l’imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, caractéristique de la confusion des comptes, et l’existence de flux financiers anormaux entre les personnes concernées. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, de longue date, fixé le cadre de cette appréciation. Elle a ainsi jugé que « pour que les relations financières soient qualifiées d’anormales, il suffit qu’elles soient incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, même en l’absence d’imbrication des éléments d’actif et de passif des personnes concernées » (Cass. com., 16 janv. 2019, n° 17-20.725). Elle a également précisé que « peu important que les opérations contestées aient été inscrites en comptabilité » (Cass. com., 28 févr. 2018, n° 16-26.735), l’inscription comptable ne purgeant pas l’anormalité des flux.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 18 décembre 2025 (n° 25/02292), a livré une synthèse remarquable de ces critères. Rappelant que « un seul des deux critères suffit à justifier l’extension de la procédure » (courdecassation.fr), elle a dressé l’inventaire des situations caractéristiques de flux financiers anormaux en matière de relations entre sociétés civiles immobilières et sociétés d’exploitation : l’absence de réclamation des loyers pendant une longue période, l’abstention de délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, la mise à disposition d’un immeuble sans contrepartie. La cour a également rappelé que « l’anormalité des relations financières a ainsi été retenue lorsqu’une société a consenti des avantages à une autre société, sans contrepartie et de manière systématique, avec la volonté de l’enrichir » (Cass. com., 11 févr. 2014, n° 13-12.270).

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 16 janvier 2024 (n° 23/00454), a pour sa part confirmé l’extension d’une liquidation judiciaire à un gérant personne physique sur le fondement de la confusion des patrimoines (courdecassation.fr). Elle a relevé que la comptabilité de la société faisait apparaître des flux financiers entre le compte de la société et celui de son dirigeant, sans que ces mouvements ne correspondent à des obligations contractuelles réciproques normales. Cette décision illustre la porosité de la frontière entre le patrimoine social et le patrimoine personnel du dirigeant, que l’extension vient précisément sanctionner.

La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 4 avril 2025, a toutefois rappelé une exigence essentielle : la preuve d’une volonté systématique. Elle a jugé que « cet élément intentionnel n’est pas établi par la seule abstention de la SCI de poursuivre le recouvrement des loyers auprès du locataire », citant un arrêt de la Cour de cassation du 12 mai 2012 (n° 11-17.413). L’anormalité des flux suppose une intention de créer la confusion, et non une simple négligence ou une tolérance passagère. La cour de Grenoble a, de son côté, synthétisé cette exigence en relevant que « la confusion des patrimoines est écartée lorsque les relations financières anormales se sont déroulées sur une brève période » (Cass. com., 13 mars 2007, n° 05-15.833), ce qui confirme que la durée et la systématicité des flux sont des indices déterminants de l’intention frauduleuse ou, à tout le moins, de la volonté d’entretenir une confusion durable.

La cour de Grenoble a par ailleurs rappelé que la mise à disposition d’un immeuble sans contrepartie caractérise des flux financiers anormaux, conformément à une jurisprudence constante de la Cour de cassation (Cass. com., 4 juill. 2000, n° 97-15.156). Elle a également relevé que la jurisprudence a pu reconnaître l’existence d’une confusion des patrimoines lorsqu’une société civile immobilière supprime le loyer en raison des difficultés financières rencontrées par la société locataire (Cass. com., 5 mars 2002, n° 99-13.302), ou encore lorsque les loyers sont restés impayés sans contrepartie effective pour la SCI et sans aucune démarche de sa part pour recouvrer sa créance ou obtenir la résiliation du bail, une telle abstention procédant d’une volonté réitérée et systématique (Cass. com., 8 janv. 2013, n° 11-30.640). En l’espèce, la cour de Grenoble a caractérisé la confusion après avoir constaté que la SCI bailleresse n’avait pris aucune mesure amiable ou judiciaire aux fins de recouvrer ses loyers pendant plus de deux années, que son gérant était également dirigeant de la société locataire, et qu’elle s’était ainsi abstenue de réclamer les loyers en toute connaissance de cause, acceptant de ne pas percevoir de contrepartie pour la mise à disposition de son actif immobilier.

Ces décisions révèlent une grille d’analyse à deux étages : le premier, objectif, consiste à identifier des flux financiers incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales ; le second, subjectif, exige la démonstration d’une volonté systématique et réitérée de créer ou d’entretenir la confusion. Cette dualité d’approche, qui n’est étrangère ni à la lettre de l’article L. 621-2 du code de commerce ni à l’esprit du droit des entreprises en difficulté, garantit que l’extension ne soit pas un instrument de contrainte disproportionnée mais une sanction réservée aux situations dans lesquelles l’autonomie patrimoniale des personnes morales a été délibérément méconnue.

II. Le régime processuel de l’action en extension : de la qualité à agir aux effets de la décision

A. La qualité du liquidateur à agir : une prérogative indépendante des résultats de l’extension

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 25 mars 2026 (n° 25-11.719, Publié au Bulletin) constitue une décision de principe sur la qualité à agir du liquidateur en matière d’extension de procédure collective. La Cour a jugé que « le liquidateur, à qui ce texte confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers » (courdecassation.fr).

En l’espèce, la société AMC Trading avait été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur avait assigné la société Efficientia en extension de la procédure pour confusion des patrimoines. La cour d’appel de Montpellier, par un arrêt du 14 janvier 2025, avait jugé l’action recevable, et la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé contre cette décision. La Cour a énoncé que « ayant énoncé à bon droit que le liquidateur exerçant l’action en extension agissait nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective, nonobstant les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers, la cour d’appel en a exactement déduit que celui-ci avait intérêt à agir ».

Cette solution revêt une portée considérable. Elle signifie que le liquidateur n’a pas à démontrer, au stade de la recevabilité de son action, que l’extension produira un résultat concret favorable aux créanciers — par exemple, que le patrimoine du tiers visé contient des actifs réalisables. L’intérêt à agir est présumé du seul fait de la qualité du liquidateur et de la mission que lui confie la loi. Cette présomption simplifie considérablement l’accès du liquidateur au juge de l’extension et renforce l’efficacité de l’action, en écartant les contestations dilatoires fondées sur l’absence supposée d’intérêt pratique à l’extension.

Par ailleurs, l’arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-15.931, Publié au Bulletin) a rappelé, dans un contexte distinct mais voisin, que les associés disposent d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société. La Cour a jugé que « les associés sont investis d’un droit propre d’agir en réparation du préjudice subi par la société, lequel n’est pas affecté par l’exercice concomitant de son action par la société » (courdecassation.fr). Cette solution, rendue sur le fondement des articles 31 du code de procédure civile et L. 223-22, alinéa 3, du code de commerce, conforte l’autonomie de l’action sociale ut singuli par rapport à l’action sociale ut universi, et consacre un principe de non-subordination de l’initiative individuelle des associés à l’inaction ou à l’action concurrente des organes sociaux.

B. Les effets de l’extension : dessaisissement, réunion des patrimoines et sort des créanciers

L’extension de la procédure collective emporte des conséquences radicales pour la personne qui en est l’objet. Le jugement d’extension produit, à l’égard de celle-ci, les mêmes effets que le jugement d’ouverture de la procédure initiale. Il en résulte, en cas de liquidation judiciaire, le dessaisissement du débiteur pour l’administration et la disposition de ses biens, conformément aux dispositions de l’article L. 641-9 du code de commerce, applicable par renvoi de l’article L. 641-1, I, du même code (legifrance.gouv.fr). Les créanciers personnels du tiers visé par l’extension sont soumis à la discipline collective : ils doivent déclarer leur créance dans les délais légaux et sont primés par l’effet réel de la procédure, qui profite à la collectivité des créanciers du débiteur initial.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 20 mai 2025 (n° 24/05896), a rappelé le cadre de l’extension en présence d’une société civile immobilière dont les associés étaient communs avec la société d’exploitation en liquidation judiciaire (courdecassation.fr). La cour a toutefois rejeté l’extension, faute de caractérisation suffisante de la confusion, relevant notamment la modicité relative des flux litigieux et l’absence d’anomalie systématique. Cette décision met en lumière le rôle de filtre exercé par les juridictions du fond, qui ne prononcent l’extension qu’avec une rigueur proportionnée à la gravité de ses conséquences.

L’arrêt de la cour d’appel de Grenoble du 18 décembre 2025, en ordonnant l’extension, a détaillé les mesures consécutives : poursuite des opérations sous patrimoine commun, cessation de l’activité de la personne visée, maintien du juge-commissaire et du liquidateur, réalisation de l’inventaire du patrimoine étendu, et prorogation du délai de dépôt des listes de créances. Le jugement a également ordonné aux représentants légaux de la personne visée de remettre au liquidateur la liste des créanciers et l’inventaire des biens grevés de sûretés, sous astreinte des sanctions attachées à l’obstruction.

La cour de Nîmes, dans l’arrêt précité du 4 avril 2025, a également rappelé que « les juges du fond, pour caractériser des relations anormales constitutives d’une confusion des patrimoines, n’ont pas à rechercher si ces relations anormales ont augmenté le passif à la procédure collective dont l’extension est demandée » (Cass. com., 16 juin 2015, n° 14-10.187), et qu’« il n’est pas non plus nécessaire de démontrer que les relations financières anormales aient appauvri la société débitrice soumise à la procédure collective dont l’extension est demandée » (Cass. com., 2 déc. 2016, n° 15-13.006). Il en résulte que l’extension ne suppose pas la démonstration d’un préjudice quantifié : elle sanctionne une situation objective de confusion, indépendamment de ses conséquences patrimoniales mesurables.

La jurisprudence impose également que seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective puissent justifier l’extension. La Cour de cassation a ainsi jugé que « seuls des faits antérieurs au jugement d’ouverture de la procédure collective d’une personne morale ou physique peuvent justifier l’extension de cette procédure à l’encontre d’une autre personne morale ou physique » (Cass. com., 16 oct. 2012, n° 11-23.036). Cette règle, rappelée par la cour d’appel de Grenoble dans son arrêt du 18 décembre 2025, a pour effet de circonscrire temporellement l’office du juge de l’extension : il ne peut prendre en considération que les comportements adoptés avant l’ouverture de la procédure, et non les actes postérieurs, ce qui garantit une certaine prévisibilité pour les tiers susceptibles d’être visés par l’action.

La cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 20 mai 2025, a appliqué ce même cadre d’analyse en présence d’une SCI et d’une société d’exploitation ayant des associés communs. Elle a rappelé que la confusion des patrimoines peut résulter soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actif et de passif, soit de flux financiers anormaux, un seul de ces critères suffisant à justifier l’extension. Elle a toutefois rejeté l’extension en l’espèce, après avoir constaté que les flux financiers litigieux présentaient un caractère modique et qu’aucune volonté systématique d’entretenir une confusion n’était caractérisée. Cette décision illustre la vigilance des juridictions du fond, qui, tout en disposant d’un pouvoir d’appréciation souverain des faits, exercent un contrôle rigoureux sur la réunion des conditions de l’extension, conformément aux exigences posées par la Cour de cassation.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation et des cours d’appel témoigne d’une construction prétorienne cohérente du régime de l’extension de procédure collective pour confusion des patrimoines. L’arrêt du 25 mars 2026, en consacrant l’autonomie de l’intérêt à agir du liquidateur, lève un obstacle procédural qui entravait l’effectivité de l’action. L’arrêt du 7 mai 2025, en affirmant l’indépendance de l’action sociale ut singuli, renforce la protection des associés minoritaires. Les juridictions du fond, pour leur part, affinent les critères de la confusion en exigeant la démonstration de flux financiers systématiques, anormaux et incompatibles avec des obligations contractuelles réciproques normales, tout en rappelant que la fictivité ne se présume pas et que l’extension ne saurait être ordonnée sur la base de simples négligences ou de relations financières éparses.

Cette construction, qui articule avec précision les exigences substantielles et les règles processuelles, offre aux praticiens un cadre d’analyse structuré pour apprécier l’opportunité d’une action en extension et pour en anticiper les chances de succès. Elle illustre également la fonction régulatrice de la chambre commerciale, qui, sans légiférer, construit pas à pas un régime jurisprudentiel de la confusion des patrimoines dont la cohérence et la prévisibilité servent la sécurité juridique des affaires. L’évolution récente de cette jurisprudence, marquée par l’arrêt du 25 mars 2026, témoigne de la volonté de la Cour de cassation de faciliter l’accès du liquidateur au juge de l’extension, tout en maintenant des standards élevés de preuve quant à la réalité de la confusion elle-même. Les praticiens du droit des entreprises en difficulté trouveront dans ces décisions les repères nécessaires pour évaluer la solidité d’une action en extension, qu’ils agissent en demande ou en défense, et pour apprécier les risques contentieux qu’elle comporte.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».