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Maître Reda KOHEN
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« La nullité des accords d’exclusivité verticale en droit de la concurrence : l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026 »

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I. La prohibition des restrictions verticales de concurrence par la chambre commerciale de la Cour de cassation

A. La caractérisation de la restriction de concurrence par objet

Les accords verticaux, qui lient des opérateurs économiques situés à des niveaux différents de la chaîne de production ou de distribution, occupent une place singulière dans le droit des pratiques anticoncurrentielles. À la différence des ententes horizontales, qui réunissent des concurrents directs, les restrictions verticales peuvent produire des effets ambivalents sur le marché, tantôt restrictifs, tantôt favorables à une distribution plus efficiente et à une meilleure allocation des ressources économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 24 juin 2026 (pourvoi n° 25-14.358), les principes fondamentaux qui gouvernent l’application de l’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux contrats d’approvisionnement exclusif. En l’espèce, une société exploitant un fonds de commerce de café-restaurant avait conclu, le 7 juillet 2017, un contrat d’achat exclusif de boissons d’une durée de six années auprès d’un fournisseur, contrat assorti d’une clause pénale sanctionnant la vente du fonds sans reprise du contrat par l’acquéreur. La cour d’appel de Bourges, par un arrêt du 28 février 2025, avait prononcé la nullité de ce contrat d’approvisionnement exclusif au seul motif que sa durée excédait la limite de cinq années fixée par le règlement d’exemption, le privant ainsi du bénéfice de l’exemption par catégorie prévue par le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010.

Or, la chambre commerciale a censuré ce raisonnement au visa combiné de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et des articles 2, paragraphe 1, et 5, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) n° 330/2010. La Haute juridiction a considéré que la cour d’appel, en se déterminant ainsi, n’avait pas donné de base légale à sa décision, faute d’avoir recherché « si cet accord avait pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur », avant de préciser de manière déterminante qu’«n’est pas nécessairement nul un accord ne remplissant pas les conditions posées par le règlement n° 330/2010». Cette solution, rendue au visa des textes tant de l’Union que du règlement d’exemption, constitue un rappel salutaire de la hiérarchie des étapes du raisonnement applicable en matière d’accords verticaux : la qualification de restriction de concurrence prohibée doit impérativement précéder l’examen des conditions d’exemption par catégorie.

Par ailleurs, la notion de restriction de concurrence « par objet » a fait l’objet d’un encadrement rigoureux par la chambre commerciale, qui en a rappelé la portée dans un arrêt du 24 septembre 2025 (pourvois n° 23-13.733 et 23-14.293), rendu à l’occasion de la contestation d’une décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant des pratiques de concertation dans le cadre de marchés publics. Se référant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, la chambre commerciale a énoncé que « la notion de restriction de concurrence « par objet » doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». À cet égard, la Cour de justice, dans son arrêt European Superleague Company du 21 décembre 2023 (C-333/21), a précisé que l’examen du contexte économique et juridique dans lequel s’inscrivent les accords en cause peut conduire à constater que ceux-ci se justifient par la poursuite d’un ou de plusieurs objectifs légitimes d’intérêt général dénués, en soi, de caractère anticoncurrentiel, à condition que les moyens concrets auxquels il est recouru pour poursuivre ces objectifs soient véritablement nécessaires à cette fin et que, même s’il s’avère que ces moyens ont pour effet inhérent de restreindre ou de fausser la concurrence, cet effet inhérent n’aille pas au-delà du nécessaire, en particulier en éliminant toute concurrence. Cette jurisprudence a été confirmée par les arrêts Royal Antwerp Football Club du même jour (C-680/21) et FIFA du 4 octobre 2024 (C-650/22), qui ont étendu ce raisonnement à la régulation des activités sportives par les fédérations internationales.

En conséquence, l’analyse d’un accord vertical au regard de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE impose, selon une méthode désormais consolidée, de déterminer, premièrement, la teneur de l’accord en examinant ses différents aspects afin de vérifier si la concertation présente des caractéristiques permettant de la rattacher à une forme de coordination qui doit être considérée, par sa nature même, comme nuisible au bon fonctionnement du jeu normal de la concurrence, deuxièmement, le contexte économique et juridique dans lequel il s’insère en tenant compte de la nature des biens ou des services affectés ainsi que des conditions réelles du fonctionnement et de la structure du ou des marchés en question, et, troisièmement, les buts objectifs que cet accord vise à atteindre à l’égard de la concurrence, conformément aux critères dégagés par l’arrêt du 29 juillet 2024 (Banco BPN/BIC Português, C-298/22). Dès lors, une cour d’appel ne saurait présumer le caractère anticoncurrentiel d’un contrat d’exclusivité du seul fait qu’il ne satisfait pas aux conditions d’exemption du règlement n° 330/2010, sans avoir préalablement caractérisé, au terme d’une analyse circonstanciée, l’existence d’une restriction de concurrence prohibée au sens de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE. La circonstance que les entreprises impliquées aient agi sans intention subjective de restreindre la concurrence et le fait qu’elles aient poursuivi certains objectifs légitimes ne sont, en revanche, pas déterminants aux fins de l’application de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, ainsi que l’a rappelé l’arrêt European Superleague Company précité.

B. La preuve du préjudice concurrentiel devant la chambre commerciale

L’appréciation des pratiques anticoncurrentielles ne se limite pas à leur seule qualification juridique ; elle s’étend également à la démonstration du préjudice qu’elles ont pu causer aux opérateurs économiques. La chambre commerciale de la Cour de cassation a énoncé, dans un arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-18.599), un principe fondamental selon lequel « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché et, dès lors, la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché ». Cette formule, qui distingue clairement l’illicéité du comportement de ses conséquences indemnitaires, s’inscrit dans le prolongement de la directive 2014/104/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative aux actions en dommages et intérêts pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne. En l’espèce, la chambre commerciale a approuvé la cour d’appel de Paris d’avoir écarté la demande indemnitaire d’une société qui ne rapportait pas la preuve que l’entente de répartition de clientèle et de fixation de tarifs communs, sanctionnée par l’Autorité de la concurrence, lui avait causé un préjudice direct sur sa zone de chalandise située dans le sud-ouest de la France.

Par ailleurs, les articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce prohibent, respectivement, les ententes anticoncurrentielles et les abus de position dominante. La première de ces dispositions énonce que « sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions ». Ce texte, qui constitue le pendant national de l’article 101 du TFUE, impose une analyse rigoureuse des effets restrictifs de l’accord litigieux avant toute sanction. L’article L. 410-1 du même code rappelle, quant à lui, le principe de liberté des prix et de la concurrence qui gouverne l’ensemble du titre IV du livre IV du code de commerce, dont les dispositions constituent le socle du droit français de la concurrence.

En conséquence, la preuve du préjudice causé par une pratique anticoncurrentielle incombe au demandeur, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du code de commerce, entré en vigueur le 11 mars 2017, selon lequel « est présumé subir un préjudice celui dont l’activité, directement ou indirectement, est empêchée, restreinte ou faussée sur un marché du fait d’une pratique anticoncurrentielle ». Or, cette présomption ne dispense pas le demandeur d’établir l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct entre la pratique incriminée et le préjudice allégué. L’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », constitue le fondement de droit commun de l’action en responsabilité civile, y compris dans le champ des pratiques anticoncurrentielles qui constituent, au sens de la jurisprudence constante, des fautes civiles engageant la responsabilité de leur auteur.

II. L’exemption par catégorie des accords verticaux et ses limites procédurales et substantielles

A. Les conditions de l’exemption automatique et le régime du règlement n° 330/2010

Le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission du 20 avril 2010, applicable jusqu’au 31 mai 2022, a institué une exemption par catégorie au profit des accords verticaux, en application de l’article 101, paragraphe 3, du TFUE. Selon son article 2, paragraphe 1, l’article 101, paragraphe 1, du TFUE est déclaré inapplicable aux accords verticaux lorsque la part de marché détenue par le fournisseur sur le marché sur lequel il vend les biens ou services contractuels et par l’acheteur sur le marché sur lequel il achète les biens ou services contractuels ne dépasse pas 30 %. Cependant, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du même règlement exclut expressément du bénéfice de cette exemption automatique les obligations directes ou indirectes de non-concurrence dont la durée est indéterminée ou dépasse cinq ans. Cette exclusion se justifie par la considération qu’une exclusivité d’approvisionnement prolongée est susceptible de verrouiller l’accès au marché pour les fournisseurs concurrents et de réduire la pression concurrentielle sur les prix et l’innovation.

Dès lors, un contrat d’approvisionnement exclusif d’une durée de six années, tel que celui en cause dans l’arrêt du 24 juin 2026, se trouve en principe exclu du champ de l’exemption automatique par catégorie. Le règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, entré en vigueur le 1er juin 2022, a maintenu cette exclusion des obligations de non-concurrence supérieures à cinq ans tout en introduisant des lignes directrices plus détaillées sur l’appréciation des restrictions verticales, notamment en matière de commerce en ligne, de restrictions des ventes passives et de clauses de parité tarifaire. L’article 101, paragraphe 3, du TFUE énonce quant à lui les conditions cumulatives auxquelles les dispositions du paragraphe 1 peuvent être déclarées inapplicables : l’accord doit contribuer à améliorer la production ou la distribution des produits ou à promouvoir le progrès technique ou économique, tout en réservant aux utilisateurs une partie équitable du profit qui en résulte, sans imposer aux entreprises intéressées des restrictions qui ne sont pas indispensables pour atteindre ces objectifs ni donner à ces entreprises la possibilité, pour une partie substantielle des produits en cause, d’éliminer la concurrence. Cette disposition, qui pose les conditions cumulatives de l’exemption individuelle, doit être distinguée de l’exemption automatique par catégorie, laquelle repose sur une présomption réglementaire de conformité au paragraphe 3 que le législateur de l’Union a souhaité réserver aux accords dont les parts de marché et la durée d’exclusivité demeurent modérées.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans l’arrêt du 24 septembre 2025 précité, que « tout opérateur économique doit déterminer de manière autonome la politique qu’il entend suivre sur le marché intérieur », conformément à la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment les arrêts T-Mobile Netherlands du 4 juin 2009 (C-8/08) et Dole Food du 19 mars 2015 (C-286/13 P). Cette exigence d’autonomie, qui constitue le principe cardinal du droit des ententes, s’oppose à toute prise de contact direct ou indirect entre opérateurs économiques de nature soit à influencer le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit à dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’on est décidé à tenir soi-même sur ce marché. Ainsi, les échanges d’informations entre concurrents sont susceptibles de constituer une restriction de concurrence par objet lorsqu’ils atténuent ou suppriment le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause, avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises. En revanche, certains accords entre entreprises, bien que restrictifs dans leur objet, peuvent néanmoins satisfaire aux conditions de l’exemption individuelle prévue à l’article 101, paragraphe 3, du TFUE si les parties apportent la démonstration de leur contribution au progrès économique, de l’absence d’élimination de la concurrence pour une partie substantielle des produits en cause et du partage équitable des bénéfices avec les utilisateurs.

B. La portée de la nullité en cas d’absence d’exemption et les enseignements de l’arrêt du 24 juin 2026

La sanction de la nullité, qui frappe les accords contraires aux dispositions de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE et de l’article L. 420-1 du code de commerce, obéit à des conditions strictes que l’arrêt du 24 juin 2026 a précisées avec une netteté particulière. En énonçant qu’un accord ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption n’est pas nécessairement nul, la chambre commerciale a rappelé que l’exemption par catégorie constitue une présomption simple de licéité et non une condition de validité de l’accord. Autrement dit, l’absence d’exemption automatique ne fait que replacer l’accord sous l’empire de l’article 101, paragraphe 1, du TFUE, dont il convient alors de vérifier l’applicabilité au terme d’une analyse concrète de ses effets restrictifs sur le marché pertinent. La nullité ne peut être prononcée que si l’accord a effectivement pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché intérieur, et que ces restrictions ne sont pas justifiées par des gains d’efficience suffisants au sens de l’article 101, paragraphe 3.

À cet égard, l’article 1184 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, dispose que « lorsque la cause de nullité n’affecte qu’une clause du contrat, elle n’emporte nullité de l’acte tout entier que si cette clause a constitué un élément déterminant de l’engagement des parties ou de l’une d’elles ». Cette règle, qui régit les nullités partielles en droit commun des contrats, trouve à s’appliquer dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles lorsque seule une stipulation particulière de l’accord, telle une clause d’exclusivité excessive, contrevient aux règles de concurrence. Le contrat peut alors survivre à la nullité de la clause litigieuse si celle-ci n’était pas déterminante de l’engagement des parties, ce qui permet au juge de moduler la sanction en fonction de la gravité de l’atteinte portée à l’ordre public concurrentiel et de préserver l’économie générale de la convention lorsque cela est compatible avec l’effet utile des règles de concurrence.

L’arrêt du 20 mars 2024 (pourvoi n° 22-11.648) a, par ailleurs, éclairé la question essentielle de l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une infraction au droit de la concurrence, en jugeant que « la personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause est tenue de réparer le préjudice causé par un abus de position dominante lorsqu’elle continue d’exister juridiquement ». Cette solution, fondée sur les principes énoncés par la Cour de justice de l’Union européenne dans les arrêts Skanska Industrial Solutions du 14 mars 2019 (C-724/17) et Sumal du 6 octobre 2021 (C-882/19), garantit l’effectivité du droit à réparation des victimes de pratiques anticoncurrentielles, y compris lorsque l’entreprise responsable a fait l’objet de restructurations juridiques postérieures à l’infraction. La chambre commerciale a ainsi consacré l’autonomie du droit de l’Union en matière de détermination du débiteur de l’obligation de réparation, à l’exclusion des règles nationales de transmission universelle du patrimoine qui pourraient faire obstacle à la mise en cause de la personne morale responsable de l’infraction.

Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (pourvoi n° 22-16.616), de préciser l’étendue du contrôle juridictionnel exercé sur les décisions de l’Autorité de la concurrence en matière de procédure d’engagements. La Cour a jugé qu’une décision refusant une proposition d’engagements et mettant fin à toute discussion à ce titre avec une entreprise ou un organisme à qui avait été adressée une évaluation préliminaire peut faire l’objet d’un recours en légalité devant la cour d’appel de Paris. Ce recours a pour objet de faire contrôler, dans les limites résultant de l’existence du pouvoir discrétionnaire de l’Autorité, que l’entreprise concernée a bien été en mesure de présenter, dans les délais et conditions prévus par les dispositions légales et réglementaires applicables, une proposition d’engagements de nature à mettre un terme aux préoccupations de concurrence préalablement identifiées. Dès lors, l’Autorité de la concurrence, si elle dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accepter ou refuser les engagements proposés, n’en est pas moins soumise au respect des garanties procédurales fondamentales, notamment celles découlant de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne des droits de l’homme relatif au droit d’accès à un tribunal.

En conséquence, l’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale qui, sous l’influence directe des principes issus du droit de l’Union européenne, soumet le prononcé de la nullité d’un accord à la démonstration préalable de son caractère anticoncurrentiel. La simple constatation de l’inéligibilité de l’accord à l’exemption par catégorie ne saurait suffire à entraîner sa nullité de plein droit, ce qui constitue une garantie essentielle pour la sécurité juridique des relations commerciales et pour la liberté contractuelle des opérateurs économiques. Cette solution, qui distingue avec netteté la qualification de la pratique anticoncurrentielle de l’appréciation des conditions d’exemption, devrait guider la pratique des juridictions du fond dans le contentieux des restrictions verticales et inciter les justiciables à ne pas confondre les deux étapes du raisonnement concurrentiel. Elle rappelle utilement que la nullité, sanction civile la plus grave, doit être réservée aux hypothèses dans lesquelles une atteinte effective et non simplement présumée au libre jeu de la concurrence a été dûment caractérisée par le juge.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 24 juin 2026 apporte une clarification significative quant à la méthode d’analyse des accords d’exclusivité verticale au regard du droit de la concurrence. En rappelant qu’un contrat ne remplissant pas les conditions du règlement d’exemption par catégorie n’est pas nécessairement nul, la Haute juridiction réaffirme la primauté de l’examen substantiel de l’atteinte à la concurrence sur l’application mécanique des règles d’exemption. Cette décision s’inscrit dans une double dynamique : celle de la consolidation du cadre juridique applicable aux restrictions verticales, notamment à la suite de l’adoption du règlement (UE) 2022/720 du 10 mai 2022, et celle de la convergence des jurisprudences de la Cour de cassation et de la Cour de justice de l’Union européenne sur la notion de restriction de concurrence par objet. Elle rappelle enfin que la sanction de la nullité, qui constitue la conséquence la plus radicale de l’illicéité d’un accord, doit être réservée aux hypothèses dans lesquelles une atteinte effective au libre jeu de la concurrence a été caractérisée, conformément aux exigences de proportionnalité qui gouvernent l’ensemble du droit des pratiques anticoncurrentielles.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».