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La preuve des pratiques anticoncurrentielles par faisceau d’indices : exigences méthodologiques et contrôle de la Cour de cassation

I. La méthodologie du faisceau d’indices dans l’établissement des pratiques anticoncurrentielles

A. La convergence des indices précis, graves et concordants

Le droit des pratiques anticoncurrentielles se caractérise par une difficulté probatoire singulière, tenant à la nature clandestine des comportements qu’il prohibe. Les ententes entre concurrents, les abus de position dominante et les pratiques restrictives de concurrence sont, par essence, des infractions économiques dont les auteurs s’emploient à dissimuler la matérialité. L’article L. 420-1 du Code de commerce prohibe les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché (article L. 420-1 du Code de commerce). L’article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en constitue le pendant en droit de l’Union, en déclarant incompatibles avec le marché intérieur et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres (article 101 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Ces dispositions imposent aux autorités de concurrence et aux juridictions un standard probatoire rigoureux, qui ne saurait se satisfaire de simples conjectures ou de rapprochements hasardeux.

La Cour de cassation, chambre commerciale, a progressivement élaboré une méthode du faisceau d’indices qui exige la réunion d’éléments précis et concordants pour caractériser une pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale, dans un arrêt du 13 mai 2026 publié au Bulletin et au Rapport annuel, a validé la méthode suivie par la cour d’appel de Paris dans l’affaire Apple, en relevant que « la participation de Tech Data et d’Ingram à l’entente initiée par Apple sur toute la période 2009-2013 ressort ainsi du faisceau d’indices précis et concordants qui a été analysé dans les développements précédant » (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). L’arrêt précise que les courriels adressés par Apple, tant en interne qu’à destination de chacun des grossistes, traduisaient l’existence d’un objectif commun impliquant une organisation tripartite. La cour d’appel avait également relevé que les invitations aux réunions anticoncurrentielles démontraient, en l’absence de distanciation publique des participants, la poursuite de leur comportement anticoncurrentiel sur l’ensemble de la période litigieuse. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale exige que chaque indice soit non seulement identifié isolément, mais aussi articulé avec les autres éléments du dossier pour former un ensemble cohérent et démonstratif.

Par ailleurs, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans sa jurisprudence constante, que la preuve des pratiques anticoncurrentielles peut résulter d’un ensemble de coïncidences ou d’indices qui, considérés dans leur globalité, peuvent constituer la preuve d’une infraction aux règles de concurrence, en l’absence d’une autre explication cohérente. Cette méthode, dite du « faisceau d’indices », ne constitue pas un affaiblissement du standard probatoire mais, au contraire, une adaptation de celui-ci à la réalité des comportements clandestins que le droit de la concurrence entend sanctionner. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 1er mars 2023 publié au Bulletin, a validé l’évaluation globale du préjudice résultant du cumul de pratiques anticoncurrentielles, en relevant que celles-ci s’étaient cumulées dans le temps et s’étaient mutuellement renforcées, contribuant toutes à un résultat global et unique constitué par l’obstacle au développement de la société victime de ces pratiques (Cass. com., 1er mars 2023, n° 20-18.356, Publié au Bulletin). Dès lors, le faisceau d’indices ne constitue pas un substitut à la preuve mais une méthode de preuve à part entière, dont la validité est subordonnée au respect de conditions strictes tenant à la précision, à la gravité et à la concordance des éléments rassemblés.

B. La distinction entre preuve directe et preuve indirecte des pratiques

La distinction entre preuve directe et preuve indirecte revêt une importance déterminante dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles. La preuve directe, constituée par des documents contemporains des pratiques litigieuses ou par des déclarations circonstanciées de participants, demeure le mode de preuve privilégié par les autorités de concurrence. À cet égard, la procédure de clémence prévue à l’article L. 464-2 du Code de commerce constitue un levier essentiel pour l’obtention de preuves directes, en incitant les participants à une entente à dénoncer celle-ci en échange d’une immunité totale ou partielle de sanction. La déclaration du demandeur de clémence, corroborée par d’autres éléments du dossier, permet à l’Autorité de la concurrence de constituer un dossier probatoire solide sans avoir à recourir exclusivement à la preuve indirecte.

En revanche, lorsque la preuve directe fait défaut, le recours à la preuve indirecte par faisceau d’indices s’impose comme une nécessité pratique. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 février 2025 publié au Bulletin, que « le droit des pratiques anticoncurrentielles a pour objet la protection du libre jeu de la concurrence sur le marché » et que « la caractérisation d’une telle pratique n’induit pas nécessairement qu’un préjudice ait été causé aux opérateurs actifs directement ou indirectement sur ce marché » (Cass. com., 26 février 2025, n° 23-18.599, Publié au Bulletin). La haute juridiction ajoute que, sans préjudice de la présomption réfragable prévue à l’article L. 481-7 du Code de commerce, la partie qui soutient qu’une pratique anticoncurrentielle lui a causé un préjudice doit en rapporter la preuve. Cette décision consacre une distinction fondamentale entre l’établissement de la pratique anticoncurrentielle elle-même, qui peut résulter de la méthode du faisceau d’indices, et l’établissement du préjudice individuel qui en résulte pour un opérateur déterminé, lequel requiert la démonstration d’un lien causal direct et certain.

L’article 1240 du Code civil dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du Code civil). Ce texte, fondement de la responsabilité civile délictuelle, trouve à s’appliquer dans le contentieux des pratiques anticoncurrentielles lorsque la victime d’une telle pratique entend obtenir réparation de son préjudice devant les juridictions judiciaires. En conséquence, la charge de la preuve du préjudice pèse sur le demandeur, qui doit démontrer non seulement l’existence de la pratique anticoncurrentielle, mais également le lien de causalité entre celle-ci et le dommage qu’il allègue. La chambre commerciale de la Cour de cassation exerce sur ce point un contrôle rigoureux, comme en témoigne l’arrêt du 25 septembre 2024 publié au Bulletin, dans lequel elle énonce qu’« aucune présomption, fût-elle réfragable, n’est attachée à une décision de l’Autorité qui se borne à rejeter sa saisine faute d’éléments suffisamment probants » (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Dès lors, la distinction entre la preuve de la pratique et la preuve du préjudice structure l’ensemble du contentieux indemnitaire en droit de la concurrence, imposant aux praticiens une stratégie probatoire différenciée selon l’objet de la démonstration à opérer.

II. Le contrôle par la Cour de cassation de l’administration de la preuve des pratiques anticoncurrentielles

A. Le contrôle de la motivation des décisions de l’Autorité de la concurrence

L’office du juge de cassation dans le contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence a connu un approfondissement significatif au cours des dernières années. La chambre commerciale de la Cour de cassation ne se limite plus à un contrôle de la dénaturation des éléments de preuve mais exerce un contrôle de la cohérence et de la suffisance de la motivation des décisions de sanction. La cour d’appel de Paris, juge de droit commun du contrôle des décisions de l’Autorité de la concurrence, exerce quant à elle un contrôle de pleine juridiction qui l’autorise à substituer sa propre appréciation à celle de l’Autorité, tant sur la matérialité des faits que sur la qualification juridique des pratiques et le montant des sanctions. La Cour de cassation, pour sa part, contrôle que la cour d’appel a légalement justifié sa décision au regard des textes applicables et des principes généraux du droit de la concurrence.

L’arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin et au Rapport annuel, constitue une illustration topique de ce contrôle de motivation. La chambre commerciale y rejette le pourvoi formé par les sociétés Ingram Micro et Tech Data contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris ayant confirmé la décision de l’Autorité de la concurrence sanctionnant des pratiques d’entente verticale dans le secteur de la distribution de produits Apple (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). La haute juridiction relève que toutes les pièces sur lesquelles s’était fondée l’Autorité avaient été annexées à la notification des griefs ou au rapport, de sorte qu’elles avaient été portées à la connaissance des entreprises mises en cause et que celles-ci avaient été en mesure de les discuter. La Cour de cassation juge que le principe du contradictoire n’a pas été méconnu et que la cour d’appel a légalement justifié sa décision. Par ailleurs, l’arrêt du 7 juin 2023 publié au Bulletin rappelle que les règles d’imputabilité des pratiques anticoncurrentielles au sein des groupes de sociétés s’appliquent en droit interne de la concurrence, la société mère détenant la quasi-totalité du capital de sa filiale étant présumée exercer une influence déterminante sur le comportement de celle-ci (Cass. com., 7 juin 2023, n° 22-10.545, Publié au Bulletin). Or, cette présomption n’est pas irréfragable : il incombe à la société mère de démontrer que sa filiale avait un comportement autonome sur le marché.

En conséquence, le contrôle de la Cour de cassation sur la preuve des pratiques anticoncurrentielles s’exerce à deux niveaux complémentaires. D’une part, la haute juridiction vérifie que la cour d’appel a respecté les exigences méthodologiques du faisceau d’indices, en s’assurant que les indices retenus sont effectivement précis, graves et concordants et que leur appréciation n’est entachée d’aucune dénaturation. D’autre part, la Cour de cassation contrôle que la qualification juridique des faits ainsi établis est conforme aux textes applicables, notamment aux articles L. 420-1 et L. 420-2 du Code de commerce, ce dernier prohibant l’exploitation abusive d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci (article L. 420-2 du Code de commerce). Ce double contrôle témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’assurer un équilibre entre l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles et le respect des garanties procédurales dont bénéficient les entreprises poursuivies.

B. L’articulation entre présomptions légales et faisceau d’indices

L’articulation entre les présomptions légales instaurées par le législateur et la méthode du faisceau d’indices élaborée par la jurisprudence constitue l’un des enjeux les plus délicats du droit de la preuve en matière de pratiques anticoncurrentielles. L’article L. 481-2 du Code de commerce pose une présomption irréfragable selon laquelle une pratique anticoncurrentielle est établie à l’égard de la personne désignée dès lors que son existence et son imputation ont été constatées par une décision qui ne peut plus faire l’objet d’une voie de recours ordinaire. La chambre commerciale a précisé, dans l’arrêt du 25 septembre 2024, que cette présomption irréfragable ne joue que lorsque la décision de l’Autorité de la concurrence a constaté l’existence d’une pratique anticoncurrentielle et son imputation à une personne déterminée, et non lorsque la décision se limite à rejeter la saisine pour insuffisance d’éléments probants (Cass. com., 25 septembre 2024, n° 23-13.067, Publié au Bulletin). Cette solution, qui circonscrit strictement le domaine de la présomption légale, préserve la possibilité pour les entreprises mises en cause de contester les décisions qui ne seraient pas assorties d’une force probante suffisante.

Par ailleurs, l’arrêt de la chambre commerciale du 3 décembre 2025 publié au Bulletin, rendu dans l’affaire Onati relative aux pratiques de prix excessifs en Polynésie française, a apporté une contribution significative à la méthodologie de la preuve de l’abus de position dominante. La haute juridiction y énonce que le caractère excessif ou inéquitable du prix facturé par l’entreprise en position dominante, résultant de l’absence de rapport raisonnable avec la valeur économique de la prestation fournie à l’entreprise cliente, « s’apprécie au regard non seulement des coûts supportés par la première pour proposer cette prestation, mais aussi de l’avantage qu’en retire la seconde » (Cass. com., 3 décembre 2025, n° 23-19.490, Publié au Bulletin). Cette formulation consacre une approche duale de la preuve du prix excessif, qui combine une analyse des coûts supportés par l’entreprise dominante et une évaluation de l’avantage économique procuré à l’entreprise cliente. Dès lors, la méthode du faisceau d’indices trouve à s’appliquer non seulement pour établir l’existence de la pratique anticoncurrentielle, mais également pour en caractériser les éléments constitutifs, en l’occurrence l’absence de rapport raisonnable entre le prix et la valeur économique de la prestation.

L’article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prohibe, dans des termes similaires à ceux de l’article L. 420-2 du Code de commerce, le fait pour une ou plusieurs entreprises d’exploiter de façon abusive une position dominante sur le marché intérieur ou dans une partie substantielle de celui-ci (article 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne). Les principes d’interprétation dégagés par la Cour de justice de l’Union européenne en matière de preuve de l’abus de position dominante s’imposent au juge national lorsqu’il applique les dispositions correspondantes du droit interne. Le juge français doit ainsi s’assurer que la preuve de l’abus de position dominante est rapportée conformément aux standards fixés par le droit de l’Union, ce qui suppose, selon une jurisprudence constante, que l’autorité de concurrence ou le demandeur à l’action en réparation démontre, au moyen d’un faisceau d’indices précis et concordants, que le comportement de l’entreprise dominante a eu pour effet de restreindre la concurrence sur le marché pertinent.

Enfin, l’articulation entre les présomptions légales et la méthode du faisceau d’indices soulève des questions particulières dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. L’article L. 442-1 du Code de commerce prohibe, en son I, le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, ou encore de pratiquer des conditions discriminatoires non justifiées par des contreparties réelles (article L. 442-1 du Code de commerce). Le II du même article prohibe la rupture brutale, même partielle, d’une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et des usages du commerce. Dans ces matières, la preuve des pratiques restrictives obéit à des règles spécifiques qui, sans instituer de présomption légale comparable à celle de l’article L. 481-2, imposent au juge une analyse concrète des circonstances de la relation commerciale et des comportements litigieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation contrôle que les juges du fond ont caractérisé avec précision les éléments constitutifs de la pratique restrictive alléguée, sans se contenter d’affirmations générales ou de considérations abstraites.

L’arrêt de la chambre commerciale du 20 mars 2024, publié au Bulletin, a rappelé que les principes énoncés par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, relative à la détermination de l’entité devant supporter la sanction infligée pour violation des règles de concurrence de l’Union européenne, sont seuls applicables pour déterminer l’entité tenue de réparer le préjudice causé par une telle violation (Cass. com., 20 mars 2024, n° 22-11.648, Publié au Bulletin). La personne morale qui dirigeait l’exploitation de l’entreprise en cause au moment de l’abus de position dominante est tenue de réparer le préjudice causé par celui-ci lorsqu’elle continue d’exister juridiquement. Cette solution, qui s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence de la Cour de justice, consacre le principe d’unité économique en matière de responsabilité indemnitaire pour pratiques anticoncurrentielles. Par ailleurs, le principe du contradictoire, tel que rappelé par la chambre commerciale dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026, postule que les pièces annexées à la notification des griefs ou au rapport sont portées à la connaissance des entreprises mises en cause et que celles-ci sont en mesure de les discuter dans des conditions ne les plaçant pas dans une situation de net désavantage par rapport à leurs adversaires (Cass. com., 13 mai 2026, n° 22-22.623, Publié au Bulletin et au Rapport). En conséquence, le respect du contradictoire constitue une garantie procédurale essentielle qui conditionne la validité de la preuve administrée devant l’Autorité de la concurrence et les juridictions de contrôle.

Conclusion

Au surplus, l’arrêt de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, publié au Bulletin, a rappelé que la question de savoir si le comportement d’organisations professionnelles ou syndicales est susceptible de constituer une pratique anticoncurrentielle au sens de l’article 101, paragraphe 1, du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, s’apprécie au regard des seuls critères posés par ce texte, tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union européenne (Cass. com., 15 octobre 2025, n° 23-21.370, Publié au Bulletin). La haute juridiction ajoute que si les articles 10 ou 11 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont invoqués par ces organisations, la pratique anticoncurrentielle poursuivie ne peut faire l’objet d’une sanction que si cette sanction remplit les exigences de nécessité dans une société démocratique, notamment au regard de sa nature et de son montant. Cette décision, qui opère une conciliation entre la liberté syndicale et l’efficacité de la répression des pratiques anticoncurrentielles, illustre la manière dont la Cour de cassation intègre les exigences conventionnelles dans son contrôle de la motivation des décisions de l’Autorité de la concurrence.

L’étude de la jurisprudence la plus récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation révèle une construction méthodique du régime de la preuve des pratiques anticoncurrentielles, articulée autour de deux pôles complémentaires. Le premier, substantiel, réside dans l’exigence d’un faisceau d’indices précis, graves et concordants, dont la chambre commerciale a précisé les contours dans l’arrêt Apple du 13 mai 2026 et dans l’arrêt Onati du 3 décembre 2025. Le second, procédural, tient à l’exercice d’un contrôle juridictionnel rigoureux, qui garantit le respect du principe du contradictoire et assure la cohérence de l’articulation entre les présomptions légales instituées par le législateur et la méthode du faisceau d’indices consacrée par la jurisprudence. Cette architecture probatoire, qui conjugue efficacité répressive et protection des droits de la défense, témoigne de la maturité du droit français de la concurrence, dont les solutions, par leur prévisibilité et leur rigueur, offrent aux opérateurs économiques les garanties nécessaires à la sécurité juridique de leurs activités.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».