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La refonte du droit des dessins et modèles dans l’Union européenne et ses incidences sur l’office du juge national : les enseignements de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La modernisation du cadre normatif des dessins et modèles : une réforme à double détente

A. Les innovations substantielles de la directive (UE) 2024/2823 et leur entrée en vigueur progressive

La directive (UE) 2024/2823 du 23 octobre 2024 sur la protection juridique des dessins ou modèles, entrée en vigueur le 8 décembre 2024, constitue la refonte la plus ambitieuse du droit européen des dessins et modèles depuis l’adoption de la directive 98/71/CE. Cette réforme se déploie selon un calendrier en deux phases distinctes, dont la première est applicable depuis le 1er mai 2025 et la seconde, plus substantielle sur le plan procédural, est entrée en application le 1er juillet 2026. Les États membres disposent quant à eux d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer la directive dans leur droit national, ce qui crée une période de transition durant laquelle coexistent les dispositions nationales actuelles et les nouvelles règles européennes directement applicables aux dessins et modèles de l’Union.

La réforme adapte en premier lieu la notion même de dessin ou modèle aux créations numériques et interactives, en admettant désormais expressément les représentations statiques, dynamiques ou animées. Cette évolution ouvre la protection aux interfaces utilisateurs, aux icônes, aux transitions et aux animations, pour autant que la représentation déposée définisse la protection revendiquée de façon claire et précise, la portée du droit se limitant strictement à ce qui est montré dans la demande. Le titre du dessin ou modèle et les mentions descriptives éventuelles n’affectent pas l’étendue de la protection, ce qui consacre le principe de primauté de la représentation visuelle déposée. Par ailleurs, la réforme introduit un nouveau symbole optionnel, le D dans un cercle, à l’image du signe distinctif réservé aux marques enregistrées, permettant aux titulaires de signaler l’existence d’un dessin ou modèle enregistré sans que cet usage soit obligatoire.

La clause de réparation, jusqu’ici transitoire, est pérennisée de manière définitive, de sorte que les pièces d’un produit complexe utilisées à seule fin de restituer l’apparence d’origine du produit échappent à la protection par dessin ou modèle, cette mesure visant en priorité le marché des pièces détachées automobiles. En outre, un dessin ou modèle peut désormais être invalidé s’il reproduit ou copie des éléments de patrimoine culturel présentant un intérêt national pour un État membre, ou s’il fait un usage abusif de symboles ou emblèmes d’intérêt public, conformément à l’article 14, paragraphe 2, de la directive. La lutte contre la contrefaçon en transit est également renforcée, les titulaires de droits pouvant désormais faire saisir en douane des produits contrefaisants en simple transit sur le territoire de l’Union, même lorsque ces produits ne sont pas destinés au marché européen.

B. L’arrêté de simplification du Code de la propriété intellectuelle du 26 juillet 2026 et son articulation avec le droit européen

La publication, le 26 juillet 2026, d’un arrêté portant simplification du Code de la propriété intellectuelle, annoncée par l’Institut national de la propriété industrielle, s’inscrit dans une dynamique plus large de mise en conformité du droit national avec les évolutions européennes. Cet arrêté, dont la finalité affichée est de mettre le Code de la propriété intellectuelle en conformité avec les exigences contemporaines de clarté et d’accessibilité du droit, intervient à un moment charnière où la directive (UE) 2024/2823 déploie ses effets contraignants et où la transposition nationale doit être préparée. L’articulation entre ce mouvement de simplification interne et la refonte européenne soulève des questions d’harmonisation qui ne manqueront pas d’alimenter le contentieux à venir.

La simplification des dépôts auprès de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle constitue l’un des volets les plus structurants de la réforme, le dépôt via les offices nationaux n’étant plus possible pour les dessins ou modèles de l’Union, toutes les demandes devant désormais transiter par l’EUIPO. La règle d’unité de classe de Locarno est supprimée, de sorte qu’une même demande peut regrouper des dessins de classes différentes, et une demande multiple peut désormais contenir jusqu’à cinquante dessins ou modèles. La structure des taxes est également revue en profondeur, la taxe de publication étant supprimée et absorbée dans une taxe d’enregistrement forfaitaire unique, tandis que les taxes de renouvellement augmentent, notamment pour les enregistrements internationaux relevant de l’Arrangement de La Haye.

Par ailleurs, le droit national des dessins et modèles demeure régi par les dispositions du Livre V du Code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 511-1 définit l’objet de la protection comme l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux. Cette définition, qui n’a pas vocation à être fondamentalement modifiée par la transposition de la directive, devra néanmoins intégrer les innovations européennes relatives aux représentations animées et aux créations numériques. L’enjeu pour les praticiens du droit de la propriété intellectuelle est d’anticiper dès à présent les nouvelles règles de dépôt, de gestion et de défense des portefeuilles de dessins et modèles, dans un contexte où la sécurité juridique des titulaires dépendra de leur capacité à articuler les exigences du droit national avec celles du droit de l’Union.

II. L’office du juge national dans le contentieux de la propriété intellectuelle : la construction prétorienne de la chambre commerciale (2023-2026)

A. La délimitation du champ de la protection par le juge : de la personne du métier au risque de confusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, au cours de la période 2023-2026, précisé avec une rigueur croissante les critères d’appréciation des conditions de fond des droits de propriété intellectuelle, qu’il s’agisse des brevets d’invention, des marques ou des dessins et modèles. Dans un arrêt du 19 mars 2025, publié au Bulletin, la chambre commerciale a rappelé que « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » et qu’elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable, à l’aide de ses seules connaissances professionnelles, de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576). Cet arrêt, qui a censuré la cour d’appel de Paris pour avoir retenu que la personne du métier était un ingénieur électronicien spécialisé consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation, alors que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour les cabines d’avion, illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la définition de cette figure centrale du droit des brevets.

Dans le prolongement de cette jurisprudence, la chambre commerciale a, par un arrêt du 28 janvier 2026, également publié au Bulletin, précisé que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, conformément aux dispositions de l’article 56 de la Convention de Munich, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425). Cette décision consacre la faculté, et non l’obligation, pour les juges du fond de recourir à la méthode dite de l’approche problème/solution, tout en rappelant que « l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés ». La Cour a ainsi renforcé la protection des titulaires de brevets en écartant la valeur probante d’engagements unilatéraux dépourvus de force contraignante.

Par ailleurs, dans un arrêt du 24 juin 2026, la chambre commerciale a apporté une précision déterminante sur la qualité pour agir en contrefaçon de brevet, en énonçant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680). Cette solution, fondée sur les articles L. 611-1, L. 611-6 et L. 611-8 du Code de la propriété intellectuelle, consolide la sécurité juridique des titulaires de brevets en leur permettant d’agir en contrefaçon sans attendre l’issue d’une éventuelle action en revendication de propriété.

En matière de marques, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 13 novembre 2025, précisé l’office du juge dans l’appréciation de la position distinctive autonome d’une marque antérieure au sein d’un signe composé postérieur, en énonçant qu’il appartient aux juges du fond « de rechercher si, en raison notamment de sa position ou de sa dimension, la marque antérieure est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et, le cas échéant, si elle forme avec les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-10.672). Cette décision, fondée sur l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle et interprétée à la lumière de la directive (UE) 2015/2436, impose aux juges du fond une analyse rigoureuse de la perception du consommateur moyen, en conformité avec la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne depuis l’arrêt Medion du 6 octobre 2005.

B. L’articulation renouvelée entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme : l’arrêt de la chambre commerciale du 18 mars 2026

La chambre commerciale de la Cour de cassation a opéré, par un arrêt du 18 mars 2026 publié au Bulletin, un revirement de jurisprudence d’une portée considérable en matière d’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme. La Cour a en effet énoncé de manière solennelle que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016).

Par cette décision, la chambre commerciale a abandonné la solution antérieure selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon ne tendaient pas aux mêmes fins au sens de l’article 565 du Code de procédure civile, solution qui avait été constamment réaffirmée depuis un arrêt du 22 septembre 1983. En conséquence, la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est désormais recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits. Ce revirement s’inscrit dans le prolongement des arrêts de la Cour de cassation qui, depuis 2012, admettaient que l’action en concurrence déloyale puisse se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il était justifié d’un comportement fautif.

La portée de cette décision est renforcée par les précisions apportées par la chambre commerciale sur la définition du parasitisme économique, qu’elle qualifie de « forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », en application de l’article 1240 du Code civil. La Cour a en outre rappelé, dans le même arrêt, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », écartant ainsi l’argumentation qui tendait à exclure le parasitisme au motif que les produits en cause étaient destinés à une clientèle différente et s’inscrivaient dans des segments de marché distincts.

En conséquence, le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui voit son action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif n’est plus contraint d’introduire une instance distincte pour faire valoir des prétentions fondées sur le parasitisme, dès lors que ces prétentions reposent sur les mêmes faits que ceux invoqués au soutien de l’action initiale. Cette solution, qui procède d’une interprétation renouvelée des articles 564 et 565 du Code de procédure civile, offre aux justiciables une voie procédurale plus efficace pour obtenir réparation des atteintes à leurs intérêts économiques, tout en préservant la distinction conceptuelle entre la protection des droits privatifs, qui relève des dispositions spécifiques du Code de la propriété intellectuelle, et la sanction des comportements déloyaux, qui relève du droit commun de la responsabilité civile.

Cette évolution jurisprudentielle doit être mise en perspective avec les articles L. 511-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle relatifs aux dessins et modèles, qui définissent les conditions de fond de la protection par un droit privatif. La réforme européenne du droit des dessins et modèles, en clarifiant le périmètre de la protection et en modernisant les modalités de dépôt, pourrait paradoxalement accroître le contentieux du parasitisme, dans la mesure où les opérateurs économiques dont les créations ne rempliraient pas les conditions de la protection par le droit des dessins et modèles seraient incités à se tourner vers le fondement subsidiaire de la concurrence déloyale pour préserver la valeur économique de leurs investissements. L’arrêt du 18 mars 2026 facilite précisément cette articulation procédurale entre les deux fondements, en permettant au demandeur débouté de son action en contrefaçon de solliciter, pour la première fois en appel, une indemnisation sur le fondement du parasitisme sans avoir à introduire une nouvelle instance.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà, dans un arrêt du 19 mars 2025, précisé les conditions d’appréciation de la renommée des marques en énonçant que « certaines marques peuvent avoir acquis une renommée telle qu’elle va au-delà du public concerné par les produits ou les services pour lesquelles ces marques ont été enregistrées » et que « aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre les marques en conflit, il peut être nécessaire de prendre en considération l’intensité de la renommée de la marque antérieure, afin de déterminer si cette renommée s’étend au-delà du public visé par cette marque » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-18.728). Cette solution, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence Intel Corporation de la Cour de justice de l’Union européenne, illustre la porosité croissante entre les différents régimes de protection de la propriété intellectuelle et la nécessité, pour les titulaires de droits, de concevoir une stratégie contentieuse globale articulant l’ensemble des fondements juridiques disponibles.

L’article L. 111-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui consacre le principe selon lequel « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », constitue le fondement du droit d’auteur qui, combiné avec la protection des dessins et modèles, offre aux créateurs un cumul de protection dont la chambre commerciale a rappelé, dans de nombreuses décisions, qu’il ne saurait conduire à un dévoiement de l’action en parasitisme. La réforme européenne du droit des dessins et modèles, en modernisant les conditions d’accès à la protection, pourrait contribuer à réduire les hypothèses dans lesquelles les titulaires de droits sont contraints de se replier sur le terrain subsidiaire du parasitisme, faute de pouvoir établir l’existence d’un droit privatif valablement constitué.

L’article L. 611-1 du même code, relatif aux brevets d’invention, et l’article L. 711-1, relatif aux marques, complètent ce dispositif en offrant aux opérateurs économiques une palette de droits privatifs dont l’articulation avec l’action en responsabilité civile délictuelle a été profondément renouvelée par la jurisprudence récente de la chambre commerciale.

Conclusion

La refonte du droit européen des dessins et modèles, conjuguée à l’arrêté de simplification du Code de la propriété intellectuelle du 26 juillet 2026, ouvre une période de transition normative qui exigera des praticiens une vigilance accrue dans la gestion des portefeuilles de droits et dans la conduite des contentieux. La chambre commerciale de la Cour de cassation, par les arrêts remarqués qu’elle a rendus au cours de la période 2023-2026, a posé les jalons d’une articulation renouvelée entre la protection des droits privatifs et la sanction des comportements parasitaires, offrant aux justiciables des voies de droit plus efficientes pour préserver la valeur économique de leurs créations et de leurs investissements. L’entrée en vigueur progressive de la directive (UE) 2024/2823 et la transposition nationale à venir imposent dès à présent d’intégrer ces évolutions dans la stratégie de protection et de défense des actifs immatériels des entreprises.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».