I. L’exigence de loyauté dans l’administration de la preuve en propriété intellectuelle
A. La loyauté dans la requête en saisie-contrefaçon : l’arrêt Puma du 6 décembre 2023
Le contentieux de la propriété intellectuelle présente une singularité procédurale qui le distingue du droit commun de la preuve : le titulaire de droits peut, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête, faire procéder de manière non contradictoire à une saisie-contrefaçon dans les locaux du présumé contrefacteur. Cette procédure, qualifiée d’exorbitante du droit commun par la Cour de cassation depuis un arrêt du 22 mars 2023, est offerte au titulaire de droits de propriété industrielle sans qu’il ait à justifier de circonstances particulières nécessitant d’y recourir. Les articles L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle pour les marques (legifrance.gouv.fr), L. 615-5 pour les brevets (legifrance.gouv.fr) et L. 521-4 pour les dessins et modèles (legifrance.gouv.fr) encadrent ce mécanisme probatoire dont la puissance appelle, en contrepartie, des garanties procédurales renforcées.
Par un arrêt remarqué du 6 décembre 2023, la chambre commerciale de la Cour de cassation a posé une exigence nouvelle et structurante : le requérant à la saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée. La Haute juridiction énonce que, en application de l’article L. 716-7, devenu L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 et de l’article 10 du Code civil, « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié).
En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues, lors de la présentation de leur requête, de faire connaître au juge que la société Carrefour était titulaire de marques françaises et de l’Union européenne portant sur le signe figuratif incriminé et qu’elles-mêmes s’étaient opposées à l’enregistrement de ces marques auprès de l’Institut national de la propriété industrielle et de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle. Or, ces instances administratives avaient exclu toute imitation des marques Puma et donc tout risque de confusion, antérieurement à la présentation de la requête. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que le requérant s’était abstenu de présenter « l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ».
À cet égard, la Cour de cassation opère une lecture combinée des textes internes et du droit de l’Union européenne. Elle rappelle que, selon l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées. Elle mobilise également l’article 10 du Code civil, qui impose aux parties, en vertu du principe de loyauté des débats, de produire et le cas échéant communiquer en temps utiles les éléments en leur possession. Cette construction prétorienne, qui érige la loyauté procédurale en condition de validité de l’autorisation donnée par le juge, marque un infléchissement significatif de la jurisprudence antérieure qui cantonnait l’office du juge à la vérification formelle de la requête, sans pouvoir refuser d’accueillir la demande dès lors qu’elle lui était présentée dans les formes et avec les justifications prévues par la loi.
B. La loyauté dans l’exécution des mesures d’instruction : nullité partielle et proportionnalité des sanctions
La loyauté probatoire ne gouverne pas seulement la présentation de la requête en saisie-contrefaçon, mais également l’exécution de la mesure elle-même. Par un arrêt du 14 novembre 2024, la chambre commerciale a précisé la sanction applicable en cas d’irrégularité commise dans l’exécution de la saisie-contrefaçon, en affirmant que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures, sont annulées » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, Publié).
La Cour énonce le principe selon lequel, en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation. En l’espèce, l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances ni faire mention d’un tel déplacement dans les procès-verbaux. La cour d’appel avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux, ce que la Cour de cassation censure au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, en reprochant à la cour d’appel de ne pas avoir précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées.
Par ailleurs, la chambre commerciale a eu l’occasion de rappeler, dans un arrêt du 17 septembre 2025, que la preuve obtenue par un procédé déloyal doit être écartée des débats. L’arrêt retient que les renseignements figurant dans un rapport de détective privé avaient été recueillis « par le truchement d’un mensonge, à savoir la déclaration d’une fausse qualité » et que « ce procédé déloyal de recueil d’informations » justifiait l’irrecevabilité de ce rapport (Cass. com., 17 sept. 2025, n° 24-14.689, Publié). Cette décision, bien que rendue en matière d’exercice illégal de la profession d’expert-comptable, revêt une portée générale qui irrigue le contentieux de la propriété intellectuelle, lequel repose largement sur des mesures d’instruction non contradictoires.
Dès lors, la jurisprudence de la chambre commerciale dessine un régime des nullités des mesures probatoires en propriété intellectuelle qui concilie deux impératifs : la sanction des comportements déloyaux du requérant, d’une part, et la préservation de l’effet utile des mesures de saisie-contrefaçon, d’autre part. La nullité totale sanctionne le manquement à la loyauté dans la présentation de la requête, qui affecte l’acte dans son principe même, tandis que la nullité partielle cantonne les effets de l’irrégularité aux seules mesures exécutées en violation de l’autorisation du juge. En conséquence, la chambre commerciale applique un principe de proportionnalité des sanctions procédurales qui fait écho à la proportionnalité exigée de la mesure elle-même.
II. L’équilibre entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires
A. L’articulation entre les mesures in futurum de l’article 145 du Code de procédure civile et le secret des affaires
Le droit à la preuve, consacré par l’article 145 du Code de procédure civile (legifrance.gouv.fr), permet à tout intéressé, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, d’obtenir des mesures d’instruction légalement admissibles sur requête ou en référé. Cette disposition constitue un instrument probatoire essentiel dans le contentieux de la propriété intellectuelle, où la preuve de la contrefaçon ou des actes de concurrence déloyale repose fréquemment sur des éléments détenus par la partie adverse.
Par un arrêt du 28 juin 2023, la chambre commerciale a posé les conditions de la licéité des mesures d’instruction ordonnées sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile. Elle retient que « constituent des mesures légalement admissibles, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, les mesures d’instruction circonscrites dans le temps, dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi », et précise qu’« il incombe au juge saisi d’une contestation de vérifier si la mesure ordonnée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (Cass. com., 28 juin 2023, n° 22-11.752, Publié).
L’arrêt valide une mesure d’instruction autorisant la saisie de documents informatiques au domicile d’un ancien salarié soupçonné d’actes de concurrence déloyale. La cour d’appel avait relevé que les recherches étaient limitées aux fichiers en rapport avec les faits litigieux, que les mots-clefs étaient précis, que la période était bornée et que l’autorisation de pénétrer au domicile était assortie de garanties procédurales, notamment la présence de deux témoins. La chambre commerciale approuve cette analyse et retient que les mesures d’instruction ordonnées étaient nécessaires à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnées aux intérêts antinomiques en présence.
La même exigence de proportionnalité est réaffirmée avec une force particulière dans un arrêt du 28 janvier 2026, qui consolide la grille d’analyse applicable. La Cour y rappelle qu’« il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que constituent des mesures légalement admissibles des mesures d’instruction circonscrites dans le temps et dans leur objet et proportionnées à l’objectif poursuivi ». Elle ajoute qu’« il incombe, dès lors, au juge de vérifier si la mesure ordonnée était nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence, tels que ceux des bénéficiaires de la protection du secret professionnel institué à l’article L. 531-12 du code monétaire et financier » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-12.153).
En l’espèce, la cour d’appel avait constaté que la mesure d’instruction était circonscrite dans le temps par une période limitée de recherche, dans son objet par l’indication des noms des personnes concernées et des clients visés, et qu’une mesure de séquestre des éléments recueillis avait été prévue. Cette analyse, validée par la Cour de cassation, illustre la manière dont le juge doit concilier l’efficacité probatoire des mesures in futurum avec la protection des secrets protégés par la loi. Par ailleurs, la chambre commerciale retient que la circonstance que la partie requérante ait préalablement informé la partie adverse d’un risque d’action judiciaire ne fait pas obstacle à une action sur requête non contradictoire, dès lors que celle-ci est seule de nature à prévenir le risque de suppression ou d’altération des données informatiques.
En conséquence, la chambre commerciale élabore une méthode d’appréciation de la proportionnalité qui impose au juge de contrôler cumulativement la légitimité du motif, la nécessité de la mesure, son adéquation à l’objectif poursuivi et l’absence d’atteinte disproportionnée aux droits de la partie qui la subit. Cette grille, empruntée à la jurisprudence constitutionnelle et conventionnelle, confère au contrôle juridictionnel des mesures d’instruction une densité nouvelle dans le contentieux de la propriété intellectuelle.
B. La protection du secret des affaires dans la procédure de saisie-contrefaçon
La loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018, transposant la directive (UE) 2016/943 du 8 juin 2016, a introduit dans le Code de commerce une définition autonome du secret des affaires à l’article L. 151-1 (legifrance.gouv.fr). Cet article dispose qu’est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant à trois critères cumulatifs : elle n’est pas généralement connue ou aisément accessible, elle revêt une valeur commerciale du fait de son caractère secret et elle fait l’objet de mesures de protection raisonnables de la part de son détenteur légitime. Cette définition légale a profondément renouvelé l’articulation entre les mesures probatoires exorbitantes du droit commun et la protection des informations confidentielles de l’entreprise qui les subit.
La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser les modalités procédurales de cette protection dans un arrêt du 1er février 2023 rendu en matière de saisie-contrefaçon de brevet. La Cour y énonce que, « en vertu de l’article R. 615-2, dernier alinéa, du code de la propriété intellectuelle, le président qui autorise une mesure de saisie-contrefaçon peut prononcer le placement sous séquestre provisoire des documents saisis pour assurer le respect du secret des affaires ». Elle précise que le placement sous scellés ne constitue pas la mesure adéquate, le placement sous séquestre provisoire étant, à compter de l’entrée en vigueur du décret n° 2018-1126 du 11 décembre 2018, « la seule mesure pouvant être prononcée pour garantir le secret des affaires du saisi » (Cass. com., 1er févr. 2023, n° 21-22.225, Publié au Bulletin et au Rapport).
Cette décision est d’un double intérêt. D’une part, elle rappelle l’évolution du régime procédural applicable aux mesures de protection du secret des affaires dans le cadre de la saisie-contrefaçon, le placement sous séquestre provisoire se substituant au placement sous scellés antérieurement pratiqué. D’autre part, l’arrêt statue au fond après cassation sans renvoi, en application des articles L. 411-3, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, et ordonne la rétractation partielle des ordonnances litigieuses en ce qu’elles avaient ordonné le placement sous scellés plutôt que le placement sous séquestre provisoire. Cette application immédiate de la règle de droit illustre l’importance que la chambre commerciale attache au respect des garanties légales relatives au secret des affaires.
Par ailleurs, la question de l’articulation entre la saisie-contrefaçon et le secret des affaires se pose également sur le terrain de la compétence juridictionnelle. Dans le même arrêt, la Cour de cassation précise que les requêtes afférentes à une instance en cours relèvent de la seule compétence du président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi, conformément à l’article 845, alinéa 3, du Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et que cette compétence ne peut être contestée que par une exception d’incompétence et non par une fin de non-recevoir. Cette règle procédurale tend à éviter les manœuvres dilatoires qui retarderaient la mise en œuvre des mesures de protection du secret des affaires.
L’arrêt du 28 janvier 2026 précité consolide cette construction en validant une mesure d’instruction qui prévoyait une mesure de séquestre des éléments recueillis, le juge ayant constaté que « la procédure de levée de séquestre, dont le premier juge est encore saisi, permettra d’aménager les conditions de communication de ces éléments, dans le respect du secret professionnel et du secret des affaires, et de vérifier l’utilité ou non desdits éléments pour le futur procès ». La chambre commerciale approuve cette analyse et en déduit que « la mesure ordonnée est utile et proportionnée à la solution du litige, ne porte pas une atteinte illégitime aux droits » de la partie requise et que, « tenant compte de l’objectif poursuivi, elle concilie le droit à la preuve des sociétés (requérantes) et le droit au secret des affaires et au secret professionnel » de la partie adverse.
Or, cette jurisprudence révèle que la protection du secret des affaires n’est pas conçue comme un obstacle au droit à la preuve, mais comme une contrainte procédurale qui en oriente les modalités d’exercice. Le placement sous séquestre provisoire apparaît comme l’instrument privilégié de cette conciliation : il permet de conserver les éléments de preuve sans les divulguer immédiatement à la partie requérante, réservant au juge le soin de déterminer, dans un second temps, ceux qui pourront être communiqués à cette dernière sans porter une atteinte disproportionnée au secret des affaires du saisi. Cette procédure duale, qui distingue la phase de saisie conservatoire de la phase de divulgation contrôlée, réalise un équilibre pragmatique entre l’efficacité du droit à la preuve et la préservation de la confidentialité des informations sensibles de l’entreprise.
Par ailleurs, la conciliation entre le droit à la preuve et la protection du secret des affaires doit être appréciée à l’aune du principe du procès équitable garanti par l’article 6, paragraphe 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La chambre commerciale, dans l’arrêt du 28 janvier 2026 précité, ne manque pas de rappeler que la mesure d’instruction ordonnée doit être proportionnée, ce qui implique que le juge vérifie que l’atteinte portée aux droits de la partie requise, notamment à son droit au respect de la confidentialité de ses affaires, n’est pas excessive au regard de l’objectif probatoire poursuivi. Cette exigence de proportionnalité, directement issue de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, irrigue désormais l’ensemble du contentieux des mesures probatoires en propriété intellectuelle, conférant au juge un rôle actif de gardien des équilibres fondamentaux du procès.
Dès lors, le contentieux des mesures probatoires en propriété intellectuelle se présente comme un laboratoire du droit processuel contemporain, où s’éprouvent les concepts de loyauté, de proportionnalité et de protection des secrets dans un contexte marqué par l’asymétrie d’information entre le titulaire de droits, qui doit établir la matérialité d’actes par nature occultes, et le présumé contrefacteur, qui détient les éléments de preuve mais peut légitimement revendiquer la protection de ses secrets d’affaires. La jurisprudence de la chambre commerciale, en soumettant les mesures probatoires exorbitantes du droit commun à un triple contrôle de loyauté, de proportionnalité et de protection des secrets, construit un équilibre procédural qui, sans compromettre l’effectivité des droits de propriété intellectuelle, garantit que leur mise en œuvre ne s’effectue pas au prix d’une violation des principes directeurs du procès civil.
En définitive, la chambre commerciale de la Cour de cassation a édifié, entre 2023 et 2026, un corps de règles prétoriennes qui structurent l’exercice du droit à la preuve dans le contentieux de la propriété intellectuelle autour de trois principes directeurs : la loyauté procédurale, qui impose au requérant de présenter au juge l’ensemble des éléments objectifs nécessaires à son appréciation ; la proportionnalité des mesures ordonnées, qui exige du juge un contrôle concret de la nécessité, de l’adéquation et de l’absence d’atteinte excessive aux droits antinomiques ; et la protection effective du secret des affaires, qui impose le recours au placement sous séquestre provisoire comme modalité exclusive de conciliation entre l’efficacité probatoire et la confidentialité des informations de l’entreprise. Cette construction, qui combine les sources internes et européennes, confère au juge de la propriété intellectuelle un office renouvelé dont la rigueur garantit l’équilibre des intérêts en présence.
Conclusion
La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation élabore, par touches successives, un régime des mesures probatoires en propriété intellectuelle qui s’articule autour d’un triptyque désormais solidement établi : la loyauté du requérant dans l’exposé des faits, la proportionnalité de la mesure ordonnée et la protection du secret des affaires du saisi. Cet encadrement prétorien, qui puise ses sources dans le Code de la propriété intellectuelle, le Code de procédure civile, le Code de commerce et la directive 2004/48/CE, répond à la tension inhérente au mécanisme de la saisie-contrefaçon et des mesures in futurum, lesquels offrent au titulaire de droits une prérogative exorbitante du droit commun dont l’exercice ne saurait être abandonné à l’arbitraire. En soumettant ces mesures à une exigence de loyauté renforcée et à un contrôle de proportionnalité effectif, tout en préservant la confidentialité des informations protégées par le secret des affaires au moyen du placement sous séquestre provisoire, la chambre commerciale consolide la légitimité d’un dispositif probatoire indispensable à l’effectivité des droits de propriété intellectuelle.
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