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La proportionnalité comme principe structurant du contentieux de la propriété intellectuelle : la chambre commerciale de la Cour de cassation à l’œuvre (2023-2026)

I. La proportionnalité dans l’administration de la preuve et l’encadrement de la saisie-contrefaçon

A. L’exigence de loyauté proportionnée dans la requête en saisie-contrefaçon

La saisie-contrefaçon constitue, en droit français de la propriété intellectuelle, une mesure probatoire exorbitante du droit commun dont le caractère non contradictoire impose, en contrepartie, une exigence de loyauté renforcée à la charge du requérant. L’article L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 13 novembre 2019, dispose que « la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens » et que « toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d’experts désignés par le demandeur, en vertu d’une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d’échantillons, soit à la saisie réelle des produits ou services prétendus contrefaisants ainsi que de tout document s’y rapportant ». Ce texte, qui ouvre un accès quasi-automatique à la mesure dès lors que les formes et justifications légales sont réunies, a vocation à garantir l’effectivité du droit à la preuve du titulaire de droits privatifs, sans que celui-ci ait à démontrer des circonstances particulières justifiant le recours à une procédure non contradictoire.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt de section du 6 décembre 2023 rendu dans l’affaire Puma (pourvoi n° 22-11.071, publié au Bulletin), opéré un revirement jurisprudentiel d’une portée considérable en adossant l’exercice de ce droit à une obligation de loyauté dont la méconnaissance est sanctionnée par la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon. La Cour énonce, au visa de l’article L. 716-7 devenu L. 716-4-7 du Code de la propriété intellectuelle, lu à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du Code civil, que « celui qui sollicite l’autorisation de procéder à une saisie-contrefaçon doit faire preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071). En l’espèce, la société Puma avait sollicité une saisie-contrefaçon à l’encontre de la société Carrefour sans révéler au juge des requêtes que ce distributeur était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les offices de propriété industrielle avaient antérieurement exclu tout risque de confusion entre les marques en présence.

La Cour approuve la cour d’appel de Paris d’avoir annulé les procès-verbaux de saisie-contrefaçon, au motif que « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». Cette solution consacre un standard de loyauté procédurale dont la portée dépasse le seul contentieux des marques pour irriguer l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle, dès lors que des dispositions analogues figurent aux articles L. 623-27-1 pour les obtentions végétales et L. 615-5 pour les brevets d’invention. La directive 2004/48/CE, dont l’article 3 énonce que « les procédures nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle mises en œuvre par les États membres doivent être loyales et proportionnées », constitue le fondement textuel de cette construction prétorienne qui élève la proportionnalité au rang de principe directeur de la phase probatoire du contentieux.

L’arrêt Puma opère ainsi une synthèse entre deux impératifs potentiellement contradictoires : d’une part, la protection effective des droits de propriété intellectuelle, qui commande de ne pas entraver l’accès à la saisie-contrefaçon par des exigences procédurales excessives, et, d’autre part, le respect des droits de la défense et du principe du contradictoire, qui impose que le juge des requêtes soit pleinement informé des circonstances de la cause avant d’autoriser une mesure attentatoire aux libertés du défendeur. En conséquence, la proportionnalité ne s’apprécie plus uniquement dans l’exécution de la mesure mais, en amont, dans la présentation même de la requête qui en sollicite l’autorisation, ce qui confère au juge un rôle de garant de l’équilibre des armes entre les parties dès le stade préparatoire du procès.

B. La sanction proportionnée des irrégularités de la saisie-contrefaçon

Si la loyauté dans la présentation de la requête détermine la validité de l’autorisation de la saisie-contrefaçon, la proportionnalité commande également que la sanction des irrégularités affectant l’exécution de la mesure soit strictement corrélée à la gravité du vice constaté. La chambre commerciale a, par un arrêt du 14 novembre 2024 rendu dans l’affaire Agrico (pourvoi n° 22-20.447, publié au Bulletin), posé un principe de limitation de la nullité aux seules mesures affectées par l’irrégularité. La Cour énonce, au visa de l’article L. 623-27-1 du Code de la propriété intellectuelle, que « en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées » et qu’« il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation » (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447). En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait prononcé l’annulation totale des procès-verbaux de saisie-contrefaçon au motif que l’huissier de justice s’était déplacé dans les locaux d’une société d’expertise comptable sans y être autorisé par les ordonnances. La Cour de cassation censure cette décision pour défaut de base légale, en reprochant aux juges du fond de ne pas avoir précisé en quoi l’irrégularité retenue avait affecté l’ensemble des mesures réalisées.

Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la proportionnalité des nullités de procédure, traduit une conception fonctionnelle de la sanction procédurale qui répugne à l’annihilation systématique d’un acte pour des vices qui n’en affectent qu’une partie. Par ailleurs, la Cour prend soin de réserver le cas des irrégularités qui, par leur nature ou leur gravité, vicient l’intégralité de la mesure, ce qui préserve la possibilité d’une annulation totale lorsque les circonstances de l’espèce le justifient. La distinction entre la nullité totale du procès-verbal, sanction du manquement à l’obligation de loyauté dans la requête (arrêt Puma), et la nullité partielle, sanction de la violation par l’huissier des limites de l’autorisation (arrêt Agrico), révèle une graduation des sanctions qui épouse la hiérarchie des intérêts protégés : la loyauté procédurale, qui conditionne la régularité même de l’autorisation donnée par le juge, est sanctionnée plus sévèrement que le dépassement ponctuel par l’huissier des limites de sa mission, lequel n’affecte que les mesures directement concernées par l’excès.

À cet égard, la chambre commerciale édifie un régime de nullité de la saisie-contrefaçon qui présente les caractères d’un système cohérent, dans lequel la proportionnalité opère à deux niveaux distincts mais complémentaires : en amont, par l’obligation de loyauté qui pèse sur le requérant et qui conditionne la validité de l’autorisation elle-même ; en aval, par la limitation de la nullité aux seules mesures irrégulières, qui préserve l’efficacité probatoire de la saisie-contrefaçon lorsque le vice n’affecte qu’une partie de ses opérations. Cette architecture contentieuse, qui combine la rigueur des conditions de la requête avec la souplesse des sanctions des irrégularités d’exécution, reflète une conception équilibrée du droit à la preuve qui refuse aussi bien le formalisme excessif que le laxisme procédural.

II. La proportionnalité dans l’articulation des actions et l’évaluation des préjudices

A. Le cumul proportionné des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale

La proportionnalité ne gouverne pas seulement la phase probatoire du contentieux de la propriété intellectuelle ; elle innerve également l’articulation des différentes voies d’action ouvertes au titulaire de droits privatifs et à ses concurrents. La chambre commerciale a, par un arrêt de section du 26 mars 2025 rendu dans l’affaire Meta (pourvoi n° 23-13.589, publié au Bulletin), précisé les conditions auxquelles l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées cumulativement sans méconnaître le principe de proportionnalité des voies de droit. La Cour rappelle que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » et précise qu’« un même acte matériel peut caractériser des faits distincts s’il porte atteinte à des droits de nature différente » (Cass. com., 26 mars 2025, n° 23-13.589). En l’espèce, la société Meta poursuivait le titulaire des noms de domaine « fuckbook.com » et « fuckbook.xxx » à la fois pour contrefaçon de ses marques « Facebook » et pour concurrence déloyale par atteinte à son nom commercial et à ses noms de domaine. La Cour approuve l’arrêt d’appel d’avoir retenu que l’atteinte au nom commercial et aux noms de domaine constituait des faits distincts de concurrence déloyale, occasionnant un préjudice distinct de ceux réparés au titre de la contrefaçon des marques.

La Cour assortit toutefois cette faculté de cumul d’une limite essentielle, tirée du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime : « la victime ne peut obtenir une double indemnisation d’un préjudice déjà réparé au titre de la contrefaçon en application de l’article L. 716-14, devenu L. 716-4-10, du Code de la propriété intellectuelle, qui assure la transposition de l’article 13 de la directive 2004/48 du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle ». Cette règle de non-cumul indemnitaire prohibe que le même préjudice soit indemnisé deux fois sous des qualifications juridiques différentes, ce qui confère à la proportionnalité une fonction correctrice dans l’évaluation des dommages et intérêts. Dès lors, le cumul des actions est admis mais le cumul des indemnités est prohibé, ce qui traduit une conception pragmatique de l’office du juge qui refuse aussi bien l’exclusivisme des voies de droit que leur redondance indemnitaire.

La chambre commerciale a, par un arrêt de section du 18 mars 2026 rendu dans l’affaire Panerai (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin), franchi un pas supplémentaire dans l’articulation des actions en jugeant que la demande en parasitisme formée pour la première fois en appel est recevable lorsqu’elle repose sur les mêmes faits que l’action en contrefaçon rejetée en première instance. La Cour énonce que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016). En l’espèce, la société Officine Panerai, dont la demande en contrefaçon de ses marques utilisées pour désigner la montre « Radiomir » avait été rejetée après annulation de ces marques, se voyait reprocher par la cour d’appel de Paris d’avoir formulé pour la première fois en appel une demande fondée sur le parasitisme. La Cour de cassation, renversant la jurisprudence antérieure qui tenait l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale pour ne pas tendre aux mêmes fins, retient désormais l’identité de finalité entre ces actions et, partant, la recevabilité de la demande nouvelle en appel.

L’arrêt Panerai consacre également, sur le fond, une conception extensive du parasitisme en jugeant, d’une part, que l’absence de droits privatifs sur les caractéristiques reproduites ne fait pas obstacle à la caractérisation du parasitisme et, d’autre part, que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Par ailleurs, l’arrêt Sony du 24 avril 2024 (pourvoi n° 22-22.999, publié au Bulletin) avait déjà posé que « l’action en concurrence déloyale peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution d’un droit privatif ou pour inopposabilité du droit privatif aux tiers ». L’arrêt Panerai complète cette jurisprudence en étendant la solution au cas où l’action en contrefaçon a été rejetée non pour un motif procédural mais pour une raison de fond, l’annulation des marques, et en permettant que la demande subsidiaire en parasitisme soit formée pour la première fois en appel, ce qui allège la charge procédurale pesant sur le demandeur sans compromettre les droits de la défense.

En conséquence, la chambre commerciale édifie une architecture contentieuse dans laquelle les actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme sont articulées selon un principe de proportionnalité qui prohibe leur exercice simultané pour les mêmes faits mais autorise leur exercice successif, y compris à des stades procéduraux différents, dès lors que la demande subsidiaire repose sur les mêmes faits que la demande principale et tend aux mêmes fins. Cette construction prétorienne, qui assouplit les conditions de recevabilité des demandes subsidiaires tout en maintenant la prohibition du cumul indemnitaire, réalise un équilibre délicat entre l’efficacité de la protection des droits privatifs et la sécurité juridique des opérateurs économiques.

B. L’évaluation proportionnée du préjudice économique et moral

La proportionnalité innerve enfin l’évaluation du préjudice, que ce soit en matière de contrefaçon ou de concurrence déloyale. La chambre commerciale a, par un arrêt de section du 9 avril 2025 rendu dans l’affaire Uber (pourvoi n° 23-22.122, publié au Bulletin), précisé les conditions auxquelles la réparation du préjudice peut être évaluée en considération de l’avantage indu retiré par l’auteur des pratiques déloyales, tout en posant une limite cardinale à ce mode d’évaluation. La Cour rappelle que « pour les pratiques consistant à parasiter les efforts et les investissements, intellectuels, matériels ou promotionnels, d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, dont le respect a nécessairement un coût, tous actes qui, en ce qu’ils permettent à l’auteur des pratiques de s’épargner une dépense en principe obligatoire, induisent un avantage concurrentiel indu dont les effets, en termes de trouble économique, sont difficiles à quantifier avec les éléments de preuve disponibles, sauf à engager des dépenses disproportionnées au regard des intérêts en jeu, il y a lieu d’admettre que la réparation du préjudice peut être évaluée en prenant en considération l’avantage indu que s’est octroyé l’auteur des actes de concurrence déloyale, au détriment de ses concurrents, modulé à proportion des volumes d’affaires respectifs des parties affectés par ces actes » (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122).

La Cour ajoute une limite essentielle à ce mécanisme d’évaluation : « lorsque l’auteur de la pratique déloyale rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». En l’espèce, la cour d’appel de Paris avait condamné la société Uber France à indemniser des chauffeurs de taxi sur le fondement de l’avantage indu, en retenant que le service UberPop avait créé un trouble commercial pour les chauffeurs de taxi. La Cour de cassation censure cette décision au motif que la cour d’appel, qui avait constaté que les chauffeurs de taxi n’avaient subi ni baisse de chiffre d’affaires ni détournement de clientèle significatif, n’a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en allouant une réparation fondée sur l’avantage indu, alors que seul un préjudice moral pouvait être réparé. Cette solution consacre une hiérarchie entre les modalités d’évaluation du préjudice qui subordonne le recours à la méthode de l’avantage indu à l’impossibilité pour le défendeur de démontrer l’absence de préjudice économique.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait, dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 (pourvoi n° 22-17.647, publié au Bulletin), défini le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du Code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et précisé que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647). Cette double précision, à la fois positive et négative, encadre la notion de parasitisme économique en exigeant du demandeur qu’il identifie la valeur économique individualisée dont il se prévaut et qu’il démontre la volonté du défendeur de se placer dans son sillage, ce qui prévient les dérives qui consisteraient à utiliser cette qualification pour entraver le libre jeu de la concurrence.

La loi du 8 juillet 2026 relative à la régulation du numérique, dont l’article 1er modifie l’article L. 711-1 du Code de la propriété intellectuelle, témoigne de l’actualité de cette articulation entre protection des droits privatifs et préservation de la liberté du commerce. Dans le même mouvement, l’article L. 615-1 du Code de la propriété intellectuelle, qui dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet constitue une contrefaçon » et que « la contrefaçon engage la responsabilité civile de son auteur », demeure le socle de l’action en contrefaçon de brevet, tandis que l’article L. 716-4-10 fixe, pour les marques, les modalités d’évaluation des dommages et intérêts en invitant le juge à prendre en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée », « le préjudice moral causé à cette dernière » et « les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon ».

Dès lors, le régime de la réparation des préjudices en droit de la propriété intellectuelle se caractérise par une tension féconde entre deux impératifs également légitimes : d’une part, la nécessité de garantir une réparation intégrale et effective des atteintes aux droits privatifs, conformément à l’article 13 de la directive 2004/48/CE et aux articles L. 716-4-10 et L. 615-7 du Code de la propriété intellectuelle, et, d’autre part, l’exigence de proportionnalité qui interdit que la réparation excède le préjudice réellement subi et qui prohibe le cumul indemnitaire pour un même chef de dommage. La jurisprudence de la chambre commerciale, en articulant ces deux exigences au moyen des standards de loyauté, de faits distincts, d’identité de fins et de préjudice moral irréfragablement présumé, édifie un système contentieux dont la cohérence d’ensemble est assurée par le principe de proportionnalité qui en constitue la clef de voûte.

Conclusion

La chambre commerciale de la Cour de cassation a construit, au cours des années 2023 à 2026, un cadre contentieux dans lequel la proportionnalité opère comme principe structurant à tous les stades du procès en propriété intellectuelle. De la requête en saisie-contrefaçon à l’évaluation des dommages et intérêts, en passant par l’articulation des actions en contrefaçon, en concurrence déloyale et en parasitisme, la Cour édifie une architecture prétorienne qui conjugue la protection effective des droits privatifs avec les exigences de loyauté procédurale, de sécurité juridique et de libre concurrence. L’arrêt Puma du 6 décembre 2023 a consacré l’obligation de loyauté proportionnée dans la présentation de la requête aux fins de saisie-contrefaçon, tandis que l’arrêt Agrico du 14 novembre 2024 en a limité la sanction aux seules mesures irrégulières, selon une graduation qui respecte la hiérarchie des intérêts protégés. L’arrêt Meta du 26 mars 2025 a précisé les conditions du cumul des actions en contrefaçon et en concurrence déloyale au regard du principe de non-cumul indemnitaire, et l’arrêt Panerai du 18 mars 2026 a consacré la recevabilité de la demande subsidiaire en parasitisme formée pour la première fois en appel, renforçant ainsi l’effectivité de la protection des droits privatifs sans méconnaître les exigences du procès équitable. Enfin, l’arrêt Uber du 9 avril 2025 a cantonné le mécanisme d’évaluation fondé sur l’avantage indu aux hypothèses où le préjudice économique ne peut être nié, rappelant que la réparation ne saurait excéder le préjudice réellement subi. Cette construction prétorienne, dont la cohérence d’ensemble est assurée par une application méthodique du principe de proportionnalité, confère aux praticiens du droit de la propriété intellectuelle une grille de lecture qui éclaire les conditions d’exercice et d’articulation des voies de droit dans un contentieux dont la technicité ne cesse de croître.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».