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Secret des affaires et droit à la preuve : l’office du juge commercial saisi d’une contestation de pièces confidentielles (2024-2026)

Secret des affaires et droit à la preuve : l’office du juge commercial saisi d’une contestation de pièces confidentielles (2024-2026)

Le secret des affaires, consacré en droit français par la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires, codifié aux articles L. 151-1 à L. 154-1 du Code de commerce, a connu, entre 2024 et 2026, une maturation jurisprudentielle dont la chambre commerciale de la Cour de cassation s’est faite l’architecte principal. La question cardinale qui a traversé cette période contentieuse est celle de l’articulation entre la protection des informations confidentielles des entreprises et le droit à la preuve, principe processuel fondamental irriguant l’ensemble du procès civil et commercial. En l’espace de dix-huit mois, deux arrêts publiés au Bulletin sont venus poser les jalons d’un contrôle de proportionnalité dont la rigueur n’a cessé de s’affirmer. Cette construction prétorienne, qui puise ses sources tant dans le droit de l’Union européenne que dans la Convention de sauvegarde des droits de l’homme, mérite une analyse d’ensemble afin d’en saisir la portée pratique pour le justiciable et le praticien du contentieux commercial.

Il s’agira d’examiner, dans une première partie, les conditions auxquelles est subordonnée la reconnaissance du secret des affaires, en analysant la définition légale triplement conditionnée puis l’exigence prétorienne de démonstration concrète des mesures de protection. Une seconde partie sera consacrée à l’articulation contentieuse proprement dite, à travers le contrôle de proportionnalité instauré par la chambre commerciale et les leviers procéduraux de protection issus de l’article L. 153-1 du Code de commerce, qui offrent au juge les moyens de concilier l’impératif de confidentialité avec les exigences du contradictoire et de la loyauté des débats.

I. Les conditions d’émergence de la protection : la qualification rigoureuse du secret des affaires

A. La définition légale triplement conditionnée

L’article L. 151-1 du Code de commerce, issu de la transposition de la directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués, énonce qu’« est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants : 1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ; 2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ; 3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret » (Legifrance, C. com., art. L. 151-1). Ces trois critères sont cumulatifs, de sorte que la défaillance de l’un d’entre eux prive l’information litigieuse du bénéfice de la protection légale. La notion même de secret des affaires se distingue ainsi du simple savoir-faire ou de l’information confidentielle de droit commun, en ce qu’elle postule une triple démonstration portant sur la substance de l’information, sa valeur économique et les diligences de son détenteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dès ses premières décisions, rappelé le caractère strictement conditionné de cette qualification. Dans un arrêt du 5 juin 2024, elle a censuré une cour d’appel qui avait condamné une société pour violation du secret des affaires sans avoir préalablement vérifié si les informations litigieuses remplissaient effectivement les conditions de l’article L. 151-1 du Code de commerce (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt de renvoi du 10 septembre 2025 relatif au contentieux Domino’s Pizza, a procédé à une analyse méthodique des trois critères pour reconnaître que le guide d’évaluation des points de vente élaboré par le franchiseur à destination de ses seuls franchisés constituait un secret des affaires, en relevant que ce document n’était pas généralement connu, qu’il conférait un avantage concurrentiel et que l’accès en était restreint par des clauses contractuelles (CA Versailles, ch. com. 3-1, 10 sept. 2025, n° 23/02282).

La Cour d’appel de Rennes a, pour sa part, fait application de cette grille d’analyse tripartite dans un arrêt du 27 janvier 2026, en examinant successivement, au visa de l’article L. 151-1 du Code de commerce, le caractère non aisément accessible des informations techniques litigieuses, leur valeur commerciale effective et l’existence de mesures de protection raisonnables, avant de conclure à l’absence de démonstration suffisante de la réunion de ces critères (CA Rennes, 3e ch. com., 27 janv. 2026, n° 25/00525). Dès lors, la qualification de secret des affaires ne saurait être tenue pour acquise sur la seule affirmation d’une partie ; elle suppose une démonstration rigoureuse et circonstanciée de chacun des trois éléments constitutifs. Or, cette démonstration s’avère particulièrement exigeante s’agissant du troisième critère, celui des mesures de protection raisonnables, dont l’appréciation concrète par les juridictions du fond a donné lieu à une jurisprudence abondante et particulièrement instructive.

B. L’exigence prétorienne de démonstration concrète des mesures de protection

Parmi les trois critères de l’article L. 151-1 du Code de commerce, le troisième suscite, en pratique, les plus grandes difficultés probatoires. Il impose au détenteur légitime de justifier de mesures de protection raisonnables pour conserver le caractère secret de l’information. Or, la jurisprudence récente témoigne d’un degré d’exigence croissant quant à la démonstration de ces mesures. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 4 décembre 2024 opposant la société Promeco au groupe Carrefour, a refusé d’appliquer le régime du secret des affaires à des documents internes du groupe de distribution, faute pour ce dernier de rapporter la preuve complète des trois critères, et singulièrement des mesures concrètes de protection (CA Paris, pôle 5-4, 4 déc. 2024, n° 22/12973).

En conséquence, le juge ne se satisfait plus d’invocations générales ou de clauses contractuelles standardisées. Le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 7 novembre 2025 rendu dans l’affaire Iconeus contre Resolve Stroke, a écarté la qualification de secret des affaires pour des codes informatiques dont la société demanderesse ne démontrait ni le caractère secret effectif ni l’existence de mesures de protection suffisantes, tout en condamnant néanmoins la défenderesse à 300 000 euros pour parasitisme et concurrence déloyale sur le fondement de l’article 1240 du Code civil (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). La Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, rappelé à cette occasion que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », ce qui illustre que l’échec de la qualification de secret des affaires n’exclut nullement le succès d’une action fondée sur la responsabilité civile de droit commun. De même, le Tribunal judiciaire de Paris, dans un jugement du 2 juillet 2025, a refusé de qualifier de secret des affaires des informations portant sur les prix de revient d’un produit, au motif que ces données, quoique commercialement sensibles, n’avaient pas fait l’objet de mesures de protection suffisantes au sens de l’article L. 151-1 du Code de commerce.

À cet égard, la Cour d’appel de Rennes, statuant le 10 février 2026, a rappelé que l’article L. 151-5 du Code de commerce sanctionne l’utilisation ou la divulgation d’un secret des affaires « lorsqu’elle est réalisée sans le consentement de son détenteur légitime par une personne […] qui agit en violation d’une obligation de ne pas divulguer le secret ou de limiter son utilisation », ce qui implique nécessairement que la protection ait été instituée en amont, par des clauses contractuelles, des restrictions d’accès internes ou des procédures organisationnelles (Legifrance, C. com., art. L. 151-5 ; CA Rennes, 3e ch. com., 10 févr. 2026, n° 24/06169). Il en résulte que le secret des affaires ne s’improvise pas et que sa protection rétrospective est illusoire si le détenteur n’a pas préalablement institué les garde-fous nécessaires à la confidentialité de ses informations. Cette exigence prétorienne de démonstration concrète, qui impose à l’entreprise de documenter ses mesures de protection, constitue un infléchissement significatif par rapport à une approche qui se serait contentée de clauses contractuelles purement formelles ou de déclarations d’intention unilatérales.

II. L’articulation contentieuse : la balance entre secret des affaires et droit à la preuve

A. Le contrôle de proportionnalité instauré par la chambre commerciale

L’apport majeur de la jurisprudence récente de la chambre commerciale réside dans l’élaboration d’un contrôle de proportionnalité entre la protection du secret des affaires et le droit à la preuve. Ce contrôle a été consacré par un arrêt du 5 février 2025, aux termes duquel la Cour de cassation a énoncé que « le droit à la preuve peut justifier la production d’éléments couverts par le secret des affaires, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi », avant de casser l’arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait condamné les sociétés Speed Rabbit Pizza et ABC Food à 30 000 euros de dommages et intérêts pour violation du secret des affaires sans avoir effectué ce contrôle (Cass. com., 5 févr. 2025, n° 23-10.953, Publié au Bulletin).

Ce faisant, la Cour de cassation a articulé l’exception de l’article L. 151-8, 3°, du Code de commerce, selon lequel le secret n’est pas opposable lorsque son obtention, son utilisation ou sa divulgation est intervenue « pour la protection d’un intérêt légitime reconnu par le droit de l’Union européenne ou le droit national », avec le principe du droit à la preuve découlant de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Legifrance, C. com., art. L. 151-8). Le rapprochement de ces deux fondements normatifs permet à la Cour de cassation d’imposer au juge du fond un examen en deux temps : vérifier, d’une part, le caractère indispensable de la pièce litigieuse pour l’administration de la preuve et, d’autre part, la proportionnalité de l’atteinte au secret par rapport à l’objectif probatoire poursuivi.

L’arrêt du 5 juin 2024, bien qu’antérieur de quelques mois, avait déjà posé les prémisses de ce raisonnement en affirmant qu’« il appartient au juge, saisi d’une demande de condamnation à des dommages-intérêts du fait de l’obtention et de la production au cours de l’instance d’un document couvert par le secret des affaires, de rechercher, lorsque cela lui est demandé, si la pièce produite était indispensable pour prouver les faits allégués et si l’atteinte portée par son obtention ou sa production au secret des affaires n’était pas strictement proportionnée à l’objectif poursuivi » (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-10.954, Publié au Bulletin). Par ailleurs, la chambre commerciale a, le 28 janvier 2026, confirmé cette jurisprudence en rejetant le pourvoi formé contre un arrêt de la Cour d’appel de Paris qui avait validé une mesure d’instruction ordonnée sur requête, non contradictoire, au motif qu’elle était seule de nature à éviter une destruction des preuves informatiques et que l’atteinte au secret professionnel et au secret des affaires était proportionnée (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 24-12.153).

B. Les leviers procéduraux de protection issus de l’article L. 153-1 du Code de commerce

La mise en balance entre droit à la preuve et secret des affaires ne se réduit pas à une alternative binaire entre communication intégrale et refus absolu. Le législateur a institué, à l’article L. 153-1 du Code de commerce, une palette de mesures graduées permettant au juge de concilier les intérêts antinomiques en présence. Ce texte autorise la juridiction à prendre connaissance seule de la pièce litigieuse et, s’il l’estime nécessaire, à ordonner une expertise et solliciter l’avis d’une personne habilitée ; à limiter la communication à certains éléments ou en ordonner la production sous forme de résumé ; à décider que les débats auront lieu et que la décision sera prononcée en chambre du conseil ; ou encore à adapter la motivation de sa décision et les modalités de publicité de celle-ci aux nécessités de la protection du secret (Legifrance, C. com., art. L. 153-1).

La Cour d’appel de Paris a fait une application remarquée de ces dispositions protectrices dans une ordonnance du 22 mai 2025 concernant la Fondation Hans Wilsdorf, en restreignant l’accès à des lettres fiscales confidentielles au seul cercle formé par la cour, l’Autorité de la concurrence, le ministre chargé de l’économie et le ministère public, tout en adaptant les modalités de publicité pour préserver la confidentialité des informations. Cet arrêt illustre la mise en œuvre concrète des mécanismes de l’article L. 153-1 du Code de commerce, notamment l’accès restreint et la motivation adaptée. La Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 14 décembre 2023, avait déjà affirmé que le secret des affaires « ne constitue pas un obstacle » à l’application de l’article 145 du Code de procédure civile lorsque les mesures d’instruction sont nécessaires et proportionnées. La Cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 17 septembre 2025, a également sollicité l’application de ces dispositions pour encadrer la communication de pièces techniques relatives à des procédés industriels, en ordonnant un tri préalable des documents confidentiels (CA Riom, ch. com., 17 sept. 2025, n° 24/01905).

En complément de ce dispositif législatif, les juridictions ont développé des outils procéduraux pragmatiques, tels que le séquestre et la classification des pièces en catégories A, B et C selon leur degré de confidentialité et leur pertinence probatoire. La Cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 29 juin 2026, a partiellement rétracté une ordonnance sur requête en restreignant le périmètre des mots-clés autorisés pour les investigations informatiques, tout en affirmant que « ni le secret des affaires et des correspondances, ni le principe de proportionnalité ne font obstacle » à une mesure d’instruction dès lors qu’elle est « nécessaire à l’exercice du droit à la preuve du requérant et proportionnée aux intérêts antinomiques en présence » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 29 juin 2026, n° 26/00445). De même, la Cour d’appel de Dijon a, dans un arrêt du 22 juin 2023, confirmé la levée d’un séquestre sous réserve d’un tri rigoureux fondé sur les articles L. 151-1, R. 153-1 et R. 153-3 du Code de commerce, conciliant ainsi protection du secret des affaires, droit au respect de la vie privée et droit à la preuve.

À cet égard, l’article L. 152-6 du Code de commerce prévoit que, pour fixer les dommages et intérêts en réparation du préjudice subi, la juridiction prend en considération distinctement « les conséquences économiques négatives de l’atteinte au secret des affaires, dont le manque à gagner et la perte subie par la partie lésée, y compris la perte de chance », « le préjudice moral causé à la partie lésée » et « les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte » (Legifrance, C. com., art. L. 152-6). La Cour d’appel de Versailles, dans son arrêt de renvoi du 10 septembre 2025, a précisé les modalités d’évaluation du préjudice au titre de cette disposition, en distinguant la perte économique immédiate de l’atteinte portée à l’avantage concurrentiel à long terme de l’entreprise dont le secret a été divulgué.

Or, la combinaison de ces dispositions substantielles et procédurales révèle une architecture juridique cohérente : la protection du secret des affaires n’est pas absolue, mais relative ; elle cède devant le droit à la preuve lorsque la production de la pièce confidentielle est indispensable et proportionnée ; mais lorsque le secret doit être préservé, le juge dispose d’un arsenal de mesures graduées lui permettant d’en aménager la communication sans en anéantir la substance. Dès lors, le secret des affaires apparaît moins comme une forteresse imprenable que comme un dispositif de filtrage, dont l’efficacité dépend de la rigueur avec laquelle les conditions de sa protection ont été instituées en amont et de la précision avec laquelle le juge opère la balance des intérêts en présence. En définitive, le contrôle de proportionnalité ne supprime pas la protection du secret ; il la conditionne, et c’est dans cette condition que se situe le point d’équilibre dessiné par la chambre commerciale entre les impératifs concurrents de confidentialité économique et de loyauté probatoire au sein du procès civil et commercial contemporain.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale, entre 2024 et 2026, a profondément restructuré le régime contentieux du secret des affaires en érigeant le contrôle de proportionnalité en clef de voûte de l’articulation avec le droit à la preuve. Le secret des affaires ne constitue plus un obstacle dirimant à la communication de pièces dans le cadre d’une instance civile ou commerciale ; il impose en revanche au juge de vérifier méthodiquement la réunion des trois critères de l’article L. 151-1 du Code de commerce, puis de s’assurer que la production de la pièce litigieuse est indispensable à la preuve des faits allégués et strictement proportionnée au but poursuivi. Cette double exigence, substantielle et procédurale, consacre un équilibre qui ménage tout à la fois la protection des informations stratégiques des entreprises et l’effectivité du droit à la preuve, principe cardinal du procès équitable. Les praticiens du contentieux commercial sont dès lors invités à anticiper, en amont de tout litige, la mise en place de mesures de protection raisonnables, et à mobiliser, au cours de l’instance, les leviers procéduraux offerts par l’article L. 153-1 du Code de commerce, afin d’orienter utilement l’office du juge dans la balance des intérêts en présence. Par ailleurs, la diffusion de cette jurisprudence dans le contentieux des affaires laisse présager un renforcement continu de l’exigence probatoire pesant sur le détenteur du secret, qui devra désormais démontrer avec précision, et pièce par pièce, le bien-fondé de la protection qu’il revendique, sous le contrôle désormais systématisé du juge commercial.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».