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La protection des formes industrielles par le droit d’auteur : l’originalité à l’épreuve du phénomène des « dupes » et du contentieux du parasitisme économique

I. L’accès des formes industrielles à la protection par le droit d’auteur : entre exigence d’originalité et présomption de titularité

A. Le critère de l’originalité comme condition de la protection

La qualification d’œuvre de l’esprit, condition nécessaire à la protection par le droit d’auteur, repose sur un critère cardinal : l’originalité, entendue comme l’empreinte de la personnalité de l’auteur. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose, dans son premier alinéa, que « L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». Ce principe fondamental irrigue l’ensemble du contentieux de la propriété littéraire et artistique et trouve un terrain d’application singulier s’agissant des formes industrielles. L’article L. 112-2 du même code énumère les œuvres protégées et mentionne expressément, en son dixième alinéa, « les œuvres des arts appliqués », catégorie dans laquelle s’inscrivent les créations à finalité utilitaire dont la forme revêt une dimension esthétique revendiquée par leur auteur. Le quatorzième alinéa du même texte y adjoint « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure », consacrant ainsi l’éligibilité des produits du secteur de la mode au bénéfice du droit d’auteur, à la condition expresse que leur créateur démontre l’existence de choix arbitraires traduisant sa sensibilité propre.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de cette exigence d’originalité dans un arrêt du 26 juin 2024 (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin), rendu dans le contentieux opposant la société Decathlon aux sociétés Intersport et Phoenix Group à propos du masque de plongée « Easybreath ». La Haute juridiction y rappelle, au visa du règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins et modèles communautaires, que « la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel ». La cour confirme par ailleurs que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », renforçant ainsi la sécurité juridique du titulaire d’un enregistrement. Or, si l’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire confère une présomption de titularité, encore faut-il que l’œuvre réponde au critère de nouveauté pour bénéficier de la protection. À cet égard, la chambre commerciale a également jugé, dans un arrêt du 31 janvier 2024 (Com. 31 janvier 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin), que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé », écartant ainsi l’exigence d’une publication de la cession au registre national des dessins et modèles comme condition de l’action en contrefaçon.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 29 avril 2025 (CA Rennes, 29 avril 2025, n° 23/03805), a apporté un éclairage complémentaire sur l’appréciation de l’originalité en matière d’arts appliqués. Les juges rennais y relèvent que « l’originalité peut résider dans le choix et la disposition des matières et que l’agencement créatif d’éléments existants peut suffire à démontrer l’empreinte personnelle de l’auteur », et ajoutent, dans une référence explicite à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que « le fait qu’un modèle produise un effet esthétique ne permet pas, en soi, de déterminer si ce modèle constitue une création intellectuelle personnelle ». Cette motivation rappelle opportunément que l’esthétique ne se confond pas avec l’originalité et que la protection par le droit d’auteur ne saurait être octroyée à une forme dont la configuration résulterait exclusivement d’impératifs fonctionnels. Dès lors, le juge doit opérer une distinction rigoureuse entre les éléments dictés par la fonction technique du produit — lesquels relèvent, le cas échéant, du droit des brevets — et les choix formels qui traduisent la liberté créatrice de l’auteur.

B. L’articulation du droit d’auteur avec le droit des dessins et modèles

La coexistence du droit d’auteur et du droit des dessins et modèles constitue l’un des enjeux majeurs de la protection des formes industrielles. L’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle définit l’objet de la protection au titre des dessins et modèles comme « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux ». Cette protection, qui s’acquiert par l’enregistrement, n’exclut nullement le bénéfice concomitant du droit d’auteur lorsque les conditions de ce dernier sont réunies, conformément au principe du cumul des protections consacré par le droit français.

Le contentieux récent illustre la vitalité de ce cumul et les difficultés probatoires qu’il soulève. Dans l’arrêt du 26 juin 2024 précité, la chambre commerciale relève que la société Decathlon avait procédé au dépôt d’un premier modèle le 6 novembre 2013, « sans aucune revendication de la part des autres créateurs, et l’avait exploité paisiblement », pour en déduire que « ce dépôt et cette exploitation paisible font présumer à la fois qu’elle est titulaire des droits sur ce modèle, au sens de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, et qu’elle a la qualité d’ayant droit du créateur ». La Cour valide ainsi le bénéfice du délai de grâce de douze mois prévu par l’article 7, paragraphe 2, du règlement communautaire, qui permet au déposant d’écarter l’antériorité destructrice de nouveauté résultant de sa propre divulgation.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 10 septembre 2025 (CA Versailles, 10 septembre 2025, n° 23/05890), a rappelé le principe fondamental de la liberté du commerce selon lequel « l’inspiration, voire la copie, d’un produit concurrent non protégé est parfaitement libre, quand bien même il en résulterait une économie au détriment d’un concurrent ». Cette affirmation souligne la frontière essentielle entre la simple inspiration — licite — et l’imitation fautive, laquelle suppose soit l’atteinte à un droit privatif, soit un comportement déloyal caractérisé. La juridiction versaillaise a ainsi rejeté les demandes en concurrence déloyale de la société plaignante, faute pour cette dernière de démontrer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur entre ses propres modèles de vêtements et ceux commercialisés par la société Mango, les ressemblances invoquées procédant de tendances communes de la mode plutôt que d’une volonté délibérée de créer une confusion.

L’actualité de l’été 2026 a offert une illustration saisissante des enjeux du cumul des protections avec le contentieux des sandales Birkenstock. La Cour fédérale de justice allemande a refusé la protection par le droit d’auteur des modèles historiques de la marque, au motif que leur design « provient de considérations fonctionnelles et ergonomiques et non d’un choix créatif et d’une conception artistique ». Un tribunal néerlandais a, au contraire, reconnu l’originalité du modèle « Arizona » en jugeant que la sandale ne résulte pas seulement de contraintes techniques imposées par l’orthopédie mais d’une combinaison de choix originaux tenant au lit du pied, au liège laissé apparent et aux brides d’une seule pièce de cuir, conférant à cette création l’empreinte de la personnalité de son auteur. Cette divergence, sur un même produit, entre deux juridictions de l’Union européenne, met en exergue la difficulté intrinsèque de l’appréciation de l’originalité des formes industrielles et confirme, s’il en était besoin, l’impérieuse nécessité d’une analyse in concreto dont le juge français, sous le contrôle de la Cour de cassation, s’efforce de garantir la rigueur et la prévisibilité.

II. La sanction du comportement parasitaire dans le sillage de la contrefaçon : l’essor d’une action autonome

A. L’autonomie procédurale de l’action en parasitisme économique

Le parasitisme économique connaît, depuis plusieurs années, un développement prétorien remarquable qui en fait une arme contentieuse de premier plan dans le domaine de la propriété intellectuelle. La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 26 juin 2024, en donne une définition désormais canonique : « Le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». La Cour y ajoute une précision méthodologique d’importance : « Il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ».

Cette exigence probatoire, loin d’être une simple formule de style, constitue le cœur du raisonnement judiciaire en matière de parasitisme. La Cour de cassation rappelle en effet que « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit » et que, « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». En conséquence, le demandeur qui invoque le parasitisme doit produire des éléments concrets établissant l’existence d’investissements spécifiques, d’un savoir-faire distinctif ou d’une notoriété acquise, et non se contenter d’alléguer le succès commercial de son produit.

L’arrêt Decathlon illustre de manière topique la caractérisation réussie du parasitisme. La cour d’appel de Paris, dont la décision est approuvée par la Cour de cassation, avait retenu « la grande notoriété du masque « Easybreath » des sociétés Decathlon, la réalité du travail de conception et de développement sur une durée de trois années pour un montant total de 350 000 euros, le caractère innovant de la démarche conduite par celles-ci, ainsi que des investissements publicitaires de plus de trois millions d’euros et un chiffre d’affaires de plus de 73 millions d’euros entre mai 2014 et novembre 2018 ». Elle en avait déduit que la commercialisation, en 2017, par les sociétés Phoenix et Intersport d’un masque « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque « Easybreath » », alors que ces dernières « ne justifient d’aucun travail de mise au point ni de coût exposés relatifs à leur propre produit », caractérisait « la volonté délibérée de ces dernières de se placer dans le sillage des sociétés Decathlon pour bénéficier du succès rencontré auprès de la clientèle par leur masque subaquatique ».

Le droit des marques offre un autre terrain d’élection à la sanction du parasitisme. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 25 mars 2026 (CA Versailles, 25 mars 2026, n° 24/00326), a statué sur la contrefaçon de marques de la société Hermès, notamment les marques verbales « Birkin » et « Hermès », par une boutique commercialisant des vêtements et accessoires. Les juges versaillais, après avoir constaté l’usage sans autorisation de signes identiques aux marques enregistrées, ont retenu la contrefaçon sur le fondement de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, qui prohibe « l’usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services : 1° D’un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; 2° D’un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association du signe avec la marque ».

Cette décision, qui porte sur l’un des produits les plus emblématiques de la maroquinerie de luxe, illustre la force de la protection conférée par le droit des marques aux signes distinctifs des produits industriels. Elle démontre également que les titulaires de marques notoires disposent d’un arsenal juridique efficace face aux exploitants indélicats qui cherchent à capter la valeur économique attachée à la renommée de ces signes. Par ailleurs, la chambre commerciale, dans un arrêt du 13 novembre 2025 (Com. 13 novembre 2025, n° 24-14.355, publié au Bulletin), a précisé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier », renforçant ainsi la protection des exploitants antérieurs contre les dépôts frauduleux de marques.

B. La recevabilité de l’action en parasitisme en appel après rejet de l’action en contrefaçon

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 18 mars 2026 (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin), dans le litige opposant la société Officine Panerai à la société Tism et M. [O] à propos de montres reproduisant les caractéristiques du modèle « Radiomir », constitue une avancée procédurale significative. La Cour y énonce un attendu de principe destiné à la plus large publication : « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation. Il s’ensuit que la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».

Cette solution, rendue au visa des articles 564 et 565 du code de procédure civile, opère un revirement par rapport à la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale qui considérait que « l’action en concurrence déloyale, qui exige une faute, et l’action en contrefaçon, qui concerne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins » (Com. 18 mars 2026, précité). La Cour de cassation tire les conséquences de sa propre jurisprudence admettant que « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif » (Com. 12 juin 2012, n° 11-21.723 ; Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999, publié).

L’arrêt du 18 mars 2026 présente un second apport fondamental concernant l’office du juge en matière de parasitisme. La Cour y censure la cour d’appel qui, pour exclure le parasitisme, avait retenu que « s’il existe des similitudes dans l’aspect général des deux modèles en cause tenant notamment à la combinaison du boîtier en forme de « coussin » associé au cadran frappé de grands chiffres arabes, ces caractéristiques ne font cependant pas l’objet de droits privatifs ». La chambre commerciale juge que la cour d’appel s’est déterminée « par un motif impropre à exclure le parasitisme », rappelant ainsi que l’absence de droit privatif n’interdit nullement la sanction d’un comportement parasitaire lorsque les conditions en sont réunies. De surcroît, la Cour précise que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence », censurant la cour d’appel qui avait rejeté la demande de la société Cartier au motif que les montres en cause étaient « destinées à une clientèle différente » et commercialisées dans « un segment de marché totalement distinct ».

En conséquence, le parasitisme économique s’affirme comme une action autonome, distincte de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, dont la mise en œuvre n’est subordonnée ni à l’existence d’un droit privatif, ni à l’établissement d’un rapport de concurrence entre les parties. Cette autonomie conceptuelle, consacrée par les arrêts successifs de la chambre commerciale, offre aux opérateurs économiques une voie de droit particulièrement adaptée à la protection des formes industrielles qui, sans relever nécessairement du droit d’auteur ou du droit des dessins et modèles, n’en constituent pas moins des valeurs économiques identifiées et individualisées dont l’exploitation par un tiers sans contrepartie ni prise de risque revêt un caractère fautif.

Conclusion

La protection des formes industrielles par le droit d’auteur et les mécanismes de sanction des comportements parasitaires dessinent un paysage contentieux en pleine mutation. Les décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre 2023 et 2026, qu’il s’agisse de la caractérisation de la valeur économique individualisée dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024, de l’extension de la recevabilité de l’action en parasitisme en appel dans l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, ou de la consolidation de la présomption de titularité du déposant dans l’arrêt Coline Diffusion du 31 janvier 2024, témoignent d’une construction prétorienne cohérente qui conjugue rigueur probatoire et effectivité des droits. Le phénomène contemporain des « dupes » — ces copies assumées qui ne cherchent pas à tromper le consommateur sur l’origine du produit mais à capter la valeur économique du design original — constitue le banc d’essai de cette architecture juridique. L’équilibre à trouver entre la liberté du commerce et la protection des investissements créatifs demeure, plus que jamais, au cœur de l’office du juge de la propriété intellectuelle.

La divergence des solutions retenues par les juridictions allemandes et néerlandaises à propos des sandales Birkenstock, conjuguée à la construction méthodique du parasitisme économique par la chambre commerciale, démontre que le droit français de la propriété intellectuelle dispose d’ores et déjà des instruments nécessaires pour appréhender ces litiges avec la précision requise. L’action en parasitisme, telle que redéfinie par les arrêts du 26 juin 2024 et du 18 mars 2026, offre une voie de droit subsidiaire particulièrement adaptée aux situations dans lesquelles la protection par le droit d’auteur ou le droit des dessins et modèles fait défaut, sans pour autant que l’exploitation du travail d’autrui puisse être tenue pour licite. L’exigence d’une valeur économique individualisée, combinée à la démonstration d’une volonté de s’inscrire dans le sillage d’un concurrent, garantit un équilibre satisfaisant entre la liberté d’entreprendre et la loyauté des transactions commerciales.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».