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Les sûretés réelles mobilières en droit des affaires : le gage des stocks et le nantissement de fonds de commerce dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La consistance et l’étendue du gage des stocks : une conception extensive de l’opération de crédit

A. La qualification élargie de l’opération de crédit comme cause du gage des stocks

Le gage des stocks constitue, dans le paysage des sûretés réelles mobilières du droit des affaires, un instrument de financement dont la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser l’assiette avec une portée doctrinale significative. L’article L. 527-1 du code de commerce, dans sa rédaction applicable avant l’entrée en vigueur du nouveau régime des sûretés issu de l’ordonnance du 15 septembre 2021, définissait le gage des stocks comme une convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement qui lui a consenti un crédit pour l’exercice de son activité professionnelle le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers (article L. 527-1 du code de commerce, version abrogée au 1er janvier 2022). Or, la question de savoir ce que recouvre la notion de crédit au sens de ce texte a suscité un contentieux dont la chambre commerciale a été saisie par un pourvoi formé contre un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

Par un arrêt du 1er avril 2026, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a rendu une décision de principe, publiée au Bulletin, qui élargit de manière décisive le champ du gage des stocks (Cass. com., 1er avril 2026, n° 22-23.641, Publié au Bulletin). En l’espèce, une société concessionnaire automobile avait consenti à sa banque un gage sur ses stocks de véhicules en garantie de l’engagement de caution souscrit par cette dernière en faveur des fournisseurs de la débitrice. La cour d’appel avait déclaré nul ce gage au motif que le cautionnement bancaire ne constituerait pas un crédit au sens de l’article L. 527-1 du code de commerce. La chambre commerciale censure cette analyse par une motivation dont la précision mérite d’être citée : « constitue un gage de stock au sens du premier de ceux-ci la convention par laquelle une personne morale de droit privé ou une personne physique accorde à un établissement de crédit ou à une société de financement, qui a pris, dans son intérêt, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie, le droit de se faire payer sur ses stocks par préférence à ses autres créanciers. »

À cet égard, la Cour combine l’article L. 527-1 du code de commerce avec l’article L. 313-1 du code monétaire et financier, lequel dispose que « constitue une opération de crédit tout acte par lequel une personne agissant à titre onéreux met ou promet de mettre des fonds à la disposition d’une autre personne ou prend, dans l’intérêt de celle-ci, un engagement par signature tel qu’un aval, un cautionnement, ou une garantie. » Dès lors, la finalité de l’opération de crédit ne se réduit pas à la remise matérielle de fonds mais englobe également les engagements par signature pris par l’établissement de crédit dans l’intérêt de son client professionnel. En conséquence, le gage des stocks peut valablement garantir un cautionnement bancaire dès lors que cet engagement constitue intrinsèquement une opération de crédit au sens du code monétaire et financier.

Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans la logique contemporaine du droit des sûretés qui, depuis l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, a profondément rénové le régime du gage de meubles corporels. L’article 2333 du code civil, dans sa rédaction actuelle, définit désormais le gage comme la convention par laquelle le constituant accorde à un créancier le droit de se faire payer par préférence à ses autres créanciers sur un bien mobilier ou un ensemble de biens mobiliers corporels, présents ou futurs, et les créances garanties peuvent être présentes ou futures pourvu qu’elles soient déterminables (article 2333 du code civil). Or, si l’article L. 527-1 ancien a été abrogé au 1er janvier 2022, la solution dégagée par la chambre commerciale conserve toute sa portée pour les conventions conclues avant cette date, et son raisonnement sur l’articulation entre le code de commerce et le code monétaire et financier demeure pertinent pour l’interprétation des textes du nouveau régime.

B. Le régime de la substitution des biens gagés et l’exigence de publicité

La question de la consistance matérielle du gage des stocks soulève une difficulté récurrente tenant à la nature circulante des biens qui en sont l’assiette. Les stocks, par essence destinés à être renouvelés, cédés ou transformés, imposent un mécanisme de substitution réelle sans lequel la sûreté perdrait toute efficacité économique. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 31 mars 2026, a eu l’occasion de préciser ce mécanisme à la lumière des dispositions de l’article L. 527-5 ancien du code de commerce, applicable aux faits de l’espèce (CA Rennes, 3e chambre commerciale, 31 mars 2026, n° 25/02851).

En l’espèce, une société de location d’équipements bénéficiait d’un gage sur les véhicules d’une société débitrice placée en procédure collective. Le liquidateur contestait le caractère privilégié de la créance déclarée au motif que les véhicules visés par la déclaration n’étaient plus présents dans le stock lors de l’inventaire. La cour d’appel de Rennes écarte cette contestation en retenant que, selon les stipulations contractuelles et les dispositions légales, le gage porte non seulement sur les biens existant au jour de sa conclusion mais également sur les biens de même nature et de même qualité qui viendraient les remplacer. La loi prévoyait en effet que les biens acquis en remplacement des biens gagés deviennent eux-mêmes objet du gage, instituant ainsi une subrogation réelle légale au profit du créancier gagiste.

En conséquence, l’efficacité du gage des stocks repose sur un double équilibre. D’une part, la substitution réelle garantit la permanence de l’assiette de la sûreté malgré le renouvellement permanent des éléments qui la composent, ce qui répond à la fonction économique du financement des stocks circulants. D’autre part, la mise à jour de l’inventaire descriptif et sa publication par mention en marge de l’inscription initiale conditionnent l’opposabilité de cette substitution aux tiers et, en particulier, aux organes de la procédure collective. À défaut de publicité régulière, l’assiette du gage se trouve cristallisée aux biens existant au jour de la dernière inscription publiée, privant le créancier de son droit de préférence sur les biens substitués.

Par ailleurs, la cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 19 mai 2026, rappelle que la perte de la sûreté du fait du créancier expose ce dernier à une décharge de la caution sur le fondement de l’article 2314 du code civil (CA Reims, 1re chambre civile et commerciale, 19 mai 2026, n° 25/00236). Dans cette affaire, la caution invoquait la déchéance de son engagement en raison de la levée du gage sur stock par la banque sans justification de l’inscription du nantissement. Le juge du fond a ainsi dû apprécier la réalité de la sûreté et les diligences du créancier pour la conserver, dans le cadre de l’équilibre procédural entre le droit de gage général des créanciers et les droits particuliers nés des sûretés conventionnelles.

II. Le nantissement du fonds de commerce à l’épreuve du contentieux des procédures collectives

A. Les exigences formelles du nantissement : inscription, publicité et opposabilité

Le nantissement du fonds de commerce obéit à un régime de publicité dont la rigueur conditionne l’efficacité même de la sûreté. L’article L. 142-1 du code de commerce énonce que les fonds de commerce peuvent faire l’objet de nantissements, sans autres conditions et formalités que celles prescrites par les chapitres II et III du titre IV du livre Ier du code de commerce, et précise que le nantissement d’un fonds de commerce ne donne pas au créancier nanti le droit de se faire attribuer le fonds en paiement et jusqu’à due concurrence (article L. 142-1 du code de commerce). Le rang des créanciers nantis est, quant à lui, déterminé par la date de leurs inscriptions, les créanciers inscrits le même jour venant en concurrence conformément à l’article L. 142-5 du même code (article L. 142-5 du code de commerce).

La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser la sanction du défaut d’inscription au registre des marques tenu par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) lorsqu’un fonds de commerce nanti comprend une marque. Dans un arrêt du 26 juin 2024, publié au Bulletin, la Cour de cassation statue sur la portée de l’article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). L’arrêt énonce : « L’absence d’inscription au registre des marques tenu par l’INPI dans le délai prévu par l’article L. 143-17 du code de commerce entraîne, non la nullité de la cession de marque, mais l’inopposabilité aux tiers de la sûreté portant sur le fonds de commerce incluant cette marque. »

La Cour déploie, dans ses motivations, un raisonnement d’une grande richesse interprétative. Elle relève que l’article L. 143-17 « a pour finalité d’informer les tiers de la constitution d’une sûreté portant sur un fonds de commerce incluant des marques » et que « c’est en tenant compte de sa finalité d’information des tiers qu’était interprété l’article L. 143-17 du code de commerce par la doctrine et par les juges du fond, qui considéraient que la sanction prévue par cette disposition était l’inopposabilité de la sûreté non inscrite à l’égard des tiers intéressés, et non la nullité de la cession, solution à laquelle devrait conduire l’interprétation littérale de ce texte. » Dès lors, la chambre commerciale consacre une lecture téléologique du texte, écartant l’interprétation littérale qui aurait conduit à l’absurdité d’une nullité de la cession de marque alors même que l’article L. 714-7 du code de la propriété intellectuelle ne sanctionne que par l’inopposabilité aux tiers l’absence de publication de toute transmission des droits portant sur une marque.

Par ailleurs, la cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 mai 2025, rappelle avec netteté que la créance déclarée par le créancier muni d’une sûreté non publiée doit être tenue pour chirographaire et non pour privilégiée, quand bien même cette sûreté serait convenablement mentionnée à la déclaration de créance (CA Versailles, 13e chambre commerciale, 13 mai 2025, n° 24/07753). La cour d’appel se fonde sur la combinaison des articles L. 622-5 et R. 622-23 du code de commerce relatifs aux mentions obligatoires de la déclaration de créance, ainsi que sur les articles 2338 du code civil et L. 142-3 du code de commerce gouvernant la publicité du gage sans dépossession et du nantissement de fonds de commerce. En conséquence, un créancier qui n’a pas procédé à l’inscription régulière de son nantissement au greffe du tribunal de commerce se voit rétrogradé au rang de créancier chirographaire, perdant ainsi le bénéfice du droit de préférence attaché à la sûreté réelle.

L’article L. 143-17 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, a d’ailleurs simplifié et sécurisé les règles de publicité en prévoyant que l’inscription au registre national des marques de la vente, de la cession ou du nantissement du fonds de commerce comportant une ou plusieurs marques est désormais prévue à peine d’inopposabilité à l’égard des tiers, mettant ainsi un terme à l’obscurité rédactionnelle que dénonçait l’arrêt du 26 juin 2024.

B. La réalisation du nantissement dans le plan de cession : quote-part et droit de suite

L’articulation entre les sûretés réelles mobilières et les procédures collectives constitue l’un des enjeux les plus sensibles du droit des entreprises en difficulté. L’article L. 642-12 du code de commerce dispose que, lorsque la cession porte sur des biens grevés d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque, le tribunal affecte à chacun de ces biens, pour la répartition du prix et l’exercice du droit de préférence, la quote-part du prix déterminée au vu de l’inventaire et de la prisée des actifs et correspondant au rapport entre la valeur de ce bien et la valeur totale des actifs cédés (article L. 642-12 du code de commerce). Le paiement du prix de cession fait obstacle à l’exercice, à l’encontre du cessionnaire, des droits des créanciers inscrits sur ces biens, emportant ainsi purge des inscriptions grevant les biens compris dans la cession.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2023 publié au Bulletin, a précisé l’articulation entre ce mécanisme de la quote-part et le droit de suite des créanciers antérieurs (Cass. com., 14 juin 2023, n° 21-15.864, Publié au Bulletin). La Cour énonce que « l’article L. 642-12, alinéa 1er, du code de commerce, qui impose au tribunal qui arrête un plan de cession de déterminer la quote-part du prix de vente affecté aux biens grevés d’une sûreté réelle, a pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence. Il ne déroge pas à l’ordre de paiement des créanciers. » La Cour ajoute qu’« il résulte de l’article R. 643-5 du code de commerce que le créancier d’un propriétaire antérieur qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite participe à la distribution de cette quote-part au même titre que les créanciers de la procédure. »

En l’espèce, la société débitrice avait été mise en redressement judiciaire après avoir acquis un fonds de commerce. Un plan de cession avait été arrêté, puis la procédure convertie en liquidation judiciaire. Le créancier nanti du vendeur originaire du fonds, qui n’avait pas été désintéressé lors de la cession initiale, revendiquait un droit de suite sur le prix de cession du fonds. La cour d’appel de Paris avait estimé que le tribunal de la procédure collective devait définir la quote-part du prix de cession sur laquelle ce créancier antérieur devait être colloqué. La chambre commerciale censure cette décision en relevant que, dès lors que le plan de cession ne portait que sur le fonds de commerce objet du nantissement, l’absence d’affectation formelle par le tribunal était sans portée sur l’assiette des droits du créancier, laquelle était déterminable comme portant nécessairement sur la totalité du prix de l’actif cédé.

À cet égard, le mécanisme de la quote-part institué par l’article L. 642-12 du code de commerce ne constitue pas une dérogation à l’ordre de paiement des créanciers mais un instrument technique de détermination de l’assiette du droit de préférence. Or, cette distinction est essentielle car elle préserve l’intégrité des droits des créanciers titulaires de sûretés réelles tout en permettant la réalisation ordonnée des actifs dans le cadre de la procédure collective.

En conséquence, le créancier d’un propriétaire antérieur au débiteur soumis à la procédure collective, qui a régulièrement fait connaître au liquidateur l’existence de son droit de suite, participe à la distribution de la quote-part du prix de cession correspondant au bien grevé. Cette solution consacre la résistance des sûretés réelles à l’épreuve des procédures collectives, sous la double condition d’une inscription régulière et d’une information diligente du liquidateur.

Par ailleurs, le nantissement de titres sociaux, autre forme de sûreté réelle mobilière, a également fait l’objet d’une décision notable de la chambre commerciale. Dans un arrêt du 18 juin 2025, publié au Bulletin, la Cour de cassation s’est prononcée sur la validité du pacte commissoire portant sur des titres nantis et sur la détermination de leur valeur (Cass. com., 18 juin 2025, n° 23-50.015, Publié au Bulletin). La Cour énonce : « Il résulte de l’article 2348 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, que, à supposer établie la circonstance que les titres soient cotés sur un marché organisé au sens du code monétaire et financier, aucune règle ne fait obstacle à ce que les parties conviennent que la valeur de ces titres soit déterminée par un expert désigné à l’amiable ou, à défaut d’accord, judiciairement. » Dès lors, les parties à un nantissement de titres sociaux demeurent libres de convenir d’une évaluation expertale de la valeur des titres attribués en pleine propriété au créancier nanti, même lorsque ces titres font l’objet d’une cotation officielle sur un marché organisé.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, richement illustrée par les arrêts des 1er avril 2026, 18 juin 2025, 26 juin 2024 et 14 juin 2023, dessine un mouvement de fond en faveur d’une conception extensive et pragmatique des sûretés réelles mobilières. Le gage des stocks voit son domaine élargi par la qualification d’opération de crédit retenue pour le cautionnement bancaire, tandis que le nantissement de fonds de commerce bénéficie d’un régime de publicité dont les sanctions, ramenées à l’inopposabilité plutôt qu’à la nullité, assurent un équilibre entre la sécurité juridique des tiers et l’efficacité économique des garanties. Enfin, l’articulation entre ces sûretés et les procédures collectives, gouvernée par l’article L. 642-12 du code de commerce, garantit aux créanciers diligents la préservation de leur droit de préférence tout en permettant la réalisation ordonnée des actifs dans l’intérêt collectif des créanciers.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».