I. L’encadrement de la formation du contrat de cession de droits sociaux
A. L’offre de cession : la validite du pourcentage du capital social comme mode de determination de la chose
La question du formalisme de l’offre de cession de droits sociaux a donne lieu a une clarification significative de la part de la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arret du 17 septembre 2025, publie au Bulletin. La Cour etait saisie d’un pourvoi contestant la qualification d’offre d’une proposition de cession de parts sociales exprimee sous la forme d’un pourcentage du capital de la societe cible. La haute juridiction enonce que « une offre de cession de parts sociales exprimee en pourcentage du capital social qu’il est propose de ceder satisfait aux exigences de l’article 1114 du code civil » (Cass. com., 17 sept. 2025, n 24-10.604, Publie au Bulletin). Par cette formule, la chambre commerciale consacre une conception resolument pragmatique des exigences formelles de l’offre de contrat dans le domaine des cessions de droits sociaux.
L’article 1114 du code civil dispose que « l’offre, faite a personne determinee ou indeterminee, comprend les elements essentiels du contrat envisage et exprime la volonte de son auteur d’etre lie en cas d’acceptation ». A defaut, il y a seulement invitation a entrer en negociation (Art. 1114 C. civ.). La Cour de cassation rappelle, au visa de l’article 1583 du meme code, que les elements essentiels du contrat de vente sont la chose et le prix. Or, l’article 1163 du code civil precise que « la prestation, objet de l’obligation, doit etre determinee ou determinable » et qu’elle est determinable « lorsqu’elle peut etre deduite du contrat ou par reference aux usages ou aux relations anterieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit necessaire » (Art. 1163 C. civ.). La combinaison de ces trois textes fonde ainsi le raisonnement de la chambre commerciale, qui admet que la designation de l’objet de la cession par reference a une fraction du capital social satisfait aux exigences legales de determination de la chose.
En l’espece, les cedants avaient propose au cessionnaire de lui ceder 17,09 % du capital d’une societe a responsabilite limitee a creer, pour un prix de 72 000 euros. La cour d’appel de Versailles avait retenu qu’une telle proposition etait « claire et precise quant aux elements de la cession, la chose cedee etant identifiee, a savoir 17,09 % des parts de Newco, et le prix fixe a hauteur de 72 000 euros », puis en avait exactement deduit que la proposition litigieuse constituait une offre au sens de l’article 1114 du code civil. La Cour de cassation approuve cette analyse en jugeant que « la circonstance que les titres ne soient pas davantage identifies, en particulier par leur numerotation, ne rendait pas cette proposition equivoque ». Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence anterieure qui admettait deja qu’un formulaire Cerfa signe par le cedant puisse valoir ordre de mouvement, des lors qu’il comportait toutes les informations necessaires a l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres (Cass. com., 18 sept. 2024, n 22-18.436, Publie au Bulletin).
La portee pratique de cette solution est considerable. En validant le recours au pourcentage du capital comme mode de designation de l’objet de la cession, la chambre commerciale permet aux praticiens de formaliser des offres de cession avant meme la constitution definitive de la societe emettrice, ce qui est frequent dans les operations de capital-investissement ou de creation d’entreprise. Cette souplesse est d’autant plus bienvenue que la pratique des affaires recourt couramment a des engagements de cession exprimes en pourcentage, notamment dans les pactes d’associes et les protocoles d’investissement. Des lors, l’offre de cession de droits sociaux n’impose pas une identification par numero de parts sociales ou d’actions, pourvu que le pourcentage du capital soit precisement stipule et que le prix soit determine ou determinable.
Cette orientation jurisprudentielle participe d’un mouvement plus large de rapprochement entre le droit commun des contrats, tel qu’issu de la reforme operee par l’ordonnance du 10 fevrier 2016, et le droit special des societes. La chambre commerciale fait ainsi application des articles 1114 et 1163 du code civil, issus de cette reforme, a une matiere traditionnellement regie par les dispositions du code de commerce et par les pratiques extra-statutaires. A cet egard, l’arret du 17 septembre 2025 illustre la permeabilite croissante des categories juridiques et le role unificateur joue par la Cour de cassation dans l’application des principes generaux du droit des obligations au droit des affaires.
B. La notification du projet de cession a la societe et aux associes : les beneficiaires de la nullite strictement circonscrits
Par un arret du 12 fevrier 2025, publie au Bulletin, la chambre commerciale a apporte une precision essentielle quant au cercle des personnes pouvant se prevaloir de l’absence de notification du projet de cession de parts sociales de societe a responsabilite limitee. La Cour enonce, au visa des articles L. 223-14 et L. 235-1 du code de commerce, que « seuls la societe ou chacun des associes, a qui le projet de cession de parts sociales d’une societe a responsabilite limitee a des tiers etrangers a celle-ci doit etre notifie, peuvent, a defaut de notification, en poursuivre l’annulation » (Cass. com., 12 fevr. 2025, n 23-13.520, Publie au Bulletin). Cette decision, qui s’inscrit dans le sillage de la jurisprudence anterieure relative aux nullites en droit des societes, eclaire de maniere decisive la finalite du formalisme legal entourant la cession des parts sociales de SARL.
L’article L. 223-14 du code de commerce soumet la cession de parts sociales de SARL a des tiers etrangers a la societe au consentement de la majorite des associes representant au moins la moitie des parts sociales, sauf stipulation statutaire plus exigeante. Le texte impose expressement que « le projet de cession est notifie a la societe et a chacun des associes » et prevoit un delai de trois mois a compter de la derniere notification pour que la societe fasse connaitre sa decision. En l’absence de reponse dans ce delai, le consentement est repute acquis (Art. L. 223-14 C. com.). Ces formalites, destinees a proteger l’intuitu personae qui caracterise les societes de personnes et les SARL, sont sanctionnees par la nullite de la cession intervenue en leur meconnaissance. Toutefois, l’article L. 235-1 du code de commerce dispose, quant a lui, que « la nullite d’actes ou deliberations autres que ceux modifiant les statuts ne peut resulter que de la violation d’une disposition imperative du livre II relatif aux societes commerciales ou des lois qui regissent les contrats » (Art. L. 235-1 C. com.).
Dans l’affaire soumise a la Cour de cassation, le cedant lui-meme, M. D., invoquait la violation des formalites de notification pour obtenir l’annulation de la cession qu’il avait consentie a son coassocie. La cour d’appel de Paris avait fait droit a sa demande, retenant que l’absence de notification constituait une violation des dispositions d’ordre public de l’article L. 223-14 du code de commerce. La chambre commerciale casse cette decision, en jugeant que le cedant n’entre pas dans le cercle des personnes protegees par le formalisme de la notification. La motivation de la Cour est sans equivoque : la finalite de cette formalite est d’assurer l’information de la societe et des associes, et non de fournir au cedant un moyen de revenir unilateralement sur son engagement lorsque les circonstances ne lui sont plus favorables.
Cette solution se combine avec la jurisprudence relative a l’agrement de l’heritier d’un associe decede, selon laquelle « l’heritier d’un associe decede qui a demande a etre agree comme associe au titre des parts dont il a herite peut, a tout moment, meme apres la fixation du prix par l’expert, renoncer a sa demande d’agrement et exiger le remboursement de la valeur des droits de son auteur » (Cass. com., 24 janv. 2024, n 21-25.416, Publie au Bulletin). La chambre commerciale precise que les associes survivants ayant refuse l’agrement et demande la designation d’un expert sont tenus d’acquerir les parts au prix fixe si l’heritier renonce a l’agrement. Ces deux decisions, bien que traitant de situations distinctes, convergent vers une meme finalite : assurer la securite juridique des operations sur titres sociaux en definissant avec precision le perimetre des protections legales et les consequences de leur meconnaissance.
Par ailleurs, cette restriction du cercle des titulaires de l’action en nullite participe de la securite juridique des cessions de droits sociaux, en evitant que le cedant puisse instrumentaliser les formalites protectrices des tiers pour echapper a ses propres obligations contractuelles. En consequence, la redaction des actes de cession de parts sociales de SARL doit imperativement integrer une clause par laquelle le cedant reconnait que les formalites de notification ont ete accomplies, ou a defaut, une clause de garantie de passif couvrant le risque de nullite. La solution retenue par la chambre commerciale s’inscrit ainsi dans le droit fil de la jurisprudence qui, depuis l’entree en vigueur de la loi du 24 juillet 1966, subordonne la nullite des actes de la vie sociale a la violation d’une disposition imperative expresse.
II. Le transfert de propriete des droits sociaux et les formalites probatoires
A. La date du transfert de propriete des actions non cotees : la primaute de l’inscription en compte
La determination de la date a laquelle s’opere le transfert de propriete des actions non cotees constitue une question dont les enjeux pratiques sont considerables, notamment en matiere de droit de vote, de droit aux dividendes et d’opposabilite aux tiers. La chambre commerciale, dans un arret du 18 septembre 2024 publie au Bulletin, a pose un principe clair au visa des articles L. 228-1, R. 228-8, R. 228-9 et R. 228-10 du code de commerce. La Cour enonce qu’« en cas de cession d’actions non admises aux operations d’un depositaire central ou livrees dans un systeme de reglement et de livraison, le transfert de propriete resulte de l’inscription de ces actions au compte individuel de l’acheteur ou dans les registres de titres nominatifs tenus par la societe emettrice » et que « cette date ne peut etre anterieure a la notification faite a la societe emettrice » (Cass. com., 18 sept. 2024, n 23-10.455, Publie au Bulletin).
Cette solution eclaire le regime du transfert de propriete des actions non cotees, jusqu’alors source d’incertitudes dans la pratique notariale et contentieuse. La chambre commerciale consacre le principe selon lequel le cessionnaire acquiert la qualite d’actionnaire a la date effective de l’inscription des actions cedees sur le compte individuel de l’acheteur ou sur les registres de titres nominatifs tenus par la societe emettrice. La Cour precise que cette societe peut voir sa responsabilite engagee si la date d’inscription n’est pas celle fixee par les parties, ce qui confere a l’acte de cession une force obligatoire renforcee a l’egard de la personne morale emettrice.
A cet egard, il existe une difference notable avec la vente de droit commun, regie par l’article 1583 du code civil aux termes duquel « la propriete est acquise de droit a l’acheteur a l’egard du vendeur, des qu’on est convenu de la chose et du prix » (Art. 1583 C. civ.). En droit des societes par actions, l’echange des consentements ne suffit pas a operer le transfert de propriete des actions, lequel demeure subordonne a l’accomplissement de la formalite d’inscription en compte. Cette dualite de regimes s’explique par la nature particuliere des titres financiers et par la necessite d’assurer la securite des transactions sur le capital social. L’article L. 228-1 du code de commerce dispose en effet que les valeurs mobilieres, « quelle que soit leur forme, doivent etre inscrites en compte ou dans un dispositif d’enregistrement electronique partage au nom de leur proprietaire » (Art. L. 228-1 C. com.).
L’inscription en compte constitue ainsi le mode exclusif de realisation du transfert de propriete des actions non cotees, ce qui implique que le cedant demeure proprietaire des titres tant que cette formalite n’a pas ete accomplie, nonobstant le paiement integral du prix par le cessionnaire. La chambre commerciale impose en outre une condition temporelle : la date d’inscription ne peut etre anterieure a la notification qui en est faite a la societe emettrice. Cette exigence interdit toute retroactivite du transfert de propriete et protege la societe emettrice ainsi que les tiers en assurant la concordance entre la realite juridique du transfert et l’information de la personne morale concernee. Des lors, l’attention des praticiens doit se porter sur le respect scrupuleux de la chronologie des operations : signature de l’acte de cession, fixation de la date de transfert par les parties, notification a la societe emettrice, puis inscription effective sur les registres de la societe a la date convenue, sans retroactivite.
B. Les formalites probatoires de la cession : l’assouplissement raisonne des exigences formelles
La chambre commerciale a egalement precise, dans un arret du 18 septembre 2024 publie au Bulletin, les conditions dans lesquelles les formalites probatoires de la cession d’actions peuvent etre remplies sans exiger un formalisme excessif. La Cour juge qu’« un formulaire Cerfa n 2759, signe par le cedant et comportant toutes les informations necessaires pour inscrire la cession sur le registre des mouvements de titres de la societe et le compte d’actionnaire du cessionnaire, peut valoir ordre de mouvement » (Cass. com., 18 sept. 2024, n 22-18.436, Publie au Bulletin). Cette solution marque une evolution significative dans l’apprehension des formalites de cession de droits sociaux, en acceptant qu’un document fiscal declaratif puisse remplir la fonction juridique de l’ordre de mouvement.
En l’espece, le cedant contestait la validite de la cession au motif que l’ordre de mouvement n’avait pas ete regulierement etabli selon les formes requises par la pratique societaire. La Cour de cassation rejette le pourvoi en retenant que le formulaire fiscal Cerfa n 2759, signe par les parties, comportait toutes les mentions requises pour l’inscription de la cession sur le registre des mouvements de titres et le compte d’actionnaire du cessionnaire. Cette solution traduit la volonte de la chambre commerciale de ne pas faire obstacle a la validite d’une cession de droits sociaux pour des motifs de pure forme lorsque les elements essentiels de l’operation sont dument etablis. En consequence, la signature d’un formulaire fiscal declaratif peut suffire a caracteriser l’ordre de mouvement exige par la reglementation applicable, pourvu qu’il contienne les informations necessaires a l’identification des parties, des titres cedes et du prix convenu.
Cette approche pragmatique trouve un echo dans la jurisprudence precedemment evoquee relative a l’offre de cession exprimee en pourcentage du capital social, ainsi que dans la solution relative au formalisme de la notification de la cession a la societe et aux associes. La chambre commerciale construit ainsi un corps de regles coherent qui, tout en maintenant les exigences protectrices du droit des societes, refuse de faire produire aux irregularites formelles des consequences disproportionnees lorsque la realite de l’operation n’est pas contestee. Par ailleurs, cette orientation jurisprudentielle s’articule avec les regles du droit commun des contrats issues de la reforme de 2016, dont les articles 1114 et 1163 du code civil fournissent desormais le cadre general dans lequel s’inscrivent les cessions de droits sociaux.
La coherence d’ensemble de ces solutions revele une politique jurisprudentielle orientee vers la securisation des transactions portant sur les droits sociaux non cotes. En validant le formulaire Cerfa comme support de l’ordre de mouvement, en admettant que l’offre puisse etre exprimee en pourcentage du capital, en circonscrivant strictement le cercle des beneficiaires de la nullite pour defaut de notification, et en clarifiant la date du transfert de propriete par l’inscription en compte, la chambre commerciale offre aux praticiens un cadre juridique a la fois souple et previsible. Cette construction jurisprudentielle, qui mobilise tant les dispositions du code de commerce que les principes generaux du droit civil des obligations, temoigne de la volonte de la Cour de cassation de ne pas ajouter au formalisme legal des exigences que la loi ne prevoit pas, tout en maintenant la rigueur necessaire a la protection des interets legitimes des parties a la cession.
A cet egard, la convergence des solutions rendues entre le 24 janvier 2024 et le 17 septembre 2025 temoigne d’une maturation des principes gouvernant le formalisme des cessions de droits sociaux, sous l’impulsion d’une chambre commerciale soucieuse de conjuguer protection des parties et efficacite economique. Les praticiens du droit des affaires, qu’il s’agisse des avocats, des notaires ou des juristes d’entreprise, doivent integrer ces solutions dans la redaction des actes de cession et dans le deroulement chronologique des operations, en veillant notamment a l’articulation entre les stipulations contractuelles, les formalites legales de notification et les exigences probatoires de l’inscription en compte.
Conclusion
Les cinq arrets rendus par la chambre commerciale de la Cour de cassation entre le 24 janvier 2024 et le 17 septembre 2025 dessinent les contours d’un regime renove du formalisme de la cession de droits sociaux, qui se caracterise par une articulation subtile entre le droit commun des contrats et le droit special des societes. La validation de l’offre de cession exprimee en pourcentage du capital social, la restriction du cercle des titulaires de l’action en nullite pour defaut de notification, la clarification de la date du transfert de propriete des actions non cotees et l’assouplissement des formalites de l’ordre de mouvement constituent autant d’avancees qui renforcent la securite juridique des operations sur titres sociaux. Ces solutions, toutes publiees au Bulletin, s’imposent aux praticiens du droit des affaires et doivent etre integrees dans la redaction des actes de cession comme dans le deroulement chronologique des operations. La chambre commerciale, par cette construction jurisprudentielle coherente, consacre une approche pragmatique du droit des societes qui, sans renoncer aux exigences protectrices du formalisme societaire, privilegie la validite des actes et la stabilite des relations d’affaires lorsque les elements essentiels de l’operation sont etablis sans equivoque. Des lors, la securite juridique des cessions de droits sociaux s’en trouve renforcee, au benefice tant des cedants et cessionnaires que des societes emettrices et de leurs creanciers.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.