Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Les pouvoirs d’enquête de l’administration en matière de pratiques restrictives de concurrence : l’équilibre entre l’efficacité répressive et les droits de la défense (2023-2026)

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence connaît, depuis 2023, une transformation significative qui tient moins à la réforme des textes qu’à l’évolution du contrôle juridictionnel exercé sur les pouvoirs d’enquête de l’administration. La DGCCRF, autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, s’est vu reconnaître par la loi du 17 mars 2014, codifiée à l’article L. 450-3 du code de commerce, des prérogatives étendues en matière de visite, de saisie et de recueil de renseignements. Parallèlement, le législateur a doté l’administration, à l’article L. 470-2 du même code, du pouvoir de prononcer des amendes administratives et de publier ses décisions de sanction. Or la chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une série d’arrêts rendus entre 2023 et 2026, précisé la portée exacte de ces pouvoirs et les limites que les droits de la défense imposent à leur exercice. L’arrêt ITM du 7 janvier 2026 constitue à cet égard une décision structurante, en ce qu’il rappelle que les agents de la DGCCRF ne disposent pas d’un pouvoir général d’audition et que les éléments recueillis en violation des dispositions légales ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause.

Au-delà de la seule question de la loyauté probatoire, c’est l’ensemble de l’architecture des voies de sanction administrative qui se trouve aujourd’hui soumise à un contrôle juridictionnel renforcé. La publication des décisions de sanction, qu’il s’agisse de celles de l’Autorité de la concurrence ou de celles de la DGCCRF, a fait l’objet d’un encadrement précis par la Cour de cassation, tandis que le Conseil constitutionnel a été saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’articulation entre la procédure administrative et le droit au procès équitable. La présente analyse se propose d’examiner, en deux temps, comment la jurisprudence de la chambre commerciale a entrepris de concilier l’efficacité de la répression administrative avec les garanties fondamentales du procès équitable.

I. La délimitation prétorienne des pouvoirs d’enquête de l’administration économique

A. Le refus de reconnaître un pouvoir général d’audition aux agents de la DGCCRF

L’article L. 450-3 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014, disposait que les agents de la DGCCRF pouvaient exiger la communication des livres, factures et autres documents professionnels et obtenir copie de ces documents, et également recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, document ou toute justification nécessaires au contrôle (article L. 450-3 du code de commerce). La question s’est posée de savoir si cette faculté de recueillir des renseignements emportait un pouvoir général d’audition des personnes mises en cause. L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 7 janvier 2026 apporte une réponse ferme à cette interrogation.

Dans cette affaire, la société ITM Alimentaire International, centrale du groupement Intermarché, avait été condamnée par la cour d’appel de Paris pour avoir tenté de soumettre ses fournisseurs à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, au sens de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 24 avril 2019. La cour d’appel avait toutefois écarté des débats certains procès-verbaux d’audition au motif que les déclarations des représentants d’ITM avaient été obtenues à l’issue d’auditions poussées, parfois tendues, comprenant des questions auto-incriminantes ou tendant à l’aveu. La Cour de cassation a censuré cette décision au visa de l’article L. 450-3, alinéa 4, du code de commerce. Elle a posé le principe suivant : « Ces dispositions ne confèrent pas aux agents un pouvoir général d’audition et doivent tendre à la remise volontaire d’informations et non à l’obtention de l’aveu. Les éléments recueillis en violation de ces dispositions ne peuvent être écartés des débats que s’ils font grief aux droits de la personne mise en cause » (Cass. com., 7 janv. 2026, n° 23-20.219, publié au Bulletin).

La portée de cet attendu est double. D’une part, il consacre l’absence de pouvoir général d’audition des agents de la DGCCRF, ce qui signifie qu’ils ne peuvent procéder à des interrogatoires comparables à ceux menés par un juge d’instruction ou par les services de l’Autorité de la concurrence dans le cadre des articles L. 450-4 et suivants. D’autre part, il introduit un critère de grief pour apprécier la recevabilité des preuves recueillies en méconnaissance de ces dispositions. Le simple fait que les déclarations aient été obtenues dans des conditions discutables ne suffit pas à les écarter ; il faut encore qu’il en soit résulté un grief concret pour les droits de la défense. En l’espèce, la Cour de cassation a reproché à la cour d’appel de n’avoir pas recherché, pour chaque pièce écartée, l’existence de propos auto-incriminants dans les réponses faites aux agents au cours des entretiens.

Par ailleurs, le même arrêt a confirmé que l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce. La Cour a ainsi validé l’approche concrète et globale des droits et obligations des parties retenue par la cour d’appel, qui avait caractérisé l’existence d’un déséquilibre significatif résultant de l’imposition unilatérale par le distributeur de remises tarifaires modifiant l’équilibre issu des négociations annuelles aux fins du maintien de ses marges. Cette solution trouve aujourd’hui son prolongement dans l’article L. 442-1 du code de commerce, qui prohibe le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties (article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce).

B. La standardisation des méthodes d’enquête et le contrôle de la loyauté probatoire

La question de la loyauté des méthodes d’enquête de la DGCCRF s’était déjà posée dans des termes voisins à l’occasion de l’affaire dite de la guerre des prix dans la grande distribution. Par un arrêt du 29 janvier 2025, la chambre commerciale a eu à connaître de la régularité de la procédure d’enquête menée par les agents de la DGCCRF à l’encontre de plusieurs centrales d’achat, dont celles des groupes Casino et Intermarché.

Les sociétés poursuivies contestaient le procédé consistant, pour les enquêteurs, à soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs ou à leur demander de confirmer des conclusions préétablies. La cour d’appel de Paris avait écarté le grief en relevant, d’une part, que des tableaux standardisés avaient été adressés aux fournisseurs non pour confirmer les conclusions provisoires des enquêteurs mais pour les compléter, d’autre part, que ces tableaux avaient été diversement renseignés, certains fournisseurs ayant contredit leur interlocuteur ou souligné leur incapacité à commenter les indications soumises à leur appréciation. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « le seul fait de soumettre des réponses prérédigées aux fournisseurs au cours de leur enquête ou de leur demander de confirmer les conclusions préétablies par les enquêteurs ne caractérise pas un procédé déloyal de mode d’obtention de preuve » (Cass. com., 29 janv. 2025, n° 23-15.828, publié au Bulletin).

Cet arrêt, conjugué à celui du 7 janvier 2026, dessine un régime probatoire qui se caractérise par une forme de pragmatisme judiciaire. Le juge ne sanctionne pas toute irrégularité formelle mais seulement celles qui portent une atteinte caractérisée aux droits de la défense. La soumission de réponses prérédigées ou la confirmation de conclusions provisoires ne constituent pas, en elles-mêmes, des procédés déloyaux, dès lors que les personnes interrogées conservent leur liberté de réponse et que le procédé employé par l’administration est transparent. Ce standard probatoire s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence du Conseil constitutionnel qui, saisi d’une QPC relative à la procédure d’enquête de l’Autorité de la concurrence, a rappelé que le respect des droits de la défense constitue un principe fondamental reconnu par les lois de la République qui s’impose à toute procédure de sanction ayant le caractère d’une punition.

La chambre commerciale a également précisé les contours de la saisine de l’Autorité de la concurrence faisant suite à une procédure de transaction ministérielle. Dans l’arrêt Santerne-Vinci du 24 septembre 2025, elle a jugé qu’en cas de refus de la transaction proposée par le ministre en application de l’article L. 464-9 du code de commerce, « l’Autorité de la concurrence est saisie des faits, objet de la procédure de transaction, sans être tenue par les qualifications proposées par le ministre ni par son choix d’imputer la pratique en cause à certaines personnes morales seulement » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). La Cour a pris soin de rappeler que le recours à cette procédure est l’expression du pouvoir du ministre de saisir l’Autorité des mêmes pratiques, qu’il tient de l’article L. 462-5, I, du code de commerce, et qui n’est pas subordonné à une tentative de transaction préalable (article L. 464-9 du code de commerce).

II. La publicité des sanctions administratives à l’épreuve du contrôle juridictionnel

A. Le nouveau régime de publication des décisions de l’administration économique

L’article L. 470-2, V, du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 décembre 2018, prévoit que la décision prononcée par l’autorité administrative peut être publiée sur son site internet et, aux frais de la personne sanctionnée, sur d’autres supports (article L. 470-2 du code de commerce). Cette faculté, qui permet à la DGCCRF de donner une dimension dissuasive à ses sanctions en les rendant publiques, trouve son écho dans les pouvoirs de communication de l’Autorité de la concurrence, dont les décisions sont systématiquement publiées.

La loi du 22 avril 2024 relative à diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a renforcé ce dispositif en étendant les possibilités de publication. L’article L. 464-9 du code de commerce prévoit désormais expressément que l’injonction et la transaction peuvent faire l’objet d’une mesure de publicité, le professionnel étant informé lors de la procédure contradictoire préalable de la nature et des modalités de la publicité envisagée. La publicité est effectuée aux frais du professionnel qui fait l’objet de l’injonction ou accepte la transaction.

L’efficacité de ce dispositif a été illustrée par plusieurs sanctions récentes. La DGCCRF a ainsi prononcé, en juin 2026, une amende de 33 537 615 euros à l’encontre de la centrale d’achat européenne du groupe E. Leclerc pour 70 manquements à l’obligation de signature des conventions conclues avec ses fournisseurs français au plus tard le 1er mars 2025, en application de l’article L. 441-3 du code de commerce. Cette sanction, qui s’inscrit dans un contexte de renforcement des contrôles de la direction générale, témoigne de l’importance croissante du volet répressif dans la régulation des relations commerciales. De même, deux entités du groupe Shein ont été sanctionnées le 3 juin 2026 à hauteur de 22 millions d’euros pour des pratiques enfreignant les règles relatives aux délais de paiement et à la transparence des conditions générales de vente.

B. L’office du juge judiciaire face à la communication publique de la sanction

La question de la compétence juridictionnelle pour connaître des actions relatives à la communication publique des décisions de sanction a donné lieu à un important arrêt de la chambre commerciale du 22 mars 2023, rendu à la suite d’une décision du Tribunal des conflits. Dans cette affaire, la société Roche avait été sanctionnée par l’Autorité de la concurrence pour abus de position dominante collective sur le marché du traitement de la dégénérescence maculaire liée à l’âge, et contestait la diffusion par l’Autorité, concomitamment à la mise en ligne de la décision de sanction, d’une vidéo et de commentaires se rapportant à cette sanction.

Le Tribunal des conflits, par une décision du 11 avril 2022, avait énoncé que « si les actions de communication de l’Autorité de la concurrence, autorité administrative indépendante, relèvent en principe de la compétence de la juridiction administrative, la diffusion par l’Autorité de la concurrence, concomitamment à la mise en ligne d’une décision de sanction sur son site internet, d’une vidéo et de commentaires se rapportant uniquement à cette sanction particulière n’est pas dissociable de la décision de sanction elle-même. Dès lors, le présent litige relève de la cour d’appel de Paris » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-16.868, publié au Bulletin). La Cour de cassation en a tiré la conséquence que le premier président de la cour d’appel de Paris, en se déclarant incompétent pour statuer sur les demandes relatives à une telle diffusion, avait violé la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III.

Cet arrêt consacre un bloc de compétence judiciaire pour l’ensemble des actes indissociables de la décision de sanction, y compris ceux qui en assurent la publicité. La solution est cohérente avec l’office du juge judiciaire, gardien des libertés individuelles, qui est investi par l’article L. 464-8 du code de commerce du pouvoir de surseoir à l’exécution des décisions de l’Autorité de la concurrence « si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou s’il est intervenu, postérieurement à sa notification, des faits nouveaux d’une exceptionnelle gravité » (article L. 464-8 du code de commerce).

Or, la communication publique d’une sanction, en particulier lorsqu’elle prend la forme d’une vidéo ou de commentaires éditorialisés, peut précisément relever de ces conséquences manifestement excessives, dans la mesure où elle porte une atteinte immédiate et irrémédiable à la réputation de l’entreprise sanctionnée, avant même que le juge du fond ait statué sur le recours en annulation ou en réformation. L’arrêt Roche du 22 mars 2023 a ainsi ouvert la voie à un contrôle juridictionnel effectif de la communication des autorités de régulation, en rattachant cette communication au contentieux de la sanction elle-même, accessible au juge judiciaire par la voie du sursis à exécution prévu à l’article L. 464-8.

Le parallèle avec le régime de publication des sanctions de la DGCCRF, prévu à l’article L. 470-2, V, du code de commerce, est éclairant. Ce texte impose à l’administration d’informer préalablement la personne sanctionnée, lors de la procédure contradictoire, de la nature et des modalités de publicité de sa décision. Cette obligation procédurale, qui n’est assortie d’aucune voie de recours spécifique contre la décision de publication, pourrait appeler, par analogie avec la solution dégagée pour l’Autorité de la concurrence, un contrôle du juge judiciaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil, qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer » (article 1240 du code civil).

La convergence de ces solutions jurisprudentielles révèle une préoccupation constante du juge judiciaire : garantir que l’efficacité de la répression administrative ne se fasse pas au détriment des droits fondamentaux des personnes poursuivies. Le droit de la concurrence, qu’il soit mis en œuvre par l’Autorité de la concurrence sur le fondement des articles L. 420-1 et L. 420-2 du code de commerce et des articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (article 101 TFUE), (article 102 TFUE), ou par la DGCCRF sur le fondement du titre IV du livre IV du code de commerce, ne saurait s’affranchir des exigences du procès équitable.

Conclusion

Le contentieux des pratiques restrictives de concurrence se caractérise en outre par l’autonomie du régime de la preuve en droit de la concurrence, qui admet le recours à un faisceau d’indices pour caractériser l’existence d’une pratique anticoncurrentielle. La chambre commerciale a ainsi rappelé, dans son arrêt du 24 septembre 2025, que « la notion de restriction de concurrence par objet doit être interprétée de manière stricte et ne peut être appliquée qu’à certains types de coordination entre entreprises révélant un degré suffisant de nocivité à l’égard de la concurrence pour qu’il puisse être considéré que l’examen de leurs effets n’est pas nécessaire ». Elle a ajouté que cette appréciation doit prendre en considération la teneur des stipulations litigieuses, les objectifs poursuivis ainsi que le contexte économique et juridique dans lequel elles s’inscrivent. En matière d’échanges d’informations entre concurrents, la Cour a jugé que « l’échange d’informations entre concurrents est susceptible d’être contraire aux règles de la concurrence lorsqu’il atténue ou supprime le degré d’incertitude sur le fonctionnement du marché en cause avec comme conséquence une restriction de la concurrence entre entreprises » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 23-13.733, publié au Bulletin). Or, cette approche qui combine la force probante des présomptions et le contrôle rigoureux de la qualification juridique des faits trouve un écho direct dans la méthode d’enquête de la DGCCRF : l’administration est fondée à construire un faisceau d’indices à partir des déclarations et documents recueillis, pourvu qu’elle respecte le cadre procédural et n’excède pas les pouvoirs que la loi et la jurisprudence lui reconnaissent.

La période 2023-2026 aura ainsi été celle d’une consolidation jurisprudentielle remarquable des garanties procédurales dans le contentieux des pratiques restrictives de concurrence. La chambre commerciale de la Cour de cassation, sans entraver l’action de l’administration économique, a tracé des frontières nettes entre ce que les agents de la DGCCRF peuvent faire et ce qu’ils ne peuvent pas faire. Le refus de reconnaître un pouvoir général d’audition, l’exigence d’un grief pour écarter une preuve irrégulière, la soumission de la publicité des sanctions au contrôle du juge judiciaire : autant de solutions qui témoignent d’une recherche d’équilibre entre l’efficacité répressive et la protection des droits de la défense. Les praticiens du droit de la concurrence et de la distribution y trouveront des repères solides pour orienter leurs stratégies contentieuses, qu’ils agissent pour le compte d’entreprises mises en cause ou pour celui de victimes de pratiques restrictives. L’attention portée par le juge judiciaire à la régularité de la procédure d’enquête, loin de constituer un obstacle à l’efficacité de la répression administrative, en garantit au contraire la légitimité et la pérennité devant les juridictions de contrôle.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».