I. L’encadrement prétorien de la dénonciation extrajudiciaire des atteintes aux droits privatifs
A. La sanction du dénigrement par allégation de contrefaçon en l’absence de décision de justice
La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, dans un arrêt du 15 octobre 2025, un principe dont la portée dépasse le seul contentieux du droit d’auteur pour innerver l’ensemble du droit de la propriété intellectuelle. Aux termes de cette décision, publiée au Bulletin, « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Cass. com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cette formulation, par sa généralité, instaure une règle de principe qui transcende le cas d’espèce : le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle ne saurait, sans avoir préalablement obtenu une décision juridictionnelle constatant l’atteinte à ses droits, dénoncer publiquement ou auprès de la clientèle d’un concurrent les agissements qu’il estime contrefaisants, sous peine d’engager sa responsabilité pour dénigrement.
La chambre commerciale a censuré, en l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier qui avait rejeté les demandes indemnitaires des sociétés dont les produits avaient été présentés comme contrefaisants à la clientèle, au motif que l’information donnée aux tiers aurait été empreinte de modération. La haute juridiction écarte ce critère subjectif pour lui substituer une règle objective : ce n’est pas le ton de la dénonciation qui importe, mais l’absence de fondement juridictionnel préalable à celle-ci. Dès lors, le seul fait de porter à la connaissance de tiers, qu’il s’agisse de clients, de fournisseurs ou de partenaires commerciaux, l’allégation d’une contrefaçon non encore constatée par un juge caractérise une faute au sens de l’article 1240 du code civil (article 1240 du code civil).
Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante dont la cour d’appel de Versailles avait déjà donné une illustration éclairante dans un arrêt du 18 janvier 2024. La juridiction versaillaise avait retenu que la mention, dans un courriel adressé à un client, selon laquelle « notre avocat est susceptible de vous contacter à ce sujet afin de défendre nos intérêts », contenait « une menace implicite, ou à tout le moins un message de nature à dissuader le destinataire de ce courriel d’engager ou de poursuivre une collaboration commerciale » avec le concurrent visé (CA Versailles, 18 janv. 2024, n° 22/01220). La cour en avait déduit l’existence d’un acte de dénigrement constitutif de concurrence déloyale, alors même que l’auteur du courriel se prévalait de droits de propriété intellectuelle sur les créations litigieuses. Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes a rappelé, dans un arrêt du 17 janvier 2025, que « même en l’absence d’une situation de concurrence directe et effective, la divulgation d’une information de nature à jeter le discrédit sur un produit ou un service constitue un acte de dénigrement » (CA Nîmes, 17 janv. 2025, n° 23/00729), écartant ainsi toute exigence de lien concurrentiel direct pour caractériser la faute.
En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui entend dénoncer une atteinte à ses prérogatives ne peut légalement le faire qu’à l’issue d’une procédure juridictionnelle ayant constaté la matérialité de cette atteinte. A défaut, il s’expose à une action en responsabilité sur le fondement du droit commun, indépendamment de la validité intrinsèque de ses droits privatifs. Cette solution doit être rapprochée de la règle, bien établie en droit positif, selon laquelle la contrefaçon est caractérisée indépendamment de toute faute ou de toute mauvaise foi de son auteur : l’atteinte à un droit privatif constitue un fait objectif qui engage la responsabilité de son auteur sans qu’il soit nécessaire d’établir un élément intentionnel. Or, par un paradoxe qui n’est qu’apparent, la même objectivité s’impose désormais au titulaire du droit lorsqu’il dénonce une atteinte qui n’est pas judiciairement établie : sa responsabilité est engagée sans qu’il soit besoin de démontrer sa mauvaise foi, la seule inexactitude objective de l’allégation suffisant à caractériser la faute.
B. Le signalement abusif de contenus sur les plateformes numériques : l’émergence d’une responsabilité objective du notifiant
Le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 19 juin 2026 (3e chambre, 2e section, n° 24/03517) marque une étape significative dans l’appréhension des notifications abusives adressées aux plateformes numériques sur le fondement de droits de propriété intellectuelle. Le tribunal a jugé que l’auteur d’un signalement ayant abouti au retrait d’un contenu en ligne engage sa responsabilité civile lorsque ce signalement visait une interdiction qui n’était pas justifiée, et ce indépendamment de la bonne foi de son auteur. Le jugement énonce, dans une motivation d’une particulière netteté, que « celui sur qui doit peser le risque de l’incertitude ne peut être que celui qui la provoque », écartant ainsi le critère de la mauvaise foi prévu par l’article 6 de la loi pour la confiance dans l’économie numérique pour lui substituer un critère objectif fondé sur l’article 1240 du code civil.
Ce raisonnement présente une importance déterminante pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle qui recourent aux mécanismes de signalement proposés par les plateformes. Le tribunal distingue en effet deux catégories de notification : celle qui se borne à demander le retrait d’un contenu en se fondant sur l’existence d’un droit privatif dont le notifiant justifie la titularité, et celle qui tend à obtenir le retrait d’un contenu dont le notifiant prétend qu’il est illicite sans pouvoir justifier d’une décision de justice en ce sens. C’est cette seconde catégorie qui fait supporter au notifiant le risque de l’inexactitude de son appréciation.
Or, le tribunal relève précisément que « c’est dans les signalements fondés sur l’atteinte à un droit de propriété intellectuelle, droit d’auteur, droit des marques, dessins et modèles, que le notifiant est contraint de se découvrir : la revendication d’un droit privatif suppose d’en justifier la titularité, donc de révéler son identité ». Cette circonstance, loin d’être anecdotique, a pour conséquence pratique que les titulaires de droits de propriété intellectuelle constituent la catégorie de notifiants la plus exposée à l’action en responsabilité ici consacrée, dans la mesure où leur identification est inhérente à la revendication même de leurs droits. La protection conférée par les articles L. 713-2 et L. 713-3 du code de la propriété intellectuelle, qui interdisent l’usage non autorisé d’un signe protégé à titre de marque (article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle), n’autorise pas son titulaire à s’affranchir des exigences de la responsabilité civile lorsqu’il instrumentalise les procédures de signalement à des fins étrangères à la protection légitime de ses droits.
Le jugement du 19 juin 2026 ne surgit pas dans un vide jurisprudentiel. Il s’articule avec l’arrêt précité de la chambre commerciale du 15 octobre 2025, dont il prolonge la logique sur le terrain des plateformes numériques. La convergence de ces deux décisions, l’une rendue en matière de dénigrement par information de tiers, l’autre en matière de signalement abusif sur une plateforme, dessine les contours d’un principe général de responsabilité du titulaire de droits de propriété intellectuelle qui exerce ses prérogatives hors de tout contrôle juridictionnel préalable. Dès lors, la notification d’un contenu sur une plateforme ne constitue plus un acte neutre, mais un acte potentiellement fautif dont la légitimité s’apprécie au regard du bien-fondé objectif de l’interdiction sollicitée. La portée pratique de ce principe est d’autant plus significative que les titulaires de droits disposent, avec le référé-contrefaçon de l’article L. 716-4-6 précité, d’une voie procédurale rapide leur permettant d’obtenir, sous le contrôle du juge, les mesures provisoires nécessaires à la cessation des atteintes alléguées, sans avoir à s’exposer aux risques inhérents à une dénonciation unilatérale.
II. La recomposition de l’office du juge face à l’exercice dévoyé des droits de propriété intellectuelle
A. L’articulation renouvelée entre action en contrefaçon et action en concurrence déloyale
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026, publié au Bulletin, a apporté une clarification majeure à l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). La haute juridiction a jugé que, « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation ». Il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ».
Cette solution, fondée sur les articles 564 et 565 du code de procédure civile, emporte des conséquences pratiques considérables. La chambre commerciale écarte la position restrictive retenue par la cour d’appel de Paris, qui avait déclaré irrecevables comme nouvelles les demandes en parasitisme formées pour la première fois en appel après le rejet, en première instance, de l’action en contrefaçon. La Cour de cassation rappelle, au contraire, que les deux actions tendent aux mêmes fins lorsqu’elles reposent sur des faits identiques, de sorte que la demande en parasitisme ne constitue pas une prétention nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure civile, mais une prétention qui tend aux mêmes fins que la demande originaire en contrefaçon.
En conséquence, le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui succombe en première instance sur le terrain de la contrefaçon conserve la faculté de solliciter, pour la première fois en cause d’appel, la réparation du préjudice subi sur le fondement du parasitisme ou de la concurrence déloyale. Cette solution, protectrice des intérêts du demandeur, tempère la rigueur des règles de procédure civile au bénéfice d’une appréciation téléologique de la notion de prétention nouvelle. Elle s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante de la chambre commerciale selon laquelle « l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, précité).
A cet égard, la chambre commerciale a, dans un arrêt du 24 septembre 2025, rappelé la définition classique du parasitisme économique, qui « consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 sept. 2025, n° 24-13.002). Cette définition, combinée à la solution de l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, confère au plaideur un éventail procédural qui lui permet de faire valoir l’intégralité de ses droits, y compris en appel, sans être prisonnier des qualifications juridiques retenues en première instance.
B. La distinction des fautes et la prohibition de l’instrumentalisation du droit des marques à des fins anticoncurrentielles
La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 13 novembre 2025, que « l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale peuvent être exercées simultanément à titre principal dès lors que se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, Publié au Bulletin). La haute juridiction précise que « constituent des faits distincts, des faits commis à des périodes différentes ». Cette exigence de distinction chronologique entre les faits fondant l’action en contrefaçon et ceux fondant l’action en concurrence déloyale participe d’un encadrement rigoureux de l’office du juge, qui ne saurait accueillir cumulativement les deux actions sur le fondement de faits identiques sans méconnaître le principe de non-cumul des responsabilités.
Cette jurisprudence s’articule avec le contrôle exercé par la chambre commerciale sur la mauvaise foi du déposant de marque. Dans le même arrêt du 13 novembre 2025, la Cour de cassation a jugé que « la condition de mauvaise foi prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle ne nécessite pas, pour être constituée, de viser un tiers en particulier » (Cass. com., 13 nov. 2025, n° 24-14.355, précité). Elle a en outre censuré l’arrêt d’appel qui avait écarté la mauvaise foi du déposant au motif que « la volonté de protéger son nom patronymique, lorsqu’il est utilisé dans la vie des affaires, constitue en soi un but légitime », sans rechercher si le titulaire avait jamais exploité le signe ni s’il avait eu une telle intention. Cette solution illustre la volonté de la haute juridiction de ne pas laisser le droit des marques servir de paravent à des stratégies d’éviction concurrentielle dépourvues de toute légitimité économique.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024 publié au Bulletin, que la qualification de dénigrement ne requiert pas, pour être constituée, que les propos incriminés aient reçu une publicité étendue, censurant ainsi l’arrêt d’appel qui avait rejeté la demande indemnitaire au motif que « le message incriminé, contenu dans le courriel adressé à la société Sulzgitter, n’aurait pas reçu une publicité suffisante » (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Cette décision étend la sphère de la responsabilité pour dénigrement aux communications bilatérales, dès lors que celles-ci sont de nature à jeter le discrédit sur les produits ou services d’un concurrent, ce qui renforce d’autant la protection des opérateurs économiques contre les allégations infondées d’atteinte à des droits de propriété intellectuelle. La chambre commerciale confirme ainsi que l’intensité de la publicité donnée aux propos dénigrants est indifférente à la caractérisation de la faute, le préjudice résultant du seul fait que le destinataire du message, fût-il unique, a été informé d’une prétendue contrefaçon dont la réalité n’a pas été judiciairement constatée.
Le dispositif de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au titulaire de droits de saisir la juridiction civile en référé pour obtenir des mesures provisoires à l’encontre du prétendu contrefacteur « ou des intermédiaires dont il utilise les services », offre une voie procédurale protectrice dont il convient de souligner qu’elle est précisément conçue pour éviter le recours à des dénonciations extrajudiciaires (article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). La juridiction, saisie en référé ou sur requête, « ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente », et peut « subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées ». Ce mécanisme de garantie, destiné à protéger le défendeur contre les conséquences d’une action infondée, participe de la même logique d’équilibre que celle qui sous-tend les jurisprudences précitées : le titulaire de droits dispose d’instruments procéduraux efficaces pour faire cesser les atteintes à ses prérogatives, mais il doit en assumer les risques financiers lorsque ses prétentions se révèlent mal fondées. L’article L. 711-1 du même code définit la marque comme « un signe servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux d’autres personnes physiques ou morales », ce qui rappelle que la fonction essentielle de la marque est la distinction des produits et services sur le marché, et non l’éviction des concurrents par des moyens étrangers à la loyauté du commerce (article L. 711-1 du code de la propriété intellectuelle).
Le dispositif de l’article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle, qui permet au titulaire de droits de saisir la juridiction civile en référé pour obtenir des mesures provisoires à l’encontre du prétendu contrefacteur « ou des intermédiaires dont il utilise les services », offre une voie procédurale protectrice dont il convient de souligner qu’elle est précisément conçue pour éviter le recours à des dénonciations extrajudiciaires (article L. 716-4-6 du code de la propriété intellectuelle). La juridiction, saisie en référé ou sur requête, « ne peut ordonner les mesures demandées que si les éléments de preuve, raisonnablement accessibles au demandeur, rendent vraisemblable qu’il est porté atteinte à ses droits ou qu’une telle atteinte est imminente », et peut « subordonner l’exécution des mesures qu’elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l’indemnisation éventuelle du défendeur si l’action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou les mesures annulées ». Ce mécanisme de garantie, destiné à protéger le défendeur contre les conséquences d’une action infondée, participe de la même logique d’équilibre que celle qui sous-tend les jurisprudences précitées : le titulaire de droits dispose d’instruments procéduraux efficaces pour faire cesser les atteintes à ses prérogatives, mais il doit en assumer les risques financiers lorsque ses prétentions se révèlent mal fondées.
Conclusion
L’évolution jurisprudentielle des années 2024 à 2026 dessine un cadre de plus en plus précis de la responsabilité encourue par le titulaire de droits de propriété intellectuelle qui exerce ses prérogatives hors du contrôle juridictionnel ou qui instrumentalise les procédures de signalement à des fins étrangères à la protection de ses droits. La chambre commerciale de la Cour de cassation a posé, avec l’arrêt du 15 octobre 2025, un principe général dont le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 19 juin 2026 constitue le prolongement logique sur le terrain des plateformes numériques : le signalement d’un contenu prétendument illicite, comme la dénonciation d’une prétendue contrefaçon à la clientèle d’un concurrent, engage la responsabilité de son auteur lorsque l’illicéité alléguée n’est pas établie par une décision de justice. En parallèle, l’arrêt Panerai du 18 mars 2026, en consacrant la recevabilité en appel des demandes en parasitisme après rejet de l’action en contrefaçon, témoigne de la volonté de la haute juridiction de ne pas enfermer le plaideur dans des qualifications juridiques trop étroites, tout en l’invitant à mobiliser l’ensemble des fondements textuels à sa disposition. La convergence de ces solutions jurisprudentielles invite les titulaires de droits à une prudence renouvelée dans la mise en œuvre de leurs prérogatives, sous peine de voir leur action en défense se retourner en une action en responsabilité à leur encontre.
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