I. Le devoir de mise en garde du banquier : un périmètre strictement circonscrit
A. La distinction cardinale entre caution avertie et caution non avertie
Le contentieux de la responsabilité bancaire dans les opérations de financement des entreprises trouve son point d’ancrage dans une distinction fondamentale que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de rappeler avec une constance remarquable : celle qui sépare la caution avertie de la caution non avertie. Cette summa divisio détermine, en effet, l’existence même de l’obligation de mise en garde pesant sur l’établissement de crédit dispensateur du concours financier. La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 12 février 2025, que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l’égard d’une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n’est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s’il existe un risque de l’endettement né de l’octroi du prêt garanti, lequel résulte de l’inadaptation du prêt aux capacités financières de l’emprunteur (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-13.899).
La qualification de caution avertie repose sur un faisceau d’indices que les juges du fond apprécient souverainement. Dans l’affaire précitée, la Cour de cassation a approuvé les juges d’appel d’avoir retenu la qualité de caution avertie d’un dirigeant qui était ingénieur scientifique et enseignant, associé de la société emprunteuse et président d’une autre société, elle-même présidente de la première à plusieurs reprises. La cour d’appel de Versailles a, dans le même sens, retenu en janvier 2026 que l’expérience et les compétences du dirigeant, appréciées concrètement, permettent de le qualifier de caution avertie, excluant par là même toute obligation de mise en garde de la banque (CA Versailles, 27 janv. 2026, n° 24/07585). En revanche, la cour d’appel d’Angers a rappelé, dans un arrêt du 14 janvier 2025, que l’appréciation de la qualité de la caution doit s’effectuer in concreto, en prenant en considération ses compétences personnelles et son implication effective dans la gestion de la société (CA Angers, 14 janv. 2025, n° 20/00594).
La cour d’appel de Riom, dans une décision du 3 juin 2026 relative à des cautionnements multiples souscrits par un dirigeant, a procédé à un examen minutieux du patrimoine de la caution à la date de chacun de ses engagements, distinguant le traitement applicable aux cautionnements antérieurs et postérieurs à l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés (CA Riom, 3 juin 2026, n° 25/00744). La cour d’appel de Grenoble a, par un arrêt du 23 avril 2026, rappelé que la caution non avertie bénéficie du devoir de mise en garde obligeant le banquier à l’alerter des risques d’endettement excessif résultant de l’octroi du prêt garanti, soulignant que ce devoir s’apprécie distinctement pour chaque engagement successif (CA Grenoble, 23 avr. 2026, n° 25/00533).
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes a rappelé, le 10 février 2026, que la charge de la preuve du caractère averti de la caution pèse sur la banque lorsqu’elle entend opposer cette qualité pour s’exonérer de son devoir de mise en garde, tandis qu’il appartient à la caution qui se prévaut de ce devoir d’établir que l’engagement n’était pas adapté à ses capacités financières (CA Rennes, 10 fév. 2026, n° 25/04386). Cette répartition de la charge probatoire, qui résulte d’une jurisprudence désormais bien établie depuis les arrêts de la chambre mixte du 29 juin 2007, constitue un enjeu procédural déterminant pour les justiciables. La cour d’appel de Grenoble a, dans une décision du 26 juin 2025, appliqué ces principes à l’hypothèse d’un dirigeant ayant consenti plusieurs cautionnements successifs au profit de la même banque, en rappelant que le caractère averti de la caution peut évoluer au fil du temps en fonction de l’expérience acquise par celle-ci dans la gestion des affaires sociales (CA Grenoble, 26 juin 2025, n° 24/02173).
B. L’objet limité du devoir de mise en garde et son exclusion de l’opportunité économique
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt publié au Bulletin du 11 décembre 2024, délivré un enseignement d’une portée considérable quant à l’étendue de l’obligation de mise en garde du banquier. Elle a posé en principe que l’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi et non sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée (Cass. com., 11 déc. 2024, n° 23-15.744, Publié au Bulletin).
Cet arrêt constitue une pierre angulaire de la construction prétorienne en la matière. En l’espèce, la cour d’appel de Bordeaux avait retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde au motif que celle-ci ne s’était pas renseignée sur la faisabilité du projet de rachat de parts sociales financé par le prêt. La Cour de cassation censure ce raisonnement, jugeant qu’il n’incombait pas à la banque d’alerter l’emprunteur sur l’opportunité ou la faisabilité de son projet. Cette solution s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante qui refuse de faire peser sur l’établissement de crédit une obligation de conseil sur la viabilité économique de l’opération projetée par l’emprunteur. Dès lors, le devoir de mise en garde se trouve cantonné à un périmètre exclusivement financier, limité à l’adéquation entre les capacités contributives de l’emprunteur et les charges de remboursement du prêt.
La cour d’appel de Nîmes a, dans une décision du 4 juillet 2025, synthétisé cet état du droit en rappelant que le banquier dispensateur de crédit est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti à raison de ses capacités financières et des risques de l’endettement né de l’octroi des prêts, et que l’obligation de mise en garde ne pèse sur un établissement de crédit à l’égard d’une caution non avertie que dans cette seule mesure (CA Nîmes, 4 juil. 2025, n° 23/01791). Cette décision témoigne de la diffusion dans la jurisprudence du fond de la doctrine restrictive dégagée par la chambre commerciale.
La cour d’appel de Reims a, dans un arrêt du 18 mars 2025, appliqué cette grille d’analyse à l’hypothèse d’une caution dirigeante ayant souscrit plusieurs engagements successifs, en procédant à une appréciation distincte de la proportionnalité de chaque cautionnement à la date de sa conclusion, tout en rappelant que le devoir de mise en garde ne se confond pas avec l’exigence de proportionnalité du cautionnement issue des articles L. 332-1 et L. 343-4 du code de la consommation (CA Reims, 18 mars 2025, n° 23/01878).
La même chambre commerciale a, dans l’arrêt du 11 décembre 2024, également précisé l’office du juge en matière d’appréciation de la disproportion du cautionnement, en énonçant que celle-ci s’apprécie au regard des biens et revenus de la caution, en ce compris les parts qu’elle détient dans le capital de la société cautionnée, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. Or, la cour d’appel avait omis de prendre en compte les parts sociales détenues par la caution dans la société emprunteuse à leur valeur à la date de l’engagement. La cassation prononcée sur ce fondement rappelle que l’évaluation du patrimoine de la caution doit être exhaustive, intégrant l’ensemble des éléments d’actif, y compris les titres de participation, dont la valorisation peut significativement modifier l’appréciation de la proportionnalité.
II. L’immunité légale des créanciers : l’article L. 650-1 du code de commerce et ses exceptions
A. Le principe d’irresponsabilité des créanciers et le régime de la rupture des concours
L’article L. 650-1 du code de commerce, issu de la loi de sauvegarde des entreprises du 26 juillet 2005, pose un principe d’immunité des créanciers dont la portée pratique est considérable. Le texte dispose que lorsqu’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci (Article L. 650-1 du code de commerce).
Ce dispositif législatif instaure un bouclier protecteur en faveur des établissements de crédit, dont la ratio legis consiste à éviter qu’un créancier ayant accordé des concours financiers à une entreprise en difficulté ne soit ultérieurement recherché en responsabilité pour avoir, précisément, consenti ces concours. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a fait application de ce texte en déboutant une entreprise qui recherchait la responsabilité de sa banque pour soutien abusif de crédit, après avoir constaté que les conditions dérogatoires de l’article L. 650-1 du code de commerce n’étaient pas réunies en l’espèce (CA Nîmes, 30 janv. 2026, n° 24/00097).
La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 1er juin 2026, a également rappelé ce principe en rejetant l’allégation de soutien abusif formulée par un dirigeant à l’encontre de la Caisse d’Épargne, après avoir constaté que la preuve d’une situation irrémédiablement compromise de la société emprunteuse au moment de l’octroi du crédit n’était pas rapportée (CA Bordeaux, 1er juin 2026, n° 24/03407). La cour a notamment relevé que le prononcé, six mois après la signature des engagements de caution, d’une procédure de sauvegarde ne pouvait à lui seul valoir preuve d’une situation irrémédiablement compromise, un plan de sauvegarde ayant d’ailleurs été arrêté par le tribunal de commerce.
La cour d’appel de Reims a, dans une décision du 24 mars 2026, examiné le grief de soutien abusif formulé par des cautions contre le Crédit Lyonnais, en rappelant que la responsabilité du banquier pour octroi abusif de crédit suppose la démonstration d’une situation irrémédiablement compromise de l’entreprise au moment de l’octroi du concours litigieux, et que l’ouverture ultérieure d’une procédure collective ne saurait, à elle seule, caractériser une telle situation (CA Reims, 24 mars 2026, n° 25/00319).
En contrepoint de l’immunité posée par l’article L. 650-1, le législateur a encadré la rupture des concours bancaires par les dispositions de l’article L. 313-12 du code monétaire et financier. Ce texte impose à l’établissement de crédit de notifier par écrit sa décision de réduire ou d’interrompre un concours à durée indéterminée consenti à une entreprise et de respecter un préavis dont la durée ne peut être inférieure à soixante jours. La cour d’appel de Rennes a, le 28 janvier 2025, examiné un litige où une société invoquait la rupture abusive de ses concours bancaires par le Crédit Agricole, en rappelant que le non-respect du préavis légal peut entraîner la responsabilité pécuniaire de l’établissement de crédit, le préjudice indemnisable correspondant à la perte de chance de trouver des financements alternatifs durant le délai de préavis qui aurait dû être accordé (CA Rennes, 28 janv. 2025, n° 23/06844).
B. La définition restrictive de la fraude par la chambre commerciale et ses implications pratiques
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt publié au Bulletin du 17 janvier 2024, apporté une contribution décisive à l’interprétation de la notion de fraude, au sens de l’article L. 650-1 du code de commerce. La Cour y définit la fraude en ces termes : « Constitue un acte frauduleux, au sens de ce texte, celui réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l’intention d’échapper à l’application d’une loi impérative ou prohibitive » (Cass. com., 17 janv. 2024, n° 22-18.090, Publié au Bulletin).
Cette définition, dont la précision contraste avec le silence du texte légal sur la notion de fraude, revêt une importance pratique majeure. En l’espèce, la cour d’appel de Montpellier avait condamné une banque pour soutien abusif au motif que celle-ci avait usé de manœuvres contraires aux lois et règlements et éludé l’application de la loi sur les procédures collectives, en ne mettant pas un billet à ordre à l’encaissement et en incitant les dirigeants à souscrire des prêts relais. La Cour de cassation censure cette décision, jugeant que les motifs retenus étaient impropres à caractériser une fraude commise par la banque. En conséquence, l’existence d’une fraude, seule de nature à écarter l’immunité légale dans les circonstances de l’espèce, ne saurait se déduire de la simple abstention du créancier ou de son implication dans un montage financier complexe, si ces comportements ne procèdent pas d’une intention délibérée de contourner la loi ou de tromper autrui.
La portée de cet arrêt ne se limite pas à la seule hypothèse de la fraude. Il éclaire, par sa rigueur méthodologique, l’ensemble du régime de l’article L. 650-1 du code de commerce. Les trois exceptions au principe d’immunité — fraude, immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur, garanties disproportionnées — obéissent à une même exigence de caractérisation circonstanciée, qui interdit aux juges du fond de se contenter de motifs généraux ou de présomptions. La cour d’appel de Nîmes, dans l’arrêt précité du 30 janvier 2026, l’a rappelé en rejetant la demande indemnitaire d’une entreprise qui ne démontrait pas que la banque se trouvait dans l’une des trois hypothèses dérogatoires prévues par le texte.
Par ailleurs, le même arrêt du 11 décembre 2024 de la chambre commerciale a apporté une précision notable sur l’articulation entre la procédure collective et le cours des intérêts des prêts consentis à l’entreprise. La Cour a rappelé que le jugement ouvrant une procédure de liquidation judiciaire n’arrête pas le cours des intérêts résultant de prêts conclus pour une durée égale ou supérieure à un an, lesquels peuvent produire eux-mêmes des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil (Article 1231-1 du code civil ; Article 1240 du code civil). Cette solution, qui repose sur une interprétation combinée des articles L. 622-28 et L. 641-3 du code de commerce, a des conséquences financières substantielles pour les créanciers comme pour les garants, en permettant la capitalisation des intérêts y compris postérieurement au jugement d’ouverture.
La cour d’appel de Versailles a, dans un arrêt du 23 janvier 2024, appliqué de manière combinée les articles L. 313-12 du code monétaire et financier et L. 650-1 du code de commerce dans un litige opposant une société de production audiovisuelle à sa banque. La cour a jugé que l’établissement de crédit qui avait notifié la rupture de ses concours en respectant le préavis légal tout en motivant sa décision par une dégradation continue des résultats de l’emprunteur, n’avait commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité (CA Versailles, 23 janv. 2024, n° 22/05274). Cette décision illustre l’articulation des deux régimes, l’un régulateur de la rupture des concours, l’autre protecteur du créancier ayant accordé ces concours.
Dès lors, la combinaison des dispositions des articles L. 650-1 du code de commerce et L. 313-12 du code monétaire et financier dessine un équilibre singulier. D’un côté, le législateur protège le créancier qui, de bonne foi, a accordé des concours à une entreprise finalement défaillante ; de l’autre, il sanctionne le créancier qui, en interrompant brutalement ses concours sans respecter le préavis légal, précipite la défaillance de l’entreprise. Or, l’articulation de ces deux corps de règles n’est pas toujours aisée, et c’est précisément l’office du juge que de déterminer, au regard des circonstances de chaque espèce, si le comportement du créancier relève de la protection légale ou, au contraire, engage sa responsabilité.
Enfin, l’arrêt de la chambre commerciale du 17 janvier 2024 ouvre une réflexion plus large sur la place de la notion de fraude dans le droit des entreprises en difficulté. La définition qu’il en donne, en insistant sur l’élément intentionnel et la déloyauté des moyens employés, s’inspire de la conception civiliste classique de la fraude, telle qu’elle résulte de l’adage fraus omnia corrumpit. En conséquence, la simple négligence, même grave, du créancier dans le suivi de ses concours ne saurait caractériser la fraude au sens de l’article L. 650-1. Il faut, pour que l’exception joue, que soit rapportée la preuve d’un comportement délibérément frauduleux, animé par l’intention de contourner une règle impérative ou de surprendre le consentement d’autrui. Cette exigence probatoire élevée, que la Cour de cassation a entendu réaffirmer avec fermeté, s’explique par la volonté de ne pas faire peser sur les établissements de crédit une responsabilité excessive qui pourrait les dissuader de financer les entreprises, au détriment du tissu économique.
Conclusion
Le contentieux de la responsabilité bancaire en droit des affaires, tel qu’il ressort des décisions rendues par la chambre commerciale de la Cour de cassation en 2024 et 2025, se caractérise par une double tendance. D’une part, la Cour a circonscrit avec rigueur le périmètre du devoir de mise en garde du banquier, en le limitant à l’inadaptation objective du crédit aux capacités financières de l’emprunteur et en excluant toute obligation de conseil sur l’opportunité économique de l’opération financée. D’autre part, elle a conforté le régime d’immunité instauré par l’article L. 650-1 du code de commerce, tout en définissant de manière restrictive les exceptions susceptibles d’en écarter l’application, singulièrement la fraude. Par ailleurs, la Cour a rappelé le caractère impératif du préavis de soixante jours prévu par l’article L. 313-12 du code monétaire et financier en cas de rupture des concours à durée indéterminée, ainsi que le maintien du cours des intérêts des prêts à long terme nonobstant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire. Ces solutions, dont la cohérence d’ensemble témoigne d’une politique jurisprudentielle maîtrisée, offrent aux praticiens du droit des affaires une grille de lecture désormais stabilisée des obligations pesant sur les établissements de crédit dans leurs relations avec les entreprises et leurs dirigeants. A cet égard, la vigilance reste de mise pour les dirigeants qui souscrivent des engagements de caution, comme pour les créanciers qui consentent des concours à des entreprises dont la situation financière pourrait, à terme, se dégrader au point de justifier l’ouverture d’une procédure collective.
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