I. Le revirement procédural : la recevabilité nouvelle de l’action en parasitisme en cause d’appel
A. L’état du droit antérieur : une irrecevabilité fondée sur la distinction des causes juridiques
La question de l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme constitue, depuis plusieurs décennies, l’une des difficultés procédurales les plus persistantes du droit de la propriété intellectuelle et du droit de la responsabilité civile. La chambre commerciale de la Cour de cassation appliquait, jusqu’à l’arrêt rendu le 18 mars 2026, une solution d’une rigueur constante qui conduisait à déclarer irrecevable, comme nouvelle en cause d’appel, toute demande fondée sur le parasitisme qui n’aurait pas été présentée en première instance. Cette position trouvait son fondement dans la combinaison des articles 564 et 565 du code de procédure civile, aux termes desquels les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
La chambre commerciale jugeait en effet de manière régulière que l’action en concurrence déloyale, laquelle exige la démonstration d’une faute, et l’action en contrefaçon, qui sanctionne l’atteinte à un droit privatif, procèdent de causes différentes et ne tendent pas aux mêmes fins. Cette jurisprudence, inaugurée par un arrêt du 22 septembre 1983 (pourvoi n° 82-12.120, Bulletin des arrêts de la Cour de cassation, Chambre commerciale, n° 236) et constamment réaffirmée depuis, privait ainsi le plaideur de la faculté de solliciter, pour la première fois devant la cour d’appel, une indemnisation sur le terrain du parasitisme après avoir échoué en première instance à faire reconnaître une contrefaçon.
Cette solution procédurale produisait des conséquences pratiques d’une sévérité particulière à l’égard des titulaires de droits de propriété intellectuelle confrontés à l’annulation de leurs titres en première instance. Dès lors que le tribunal judiciaire prononçait la nullité de la marque invoquée au soutien de l’action en contrefaçon, le demandeur se trouvait irrémédiablement privé de la possibilité de faire valoir, devant la juridiction du second degré, les agissements parasitaires dont il estimait avoir été victime. Il était alors contraint de supporter la charge d’un nouveau procès devant une juridiction de première instance, au prix d’un allongement considérable des délais de procédure et d’une augmentation corrélative des coûts liés au contentieux.
L’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 5 juin 2024 dans le litige opposant les sociétés Officine Panerai et Cartier à la société Tism illustrait avec netteté les effets de cette jurisprudence traditionnelle. La société Officine Panerai, dont les marques avaient été annulées par le tribunal judiciaire de Paris le 18 mars 2022, avait formé en cause d’appel des demandes indemnitaires fondées sur le parasitisme économique, en soutenant que la commercialisation de la montre « Augarde » par la société Tism constituait une captation indue de la valeur économique attachée au modèle de montre « Radiomir », commercialisé depuis 1938. La cour d’appel de Paris avait déclaré ces demandes irrecevables comme nouvelles en appel, au motif que l’action en parasitisme, reposant sur l’existence d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, ne tendait pas aux mêmes fins que l’action en contrefaçon de marque présentée en première instance.
B. La consécration de l’identité de fins entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme
Par son arrêt du 18 mars 2026 (pourvoi n° 24-17.016, publié au Bulletin, arrêt n° 135 FS-B), la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, statuant en formation de section, a opéré un revirement de jurisprudence d’une portée considérable. La Haute juridiction a, en effet, expressément abandonné la solution dégagée en 1983 pour retenir désormais que, lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation.
La Cour de cassation a, pour parvenir à cette solution nouvelle, mobilisé un raisonnement en deux temps d’une grande rigueur logique. Elle a, tout d’abord, rappelé le principe selon lequel l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne peuvent être exercées simultanément à titre principal que si l’existence d’une faute relevant de faits distincts de ceux retenus au titre de la contrefaçon se trouve caractérisée au soutien de l’action en concurrence déloyale. Elle a, ensuite, souligné qu’elle jugeait également de manière constante que l’action en concurrence déloyale, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif, peut se fonder sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, dès lors qu’il est justifié d’un comportement fautif.
La Cour en a déduit, par une motivation dont la nouveauté est expressément assumée, qu’« il se déduit de l’interdiction d’agir simultanément pour les mêmes faits au titre de la contrefaçon, d’une part, et de la concurrence déloyale ou du parasitisme, d’autre part, et de la possibilité de former une demande en concurrence déloyale ou de parasitisme fondée sur des faits matériellement identiques à ceux allégués au soutien d’une action en contrefaçon dès lors que celle-ci est rejetée pour défaut de constitution de droit privatif, que ces actions tendent aux mêmes fins au sens de l’article 565 du code de procédure civile, lorsqu’elles sont fondées sur les mêmes faits ». La formule utilisée — « il apparaît donc nécessaire de retenir désormais » — ne laisse place à aucune ambiguïté quant au caractère délibéré du revirement ainsi opéré.
Par ailleurs, il s’ensuit de cette solution que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits ». La chambre commerciale a, en l’espèce, censuré l’arrêt de la cour d’appel de Paris qui avait déclaré irrecevable la demande en parasitisme de la société Officine Panerai, au motif que cette demande, fondée sur les mêmes faits, tendait aux mêmes fins que l’action en contrefaçon exercée en première instance et ne constituait donc pas une demande nouvelle prohibée par l’article 564 du code de procédure civile.
Ce revirement, dont la portée dépasse le seul litige soumis à la Cour, intéresse l’ensemble des contentieux dans lesquels un plaideur, après avoir échoué à faire reconnaître une atteinte à un droit privatif, entend solliciter la réparation d’un préjudice sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La solution nouvelle participe d’un mouvement jurisprudentiel plus large de rapprochement des régimes de la contrefaçon et de la concurrence déloyale, déjà sensible dans l’arrêt rendu par la chambre mixte de la Cour de cassation le 12 mai 2025 (pourvoi n° 22-20.739), qui avait admis le cumul des deux actions à titre principal sous réserve de l’existence de faits distincts.
II. L’autonomie renforcée du parasitisme économique
A. L’indifférence du rapport de concurrence et de l’identité de clientèle
Si l’apport procédural de l’arrêt du 18 mars 2026 retient légitimement l’attention, la seconde dimension de la décision, relative aux conditions de fond du parasitisme économique, revêt une importance théorique et pratique tout aussi remarquable. La chambre commerciale a, en effet, saisi l’occasion de ce pourvoi pour réaffirmer avec une vigueur particulière les principes gouvernant la caractérisation de la faute parasitaire et, ce faisant, pour censurer certaines dérives jurisprudentielles qui tendaient à restreindre indûment le domaine de cette action.
La Cour rappelle, en premier lieu, la définition désormais classique du parasitisme économique, qui constitue « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ». Cette définition, dégagée par un arrêt du 27 juin 1995 (pourvoi n° 93-18.601, Bulletin 1995, IV, n° 193) et constamment reprise depuis, trouve son fondement dans l’article 1240 du code civil, lequel dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Or, la cour d’appel de Paris, pour exclure que la société Tism se soit placée dans le sillage de la société Officine Panerai, avait retenu que « les montres Radiomir d’une part et Augarde d’autre part sont destinées à une clientèle différente » et que « le public cible de la société Tism, qui commercialise une montre fantaisie à un prix de 149 euros, diffère du public restreint intéressé par la montre Radiomir, constitué de connaisseurs aisés, le prix de base étant de 5 000 euros ». Elle en avait déduit que la valeur économique individualisée bâtie autour de la montre « Radiomir », présentée comme un produit de haute horlogerie et s’inscrivant dans l’univers du luxe, n’était pas reprise par la société Tism, qui commercialisait au contraire une montre plus fantaisie, destinée au grand public, dans un segment de marché totalement distinct.
La chambre commerciale censure cette analyse avec une netteté qui mérite d’être soulignée. La Cour énonce en effet que la cour d’appel s’est déterminée « par des motifs impropres à exclure l’intention de la société Tism de se placer dans le sillage de la société Cartier, dès lors que l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». Elle ajoute, s’agissant du premier grief, que la cour d’appel avait pareillement statué « par un motif impropre à exclure le parasitisme » en retenant que les caractéristiques de la montre « Radiomir » ne faisaient pas l’objet de droits privatifs. La Cour rappelle ainsi de manière implicite mais certaine que le parasitisme économique ne requiert ni l’existence d’un rapport de concurrence direct entre les parties, ni l’identité des clientèles ciblées, ni même l’existence d’un droit privatif sur les éléments dont la captation est alléguée.
À cet égard, la solution dégagée par l’arrêt du 18 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle dont la cohérence s’est progressivement affirmée au cours des dernières années. La chambre commerciale avait déjà jugé, dans un arrêt du 26 juin 2024 (pourvoi n° 23-13.535, publié au Bulletin et au Rapport), qu’il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier « la valeur économique individualisée qu’il invoque » ainsi que « la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Elle avait également précisé, dans un arrêt du 5 mars 2025 (pourvoi n° 23-21.157, publié au Bulletin), que le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme, les idées étant de libre parcours. Ces solutions rappellent que l’autonomie du parasitisme ne saurait conduire à ériger en faute tout comportement de suiveur, sous peine de méconnaître le principe fondamental de la liberté du commerce et de l’industrie.
B. La caractérisation de la faute parasitaire par la captation indue d’investissements
Au-delà de la clarification des conditions d’exercice de l’action en parasitisme, l’arrêt du 18 mars 2026 contribue à préciser les modalités de caractérisation de la faute parasitaire elle-même. La Cour de cassation reproche à la cour d’appel de Paris d’avoir omis de rechercher, comme l’y invitaient les sociétés Officine Panerai et Cartier, si la société Tism n’avait pas « indûment exploité la notoriété de la montre Radiomir auprès du public des amateurs de montre de luxe en mettant en place une communication ciblée vantant la ressemblance de la montre Augarde avec la montre Radiomir » et si elle n’avait pas « indûment exploité le savoir-faire et les caractéristiques à l’origine du succès de la montre Radiomir en proposant au grand public une montre s’en inspirant sensiblement, limitant ainsi sa prise de risque quant au succès commercial d’une valeur économique ayant déjà fait ses preuves ».
Cette motivation de l’arrêt de cassation est riche d’enseignements pour la pratique contentieuse. La Cour de cassation indique, en substance, que la caractérisation de la faute parasitaire ne saurait se réduire à un examen superficiel des conditions de marché, tel que l’analyse des segments de clientèle ou des niveaux de prix pratiqués, mais doit procéder d’une investigation approfondie portant sur les éléments constitutifs de la captation indue d’investissements. Il incombe ainsi aux juges du fond de rechercher, d’une part, si le défendeur a effectivement tiré profit, sans contrepartie, des efforts et des investissements réalisés par le demandeur et, d’autre part, si cette captation est intervenue dans des circonstances révélant une intention de se placer dans le sillage d’autrui.
La solution retenue par l’arrêt du 18 mars 2026 trouve un écho particulier dans le contentieux du luxe, secteur dans lequel la problématique du parasitisme se pose avec une acuité singulière en raison de l’importance des investissements consentis pour la création et la promotion de produits à forte notoriété. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion de préciser, dans l’arrêt précité du 5 mars 2025 rendu dans le litige opposant les sociétés Richemont International et Cartier à la société Louis Vuitton Malletier, que le parasitisme suppose la démonstration d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui, laquelle ne peut se déduire de la seule circonstance que les produits en cause utilisent les mêmes matériaux pour s’inscrire dans les tendances du moment.
Par ailleurs, la réaffirmation par la Cour de cassation du principe selon lequel le parasitisme économique peut être mis en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence présente des implications pratiques qui dépassent le seul secteur du luxe. Elle concerne également les hypothèses dans lesquelles un opérateur économique exploite, sans y avoir contribué, la notoriété, le savoir-faire ou les investissements d’un acteur intervenant sur un marché distinct, comme l’illustre l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 24 septembre 2025 (pourvoi n° 24-13.002) dans le secteur des arômes alimentaires, ou celui rendu le 13 novembre 2025 (pourvoi n° 24-10.940) dans le domaine des énergies renouvelables. Ces décisions confirment que l’action en parasitisme constitue un instrument de protection des investissements dont la plasticité autorise une mise en œuvre dans des contextes économiques très diversifiés.
Cette autonomie du parasitisme par rapport au droit de la concurrence, qu’il s’agisse du droit des pratiques anticoncurrentielles régi par les articles 101 et 102 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et l’article L. 420-1 du code de commerce, ou du droit des pratiques restrictives encadré par l’article L. 442-1 du code de commerce, confère à ce fondement une attractivité renouvelée pour les praticiens. Alors que la prohibition des pratiques anticoncurrentielles suppose, pour sa mise en œuvre, la démonstration d’un objet ou d’un effet restrictif de concurrence sur un marché pertinent, et que la sanction des pratiques restrictives exige l’existence d’une relation commerciale entre les parties, l’action en parasitisme, fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, s’affranchit de ces contraintes probatoires pour ne requérir que la caractérisation d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
En conséquence, l’arrêt du 18 mars 2026 produit un double effet sur le contentieux de la concurrence déloyale et du parasitisme : d’une part, il facilite l’accès au juge d’appel pour les victimes d’actes de parasitisme qui auraient, en première instance, privilégié à tort le fondement de la contrefaçon et, d’autre part, il consolide l’autonomie substantielle du parasitisme en rappelant que ce fondement ne requiert ni l’existence d’un droit privatif, ni celle d’un rapport de concurrence, ni même une identité de clientèle entre l’auteur et la victime des agissements reprochés. Ce renforcement de la protection des investissements immatériels par le droit de la responsabilité civile s’inscrit dans la continuité des travaux doctrinaux récents, ainsi qu’en témoigne le colloque organisé par la Cour de cassation et l’École nationale de la magistrature sur le thème « Concurrence déloyale et parasitisme : les dernières évolutions jurisprudentielles », qui s’est tenu en Grand’Chambre de la Cour de cassation et auquel participaient plusieurs conseillers référendaires de la chambre commerciale, parmi lesquels Mme Comte, rapporteure de l’arrêt du 18 mars 2026, Mme Bessaud et Mme Bellino.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 18 mars 2026 constitue, à un double titre, une décision majeure pour le droit de la responsabilité civile appliqué aux relations économiques. Sur le plan procédural, le revirement opéré relativement à l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme met fin à une jurisprudence qui, depuis plus de quarante années, privait le plaideur de la faculté d’invoquer utilement le parasitisme en cause d’appel après avoir échoué en première instance sur le terrain de la contrefaçon. La solution nouvelle, en consacrant l’identité de fins entre ces deux actions lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, renforce la cohérence du système procédural tout en offrant aux justiciables une protection juridictionnelle plus effective de leurs investissements immatériels. Sur le plan substantiel, la décision réaffirme avec force l’autonomie du parasitisme économique, lequel ne requiert ni l’existence d’un droit privatif, ni celle d’un rapport de concurrence, ni une identité de clientèle entre les parties, mais suppose seulement la démonstration d’une captation indue des efforts, du savoir-faire, de la notoriété ou des investissements d’autrui. Il appartiendra à la cour d’appel de Versailles, désignée comme juridiction de renvoi, d’appliquer ces principes à l’espèce dont elle est saisie, sous le contrôle éventuel d’un nouveau pourvoi qui pourrait être l’occasion de précisations supplémentaires sur les contours de la faute parasitaire. Dès lors, les praticiens du droit de la concurrence déloyale et de la propriété intellectuelle se trouvent désormais dotés d’un cadre d’analyse renouvelé, dont la mise en œuvre concrète appellera sans nul doute de nouveaux développements jurisprudentiels dans les mois et les années à venir, tant la notion de parasitisme économique continue de susciter des difficultés d’application dont la chambre commerciale s’emploie, avec une constance remarquable, à préciser les solutions.
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