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Maître Reda KOHEN
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La titularité des droits de propriété industrielle sur les inventions de salariés et de fonctionnaires : la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation (2022-2026)

I. La détermination du titulaire initial des droits de propriété industrielle : une architecture légale fondée sur la distinction des catégories d’inventeurs

A. Le droit commun de la titularité et le régime des inventions de salariés prévu par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle

Le droit au titre de propriété industrielle appartient, en vertu d’un principe fondamental énoncé à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle, à l’inventeur ou à son ayant cause. Ce principe, qui rattache le droit au brevet à l’acte créateur de l’inventeur personne physique, connaît une dérogation majeure lorsque l’inventeur est un salarié, hypothèse dans laquelle l’article L. 611-7 du même code institue un régime tripartite de répartition des droits entre l’employeur et le salarié inventeur. Ce dispositif distingue trois catégories d’inventions auxquelles sont attachés des régimes juridiques distincts quant à la titularité des droits et à la rémunération de l’inventeur. Les inventions de mission, définies comme celles faites par le salarié dans l’exécution d’un contrat de travail comportant une mission inventive correspondant à ses fonctions effectives ou dans le cadre d’études et de recherches explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les inventions hors mission attribuables, qui sont celles faites par le salarié dans le cours de ses fonctions, dans le domaine des activités de l’entreprise ou par la connaissance ou l’utilisation de techniques ou moyens spécifiques à celle-ci, appartiennent au salarié mais l’employeur peut s’en faire attribuer la propriété ou la jouissance moyennant le versement d’un juste prix. Les inventions hors mission non attribuables, catégorie résiduelle, demeurent la propriété exclusive du salarié.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a eu l’occasion de préciser les contours de la notion d’invention de mission dans un arrêt du 5 janvier 2022. Dans cette affaire, un salarié, responsable de projets au sein de la société Icare développement, contestait la titularité des brevets déposés par le cessionnaire de son employeur sur une invention qu’il estimait avoir réalisée. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant, par un attendu de principe, qu’il « résulte des articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994, que si l’inventeur est un salarié et que l’invention est faite dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, le droit au brevet sur cette invention appartient à l’employeur » (Cass. com., 5 janv. 2022, n° 19-22.030, Publié au Bulletin).

Par ailleurs, l’arrêt précise que l’employeur, titulaire du droit au brevet sur une invention de mission, est libre de céder ce droit à un tiers, lequel peut alors déposer le brevet et opposer au salarié inventeur, qui en revendique l’attribution, la nature d’invention de mission de l’invention protégée. La Cour a ainsi jugé que « la société Télécom Design, ayant cause du premier titulaire du droit au brevet sur l’invention, était fondée à opposer son droit de propriété sur ces brevets à M. [O] pour faire échec à son action en revendication desdits brevets ». Cette solution consacre la transmissibilité du droit au brevet dès le stade antérieur au dépôt, l’employeur pouvant céder à un tiers le droit de déposer le brevet sur une invention de mission, sans que le salarié inventeur ne puisse s’y opposer.

Dès lors, le critère déterminant de l’appartenance de l’invention à l’employeur réside dans l’existence d’une mission inventive correspondant aux fonctions effectives du salarié ou d’études et recherches explicitement confiées. L’employeur qui entend revendiquer la titularité du brevet doit donc démontrer que le salarié était investi d’une telle mission, ce qui suppose la caractérisation d’une relation entre l’invention réalisée et les missions confiées au salarié. À cet égard, il importe de souligner que l’article L. 611-7 prévoit également que l’employeur doit informer le salarié auteur de l’invention lors du dépôt de la demande de titre et lors de la délivrance de celui-ci, et que les conventions collectives, accords d’entreprise et contrats individuels de travail déterminent les conditions dans lesquelles le salarié bénéficie d’une rémunération supplémentaire.

B. Le régime des inventions de fonctionnaires et d’agents publics : la spécificité de l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle et l’arrêt du 3 juin 2026

Le cinquième alinéa de l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle dispose que « les dispositions du présent article sont également applicables aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ces modalités figurent à l’article R. 611-12 du même code, qui transpose, pour les fonctionnaires et agents publics, le régime tripartite des inventions de salariés en l’adaptant aux spécificités du secteur public. Le premier paragraphe de ce texte prévoit que les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution de tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions ou d’études et de recherches explicitement confiées appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches.

Toutefois, une différence notable réside dans la faculté offerte au fonctionnaire ou à l’agent public de disposer des droits patrimoniaux attachés à l’invention si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique. La chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté, par un arrêt du 3 juin 2026, une contribution décisive à l’interprétation de ce mécanisme. Dans cette affaire, un maître de conférences et enseignant-chercheur mis à disposition de l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) avait inventé un outil informatique de gestion de documents numériques, lequel avait donné lieu au dépôt de brevets par l’INRIA et l’université, ultérieurement cédés à une société tierce. L’inventeur estimait que la cession des brevets à un tiers constituait un abandon de la valorisation au sens de l’article R. 611-12, lui ouvrant le droit de disposer des droits patrimoniaux attachés à l’invention.

La Cour de cassation a censuré ce raisonnement en énonçant que « la cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation d’une invention constitue non un abandon de la valorisation de l’invention, mais un acte de valorisation » et que « la personne publique pour le compte de laquelle ont été effectuées les recherches ayant donné lieu au dépôt du brevet protégeant l’invention en cause, n’est pas tenue, avant une telle cession du brevet, de proposer au fonctionnaire ou à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits, selon les modalités prévues à l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle » (Cass. com., 3 juin 2026, n° 24-18.081, Publié au Bulletin).

En conséquence, la chambre commerciale opère une distinction fondamentale entre l’abandon de la valorisation, qui seul ouvre au fonctionnaire le droit de disposer des droits sur l’invention, et la cession à titre onéreux à un tiers, qui constitue au contraire un acte de valorisation ne déclenchant pas le mécanisme de dévolution subsidiaire au profit de l’inventeur. Cette solution, qui consacre une conception extensive de la valorisation, conforte la maîtrise des personnes publiques sur les inventions issues de leurs laboratoires et instituts de recherche, tout en protégeant les intérêts du fonctionnaire inventeur par le maintien de son droit à rémunération supplémentaire et à intéressement. Par ailleurs, l’arrêt précise que la personne publique n’est pas tenue, avant de céder le brevet à un tiers, de proposer préalablement à l’agent de disposer de ses droits, ce qui simplifie les opérations de transfert de technologie du secteur public vers le secteur privé. Cette jurisprudence illustre la volonté de la chambre commerciale de favoriser la valorisation économique de la recherche publique, en cohérence avec les objectifs de la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l’innovation et la recherche.

II. Les mécanismes de rétablissement et de sécurisation de la titularité des droits de propriété industrielle

A. L’action en revendication comme voie exclusive de rétablissement des droits du véritable inventeur

L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle institue une action spécifique permettant à la personne lésée de revendiquer la propriété de la demande de brevet ou du titre délivré lorsqu’un titre de propriété industrielle a été demandé soit pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la délivrance du titre, ce délai étant toutefois porté à cinq ans à compter de l’expiration du titre en cas de mauvaise foi au moment de la délivrance ou de l’acquisition.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a récemment consacré l’autonomie procédurale de l’action en revendication par rapport aux autres actions du contentieux des brevets, dans un arrêt du 24 juin 2026. Dans cette espèce, la société Minakem avait déposé un brevet portant sur un procédé de préparation de bromométhylcyclopropane en désignant comme inventeur une personne qui n’était pas le véritable inventeur. Une société concurrente, fondée par un ancien dirigeant du groupe auquel appartenait Minakem, avait déposé un brevet similaire et contestait la qualité à agir de Minakem en contrefaçon. La Cour de cassation a énoncé, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).

Cette solution consacre la pleine autonomie de l’action en revendication par rapport à l’action en contrefaçon. Le titulaire inscrit au registre national des brevets conserve la qualité et l’intérêt à agir en contrefaçon tant qu’une action en revendication n’a pas abouti à son encontre, quand bien même il saurait ne pas avoir droit au titre au moment du dépôt. En d’autres termes, la mauvaise foi du déposant n’affecte ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, et n’entache pas sa qualité à agir en contrefaçon à l’égard des tiers. La chambre commerciale confirme ainsi que l’action en revendication constitue la voie exclusive de rétablissement des droits du véritable inventeur, les tiers ne pouvant opposer au titulaire inscrit une exception tirée de l’absence de droit de ce dernier sur l’invention.

Par ailleurs, la chambre commerciale avait déjà précisé, dans un arrêt du 28 janvier 2026, que l’action en nullité du brevet, désormais imprescriptible depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 dite loi Pacte, ne peut être détournée de sa finalité pour servir de substitut à une action en revendication que le demandeur n’aurait pas intentée dans les délais de prescription. Cette articulation entre les différentes actions ouvertes au contentieux des brevets participe de la rationalisation de l’office du juge et de la sécurisation des droits des titulaires de brevets. En conséquence, l’action en revendication de l’article L. 611-8 ne se confond ni avec l’action en nullité du brevet, ni avec une exception d’inopposabilité du titre soulevée par le défendeur à l’action en contrefaçon.

À cet égard, la preuve de la soustraction d’invention, condition du succès de l’action en revendication, repose sur un faisceau d’indices que la Cour de cassation valide avec précision au contrôle de la motivation des juges du fond. Dans l’arrêt du 24 juin 2026, la Cour a approuvé les juges d’appel d’avoir caractérisé la soustraction en relevant que les fondateurs et salariés de la société défenderesse avaient eu accès, dans le cadre de leurs précédentes fonctions, aux procédés de fabrication de la société demanderesse, et qu’une ancienne salariée témoignait avoir aperçu les spécifications de la demanderesse dans les locaux de la société défenderesse. La Cour en déduit que « la société MMLS détenait des informations stratégiques, dont les procédés de fabrication litigieux, provenant de la société Minakem et ne pouvait donc ignorer qu’elle n’était pas à l’origine des procédés correspondant au brevet FR 166 ».

B. L’opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété : l’exigence d’inscription au registre national des brevets comme condition de l’exercice des droits

La titularité formelle du droit de propriété industrielle doit être distinguée de la titularité substantielle, seule la première étant opposable aux tiers. L’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle dispose que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits au registre national des brevets tenu par l’Institut national de la propriété industrielle. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 24 avril 2024, tiré les conséquences rigoureuses du défaut d’inscription d’un acte de cession de brevet au registre national.

Dans cette affaire, la société Sony Computer Entertainment avait déposé trois brevets européens désignant la France, protégeant diverses fonctionnalités de la manette de la console PlayStation. La propriété de ces brevets avait été transférée à deux sociétés du groupe Sony, lesquelles n’avaient pas procédé à l’inscription des actes de cession au registre national des brevets avant d’agir en contrefaçon à l’encontre d’un concurrent commercialisant des manettes compatibles. La Cour de cassation a énoncé que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte » et a déclaré les sociétés Sony irrecevables en leur action en contrefaçon pour les faits commis avant l’inscription (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin).

Or, la Cour a précisé que l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon à compter de l’inscription au registre, aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert de propriété du brevet ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert. Cette solution distingue ainsi clairement l’opposabilité de l’acte de cession aux tiers, soumise à l’inscription au registre, de la validité de l’acte entre les parties, qui n’est pas affectée par le défaut d’inscription. En conséquence, l’inscription au registre national des brevets constitue une condition de recevabilité de l’action en contrefaçon par le cessionnaire, et non une condition de validité de la cession elle-même.

Par ailleurs, la chambre commerciale a également précisé, dans un arrêt du 26 juin 2024, que le défaut d’inscription d’une cession de marque au registre national des marques tenu par l’INPI n’entraîne pas la nullité de la cession, mais seulement son inopposabilité aux tiers (Cass. com., 26 juin 2024, n° 23-11.020, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de marques mais transposable au droit des brevets par identité de motifs, confirme que le régime de l’opposabilité des actes translatifs de propriété industrielle repose sur une distinction entre la validité de l’acte entre les parties et son efficacité à l’égard des tiers. Dès lors, les praticiens du droit de la propriété industrielle doivent veiller à l’inscription rapide des actes de cession au registre national des brevets, cette formalité conditionnant la possibilité même d’agir en contrefaçon.

En définitive, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours de la période 2022-2026, a considérablement clarifié l’articulation entre les règles de titularité substantielle des droits de propriété industrielle et les mécanismes procéduraux de rétablissement et de sécurisation de cette titularité. L’arrêt du 5 janvier 2022 a rappelé la primauté de l’employeur sur l’invention de mission du salarié et la libre cessibilité du droit au brevet antérieurement au dépôt. L’arrêt du 3 juin 2026 a précisé que la cession à titre onéreux d’un brevet par une personne publique constitue un acte de valorisation et non un abandon, excluant le droit du fonctionnaire de disposer des droits patrimoniaux sur l’invention. L’arrêt du 24 juin 2026 a consacré l’autonomie de l’action en revendication, la qualité à agir en contrefaçon du titulaire inscrit n’étant pas affectée par la connaissance qu’il peut avoir de son absence de droit au titre. Enfin, l’arrêt du 24 avril 2024 a rappelé avec rigueur l’exigence d’inscription au registre national des brevets comme condition de l’opposabilité aux tiers des actes translatifs de propriété. Ces solutions, qui concilient la protection du véritable inventeur, la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle et l’efficacité du contentieux de la contrefaçon, contribuent à la prévisibilité et à l’attractivité du système français de propriété industrielle.

Conclusion

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue entre 2022 et 2026 dessine une architecture cohérente du droit de la titularité des droits de propriété industrielle sur les inventions. Le régime des inventions de salariés, régi par l’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, et celui des inventions de fonctionnaires et d’agents publics, régi par l’article R. 611-12 du même code, obéissent à une logique commune de distinction entre les inventions de mission, qui appartiennent à l’employeur ou à la personne publique, et les inventions hors mission, qui appartiennent au salarié ou à l’agent. L’action en revendication de l’article L. 611-8 constitue la voie exclusive de rétablissement des droits du véritable inventeur, sans que les tiers ne puissent opposer au titulaire inscrit une exception d’absence de droit, et l’inscription des actes translatifs au registre national des brevets, exigée par l’article L. 613-9, conditionne l’opposabilité de ces actes aux tiers et, partant, la recevabilité de l’action en contrefaçon du cessionnaire. Cette construction prétorienne, qui allie la rigueur technique à la recherche d’un équilibre entre les intérêts des différents acteurs de l’innovation, conforte la sécurité juridique du système français de propriété industrielle.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».