I. La réforme européenne des dessins et modèles du 1er juillet 2026 : modernisation des procédures et exigences procédurales accrues
A. La dématérialisation intégrale des échanges avec l’EUIPO et les nouvelles modalités de représentation
Le Paquet Modèles, adopté par le législateur européen à l’automne 2024 et entré en vigueur par paliers successifs, a connu son achèvement procédural le 1er juillet 2026 avec l’application des règlements délégué (UE) 2026/137 et d’exécution (UE) 2026/138, complétés par les décisions EX-26-03 et EX-26-04 du directeur exécutif de l’EUIPO du 8 juin 2026. Cette réforme, qui succède au règlement (CE) n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires, modernise structurellement l’architecture du droit européen de la forme en l’adaptant aux réalités de l’économie numérique. La dématérialisation constitue sans doute le trait le plus saillant de cette évolution : l’EUIPO impose désormais une interface utilisateur unique, dénommée « User Area », pour l’ensemble des dépôts et des échanges procéduraux, les communications acheminées par courrier, coursier ou support physique étant privées de tout effet juridique. Cette exigence technique, qui parachève une transition numérique amorcée depuis plusieurs années, n’est pas sans incidence sur la charge procédurale des déposants et de leurs mandataires, lesquels doivent garantir un accès permanent à cet espace dématérialisé.
Par ailleurs, la réforme supprime la limite historique des sept vues et introduit trois modes de représentation distincts, non cumulables pour un même modèle : la représentation statique, désormais plafonnée à dix vues au format JPEG d’un poids maximal de deux mégaoctets par vue ; la représentation dynamique tridimensionnelle, dotée d’une véritable valeur juridique de protection et autorisée dans un fichier unique aux formats OBJ ou STL d’un poids maximal de vingt mégaoctets ; et la représentation animée, qui permet de figurer le mouvement ou une transition au moyen d’une vidéo continue au format MP4, sous réserve que l’animation relève de l’objet même de la protection et non d’une simple démonstration technique. Ces innovations répondent à la nécessité de protéger efficacement les interfaces graphiques, les objets connectés et les produits numériques interactifs, que la réglementation antérieure ne permettait d’appréhender qu’imparfaitement. La chambre commerciale de la Cour de cassation avait d’ailleurs, dans un arrêt du 26 juin 2024, rappelé que la protection d’un dessin ou modèle communautaire est conditionnée par l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 6/2002 à ce qu’il soit « nouveau » et présente un « caractère individuel » (Com. 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). Les nouveaux modes de représentation ne modifient pas ces conditions de fond, mais ils élargissent le périmètre des formes susceptibles d’être décrites avec une précision suffisante pour en permettre l’examen par l’Office et, le cas échéant, la comparaison contentieuse par le juge.
En droit français, l’article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que peut être protégée à titre de dessin ou modèle « l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », le produit étant entendu comme « tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur » (article L. 511-1 du code de la propriété intellectuelle). La réforme européenne n’affecte pas cette définition nationale, les États membres disposant d’un délai expirant le 9 décembre 2027 pour transposer la directive (UE) 2024/2823 dans leur droit interne. En d’autres termes, un décalage normatif persistera entre le régime des dessins et modèles de l’Union, d’ores et déjà réformé, et celui des dessins et modèles nationaux, qui demeure régi par les dispositions du livre V du code de la propriété intellectuelle dans leur rédaction actuelle.
B. Le renforcement des exigences procédurales et la restructuration des actions en nullité
La seconde phase de la réforme consacre un alignement des procédures de dessins et modèles sur celles des marques de l’Union, dans une logique de cohérence du droit de la propriété industrielle à l’échelle de l’Office. La procédure de nullité est substantiellement restructurée : le demandeur doit désormais fournir, dès le dépôt de sa demande, un mémoire exposant l’ensemble des faits, preuves et arguments, sans possibilité de complément ultérieur hors des délais strictement encadrés. La preuve d’une divulgation sur Internet, qui constituait jusqu’alors un moyen probatoire fréquent dans le contentieux des dessins et modèles, ne peut plus être rapportée par la seule fourniture d’une adresse URL ; le demandeur est tenu de produire des captures d’écran montrant le contenu associé. Cette exigence nouvelle traduit une défiance légitime à l’égard de la volatilité des contenus numériques, dont l’instantanéité ne garantit ni la permanence ni l’intégrité.
Par ailleurs, la suppression des « jours d’équité » et l’obligation de justifier rigoureusement toute demande de prorogation de délai renforcent la discipline procédurale qui s’impose aux parties. Le mécanisme de poursuite de la procédure, déjà connu en matière de marques de l’Union, est étendu aux dessins et modèles : en cas de délai manqué, la demande doit être soumise dans un délai de deux mois après l’expiration du délai initial, moyennant une taxe de quatre cents euros. Ces dispositions, conjuguées à l’introduction de la possibilité d’inscrire des licences partielles et d’un nouveau motif de refus absolu fondé sur l’utilisation abusive d’éléments visés à l’article 6ter de la Convention de Paris, dessinent un régime procédural plus exigeant mais aussi plus prévisible, dont la sécurité juridique accrue bénéficiera tant aux titulaires de droits qu’aux opérateurs économiques souhaitant contester la validité de titres antérieurs.
En contrepoint, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé avec constance que la protection conférée par l’enregistrement s’acquiert au profit du créateur ou de son ayant cause, et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection » (article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle). Dans un arrêt du 31 janvier 2024, la chambre commerciale a précisé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Com. 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt qui avait déduit du défaut de publication d’une cession au registre national l’irrecevabilité du cessionnaire à agir en contrefaçon, rappelant que le simple enregistrement du dessin ou modèle par le cessionnaire suffit à lui conférer le droit d’agir. Cette solution, rendue en matière de dessins et modèles, conforte la sécurité juridique des transactions portant sur les titres de propriété industrielle et s’articule avec le régime de l’article 17 du règlement (CE) n° 6/2002, dont la chambre commerciale avait fait application dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 précité.
II. Le cumul de protection entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles : la construction prétorienne d’un équilibre
A. L’autonomie des fondements de protection et l’articulation des régimes de durée
La question du cumul de protection entre le droit des dessins et modèles et le droit d’auteur constitue l’une des problématiques les plus délicates du droit de la propriété intellectuelle contemporain. L’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle énonce que « l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous », ce droit comportant « des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial » (article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle). L’article L. 112-2 du même code inclut expressément parmi les œuvres de l’esprit protégées « les œuvres des arts appliqués » ainsi que « les créations des industries saisonnières de l’habillement et de la parure » (article L. 112-2, 10° et 14°, du code de la propriété intellectuelle). Il en résulte que les créations de forme, lorsqu’elles présentent une originalité suffisante pour être qualifiées d’œuvres de l’esprit, peuvent bénéficier simultanément de la protection au titre du droit d’auteur et de celle conférée par le droit des dessins et modèles, sans que l’une exclue l’autre.
Or ce cumul de protection produit des effets considérables en termes de durée. L’article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle limite en effet la protection conférée par l’enregistrement d’un dessin ou modèle à une période maximale de vingt-cinq ans à compter de la date de dépôt (article L. 513-1 du code de la propriété intellectuelle), tandis que le droit d’auteur, en vertu des articles L. 123-1 et suivants du même code, confère à l’auteur une protection durant toute sa vie et, au profit de ses ayants droit, pendant les soixante-dix années qui suivent son décès. Cette asymétrie temporelle, qui a été illustrée de manière retentissante par le contentieux international opposant la société Birkenstock à ses imitateurs, soulève des interrogations légitimes quant à la cohérence du système de protection de la propriété intellectuelle. La Cour fédérale de justice allemande, dans un arrêt du 20 février 2025 relatif aux sandales Birkenstock, a refusé de reconnaître la protection par le droit d’auteur aux modèles de la marque, au motif que leur conception procédait de considérations fonctionnelles et ergonomiques et non d’un choix créatif révélant une prestation artistique. Cette décision a été citée par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 29 avril 2025 opposant les sociétés Cache-coeur et Mamarella, lequel a fait application du droit allemand pour rejeter l’action en contrefaçon de droit d’auteur sur des vêtements de maternité, après avoir constaté que « l’espace de liberté accordé à la société Cache-coeur n’a pas été exploité d’une telle manière qu’il révèlerait une prestation artistique de nature à caractériser une individualité propre au sens du droit allemand » (CA Rennes, 3e ch. com., 29 avril 2025, n° 23/03805).
En droit français, la distinction entre la forme fonctionnelle, relevant du monopole temporaire du droit des dessins et modèles, et la forme porteuse d’une originalité artistique, susceptible de bénéficier de la protection longue du droit d’auteur, a été tracée avec une précision croissante par la chambre commerciale de la Cour de cassation. Dans l’arrêt Decathlon du 26 juin 2024 déjà cité, la Cour a approuvé la cour d’appel d’avoir caractérisé le parasitisme économique après avoir constaté la reprise, par les sociétés concurrentes, d’un masque subaquatique « non seulement identique d’un point de vue fonctionnel mais aussi fortement inspiré de l’apparence du masque Easybreath », sans que la contrefaçon de modèle soit retenue en raison des « différences notables des autres éléments ». La Cour de cassation a ainsi rappelé que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme », mais que la démonstration d’une valeur économique individualisée, fruit d’investissements identifiables, associée à la volonté de se placer dans le sillage d’autrui, permet de sanctionner le comportement parasitaire sur le fondement de l’article 1240 du code civil. Cette construction prétorienne éclaire indirectement la frontière entre la simple reprise d’une forme fonctionnelle, libre de droit à l’expiration de la protection au titre des dessins et modèles, et l’atteinte à une œuvre de l’esprit protégée par le droit d’auteur.
B. L’articulation contentieuse entre action en contrefaçon, action en parasitisme et exigences probatoires
La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un revirement de jurisprudence notable, clarifié l’articulation procédurale entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ou en parasitisme dans un arrêt du 18 mars 2026. La Cour y énonce désormais que « lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme tendent aux mêmes fins, à savoir l’interdiction de fabrication et de commercialisation d’un produit ou d’un service et la réparation du préjudice subi du fait de cette commercialisation », et qu’il s’ensuit que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme, lorsque ces demandes reposent sur les mêmes faits » (Com. 18 mars 2026, n° 24-17.016, publié au Bulletin). Cet arrêt, rendu dans l’affaire opposant la société Officine Panerai à la société Tism à propos de la commercialisation de montres reproduisant la forme caractéristique du modèle Radiomir, renverse la solution antérieure selon laquelle l’action en concurrence déloyale et l’action en contrefaçon, procédant de causes différentes, ne tendaient pas aux mêmes fins. Il en résulte que le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle qui voit son action en contrefaçon rejetée peut néanmoins obtenir réparation sur le terrain du parasitisme, y compris pour la première fois en cause d’appel, dès lors que les faits invoqués sont identiques.
Cette évolution jurisprudentielle est d’une importance stratégique considérable dans le contentieux des dessins et modèles, où il est fréquent que le titulaire d’un droit, confronté à la nullité ou à l’expiration de son titre, cherche à obtenir une protection subsidiaire sur le fondement de la concurrence déloyale ou du parasitisme. La Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans le même arrêt, que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », et que « l’action en parasitisme peut être mise en œuvre en dehors de tout rapport de concurrence ». En d’autres termes, celui qui ne peut plus se prévaloir d’un droit privatif sur la forme d’un produit n’est pas pour autant désarmé face à la captation indue de la valeur économique qu’il a créée.
En matière probatoire, la chambre commerciale a également précisé les exigences de loyauté qui s’imposent au requérant à une saisie-contrefaçon. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a approuvé l’annulation d’un procès-verbal de saisie-contrefaçon après avoir constaté que le requérant s’était « abstenu de présenter l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée l’autorisation de faire procéder à cette mesure exorbitante de droit commun et, ainsi, d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause » (Com. 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin). La Cour a, à cette occasion, interprété les dispositions du code de la propriété intellectuelle relatives à la saisie-contrefaçon à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004, qui impose que les procédures destinées à assurer le respect des droits de propriété intellectuelle soient « loyales et proportionnées », et de l’article 10 du code civil, qui oblige les parties, en vertu du principe de loyauté des débats, à produire en temps utiles les éléments en leur possession susceptibles de modifier l’opinion des juges. Cette exigence de loyauté probatoire, qui innerve désormais l’ensemble du contentieux de la propriété intellectuelle, constitue un garde-fou essentiel contre les utilisations abusives de la saisie-contrefaçon, laquelle demeure une mesure exorbitante du droit commun par sa nature non contradictoire.
Par ailleurs, la cour d’appel de Rennes, dans l’arrêt Cache-coeur précité du 29 avril 2025, a illustré la complexité de l’articulation des régimes de protection en présence d’un élément d’extranéité. La cour a fait application du droit allemand à l’action en contrefaçon de droit d’auteur, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 864/2007 du 11 juillet 2007 dit Rome II, tandis qu’elle a retenu la loi française pour l’action en parasitisme sur le fondement de l’article 6, paragraphe 2, combiné à l’article 4 du même règlement. Cette dissociation des lois applicables, qui résulte de la dualité des fondements juridiques invoqués, révèle la difficulté pour un opérateur économique de concevoir une stratégie contentieuse cohérente dans un contexte transfrontalier, où la protection de la forme par le droit d’auteur peut être admise dans un État membre et refusée dans un autre, comme l’illustre la divergence entre la Cour fédérale de justice allemande et un tribunal néerlandais à propos des sandales Arizona de la marque Birkenstock.
En conséquence, la réforme du 1er juillet 2026 ne modifie pas directement les conditions de fond du cumul de protection entre droit d’auteur et droit des dessins et modèles, mais elle en renforce indirectement la portée en améliorant la qualité et la précision des dépôts, lesquels constituent le fondement de toute action en contrefaçon ultérieure. Les nouveaux modes de représentation, et en particulier la représentation dynamique tridimensionnelle, permettront de décrire avec une fidélité accrue les formes complexes, réduisant ainsi les contestations fondées sur l’insuffisance de description et facilitant la comparaison judiciaire des modèles en présence. À cet égard, la modernisation de l’EUIPO et l’alignement progressif des systèmes nationaux de dessins et modèles sur le standard européen devraient contribuer, à terme, à une meilleure sécurité juridique dans le commerce intra-européen des produits de forme, sans pour autant résoudre la délicate question de la durée de protection qu’appelle le cumul avec le droit d’auteur, laquelle relève d’un choix de politique législative qui n’appartient qu’au législateur de l’Union.
Conclusion
L’entrée en vigueur du Paquet Modèles le 1er juillet 2026 marque une étape décisive dans la modernisation du droit européen des dessins et modèles. La dématérialisation intégrale des procédures, l’introduction des représentations dynamiques et tridimensionnelles, et le renforcement des exigences procédurales devant l’EUIPO constituent des avancées techniques qui amélioreront l’efficacité du système de protection. Parallèlement, la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui précise l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en parasitisme, renforce la loyauté probatoire et consolide la présomption de titularité au profit du déposant, offre aux titulaires de droits un cadre contentieux plus prévisible. Le cumul de protection entre le droit d’auteur et le droit des dessins et modèles, dont l’affaire Birkenstock a rappelé la portée pratique considérable, demeure néanmoins tributaire de l’appréciation souveraine des juges du fond quant à l’originalité de la création de forme, appréciation qui, en l’état du droit positif, ne saurait être réduite à un standard uniforme entre les États membres.
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