La directive 2005/29/CE du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs a procédé à une harmonisation complète des législations nationales en la matière, interdisant aux États membres d’adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit. Ce cadre, transposé aux articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, n’a cessé de susciter des difficultés d’articulation avec le droit commun de la responsabilité civile délictuelle et avec le droit spécial des pratiques restrictives de concurrence du code de commerce. La question centrale est la suivante : dans quelle mesure un professionnel peut-il invoquer les règles protectrices du droit de la consommation à l’encontre d’un concurrent, et à l’inverse, dans quelle mesure le droit de la consommation fait-il obstacle à une action en concurrence déloyale entre professionnels ?
La chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation a, par une série de décisions rendues entre 2023 et 2026, construit une distinction rigoureuse entre deux régimes de responsabilité, selon que la pratique incriminée présente ou non un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. L’arrêt rendu le 24 juin 2026, publié au Bulletin, constitue la pierre angulaire de cet édifice prétorien en énonçant, dans un attendu de principe, que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs, au sens de la directive 2005/29 et des articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-16.770, Publié au Bulletin).
Cette jurisprudence s’inscrit dans le prolongement direct de l’arrêt fondateur du 14 mai 2025, également publié au Bulletin, par lequel la chambre commerciale avait posé le principe d’un double régime : d’une part, une pratique présentant un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si elle est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ; d’autre part, une pratique dépourvue d’un tel lien peut, si elle apparaît fautive, emporter condamnation sur le fondement de l’article 1240 du code civil, indépendamment de toute altération du comportement économique du consommateur (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-23.060, Publié au Bulletin).
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 9 avril 2025, les modalités d’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale, en jugeant que lorsque l’auteur de pratiques parasitaires rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé (Cass. com., 9 avril 2025, n° 23-22.122, Publié au Bulletin). Ces trois arrêts, rendus en l’espace de quatorze mois, témoignent d’une volonté de la chambre commerciale de clarifier les frontières entre les différents régimes de responsabilité applicables aux pratiques commerciales, au bénéfice de la sécurité juridique des opérateurs économiques.
I. La délimitation du champ des pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs
A. Le critère du lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs
La directive 2005/29/CE définit, en son article 2, sous d), les pratiques commerciales des entreprises vis-à-vis des consommateurs comme « toute action, omission, conduite, démarche ou communication commerciale, y compris la publicité et le marketing, de la part d’un professionnel, en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs ». La Cour de justice de l’Union européenne a interprété cette disposition comme exigeant que les pratiques soient, d’une part, de nature commerciale, c’est-à-dire qu’elles émanent de professionnels, et d’autre part, qu’elles soient en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de leurs produits aux consommateurs (CJUE, 17 octobre 2013, RLvS, C-391/12, point 37).
La Cour de justice a également précisé que lorsque les pratiques commerciales d’un opérateur sont déployées par une autre entreprise agissant au nom ou pour le compte de cet opérateur, les dispositions de la directive peuvent, dans certaines situations, être opposables tant à l’opérateur qu’à cette entreprise, dès lors qu’ils répondent tous deux à la qualification de professionnel (CJUE, RLvS, précité, point 38). Cette jurisprudence européenne constitue le socle sur lequel la chambre commerciale a construit sa propre grille d’analyse.
En droit interne, l’article L. 121-1 du code de la consommation dispose qu’une pratique commerciale est déloyale « lorsqu’elle est contraire aux exigences de la diligence professionnelle et qu’elle altère ou est susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ». La chambre commerciale a rappelé, dans son arrêt du 14 mai 2025, que la directive 2005/29/CE procède à une harmonisation complète au niveau de l’Union des règles relatives aux pratiques commerciales déloyales et que les États membres ne peuvent adopter des mesures plus restrictives que celles qu’elle définit, même pour assurer un degré plus élevé de protection des consommateurs (CJUE, 23 avril 2009, VTB-VAB et Galatea, C-261/07 et C-299/07, point 52).
La Cour de justice juge encore que la directive se distingue par un champ d’application matériel particulièrement large s’étendant à toute pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. Elle précise que « ne sont ainsi exclus dudit champ d’application que les législations nationales relatives aux pratiques commerciales déloyales qui portent atteinte uniquement aux intérêts économiques de concurrents ou qui concernent une transaction entre professionnels » (CJUE, 14 janvier 2010, Plus Warenhandelsgesellschaft, C-304/08, point 39).
L’arrêt du 24 juin 2026 s’inscrit dans cette ligne. La Cour de cassation y énonce que « dès lors que la pratique d’un professionnel, agissant en son nom et pour son compte, n’est pas en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture de ses propres produits aux consommateurs, elle ne peut être qualifiée de pratique commerciale vis-à-vis des consommateurs ». En l’espèce, la société Viséo customer insights, organisatrice du concours « Élu service client de l’année », reprochait aux sociétés New Interactive Marketing et Gabaon conseils d’avoir organisé un concours concurrent et délivré un trophée « Meilleure relation client de l’année ». La cour d’appel de Paris, dont l’arrêt est confirmé, avait constaté que « la conception et la remise des trophées ne concernent pas la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs », de sorte que ces pratiques échappaient au champ du code de la consommation.
B. L’exclusion des pratiques entre professionnels agissant pour leur propre compte
La distinction opérée par la chambre commerciale entre les pratiques relevant du droit de la consommation et celles relevant du droit de la concurrence déloyale repose sur un critère objectif : la relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs. En l’absence d’un tel lien, les pratiques relèvent exclusivement des règles gouvernant les rapports entre professionnels.
Cette approche trouve un écho dans la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la publicité comparative. Dans un arrêt du 22 mars 2023, publié au Bulletin, la Cour de cassation avait déjà jugé que la publicité comparative n’est trompeuse, et donc illicite, au sens de l’article L. 121-8 du code de la consommation, « que si elle est susceptible d’avoir une incidence sur le comportement économique des personnes auxquelles elle s’adresse » (Cass. com., 22 mars 2023, n° 21-22.925, Publié au Bulletin). Cette décision annonçait déjà la rigueur avec laquelle la chambre commerciale entend cantonner le droit de la consommation à son domaine propre.
Par ailleurs, la chambre commerciale a précisé les contours du parasitisme économique, qui constitue l’une des formes les plus fréquentes de concurrence déloyale entre professionnels. Dans un arrêt du 24 septembre 2025, elle a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » (Cass. com., 24 septembre 2025, n° 24-13.002). Or cette qualification, fondée sur l’article 1240 du code civil, est indépendante de toute appréciation du comportement du consommateur : elle sanctionne un comportement déloyal entre concurrents, non une tromperie du public.
La question de la recevabilité des actions en concurrence déloyale a également été précisée par la chambre commerciale. Dans un arrêt du 18 mars 2026, publié au Bulletin, elle a jugé que lorsqu’elles reposent sur les mêmes faits, une action en contrefaçon et une action en concurrence déloyale tendent aux mêmes fins, de sorte que « la partie qui a introduit, en première instance, une action en contrefaçon rejetée pour défaut de droit privatif est recevable à former, pour la première fois en appel, une demande en concurrence déloyale ou fondée sur le parasitisme » (Cass. com., 18 mars 2026, n° 24-17.016, Publié au Bulletin). Cette décision, en facilitant la recevabilité des actions en concurrence déloyale, renforce la protection des professionnels par la voie délictuelle, précisément dans les hypothèses où le droit de la consommation est inapplicable.
II. Les conséquences contentieuses de la distinction des régimes
A. Le verrou consumériste : l’exigence d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur
La principale conséquence de la qualification d’une pratique comme relevant du droit de la consommation réside dans l’exigence probatoire renforcée qu’elle impose au demandeur. L’article L. 121-1 du code de la consommation subordonne en effet la qualification de pratique commerciale déloyale à une double condition : une contrariété aux exigences de la diligence professionnelle et une altération, ou un risque d’altération, substantielle du comportement économique du consommateur.
La chambre commerciale a consacré, dans son arrêt du 14 mai 2025, ce qu’il est permis de qualifier de « verrou consumériste ». Selon l’attendu de principe de cet arrêt, « une pratique commerciale qui présente un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, ne peut fonder une action en concurrence déloyale que si cette pratique est prohibée par les articles L. 121-1 et suivants du code de la consommation, ce qui suppose qu’elle altère ou soit susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur normalement informé et raisonnablement attentif et avisé, à l’égard d’un bien ou d’un service ».
Cette exigence probatoire est d’autant plus rigoureuse que la directive 2005/29/CE procède à une harmonisation complète : le droit national ne saurait ajouter des hypothèses de prohibition qui ne seraient pas prévues par la directive. Dès lors, un professionnel qui agit en concurrence déloyale contre un concurrent ne peut, si la pratique litigieuse relève du droit de la consommation, obtenir gain de cause sans démontrer que cette pratique altère ou est susceptible d’altérer substantiellement le comportement économique du consommateur. Or cette preuve est souvent difficile à rapporter, en particulier dans les contentieux entre professionnels où le préjudice direct subi par le concurrent est plus aisément identifiable que l’effet de la pratique sur le consommateur final.
La chambre commerciale a également rappelé, dans l’arrêt du 24 juin 2026, que la jurisprudence établie de la Cour de justice de l’Union européenne permet de résoudre le point de droit en cause sans qu’il soit nécessaire de saisir la Cour de justice de questions préjudicielles. Ce refus de renvoi préjudiciel témoigne de la maturité de la construction jurisprudentielle et de la conviction de la chambre commerciale quant à la conformité de sa position au droit de l’Union.
En pratique, le verrou consumériste opère comme un filtre : si une pratique commerciale est en relation directe avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, le demandeur à l’action en concurrence déloyale doit franchir le seuil élevé de la preuve d’une altération substantielle du comportement économique du consommateur, à défaut de quoi son action est vouée à l’échec, quand bien même la pratique serait objectivement critiquable sur le plan déontologique ou commercial.
B. La voie délictuelle résiduelle : la réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil
Lorsque la pratique incriminée ne présente pas de lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, le droit de la consommation est inapplicable et le professionnel qui s’estime victime peut agir sur le fondement du droit commun de la responsabilité civile délictuelle. L’arrêt du 14 mai 2025 énonce clairement que « une pratique commerciale qui ne présente pas un lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs, peut, si elle apparaît fautive, emporter la condamnation de son auteur sur le fondement de la concurrence déloyale, quand bien même elle n’altérerait pas ou ne serait pas susceptible d’altérer de manière substantielle le comportement économique du consommateur ».
Cette voie délictuelle résiduelle est régie par l’article 1240 du code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Elle offre au demandeur un avantage probatoire considérable : il n’a pas à démontrer l’altération substantielle du comportement économique du consommateur, mais seulement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
La chambre commerciale a, dans l’arrêt Uber du 9 avril 2025, précisé les modalités d’évaluation du préjudice en matière de concurrence déloyale. Selon l’attendu de principe, « lorsque l’auteur de la pratique consistant à parasiter les efforts et les investissements d’un concurrent, ou à s’affranchir d’une réglementation, rapporte la preuve que le concurrent n’a subi ni perte, ni gain manqué, ni perte de chance d’éviter une perte ou de réaliser un gain, il est seulement tenu de réparer un préjudice moral, lequel est irréfragablement présumé ». La Cour précise que « encourt en conséquence la censure l’arrêt qui alloue une réparation en prenant en considération l’avantage indu que se serait octroyé l’auteur des actes alors qu’il constate que ces actes n’ont entraîné pour les concurrents aucun préjudice économique autre qu’un préjudice moral réparé par ailleurs ».
Cette solution a été confortée sur le plan constitutionnel. Saisie d’une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre commerciale a jugé, le 5 juin 2024, que l’interprétation jurisprudentielle de l’article 1382, devenu 1240, du code civil ne méconnaissait pas les principes de légalité et de nécessité des délits et des peines garantis par l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 (Cass. com., 5 juin 2024, n° 23-22.122 QPC, Publié au Bulletin). La Cour a relevé que cette interprétation « ne peut avoir pour effet d’aboutir à une évaluation des dommages et intérêts qui excéderait cet avantage indu » et « n’instaure pas une sanction ayant le caractère d’une punition mais vise exclusivement à assurer la réparation du préjudice subi par la victime ».
Le code de commerce offre, par ailleurs, des voies d’action spécifiques aux professionnels, distinctes du droit de la consommation. L’article L. 442-1, I, du code de commerce sanctionne notamment le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage sans contrepartie ou manifestement disproportionné, de soumettre son partenaire à des obligations créant un déséquilibre significatif, ou de pratiquer des conditions discriminatoires non justifiées. L’article L. 442-1, II, réprime quant à lui la rupture brutale d’une relation commerciale établie. Ces dispositions, qui relèvent du droit des pratiques restrictives de concurrence, sont applicables indépendamment de toute considération relative au comportement du consommateur et offrent aux professionnels des instruments de protection spécifiques, distincts tant du droit de la consommation que du droit commun de la responsabilité civile.
La coexistence de ces différents régimes — droit de la consommation, droit commun de la responsabilité civile, droit des pratiques restrictives — confère au droit des affaires une complexité que la chambre commerciale s’emploie à réduire par une clarification progressive des frontières. L’arrêt du 24 juin 2026 contribue à cet effort en précisant, de manière nette, que le critère du lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs est le seul pertinent pour déterminer le régime applicable.
Conclusion
La construction prétorienne de la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, qui s’étend de l’arrêt du 22 mars 2023 sur la publicité comparative à l’arrêt du 24 juin 2026 sur la définition des pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs, aboutit à une clarification substantielle de la frontière entre le droit de la consommation et le droit de la concurrence déloyale. Le critère du lien direct avec la promotion, la vente ou la fourniture d’un produit aux consommateurs commande désormais le choix du régime applicable : si ce lien existe, le demandeur doit franchir le verrou probatoire de l’altération substantielle du comportement économique du consommateur ; s’il n’existe pas, la voie délictuelle de l’article 1240 du code civil ou la voie spéciale du code de commerce lui sont ouvertes, sans cette exigence.
Cette distinction, consacrée par des arrêts publiés au Bulletin, offre aux opérateurs économiques une sécurité juridique renforcée dans la conduite des contentieux commerciaux. Elle invite les praticiens à analyser avec soin, dès l’introduction de l’instance, la nature de la pratique incriminée et son rattachement au bon fondement juridique, sous peine d’irrecevabilité ou de rejet de leurs prétentions.
L’arrêt du 24 juin 2026, en refusant de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne, manifeste également la conviction de la chambre commerciale que le droit de l’Union ne fait pas obstacle à la lecture qu’elle retient de la directive 2005/29/CE. Cette position est d’autant plus remarquable que la qualification des pratiques commerciales entre professionnels est un sujet sur lequel la Cour de justice a été saisie à plusieurs reprises, sans jamais remettre en cause la liberté des juridictions nationales d’apprécier, au cas par cas, l’existence du lien direct requis par la directive. La vigilance des praticiens s’impose d’autant plus que la jurisprudence de la chambre commerciale, en perpétuelle évolution, continue de préciser les contours de chacun de ces régimes, à mesure que les contentieux soumis à son examen révèlent de nouvelles configurations factuelles.