La chambre commerciale de la Cour de cassation a rendu, le 3 juin 2026, un arrêt dont la portée dépasse largement les seuls protagonistes de l’espèce. Pour la première fois, la haute juridiction se prononce sur l’articulation entre la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets par une personne publique et le droit de retour reconnu au fonctionnaire inventeur par l’article R. 611-12 du code de la propriété intellectuelle. La solution retenue est remarquable : la cession, dès lors qu’elle est effectuée à titre onéreux et en vue de l’exploitation, constitue un acte de valorisation de l’invention, non un abandon. Cette qualification emporte une conséquence décisive : la personne publique n’est pas tenue, avant de procéder à une telle cession, de proposer à l’agent public auteur de l’invention de disposer de ses droits. L’arrêt, publié au Bulletin, s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large qui redessine les contours de la titularité et de la circulation des droits de propriété industrielle.
Le contentieux opposait un enseignant-chercheur, maître de conférence, à l’Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA) et à l’établissement universitaire dont il relevait. L’inventeur avait conçu, dans le cadre de sa mission, un outil informatique de gestion de documents numériques, donnant lieu au dépôt de deux familles de brevets. L’INRIA et l’université, après avoir maintenu ces titres en vigueur pendant plus d’une décennie en acquittant régulièrement les annuités, les avaient cédés en 2018 à la société licenciée, pour un prix de 150 000 euros. Le chercheur estimait que cette cession traduisait une renonciation de la personne publique à valoriser elle-même l’invention et revendiquait, sur le fondement de l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle, le bénéfice du droit de retour sur ses inventions. La cour d’appel de Paris l’avait débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
La chambre commerciale approuve le raisonnement de la cour d’appel sur la qualification de l’opération mais censure partiellement l’arrêt pour défaut de réponse à conclusions. Cette cassation, limitée aux chefs relatifs à la prime d’intéressement et aux préjudices distincts du droit de retour, ne remet pas en cause le principe posé, qui constitue l’apport majeur de la décision. Dès lors, il convient d’examiner successivement le cadre légal des inventions de fonctionnaires et la portée de la qualification retenue par la Cour de cassation.
I. Le cadre légal des inventions de fonctionnaires et la spécificité du droit de retour
A. L’alignement du régime des agents publics sur celui des salariés
Le législateur a entendu soumettre les inventions des fonctionnaires et agents publics à un régime comparable à celui des inventions de salariés. L’article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans son cinquième paragraphe, dispose que les règles applicables aux inventions de salariés le sont également « aux agents de l’État, des collectivités publiques et de toutes autres personnes morales de droit public, selon des modalités qui sont fixées par décret en Conseil d’État ». Ce renvoi, mis en œuvre par les articles R. 611-11 et suivants du même code, établit une distinction fondamentale entre les inventions de mission et les inventions hors mission.
En vertu de l’article R. 611-12, 1°, du code de la propriété intellectuelle, les inventions faites par le fonctionnaire ou l’agent public dans l’exécution soit des tâches comportant une mission inventive correspondant à ses attributions, soit d’études ou de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à la personne publique pour le compte de laquelle il effectue lesdites tâches, études ou recherches. Cette attribution de plein droit au profit de la personne publique se justifie par le financement public des recherches et la mise à disposition des moyens nécessaires à l’activité inventive. Le mécanisme est analogue à celui prévu pour les inventions de mission des salariés du secteur privé, qui appartiennent à l’employeur en application de l’article L. 611-7, 1°, du même code.
Par ailleurs, le régime applicable aux agents publics comporte une singularité notable : l’existence d’une prime d’intéressement et d’une prime au brevet d’invention, dont les modalités de calcul sont précisées à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle. Ces dispositions, qui n’ont pas d’équivalent dans le secteur privé, visent à compenser l’absence de négociation individuelle entre l’agent public et son employeur sur la rémunération supplémentaire due au titre de l’invention. La chambre commerciale, dans son arrêt du 3 juin 2026, a précisément censuré l’arrêt d’appel pour n’avoir pas répondu aux conclusions de l’inventeur sollicitant le paiement de cette prime, indépendamment de la question du droit de retour.
Le droit au titre de propriété industrielle appartient en principe à l’inventeur ou à son ayant cause, conformément à l’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle (Legifrance). Cette règle fondamentale connaît toutefois des tempéraments significatifs lorsque l’inventeur est lié par un rapport de subordination, qu’il s’agisse d’un contrat de travail de droit privé ou d’un statut de droit public. Dans les deux cas, le mécanisme d’attribution déroge à la règle de principe au nom de l’investissement consenti par l’employeur ou la personne publique.
B. Le « droit de retour » : une prérogative propre au secteur public
La spécificité la plus marquante du régime des inventions de fonctionnaires réside dans l’existence d’un « droit de retour » au profit de l’agent public, prévu par le second alinéa de l’article R. 611-12, 1°, du code de la propriété intellectuelle (Legifrance). Ce texte dispose que « si la personne publique décide de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, le fonctionnaire ou agent public qui en est l’auteur peut disposer des droits patrimoniaux attachés à celle-ci, dans les conditions prévues par une convention conclue avec la personne publique ».
Ce mécanisme, qui n’a pas d’équivalent dans le secteur privé, constitue une garantie essentielle pour le fonctionnaire inventeur. Il repose sur une logique simple : si la personne publique, qui s’est vu attribuer l’invention de mission, renonce à l’exploiter ou à la valoriser, l’agent public peut récupérer les droits patrimoniaux sur sa création. Cette disposition doit être lue en combinaison avec les articles L. 533-1 à L. 533-4 du code de la recherche, qui organisent la valorisation des résultats de la recherche publique par les établissements publics et imposent à ces derniers une obligation de mise en valeur des inventions issues de leurs laboratoires.
La question centrale qui se posait dans l’affaire soumise à la chambre commerciale était celle de la qualification de la cession du portefeuille de brevets intervenue en 2018. L’INRIA et l’université avaient-elles, en cédant les brevets à la société licenciée pour 150 000 euros, manifesté une décision de ne pas procéder à la valorisation de l’invention, ouvrant ainsi le droit de retour au profit de l’inventeur ? Ou cette cession constituait-elle, au contraire, une modalité de valorisation, excluant par là même l’application du second alinéa de l’article R. 611-12 ?
La chambre commerciale répond sans ambiguïté. La cession, effectuée à titre onéreux, en vue de l’exploitation des inventions, constitue non un abandon de la valorisation, mais un acte de valorisation. En conséquence, les conditions prévues à l’article R. 611-12, alinéa 2, du code de la propriété intellectuelle ne sont pas réunies, et la personne publique n’est pas tenue de proposer au fonctionnaire de disposer de ses droits. L’arrêt, publié au Bulletin sous le numéro 24-18.081, est accessible sur le site de la Cour de cassation (courdecassation.fr).
II. Les conséquences pratiques de la qualification de la cession comme acte de valorisation
A. Une grille d’analyse fondée sur la continuité de l’exploitation et le caractère onéreux
L’arrêt du 3 juin 2026 ne se borne pas à énoncer un principe abstrait. Il fournit une grille d’analyse concrète pour déterminer si une opération réalisée par une personne publique sur un portefeuille de brevets constitue un acte de valorisation ou un abandon. La chambre commerciale relève plusieurs éléments déterminants, dont la combinaison permet de caractériser la valorisation.
En premier lieu, l’INRIA avait maintenu les titres en vigueur pendant plus d’une décennie par le paiement régulier des annuités, ayant investi près de 185 000 euros pour les brevets de la première famille et plus de 115 000 euros pour la seconde. Cet effort financier continu démontre une volonté persistante de conservation des droits, antinomique avec l’idée d’abandon. En deuxième lieu, l’INRIA avait accordé une licence exclusive d’exploitation à une société tierce, laquelle avait développé une activité économique autour des inventions protégées, attestant d’une mise en valeur effective des titres. En troisième lieu, la cession est intervenue dans le cadre de la procédure collective de la société licenciée, à un prix de 150 000 euros, stipulé dès le contrat de licence initial de 2010, ce qui confirme le caractère onéreux et planifié de l’opération.
La Cour approuve ainsi la cour d’appel de Paris d’avoir retenu que la cession constituait non un abandon de la valorisation des brevets mais un acte de valorisation, la personne publique ayant poursuivi l’exploitation jusqu’au transfert de propriété. La solution s’inscrit en cohérence avec la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale relative à la transmission des droits de propriété industrielle. Dans un arrêt du 24 avril 2024, la même chambre avait jugé que, tant que l’acte de cession de la propriété d’un brevet n’a pas été inscrit au registre national des brevets, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de cet acte et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Com. 24 avril 2024, n° 22-22.999, courdecassation.fr). Cet arrêt rappelle, au visa de l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, que tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’INPI.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026, rendu trois semaines après celui du 3 juin, offre un éclairage complémentaire sur la titularité des droits et la qualité à agir en contrefaçon (Com. 24 juin 2026, n° 24-14.680, courdecassation.fr). La chambre commerciale y énonce que la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers. Cette solution pragmatique, fondée sur les articles L. 611-6 et L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle, confirme que le contentieux de la titularité n’entrave pas l’exercice de l’action en contrefaçon.
Ces décisions récentes s’inscrivent dans une dynamique jurisprudentielle plus large. La chambre commerciale, dans un arrêt du 28 janvier 2026, a également précisé que, parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive, les juges peuvent, s’ils l’estiment pertinente, appliquer l’approche problème/solution développée par l’Office européen des brevets, et que l’engagement pris par voie de conclusions de ne pas commercialiser en France les produits argués de contrefaçon, lequel est en lui-même dénué de force exécutoire, n’est pas suffisant pour empêcher de manière effective la poursuite des agissements constatés (Com. 28 janvier 2026, n° 23-16.425, courdecassation.fr).
La convergence de ces décisions dessine un corps de règles cohérent en matière de transmission des droits de brevet. La valorisation, qu’elle prenne la forme d’une licence ou d’une cession, est encouragée. La formalité de l’inscription au registre national conditionne l’opposabilité et la recevabilité de l’action. Et la cession à titre onéreux, loin d’être un abandon, est un acte de gestion patrimoniale qui s’inscrit dans la continuité de l’exploitation.
B. La distinction entre le droit de retour et les droits indemnitaires autonomes du fonctionnaire
Si la chambre commerciale valide la qualification de l’opération comme acte de valorisation, elle n’en censure pas moins partiellement l’arrêt d’appel sur un point essentiel. La cassation est prononcée au visa de l’article 455 du code de procédure civile pour défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d’appel avait rejeté l’ensemble des demandes indemnitaires de l’inventeur au seul motif que les conditions du droit de retour n’étaient pas réunies.
Or, ainsi que le rappelle la Cour de cassation, l’inventeur sollicitait également l’indemnisation de préjudices distincts, susceptibles d’être caractérisés indépendamment de toute faute commise par l’INRIA et l’université dans l’application de l’article R. 611-12. Il réclamait notamment la réparation du préjudice résultant de la perte du bénéfice des dispositions du code de la recherche liées au concours scientifique et aux prestations de conseil liées à l’exploitation des brevets, la réparation d’une perte de carrière, et la réparation d’un préjudice moral résultant de pressions psychologiques et de mesures vexatoires.
En statuant par un motif global, sans examiner distinctement chacun de ces chefs de préjudice, la cour d’appel a méconnu son office. Cette cassation partielle revêt une portée pratique considérable pour les contentieux à venir. Elle signifie que l’échec de l’action fondée sur le droit de retour ne prive pas le fonctionnaire inventeur de la possibilité d’obtenir réparation sur d’autres fondements. La prime d’intéressement prévue à l’article R. 611-14-1 du code de la propriété intellectuelle, les dispositions du code de la recherche relatives au concours scientifique, les règles de la responsabilité civile de droit commun : autant de voies de droit qui demeurent ouvertes, indépendamment de la qualification retenue pour l’opération de cession.
À cet égard, la décision s’inscrit dans une tendance jurisprudentielle plus large de protection des droits extrapatrimoniaux des créateurs et inventeurs. La chambre commerciale avait déjà eu l’occasion, dans un arrêt du 15 octobre 2025, de rappeler qu’en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon (Com. 15 octobre 2025, n° 24-11.150, courdecassation.fr). La protection des droits de propriété intellectuelle ne saurait s’exercer de manière abusive, et l’équilibre entre les prérogatives du titulaire et les droits des tiers doit être constamment recherché.
Cette dissociation entre le sort du droit de retour et les créances indemnitaires autonomes du fonctionnaire est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que l’agent public dont l’invention a été cédée par la personne publique ne peut revendiquer la propriété des droits, mais peut néanmoins solliciter, sur des fondements distincts, la réparation de préjudices spécifiques. Cette architecture contentieuse, qui compartimente les actions sans les hiérarchiser, protège à la fois l’intérêt patrimonial de la personne publique et les droits extrapatrimoniaux du chercheur.
Le même souci d’équilibre se manifeste dans le contentieux des inventions de fonctionnaires. La personne publique dispose d’une liberté de choix quant aux modalités de valorisation de son portefeuille de brevets, y compris la cession à titre onéreux. Mais cette liberté ne la dispense pas de respecter les droits indemnitaires autonomes du fonctionnaire inventeur, qui trouvent leur source dans d’autres textes que l’article R. 611-12. La frontière entre valorisation et abandon est désormais tracée avec netteté : l’abandon se caractérise par l’absence de toute exploitation et de toute perspective de valorisation ; la cession onéreuse, même lorsqu’elle intervient dans un contexte de procédure collective du licencié, demeure un acte de valorisation.
En pratique, les établissements publics de recherche et les universités doivent documenter avec soin les efforts de valorisation entrepris avant toute cession de brevet. Le maintien en vigueur des titres par le paiement des annuités, la conclusion de contrats de licence, les démarches de prospection commerciale ou de recherche de partenaires industriels constituent autant d’éléments de nature à établir la continuité de la valorisation. La traçabilité de ces diligences est essentielle pour prévenir le contentieux du droit de retour. Par ailleurs, les inventeurs fonctionnaires doivent être informés, conformément aux dispositions de l’article R. 611-14-1, des dépôts de brevets et des perspectives de valorisation, cette information constituant un préalable à l’exercice éclairé de leurs droits.
Enfin, l’arrêt du 3 juin 2026 invite à une réflexion plus large sur l’attractivité de la recherche publique française. Le régime des inventions de fonctionnaires, s’il garantit à la personne publique la maîtrise des droits sur les inventions de mission, doit également offrir aux chercheurs des perspectives de reconnaissance et de rémunération suffisantes pour encourager l’innovation. La prime d’intéressement et la prime au brevet d’invention, dont les modalités de calcul sont précisément encadrées, constituent le pendant indemnitaire de l’attribution des droits à la personne publique. La chambre commerciale rappelle, par sa cassation partielle, que le juge doit examiner l’ensemble des demandes indemnitaires du fonctionnaire inventeur, sans les confondre avec l’action en droit de retour.
Conclusion
Au-delà du cas d’espèce, l’arrêt du 3 juin 2026 s’inscrit dans un contexte plus vaste de réforme du cadre applicable à la valorisation de la recherche publique. Le code de la recherche, dans ses articles L. 533-1 et suivants, impose aux établissements publics une obligation de valorisation des résultats issus de leurs laboratoires. La loi de programmation de la recherche, les dispositifs de financement de l’innovation et les structures de transfert de technologie constituent l’écosystème dans lequel évoluent les inventions de fonctionnaires. La décision de la chambre commerciale, en sécurisant la qualification de la cession onéreuse comme acte de valorisation, facilite ces opérations de transfert et lève une incertitude qui pesait sur les établissements publics. Elle conforte également le rôle des sociétés d’accélération du transfert de technologies et des filiales de valorisation des universités, dont la mission est précisément de faciliter le passage de l’invention publique au marché, fût-ce par la cession des titres à un opérateur privé.
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 3 juin 2026 constitue une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des inventions de fonctionnaires. En qualifiant la cession à titre onéreux d’un portefeuille de brevets par une personne publique d’acte de valorisation, la Cour de cassation consolide le cadre juridique applicable à la gestion des droits de propriété industrielle issus de la recherche publique. Elle trace une frontière nette entre l’abandon, qui ouvre le droit de retour au profit du fonctionnaire inventeur, et la valorisation, qui le ferme. Elle rappelle simultanément que les droits indemnitaires autonomes de l’inventeur doivent être examinés distinctement, indépendamment de la qualification de l’opération de cession. Cette double affirmation, publiée au Bulletin, éclaire une matière dont le contentieux était jusqu’alors quasi inexistant et fournit aux praticiens une grille d’analyse opérationnelle. La convergence des décisions récentes de la chambre commerciale en matière de propriété industrielle — titularité, opposabilité, valorisation, dénigrement — témoigne de la construction progressive d’un droit prétorien cohérent, au service de l’innovation et de la sécurité juridique.