I. La qualité à agir en contrefaçon : l’immunité contentieuse conditionnelle du titulaire inscrit
A. La présomption légale au profit du déposant : fondement et portée
Le titre de propriété industrielle délivré par le directeur de l’Institut national de la propriété industrielle confère à son titulaire un droit exclusif d’exploitation, ainsi que le rappelle l’article L. 611-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette exclusivité implique, dans sa dimension contentieuse, le droit d’agir en contrefaçon à l’encontre de tout tiers qui porterait atteinte aux prérogatives attachées au brevet. La question de savoir qui dispose de la qualité pour exercer cette action constitue un préalable procédural dont la chambre commerciale de la Cour de cassation vient de préciser les contours dans un arrêt du 24 juin 2026 promis à la publication la plus large.
L’article L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que le droit au brevet appartient à l’inventeur ou à son ayant cause et que, dans la procédure devant l’Institut national de la propriété industrielle, le demandeur est réputé avoir droit au brevet. Cette présomption constitue le socle sur lequel repose la recevabilité de l’action en contrefaçon intentée par le titulaire inscrit. L’arrêt du 24 juin 2026 énonce, par un motif de pur droit substitué à ceux de la cour d’appel de Paris, que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin).
La portée de cette affirmation est considérable. Elle signifie que la connaissance, par le déposant, de l’absence de droit légitime sur l’invention ne saurait vicier intrinsèquement le titre délivré par l’INPI. La Cour de cassation opère ainsi une dissociation nette entre la régularité formelle du titre et les conditions substantielles de sa titularité. Le brevet demeure un titre valide tant qu’une action en revendication n’a pas abouti, et le titulaire inscrit conserve l’intégralité des prérogatives contentieuses qui y sont attachées. Par ailleurs, l’arrêt rappelle que les causes de nullité du brevet sont limitativement énumérées par l’article L. 613-25 du code de la propriété intellectuelle, et que la désignation erronée de l’inventeur n’y figure pas.
B. L’action en revendication comme unique voie de contestation de la titularité
L’article L. 611-8 du code de la propriété intellectuelle offre à la personne lésée la faculté de revendiquer la propriété de la demande ou du titre délivré lorsqu’un brevet a été demandé pour une invention soustraite à l’inventeur ou à ses ayants cause, ou en violation d’une obligation légale ou conventionnelle. Cette action constitue l’unique instrument procédural permettant de contester la titularité du brevet, à l’exclusion de toute autre voie.
En l’espèce, la Cour de cassation relève qu’« aucun des inventeurs réels ou supposés ne revendique de droit sur l’invention objet du brevet FR 997 », ce dont elle déduit que le tiers poursuivi en contrefaçon ne saurait se substituer à l’inventeur évincé pour exciper d’un défaut de qualité à agir du titulaire. Cette solution s’inscrit dans le prolongement de la jurisprudence antérieure relative aux dessins et modèles, par laquelle la Cour de cassation avait déjà jugé que « la présomption en faveur du déposant résultant de l’article L. 511-9 du code de la propriété intellectuelle ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin).
Dès lors, le contentieux de la titularité est strictement réservé aux personnes qui s’estiment légitimement spoliées de leur invention. Le défendeur à l’action en contrefaçon ne dispose d’aucune légitimité pour soulever, par voie d’exception, l’irrégularité de la désignation de l’inventeur dans la demande de brevet. Cette immunité contentieuse du titulaire inscrit renforce la sécurité juridique des droits de propriété industrielle en préservant l’efficacité de l’action en contrefaçon contre les manœuvres dilatoires des contrefacteurs présumés. En conséquence, le contentieux de la validité du titre et celui de sa titularité suivent des voies procédurales distinctes, dont l’articulation est désormais clarifiée par la Haute juridiction.
Par ailleurs, cette solution doit être articulée avec les exigences de l’inscription au registre national des brevets. Selon l’article L. 613-9 du code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits au Registre national des brevets. La chambre commerciale a ainsi précisé, dans un arrêt du 24 avril 2024, que « tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet. Il n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon » (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, Publié au Bulletin). À cet égard, la qualité pour agir s’apprécie au regard du registre et non des stipulations contractuelles non encore inscrites, ce qui confère à la publicité légale une fonction probatoire et protectrice à l’égard des tiers.
II. L’approche problème/solution dans l’appréciation de l’activité inventive : méthode prétorienne et office du juge
A. La consécration jurisprudentielle d’une méthode d’appréciation non impérative
Au-delà de la question de la qualité à agir, l’arrêt du 24 juin 2026 apporte des précisions déterminantes sur l’appréciation de l’activité inventive, condition essentielle de la brevetabilité définie par l’article L. 611-10 du code de la propriété intellectuelle. Aux termes de l’article L. 611-14 du même code, « une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique ».
La Cour de cassation énonce, dans une formulation désormais stabilisée par l’arrêt du 24 juin 2026, que « les termes d’une manière évidente se réfèrent à ce qui découle logiquement de l’état de la technique. Aussi, les éléments de l’art antérieur ne sont destructeurs d’activité inventive que si, associés entre eux selon une combinaison raisonnablement accessible à la personne du métier, ils permettaient à l’évidence à cette dernière d’apporter au problème résolu par l’invention, la même solution que celle-ci » (Cass. com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, précité). Cette définition s’inscrit dans la continuité directe de l’arrêt du 28 janvier 2026, qui précisait déjà que « le terme évident se réfère à ce qui découle logiquement de l’état de la technique » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, Publié au Bulletin).
S’agissant de la méthode d’appréciation, la Cour de cassation valide expressément l’approche dite « problème/solution », empruntée aux pratiques de l’Office européen des brevets, tout en réaffirmant son caractère non impératif. L’arrêt du 24 juin 2026 précise que « parmi les méthodes possibles d’appréciation de l’activité inventive conformément aux dispositions légales précitées, les juges peuvent appliquer l’approche problème / solution consistant à déterminer l’état de la technique le plus proche de l’invention, puis à définir le problème technique objectif à résoudre et, enfin, à examiner si l’invention revendiquée, en partant de l’état de la technique le plus proche et du problème technique objectif, aurait été évidente pour la personne du métier ». Cette formulation est rigoureusement identique à celle retenue dans l’arrêt du 28 janvier 2026, qui ajoutait que « le moyen qui postule que l’approche problème / solution est impérative pour les juges manque en droit » (Cass. com., 28 janv. 2026, n° 23-16.425, précité).
Or, l’arrêt du 24 juin 2026 applique concrètement cette méthode au litige qui lui était soumis, en validant le raisonnement de la cour d’appel de Paris qui avait successivement identifié l’état de la technique le plus proche, le problème technique objectif et le caractère non évident de la solution revendiquée. La cour d’appel avait ainsi retenu que « l’élément de l’art antérieur le plus proche de l’invention est le brevet US 6 008 420 déposé le 20 août 1998 par la société Bayer », lequel enseignait l’obtention de bromométhylcyclopropane avec un rendement de 77,5 %, et que la personne du métier n’était pas incitée à combiner ce document avec les autres éléments de l’état de la technique pour parvenir au procédé revendiqué, qui atteignait un rendement de 84 à 94 %. Cette application pratique de la méthode problème/solution illustre l’office concret du juge dans l’appréciation de l’activité inventive, bien au-delà d’une simple référence abstraite à la méthode.
B. La définition de la personne du métier comme clé de voûte du raisonnement
La notion de personne du métier constitue le pivot de l’appréciation de l’activité inventive, dans la mesure où c’est à l’aune de ses connaissances et de ses capacités que s’évalue le caractère évident ou non de l’invention. L’arrêt du 24 juin 2026 reprend la définition constante de la chambre commerciale selon laquelle « la personne du métier est celle du domaine technique où se pose le problème que l’invention, objet de ce brevet, se propose de résoudre » (Cass. com., 20 nov. 2012, n° 11-18.440). Elle « possède les connaissances normales de la technique en cause et est capable à l’aide de ses seules connaissances professionnelles de concevoir la solution du problème que propose de résoudre l’invention » (Cass. com., 17 oct. 1995, n° 94-10.433 ; Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, Publié au Bulletin).
Cette définition a fait l’objet d’un rappel solennel dans l’arrêt de cassation du 19 mars 2025, qui a censuré une cour d’appel ayant défini la personne du métier comme « un ingénieur électronicien spécialisé dans la conception d’équipements électriques consultant éventuellement un ingénieur de sécurité dans le domaine de l’aviation », alors même qu’elle constatait que le but de l’invention était de proposer un dispositif d’alimentation électrique pour des cabines d’avion. La Cour de cassation a ainsi sanctionné le recours à une définition pluridisciplinaire de la personne du métier, rappelant que celle-ci « ne consulterait aucune personne d’une spécialité autre que la sienne » (Cass. com., 19 mars 2025, n° 23-13.576, précité).
En l’espèce, la cour d’appel de Paris, approuvée par la Cour de cassation, avait retenu que la personne du métier était un ingénieur chimiste, en se fondant sur le domaine technique du procédé de bromation du cyclopropylcarbinol. La Cour de cassation a jugé que la cour d’appel avait « souverainement déduit le champ de ses connaissances » de cette qualification, exerçant ainsi le contrôle restreint qui sied à l’appréciation des éléments de fait par les juges du fond.
Par ailleurs, l’arrêt du 24 juin 2026 rappelle que la personne du métier « est conduite à combiner les documents appartenant à son domaine technique et visant la résolution du même problème technique » (Cass. com., 17 mars 2015, n° 13-15.862, cité par l’arrêt) et « peut également consulter la documentation issue d’un domaine voisin du sien, en particulier si cette documentation vise à résoudre le même problème technique » (Cass. com., 23 juin 2015, n° 13-25.082, cité par l’arrêt). Cette double précision délimite avec rigueur le périmètre des connaissances que l’on peut raisonnablement prêter à la personne du métier, en écartant tant la consultation de spécialistes extérieurs que l’ignorance des enseignements issus des domaines connexes.
À cet égard, l’apport de l’arrêt du 24 juin 2026 réside dans l’application concrète de ces principes à un contentieux de brevet de chimie fine. La cour d’appel a ainsi écarté la pertinence du document DG Coe, qui ne décrivait aucun procédé de bromation du cyclopropylcarbinol, du document Dormoy et Castro, dont les rendements de 37 à 76 % étaient inférieurs à ceux du brevet Bayer et n’incitaient pas à la substitution des réactifs, et du brevet Eli Lilly, qui enseignait que les complexes cinétiques de phosphites de triaryle et d’halogènes n’étaient pas efficaces pour l’halogénation des alcools aliphatiques. De ces constatations, elle a souverainement déduit que la revendication 1 du brevet FR 997 ne découlait pas d’une manière évidente de l’état de la technique.
La cohérence de la jurisprudence de la chambre commerciale sur le contentieux des brevets se manifeste également dans l’articulation entre l’appréciation de la validité du titre et celle de la contrefaçon. L’article L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que « toute atteinte portée aux droits du propriétaire du brevet, tels qu’ils sont définis aux articles L. 613-3 à L. 613-6, constitue une contrefaçon ». L’étendue de la protection est quant à elle déterminée par les revendications, la description et les dessins servant à les interpréter conformément à l’article L. 613-2 du même code. Or, la robustesse de cette protection dépend directement de la validité du titre, et singulièrement du respect de la condition d’activité inventive.
Dès lors, l’arrêt du 24 juin 2026 consolide le double étage du contentieux des brevets : d’une part, la sécurisation de l’action en contrefaçon par la préservation de la qualité à agir du titulaire inscrit, indépendamment des contestations relatives à la titularité ; d’autre part, la validation de l’approche problème/solution comme méthode privilégiée, quoique non exclusive, d’appréciation de l’activité inventive, sous le contrôle normatif de la Cour de cassation. Cette double clarification jurisprudentielle offre aux praticiens du droit des brevets un cadre d’analyse renouvelé, alliant sécurité procédurale et rigueur technique, dans un contentieux dont les enjeux économiques ne cessent de croître.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 24 juin 2026 s’inscrit dans une jurisprudence résolument protectrice des droits des titulaires de brevets. En dissociant la titularité du titre de sa validité intrinsèque, la Haute juridiction préserve l’efficacité de l’action en contrefaçon contre les exceptions dilatoires des défendeurs. En validant simultanément l’approche problème/solution pour l’appréciation de l’activité inventive, elle dote les juridictions du fond d’une grille d’analyse éprouvée, sans pour autant en faire un carcan méthodologique. L’articulation de ces deux dimensions, procédurale et substantielle, participe d’une construction jurisprudentielle cohérente qui renforce la prévisibilité du droit des brevets, au bénéfice de l’ensemble des opérateurs économiques.
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